Accord d'entreprise "Accord d'entreprise suite à la négociation obligatoire annuelle 2022" chez ASEA - ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE DE LA HAUTE-LOIRE

Cet accord signé entre la direction de ASEA - ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE DE LA HAUTE-LOIRE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2023-01-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T04323002010
Date de signature : 2023-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE DE LA HAUTE-LOIRE
Etablissement : 77560377200325

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-02

53Bis Chemin de Gendriac

43000 Le Puy-en-Velay

04 71 02 24 77

siegesocial@asea43.org

Entre les soussignés

L’Association pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (ASEA 43), située 53 bis, chemin de Gendriac, Mons,43000 Le Puy en Velay, représentée par son Président, Monsieur …

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

  • FO – Action Sociale, représentée par …, en sa qualité de délégué syndical,

  • CGT Santé Privée et Action Sociale, représentée par …, en qualité de déléguée syndicale.

D’autre part,

En cas d’absence d'un accord d'entreprise, l'employeur et les délégués syndicaux doivent engager des négociations :

  • chaque année sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • chaque année sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

  • tous les 3 ans sur la GPEC

Nous rappelons que le thème égalité professionnelle Homme Femme a déjà bénéficié d’un accord au sein de l’ASEA 43, signé le 8 mars 2022 pour trois ans. De plus, la signature fin 2022, d’un avenant a été faite pour corriger et préciser les objectifs de progression ainsi que les indicateurs de diagnostic parmi le domaine d’action de la rémunération effective. Ce thème ne sera donc pas abordé lors de cette négociation.

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2232-11 et suivant du code du travail et plus spécialement de l’article L.2242-15 du code du travail qui concerne la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, portant notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

La négociation s’est déroulée lors de quatre réunions d’échanges, tous les thèmes que les délégués syndicaux souhaitaient aborder ont été évoqués.

Dans le tableau ci-après, les thèmes abordés lors de la négociation n’ayant pas nécessité ou aboutit à accord :

SUJET DEMANDES ET REFLEXIONS DES DELEGUES SYNDICAUX REPONSES APPORTEES PAR L’EMPLOYEUR

REMUNERATION 

Contexte de la négociation :

La recommandation patronale portant mesures sur le pouvoir d’achat signée le 23 novembre 2022 prévoit une revalorisation du point conventionnel à 3.93 et le relèvement de l’indice minimum garanti à 403 (413 pour le coefficient internat) avec une application rétroactive au 1er juillet 2022.

Une négociation en vue de la révision de la convention collective 66 est en cours.

Grilles de salaire conventionnelles

Mutuelle

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Congés supplémentaires

TEMPS DE TRAVAIL

Heure de délégation supplémentaire

Les délégués syndicaux demandent le passage de l'échelon 24 à 28 dans les grilles salariales conventionnelles pour cotiser sur des salaires plus élevés en fin de carrière.

Afin d’atténuer l’impact de l’augmentation de la cotisation salariale de la mutuelle, les représentants syndicaux formulent la proposition d’une hausse de la prise en charge mutuelle par l'employeur à hauteur de 3%.

Les représentants syndicaux sollicitent l’attribution d’un jour de congé payé supplémentaire pour les salariés âgés de plus de 55 ans.

Afin de permettre la préparation des réunions de CSE, les délégués syndicaux formulent le souhait de l’attribution d’une heure de délégation supplémentaire avant chaque réunion à l’initiative de l’employeur.

L’application de la revalorisation du point à compter du 1er juillet 2022 est mise en œuvre à compter du mois de janvier 2023 avec effet rétroactif.

La direction de l’ASEA 43 ne peut répondre favorablement à cette demande, car nous sommes dans l’attente de la nouvelle convention collective en cours de négociation, qui doit revoir aussi les dispositions concernant les rémunérations.

Par la négociation des tarifs et le changement d’organisme mutualiste, l’ASEA 43 a limité au maximum l’impact de l’augmentation du coût de la mutuelle pour l’année 2023, sur les cotisations salariales. Les cotisations employeur ont également subi une augmentation, le budget étant en hausse de 10 000€.

Dans un précédent accord d’entreprise l’ASEA 43 a accordé un jour supplémentaire de congé payé aux salariés de plus de 55 ans. Actuellement, il n’est pas envisageable pour l’association d’aller au-delà de cet engagement, notamment en raison des négociations entreprises au niveau de la branche dans le cadre de la nouvelle convention collective.

Afin de pouvoir évaluer la nécessité et les conséquences d’une telle mesure, la direction de l’ASEA 43 a entrepris une étude et une réflexion à ce sujet. La mise en place d’un logiciel simple de suivi des heures pourrait être proposé afin de pouvoir concilier les besoins des élus et les nécessités des services, dans l’objectif de promouvoir la prise des heures de délégation dans les meilleures conditions.

Ce tableau retrace de façon succincte les principales réponses apportées, d’autres thèmes ont été abordés dans le cadre d’un dialogue social constructif et ouvert.

Il a été convenu ce qui suit

A l’issue des différentes réunions de négociations, les parties signataires ont convenu des mesures suivantes au titre des mesures salariales à mettre en place en 2023, et ce en relation avec les demandes des organisations syndicales :

Article - 1 PRIME CARBURANT

Les délégués syndicaux demandent l’amélioration de la mobilité des salariés entre leur lieu de travail et leur lieu de vie, et la prise en compte de l’impact de l’inflation sur ce poste de dépense.

Comme prévu par l’article L3261-3 et suivants du code du travail, l'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport. Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2.

Devant cette possibilité donnée par la Loi et dans la continuité des NAO 2021, l’ASEA 43 a souhaité aider ses salariés par la mise en place d’une prime carburant au vu du caractère rural du département et de l’inadaptation actuelle du réseau des transports en commun.

Cette prime transport d’un montant maximum de 200 euros, exonérée de cotisations salariales, sera versée chaque année sur la base des éléments de l’année N-1 selon les modalités suivantes : 

  • Versement en une seule fois au plus tard au mois de mai de chaque année civile,

  • Cette prime carburant s’adresse à l’ensemble des salariés de l’ASEA 43 hors les personnes en service civique et les stagiaires, sans condition d’ancienneté, ne bénéficiant pas du dispositif de :

  • Remboursement des transports en commun publics,

  • Des remboursements de locations de vélos électriques,

  • D’un véhicule de fonction ou de service fourni par l’employeur,

  • D’un logement de fonction,

  • D’un transport gratuit de la part de l’employeur.

Ces avantages n’étant pas cumulables avec le versement d’une prime carburant.

  • Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire, bénéficiera de la prise en charges de ses frais de transport personnel dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.

  • Si le salarié à temps partiel est employé pour un nombre d’heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet, la prise en charge dont il bénéficiera sera calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

Exemple : un salarié travaillant 9 heures par semaine, verra sa prime carburant proratisée par rapport à 17.5 heures qui est la moitié de la durée du travail (35h). Ainsi, si le salarié se trouve dans la tranche kilométrique indemnisée à 200€, il touchera une prime égale à : (9h (son temps de travail hebdomadaire) x 200€) / 17.5h

  • En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année au sein de l’association, la prime sera calculée proportionnellement à la durée du contrat de travail, à partir de la date d’entrée du salarié et jusqu’à la date de sortie. Le montant proratisé sera versé lors du solde de tout compte.

Pour la première année de mise en place, cette prime sera versée aux salariés présents au 1er janvier 2023.

  • Toute absence sur l’année N-1 pour cause de maladie supérieure à 60 jours entrainera un calcul du montant de la prime, proportionnel à la durée de l’absence pour maladie supérieur à 60 jours.

  • Toute absence sur l’année N-1 pour congés sans solde ou congés parentaux à 100% entrainera un calcul du montant de la prime, proportionnel à la durée de l’absence.

Le montant annuel de la prime carburant est fixé par rapport au nombre de kilomètres aller/retour domicile/travail, selon le barème suivant :

Article - 2 PRIME EXCEPTIONNELLE

L’ASEA 43 propose le versement d’une prime exceptionnelle pour l’année 2023 à l’ensemble des salariés de l’ASEA, hors les personnes en service civique et les stagiaires, n’ayant pas eu de revalorisation salariale en 2021/2022 (indemnité Ségur 2, Laforcade, Indemnité de revalorisation des métiers du socio-éducatif), selon les conditions suivantes :

  • Cette prime sera versée en une fois avec la paie du mois de janvier 2023.

  • Le montant maximal de la prime est de 900 euros brut.

  • Cette prime est calculée proportionnellement au temps de travail effectif légal* réalisé sur l’année 2022.

Cette prime exceptionnelle est ponctuelle, elle n’est mise en application que pour l’année 2023. Elle est destinée à la prise en compte de l’augmentation du coût de la vie en France.

L’association précise que cette prime exceptionnelle est mise en place malgré les incertitudes de prise en charge par nos financeurs. Le coût global de cette prime pour l’association est de 103 000€.

Cette prime est versée à 123 personnes.

* Temps pendant lequel un salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Certaines périodes d'absence du salarié sont assimilées à du temps de travail effectif (congés payés, RTT, arrêt de travail pour cause d’accident du travail, etc…).

Article - 3 CHEQUES VACANCES

Devant le retour positif des salariés au sujet de ce dispositif mis en place, Les délégués syndicaux de L’ASEA 43 demande son renouvellement pour l’année 2023.

L’ASEA 43 accepte donc de renouveler la mise en place des chèques vacances pour l’année 2023, pour un montant de 40 000€.

Ces chèques vacances seront distribués à l’ensemble des salariés selon le critère du quotient familial (CAF, MSA ou calculé sur la base du revenu fiscal de référence) sur justificatifs présentés par les salariés. Le CSE devra, lors de la présentation de ses comptes présenter les justificatifs de l’emploi de ces chèques vacances suivant les critères définis ci-dessus. Cette disposition est mise en place, pour l’année 2023, pour une durée déterminée d’une année.

Les salariés doivent être invités à produire leur quotient CAF ou MSA ou la première page de leur avis d’imposition sur le revenu afin de constituer des familles homogènes de distribution. Ainsi, au regard des besoins, en maintenant le montant maximum à 155€ pour les personnes ayant les revenus les plus faibles, si nécessaire, l'enveloppe pourra évoluer jusqu'à 50 000 euros, sans pour autant atteindre nécessairement ce montant. La direction générale peut apporter son appui au CSE en ce sens.

Les chèques vacances seront attribués à l’ensemble des salariés de l’ASEA, hors les personnes en service civique et les stagiaires, présents au 1er janvier 2023 et ayant 6 mois d’ancienneté à cette date.

Article - 4 BUREAU SUPPLEMENTAIRE POUR LE CSE

Les délégués syndicaux souhaiteraient disposer de locaux plus grands pour le fonctionnement du CSE.

L’ASEA 43 propose la mise à disposition du CSE du troisième bureau situé à la suite des deux premiers déjà occupés par le CSE. Cependant ce doit être un bureau pour salle de réunion et peut être « repris » par la direction générale en cas de besoin. Les charges sont prises en charge par le siège.

Article - 5 DUREE, REVISION et DENONCIATION

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2023.

Il est conclu pour une durée déterminée de 1 an, sauf pour les articles mentionnant une durée différente.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment à l’initiative des parties signataires. Si un accord de branche plus favorable était signé, il se substituerait au présent accord.

Article - 6 DEPOT – PUBLICITE

A l’expiration du délai d’opposition prévu à l’article L.132-2-2 du code du travail, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de l’administration du travail sur la plateforme prévue à cet effet. (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

Un exemplaire sera adressé au Conseil de Prud’hommes du Puy en Velay.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise aux organisations syndicales représentatives au sein de l’association et une copie sera remise au Secrétaire du CSE.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

L’ASEA 43 tient à remercier les participants, Délégués Syndicaux, pour leur apport et leur implication dans le dialogue social au sein de l’ASEA 43.

Fait au PUY en VELAY, le 2 janvier 2023

En six exemplaires originaux

Pour Le Président de l’ASEA 43 Pour le Syndicat Départemental

FO Action sociale

Le Directeur Général

Délégué syndical

Pour le Syndicat CGT

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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