Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord du 15 décembre 2020 relatif à l'aménagement de la périodicité des entretiens professionnels" chez ADAPEI - LES PAPILLONS BLANCS DU LOIRET (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ADAPEI - LES PAPILLONS BLANCS DU LOIRET et les représentants des salariés le 2023-07-20 est le résultat de la négociation sur divers points, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04523006311
Date de signature : 2023-07-20
Nature : Avenant
Raison sociale : ADAPEI 45 - LES PAPILLONS BLANCS DU LOIRET
Etablissement : 77560751800450 Siège

GPEC : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-20

Avenant n°1 à l’accord collectif relatif à l’aménagement de la périodicité des entretiens professionnels

Entre :

L’Association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales (Adapei 45) Les papillons blancs du Loiret – 69 rue de Verdun – 45400 FLEURY LES AUBRAIS, immatriculée 77560751800450, représentée par en sa qualité de Président et conformément à son mandat de représentation et de signature dans le cadre de la présente négociation.

D’une part,

Et :

Le syndicat « CFDT »,

Représenté par , délégué syndical, désigné par courrier en date du 28 mars 2023,

Représenté par , déléguée syndicale, désignée par courrier en date du 28 mars 2023,

D’autre part.

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 4

TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5

Article 1.1. Cadre juridique 5

Article 1.2. Durée et date d’effet 5

Article 1.3. Adhésion – dénonciation - révision 5

1.3.1. Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’association qui n’est pas signataire de l’avenant pourra y adhérer ultérieurement 5

1.3.2. Le présent avenant pourra être révisé dans des conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail 5

1.3.3. Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires 5

Article 1.4. Publicité de l’avenant 6

Article 1.5. Information et consultation des IRP et des salariés 6

TITRE 2. L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 7

Article 2.1. Cadre juridique 7

Article 2.2. Définition 7

Article 2.3. Champ d’application 7

Article 2.4. Périodicité des entretiens 7

2.4.1. Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent avenant 8

2.4.2. Entretien professionnel de reprise 8

2.4.3. Entretien professionnel sur demande du salarié 8

Article 2.5. Période transitoire 8

2.5.1. Salariés ayant une ancienneté inférieure à trois ans à la date du 1er mars 2020 9

TITRE 3. CRITÈRES D’APPRÉCIATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL 10

Article 3.1. Choix des critères 10

TITRE 4. CONTREPARTIES ATTRIBUÉES AUX SALARIÉS 11

Article 4.1. Bilan au Comité social et économique (CSE) 12


PRÉAMBULE

L’entretien professionnel constitue un temps privilégié d’échange et de dialogue entre le salarié et son responsable. Il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d’emploi.

Il est un outil qui offre de multiples opportunités tant pour l’association que les salariés eux-mêmes :

  • Faire le bilan du parcours professionnel des salariés depuis leur entrée dans l’association ;

  • Identifier leurs besoins de formation ;

  • Repérer les compétences disponibles ;

  • Impliquer les salariés dans une démarche active d’évolution de leurs compétences (faire le point sur leurs aspirations et définir le cas échéant un projet professionnel ou de formation) ;

  • Contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences ;

  • S’inscrire dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

Afin de préparer au mieux l’entretien professionnel requis par les dispositions légales et d’assurer son effectivité, il a été convenu de définir son contenu et adapter sa périodicité en application des dispositions du III de l’article L. 6315-1 du Code du travail de telle sorte que cette périodicité permette une meilleure prise en compte des parcours professionnels des salariés en lien avec les besoins, le rythme et les évolutions stratégiques de l’association.

Dans ce contexte, et dans la mesure où la législation a introduit la possibilité d’aménager tant la périodicité des entretiens professionnels que de définir des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation (CPF), la Direction a proposé aux partenaires sociaux de négocier en ce sens afin de prendre en compte le contexte social et les enjeux de l’association et que les salariés puissent être acteur de leur parcours professionnel.

Les parties ont conclu un accord d’entreprise relatif à l’aménagement de la périodicité des entretiens professionnels signé le 15/12/2020.

Pour clarifier, préciser et aménager certaines dispositions, les parties ont convenu du présent avenant.


TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1.1. Cadre juridique

Le présent avenant est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Le présent avenant peut donc convenir de dispositions non prévues par les accords de branche ou contraires, et notamment la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Article 1.2. Durée et date d’effet

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/08/2023.

À tout moment, le présent avenant peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent avenant.

Article 1.3. Adhésion – dénonciation - révision

1.3.1. Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’association qui n’est pas signataire de l’avenant pourra y adhérer ultérieurement

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, cet avenant sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Une notification devra également être faite dans un délai de huit jours par courrier électronique avec accusé de réception aux parties signataires.

1.3.2. Le présent avenant pourra être révisé dans des conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail

« - Tant que perdure le cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés :

  • Représentatives dans le champ d’application de l’avenant ;

  • Signataires ou adhérentes de cet avenant.

- Une fois achevé sous le cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu par une plusieurs organisations syndicales de salariés représentatifs dans le champ d’application de l’avenant, peu importe qu’elles aient ou non signé ou adhéré à l’avenant ».

1.3.3. Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires

Dans ce cas, la durée de préavis réciproque est de 3 mois. Au cours du préavis, les dispositions du présent avenant resteront en vigueur.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée ou mail avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’avenant et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Article 1.4. Publicité de l’avenant

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’association.

Ce dernier déposera le présent avenant sur la plateforme nationale « Télé Accords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’avenant au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d’Orléans.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

À défaut, le présent avenant sera publié dans une version intégrale anonymisée.

Article 1.5. Information et consultation des IRP et des salariés

Le CSE a été informé du projet d’accord initial le 15/10/2020.

Les Délégués syndicaux ont été consultés pour négociation de l’accord initial le 03/12/2020.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail, les salariés de l’association seront collectivement informés de la signature du présent avenant par voie d’affichage sur le WebEmployé Octime.

TITRE 2. L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Article 2.1. Cadre juridique

Le présent avenant définit les modalités d’exercice prévues au III de l’article L. 6315-1 du Code du travail relatif aux entretiens professionnels.

Le présent avenant a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles cet avenant collectif d’entreprise prévoit :

  • Une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie à l’article L. 6315-1 du Code du travail (entretien réalisé tous les deux ans) ;

  • Des contreparties attribuées aux salariés ;

  • D’autres modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié lors de l’entretien professionnel de « bilan » à six ans ;

Article 2.2. Définition

L’entretien professionnel permet d’identifier les compétences des salariés, de repérer leurs potentiels (expertises et savoir-faire, fonctions pour lesquelles ils manifestent de l’intérêt…), leurs souhaits, leurs besoins de formation et les évolutions professionnelles envisageables.

L’entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié (objectifs), mais doit permettre :

  • D’examiner les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi ;

  • De déterminer avec le salarié un projet professionnel ;

  • D’informer le salarié sur les dispositifs de formation (plan de développement des compétences, compte personnel de formation (CPF), projet de transition professionnelle, bilan de compétences, VAE …) ;

  • D’informer le salarié sur le conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d’accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle du salarié, s’il le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d’évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d’activité…).

Article 2.3. Champ d’application

Le présent avenant s'applique à l’ensemble des salariés travaillant au sein de l’association et dont le contrat de travail, quel que soit sa nature, est en cours à la date d’entrée en vigueur du présent avenant.

Les salariés nouvellement embauchés sont, dès leur embauche, informés qu’ils bénéficieront d’un entretien professionnel dans les conditions prévues par l’article 2.4 du présent avenant.

Article 2.4. Périodicité des entretiens

Les parties s’accordent sur une périodicité de l’entretien professionnel prévu par les dispositions de l’article L. 6315-1 du Code du travail fixé à un entretien tous les trois ans minimums ou à sa demande dans les conditions prévues à l’article 2.4.3. du présent avenant. Cet entretien donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié ou mis à disposition dans le logiciel de gestion dédié. Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant et sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 2.5 du présent avenant, chaque salarié devra bénéficier d’un entretien professionnel au terme de chaque période de trois années d’ancienneté.

Tous les six ans, cet entretien professionnel fera un état des lieux récapitulatif (bilan) du parcours professionnel du salarié. Cet état des lieux donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié ou mis à disposition sur le logiciel dédié.

2.4.1. Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent avenant

Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels et de l’entretien professionnel de bilan à six ans, il est légalement fait référence à l’ancienneté du salarié.

L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié à l’établissement ou service au titre de l’exécution du contrat de travail en cours.

Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf lorsque la loi ou les dispositions conventionnelles le prévoient expressément.

2.4.2. Entretien professionnel de reprise

Un entretien professionnel « de reprise » est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue :

  • Congé de maternité

  • Congé parental d’éducation

  • Congé de solidarité familiale (entretien avant et après le congé)

  • Congé de proche aidant

  • Congé d’adoption

  • Congé sabbatique

  • Période de mobilité volontaire sécurisée (Art. L. 1222-12 à L. 1222-16 du Code du travail)

  • Période d’activité à temps partiel (faisant suite à un congé de maternité ou d’adoption - Art. L. 1225-47 du Code du travail)

  • Arrêt longue maladie d’au moins 6 mois (Art. L. 324-1 du Code de la sécurité sociale)

  • Fin de mandat syndical

  • À l’issue d’un arrêt pour accident du travail ou d’une maladie professionnelle dont la durée est supérieure à 3 mois (accord de branche du 7/05/2015)

  • Sur demande du salarié, à l’issue d’une formation qualifiante, d’un détachement politique et humanitaire, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dont la durée est comprise entre 1 et 3 mois (accord de branche du 7/05/2015)

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

2.4.3. Entretien professionnel sur demande du salarié

Un entretien professionnel devra être organisé sur demande écrite du salarié, notamment lorsque ce dernier est détenteur d’un projet professionnel. Cet entretien aura pour objectif d’évaluer la faisabilité d’un accompagnement de l’association. Le cas échéant, les possibilités d’évolution professionnelle ainsi que les conditions de mise en œuvre de sa formation.

En outre, les salariés ayant obtenu une certification ou une qualification en mobilisant des dispositifs tels que le CPF de Transition professionnelle ou la VAE pourront, à leur demande écrite, bénéficier d’un entretien professionnel avec leur Direction afin d’évoquer les possibilités d’évolution professionnelle au sein de l’Association.

Article 2.5. Période transitoire

Des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en œuvre du présent avenant, elles varient en fonction de la date d’entrée du salarié dans l’association.

2.5.1. Salariés ayant une ancienneté inférieure à trois ans à la date du 1er mars 2020

Ces salariés devront bénéficier d’un entretien professionnel tous les trois ans à minima.

Ils bénéficieront d’un deuxième entretien professionnel à leur sixième année d’ancienneté, cet entretien étant complété par un entretien professionnel de bilan comme prévu à l’article 3.1 du présent avenant.


TITRE 3. CRITÈRES D’APPRÉCIATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL

Article 3.1. Choix des critères

Tous les 6 ans au plus tard, l’entretien professionnel de « bilan » dit « bilan 6 ans » fait l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Afin de valoriser la diversité des parcours professionnels mis en œuvre au sein de l’association, mais également de valoriser les différents moyens alloués, les parties décident de substituer les critères d’appréciation du parcours professionnel ci-après à ceux prévus par l’article L. 6315-1 du Code du travail.

Ainsi, ce bilan est l’occasion de vérifier si le salarié a, au cours des 6 années passées dans l’association :

  • Bénéficié du nombre d’entretien professionnel défini à l’article 2.4 du présent avenant et, si nécessaire, des entretiens de reprises visés au même article ;

ET

  • Bénéficié a minima deux des critères ci-dessous, à savoir, avoir :

    • Suivi au moins une action de formation non obligatoire

    • Acquis des éléments de certifications par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

    • Bénéficié d’une progression ou professionnelle ;

Nb : la progression salariale (ex. : changement de grille ou changement indiciaire) d’un salarié s’apprécie à la fois au niveau individuel et/ou au niveau collectif) la progression professionnelle comprend la progression "verticale", au niveau des différents échelons hiérarchiques, et la mobilité "horizontale", qui consiste en une progression en termes de responsabilités ou en un changement de métier.

OU

  • Suivi au moins une action de formation non obligatoire


TITRE 4. CONTREPARTIES ATTRIBUÉES AUX SALARIÉS

Les parties conviennent des contreparties ci-dessous qui annulent et remplacent l’abondement du compte personnel de formation (CPF) à l’article R6323-2

Salarié ayant 6 ans d’ancienneté à partir du 1er janvier 2021 :

Conditions Contrepartie
Nombre d’entretiens et/ou de refus d’entretien du salarié pour une période de 6 ans Critère n°2 Le salarié bénéficiera, à sa demande d’une action de formation d’un montant maximal de* (hors frais de déplacement)
0 1000€
1 1000€
2 N’a pas suivi d’action de formation non obligatoire ou n’a pas rempli deux des 3 critères cités à l’article 3.1 du présent avenant. 800€
3
2 A suivi au moins une action de formation non obligatoire ou deux des 3 critères cités à l’article 3.1 du présent avenant. Pas de contrepartie
3

*L’action de formation présentée en contrepartie s’entend comme l’un des dispositifs suivants :

  • Formation en lien avec les métiers de l’association ;

  • Formation certifiante en lien avec les métiers de l’association ;

  • Formation certifiante envisagée dans le cadre d’une évolution professionnelle au sein de l’association ;

  • Bilan de compétences pour les salariés souhaitant se réorienter ou évoluer professionnellement au sein de l’association, mais également faciliter la reprise du travail après un long arrêt maladie ;

  • Action de validation des acquis de l’expérience ;

  • Formation tutorat.

Cette formation pourra être faite hors temps de travail ou dans le temps de travail dans la limite de 2 jours pour les salariés ayant un budget de 800€ et 3 jours pour les salariés ayant un budget de 1000€.Cette action de formation, dite de contrepartie, sera demandée à l’initiative du salarié sur un formulaire dédié à cet effet et sera validée par la Direction et le collaborateur. Un seul refus de l’employeur sera possible. En cas de refus de l’employeur, la date de formation sera convenue avec le salarié afin d’assurer la continuité de service.

L’action de formation, dite de contrepartie, ne rentrera pas en compte dans les actions de formation permettant de remplir l’obligation du prochain bilan 6 ans.

Les frais de déplacement (transport, repas, hébergement) seront pris en charge par l’association selon les conditions et les barèmes en vigueur et sous réserve que la formation suivie soit réalisée auprès de l’organisme le plus proche du domicile du salarié. Pour rappel, concernant les frais de transport, il sera privilégié l’utilisation d’un véhicule de service. L’utilisation du véhicule personnel ne sera possible qu’après accord de l’employeur.

Salariés ayant 6 ans d’ancienneté et plus à partir de 2021 :

À compter de 2021, les salariés devront utiliser leur droit, de formation, dite de contrepartie, 2 ans à compter de leur date d’ancienneté, éligible à un bilan 6 ans. À défaut, le droit sera perdu.

La demande sera faite à l’employeur minimum 2 mois avant l’action de formation.

Article 4.1. Bilan au Comité social et économique (CSE)

Afin de favoriser un dialogue social de qualité, l’Association s’engage à remettre un bilan annuel relatif à la tenue des entretiens professionnels et des bilans 6 ans au CSE.

Fait à Fleury-Les-Aubrais, le 20/07/2023

Déléguée Syndicale CFDT Le Président de l’Adapei 45

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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