Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux contreparties accordées au personnel travaillant dans les établissements médicalisés : octroi de jours de repos rémunérés" chez ADAPEI LES PAPILLONS BLANCS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI LES PAPILLONS BLANCS et les représentants des salariés le 2023-10-20 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423060465
Date de signature : 2023-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEI LES PAPILLONS BLANCS
Etablissement : 77560540500593 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-20

ACCORD D’ENTREPRISE

CONTRE PARTIES ACCORDEES AU PERSONNEL TRAVAILLANT DANS LES ETABLISSEMENTS MEDICALISES : OCTROI DE JOURS DE REPOS REMUNERES

Conclu :

ENTRE

L’ADAPEI Loire Atlantique dont le siège social est situé 11 rue Joseph Caillé – BP 30824 – 44008 NANTES Cedex 01, représentée par xxx, en sa qualité de Président Adjoint, et xxx, en sa qualité de Directeur Général,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives du personnel :

- le syndicat CFDT représenté par xxx et xxx

D’AUTRE PART.


SOMMAIRE

PREAMBULE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.3

Article 1 : Objet de l’accord d’entreprise

Article 2 : Publics bénéficiaires --------------------------------------------------------------------------------------- p.4

Article 3 : Nombre de jours de repos rémunérés

Article 4 : Acquisition des jours de repos rémunérés, objet du présent accord d’entreprise

4.1. Période de référence

4.2. Contrepartie à un travail effectif

Article 5 : Fixation des dates de repos rémunérés -------------------------------------------------------------- p.5

5.1. Organisation et dates de prise des jours de repos rémunérés

5.2. Prise des jours de repos rémunérés

5.3. Décompte des jours de repos rémunérés

5.4. Evolution de la situation du professionnel

Article 6 : Situation des salariés multi établissements

Article 7 : Caractère spécifique des jours de repos rémunérés ---------------------------------------------- p.6

Article 8 : Substitution aux dispositions existantes

Article 9 : Date d’application et durée de l’accord

Article 10 : Révision

Article 11 : Formalités de dépôt -------------------------------------------------------------------------------------- p.7


PREAMBULE

A ce jour, les signataires du présent accord d’entreprise constatent que : 

  • Le personnel de la MAS de Bouguenais bénéficie de 18 jours ou 9 jours de congés supplémentaires, selon la catégorie de professionnels ;

  • Le personnel d’accompagnement (hors IDE) travaillant de jour à la MAS de Montbert -unité des Loges- peut bénéficier jusqu’à 6 jours de congés supplémentaires ;

  • Au sein de l’établissement de Montbert, le personnel de l’unité des Lucines (MAS et FAM) ne bénéficie d’aucun jour de congé supplémentaire ;

  • Au sein de l’établissement Diapason, autre établissement n’accueillant que des personnes orientées vers un établissement médicalisé (orientation MAS et FAM), il n’y a pas non plus de jour de congé supplémentaire. 

 

Cette situation crée une iniquité de traitement entre des professionnels prenant en charge le même type de public et exposés à des conditions de travail similaires.  

 

Lors de l’engagement des négociations, l’objectif des négociateurs a donc été de proposer à l’ensemble des personnels travaillant au sein d’un établissement où l’ensemble des personnes accompagnées a une orientation MAS ou FAM, un nombre de jours de repos rémunérés identique, tout en faisant une distinction entre d’une part le personnel d’accompagnement et d’autre part le personnel administratif, les paramédicaux, le personnel des services généraux et les cadres. Dans le cadre des négociations le bénéfice du présent accord d’entreprise a ensuite été étendu à certains professionnels des unités MAS/FAM de l’établissement de Nort sur Erdre.

Au-delà de la prise en compte des particularités de l’accompagnement au sein de ce type d’établissement, le présent accord d’entreprise vise aussi à renforcer l’attractivité de ces établissements en proposant des avantages spécifiques ; ce sont en effet les établissements rencontrant le plus de difficultés de recrutement. 

 

Les dispositions du présent accord d’entreprise se substituent et mettent un terme à compter de la date d’application du présent accord d’entreprise, aux dispositions prévues : 

  • pour le personnel de la MAS de Bouguenais (usage)

  • pour le personnel de la MAS de Montbert – unité des loges - (accord atypique du 1er juillet 2010). 

Par contre les salariés de ces 2 établissements (CDI et CDD) qui sont présents à la date d’application du présent accord d’entreprise conservent les avantages individuels acquis et donc le bénéfice de ces dispositions. 

Article 1 : Objet de l’accord d’entreprise 

Le présent accord d’entreprise a pour objet d’accorder des jours de repos rémunérés au personnel travaillant dans les établissements médicalisés où l’ensemble des personnes accompagnées a une orientation MAS ou FAM, auquel sont ajoutés certains personnels de l’établissement de Nort sur Erdre (cf article 2 ci-après).

Les dispositions des articles 4 à 7 s’appliquent également aux salariés de la MAS de Bouguenais présents à la date de signature du présent accord et qui continuent à bénéficier de 18 ou 9 jours de congés supplémentaires, au titre du maintien des avantages individuels acquis.

Article 2 : Publics bénéficiaires 

Le public bénéficiaire est constitué :

  • des salariés (CDI, CDD, contrat de formation en alternance, ou contrat aidé) de l’Adapei travaillant dans l’un des établissements médicalisés de l’Association où l’ensemble des personnes accompagnées a une orientation MAS ou FAM (personnel éducatif, personnel soignant et paramédicaux, professionnels travaillant de nuit, services généraux, personnel administratif et cadres des établissements de Bouguenais, Montbert et Diapason) ;

  • aux seuls personnels d’accompagnement (ES/ME/AES/AMP/AS/maitresse de maison : cette liste est exhaustive) de l’Adapei (CDI, CDD, contrat de formation en alternance, ou contrat aidé) travaillant de jour et exclusivement au sein des unités Escale et la Peniche (il s’agit à ce jour des chambres 1 à 9) de l’établissement de Nort sur Erdre, qui prennent en charge au quotidien des usagers ayant une orientation FAM ou MAS.

En cas de mobilité ou de mutation, interne à l’établissement (Nort sur Erdre) ou entre établissement/service de l’association que cela soit définitif ou temporaire, il est expressément prévu que le bénéfice des jours de repos rémunérés accordés par le présent accord d’entreprise ne sera pas maintenu ; le ou les salariés concernés par une mutation ou mobilité ne pourront donc pas se prévaloir du maintien d’un quelconque avantage acquis.

 

Article 3 : Nombre de jours de repos rémunérés. 

Il est convenu d’attribuer : 

  • au personnel d’accompagnement non-cadre travaillant de jour, 5 jours ouvrés de repos rémunérés pour une année civile entière de travail effectif ; 

  • au personnel d’accompagnement non-cadre travaillant de nuit, 5 jours ouvrés de repos rémunérés pour une année civile entière de travail effectif ; 

  • au personnel administratif, aux paramedicaux, au personnel des services généraux et aux cadres (dont les psychologues), 2 jours ouvrés de repos rémunérés pour une année civile entière de travail effectif. 

  

Article 4 : Acquisition des jours de repos rémunérés, objet du présent accord d’entreprise

Article 4.1 : période de référence

La période de référence est l’année civile.

Que l’on soit à temps plein ou à temps partiel le nombre de jours de repos rémunérés demeure identique. Il n’y a donc pas proratisation du droit à repos rémunéré en fonction du temps de travail.

Article 4.2 : contrepartie à un travail effectif

L’acquisition de 5 ou 2 jours de repos rémunérés suppose un travail effectif.

En plus des périodes de travail stricto sensu, ne sont assimilés à des temps de travail effectif que les périodes de congés payés et les périodes d’arrêt de travail consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle.

 

Le bénéfice des dispositions du présent accord d’entreprise est directement lié aux conditions de travail des professionnels visés à l’article 2.

L’objectif est de leur proposer un avantage spécifique qui est la contrepartie d’un travail effectif auprès des usagers de ces établissements.

Si une partie de l’année civile ne correspond pas à une période de travail telle que mentionnée précédemment, le nombre de jours de repos rémunérés sera calculé « prorata temporis ». Il en sera de même en cas d’entrée/sortie en cours de l’année civile. Le résultat obtenu est arrondi à l’entier inférieur.

Article 5 : Fixation des dates de repos rémunérés

Article 5.1 : Organisation et dates de prise des jours de repos rémunérés

L’organisation et les dates de prise des jours repos rémunérés sont fixées par le responsable d’établissement en application de son pouvoir de direction. Ce sont donc les besoins de fonctionnement des établissements qui déterminent la ou les dates d’attribution des jours de repos rémunérés de chaque professionnel.

La durée du travail effectif étant annualisée pour l’ensemble des professionnels, les jours de repos rémunérés accordés par le présent accord d’entreprise doivent être planifiés sur l’ensemble de l’année civile N, avant le 31 décembre de l’année N -1.

Article 5.2 : Prise des jours de repos rémunérés

L’ensemble de ces jours de repos rémunérés doit être pris au cours de l’année civile, sans possibilité de report sur l’année suivante.

Ils peuvent être accolés aux congés payés légaux ou d’ancienneté, ainsi qu’aux jours de récupération et jours de RTT pour les professionnels bénéficiant de RTT. En cas de pose de jour(s) de récupération ou de jour(s) de RTT conjointement aux jours de repos rémunérés accordés par le présent accord d’entreprise, les jours de récupération et/ou de RTT devront être posés obligatoirement avant la période de repos rémunérés.

Les jours de repos rémunérés peuvent être posés par journée ou demi-journée.

Article 5.3 : Décompte des jours de repos rémunérés

Le décompte des jours de repos rémunérés pris se fait : du 1er jour qui devait être travaillé par le professionnel, jusqu’au dernier jour ouvré inclus dans la période d’absence.

Article 5.4 : Evolution de la situation du professionnel

En cas d’évolution de la situation du professionnel au cours de l’année civile (période d’absence n’ouvrant pas droit aux jours de repos rémunérés, mobilité interne, ...) si les jours de repos rémunérés déjà pris avant cette évolution sont supérieurs aux droits acquis à la date de l’évolution de la situation du professionnel, la situation sera régularisée en recourant à la pose de congés légaux ou d’ancienneté, de jours de récupération ou de RTT.

Article 6 : situation des salariés multi établissements

Certains professionnels peuvent travailler conjointement dans 1 des 4 établissements objet du présent accord d’entreprise où ils bénéficient de jours de repos rémunérés et dans un établissement ne relevant pas du champ d’application du présent accord d’entreprise où il n’y a pas de jours de repos rémunérés.

Lorsque le professionnel est en jour de repos rémunéré, il est en absence autorisée rémunérée vis-à-vis de son employeur qui est l’Adapei de Loire-Atlantique. Durant cette période, il ne peut donc pas travailler dans un autre établissement/service/dispositif/… de l’Adapei de Loire-Atlantique.

Article 7 : caractère spécifique des jours de repos rémunérés

Il est expressément prévu par les parties signataires du présent accord d’entreprise que seules les dispositions du présent accord s’appliquent aux jours de repos rémunérés qui constituent un droit spécifique et distinct des congés payés légaux ou d’ancienneté, auxquels ils ne peuvent être assimilés.

Article 8 : substitution aux dispositions existantes

Les dispositions du présent accord d’entreprise se substituent automatiquement et mettent un terme à la date d’application du présent accord d’entreprise :

  • aux dispositions accordant des jours de congés supplémentaires au personnel de la MAS de Bouguenais (hors maintien des avantages acquis pour le personnel CDI et CDD présent à la date de signature du présent accord d’entreprise) qui résultent d’un usage ;

  • aux dispositions accordant jusqu’à 6 jours de congés supplémentaires au personnel de la MAS de Montbert- unité des Loges- (hors maintien des avantages acquis pour le personnel CDI et CDD présent à la date de signature du présent accord d’entreprise) qui résultent d’un accord atypique.

que celles-ci résultent d’un usage, d’un accord d’entreprise ou d’un accord atypique.

De même à la date d’application du présent accord d’entreprise, elles se substituent expressément et mettent un terme au paiement d’une prime exceptionnelle qui a pu être versée par l’Adapei au profit du personnel de la MAS de Montbert – unité des lucines - dans l’attente du résultat des négociations ayant permis la conclusion du présent accord d’entreprise.

Article 9 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er janvier 2024.

Il est convenu que si l’Adapei obtient le financement intégral des revalorisations « Segur », des négociations en vue de l’amélioration du dispositif prévu par le présent accord d’entreprise seront engagées.

Article 10 : Révision

Dans le cycle électoral au cours duquel le présent accord d’entreprise est conclu, le droit de révision du présent accord d’entreprise est réservé aux parties signataires ou adhérentes à l’accord d’entreprise.

A l'issue de la période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision du présent accord d’entreprise pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’Adapei 44, qu'elles en soient ou non signataires.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des parties signataires ou adhérentes.

Les négociations concernant la révision doivent être engagées dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l’alinéa 3 du présent article.

Article 11 : Formalités de dépôt

Un exemplaire du présent accord d’entreprise est établi pour chacune des parties signataires.

Une information sur la conclusion du présent accord d’entreprise sera faite au personnel via le portail salarié.

Le présent accord sera déposé à la Dreets des Pays de la Loire par lettre recommandée avec accusé de réception (+ un exemplaire par courriel), ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes, à l’initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date de signature.

Fait à Nantes, le 20/10/2023

Pour l’Adapei 44 (signature précédée de la mention « lu et approuvé »)

xxx, Président adjoint xxx, Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives (signature précédée de la mention « lu et approuvé »)

Pour la CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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