Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail" chez FOL - FEDER DEPART OEUVRES LAIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FOL - FEDER DEPART OEUVRES LAIQUES et les représentants des salariés le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04720000964
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION DES OEUVRES LAÏQUES DE LOT-ET-GARONNE
Etablissement : 77560848200011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail

LE PRESENT ACCORD EST NEGOCIE ENTRE :

La Ligue de l’Enseignement de Lot-et-Garonne, association dont le siège social est situé 108, rue Fumadelles – BP 60179, 47000 AGEN, enregistrée sous les numéros : SIRET 775 608 482 00011 ; Code APE 9499Z, représentée par xxx, en sa qualité de Président,

Désignée ci- après par « la Direction » d’une part,

ET

Les représentants titulaires du personnel au Conseil Social et Economique de la Ligue de l’enseignement de Lot-et-Garonne, xxx.

Désignés ci-après par « les partenaires sociaux » d’autre part,

Désignés ensemble par « les Parties ».

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La Ligue de l’Enseignement de Lot-et-Garonne s’inscrit pleinement dans le projet national de la Ligue qui vise à rassembler tous les acteurs de la vie locale autour du champ de l’éducation populaire. Créée dès 1911 sous le nom de Fédération des Œuvres Laïques de Lot-et-Garonne, elle est reconnue d’utilité publique en 1953,et change d’acronyme en 2005 pour devenir Ligue de l’enseignement de Lot-et-Garonne.

En 2019 la Ligue de l’enseignement de Lot-et-Garonne compte près de 10.000 adhérents dans 260 associations. Acteur historique et permanent de l’éducation populaire, elle est à la fois dans cette continuité :

  • Un mouvement d'idées, dont les valeurs essentielles sont la laïcité, l’éducation, la citoyenneté et la solidarité

  • Une association complémentaire et partenaire de l'école publique, qu’elle promeut et défend,

  • Une fédération affinitaire d’associations, agissant dans les domaines de la culture, des vacances, des séjours et loisirs éducatifs, du développement durable, du sport au travers des fédérations USEP et UFOLEP, de la solidarité internationale, de l’éducation et de la lutte contre le racisme et les discriminations, et de toutes autres domaines relevant de ses finalités et de son projet fédéral,

  • Une entreprise de l'économie sociale et solidaire gérant annuellement environ 350 contrats de tous types, représentant 49 équivalant temps-plein (ETP).

Régie par la convention collective nationale de la branche de l’Animation, un accord collectif d’entreprise a été signé (dans le cadre de l’accord de branche du 5 mai 1999), le 5 novembre 1999, précisant le cadre collectif de travail applicable au sein de l’association lors de la mise en œuvre des dispositions de la « loi d’incitation et d’orientation à la réduction du temps de travail ». Ledit accord a été amendé en date du 6 décembre 2005, et ce conformément aux modalités prévues à l’article L 2261-9 du Code du travail.

Dès lors, outre les réunions régulières du Conseil social et économique, et dans le respect des dispositions de l’article L 2261-10 du Code du travail, une période de négociation d’un accord de substitution s’est ouverte, elle a donné lieu à la tenue de différentes réunions entre la Direction et les représentants du personnel au Conseil social et économique : 05/11/2019, 27/11/2019

A l’issue de la réunion du 27/11/2019, les parties sont parvenues à un accord de substitution dont le contenu et les modalités sont ici précisées.

Cet accord a été soumis au vote des personnels en date du 18/12/2019 et a été validé par 71,87 % de vote pour, 28,13 % de votes contre et 0 % d’abstentions ou votes nuls.

Le présent accord est conclu en application des articles L 2231-1 et L 2232-12 du Code du travail, relatifs à la négociation d’un accord collectif d’entreprise dans une entreprise non pourvue de délégués syndicaux.


CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement des temps de travail des salariés de la Ligue de l’enseignement de Lot-et-Garonne. Il s’applique à l’ensemble des salariés à l’exception :

  • Du Délégué général, cadre dirigeant (article 5.5.4 de la CCN de l’Animation)

  • Des contrats aidés, type PEC ou autres existant ou s’y substituant (Accord de branche du 5 mai 1999, modalité 1, sur 5 jours)

  • Des contrats de professionnalisation (Accord de branche du 5 mai 1999, modalité 1, sur 5 jours)

  • Des personnels pédagogiques des centres de vacances, sous contrat d’engagement éducatif (Article 121 de la CCN de l’Animation)

  • Des personnels en contrat CDII (Article 4.7 de la CCN de l’Animation)

Article 2 - Champ d’application

2.1 Le présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs de l’association, à l’exception de ceux cités à l’article 1 supra, quelle que soit leur fonction, ou catégorie professionnelle ; et ce sous réserve de dispositions spécifiques prévues pour certaines catégories de personnel et présentées comme telles (notamment les salariés à temps partiels, les salariés en CDD, les salariés au forfait jours).

Il s’applique à tous les établissements, actuels et futurs de l’association.

2.2 Le présent accord a vocation à se substituer à toutes dispositions préexistantes de même objet ; les salariés concernés par l’accord mis en cause ne sauraient prétendre au maintien d’avantages issus de ce dernier et ce quel que soit le caractère plus ou moins favorable des stipulations du présent accord collectif.

Article 3 - Durée du travail

3.1- Principe :

La durée hebdomadaire de travail pour un temps complet est fixée à 35 heures, conformément aux dispositions légales.

3.2 - Disposition propre aux salariés en CDI temps plein / RTT :

Le personnel de l’association en CDI temps plein est régi par un temps de travail hebdomadaire fixé à 37 heures, donnant lieu à 12 jours de réduction du temps de travail (RTT) sur l’année pour atteindre un horaire de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.

Les modalités de prise de ces jours de RTT sont précisées à l’article 6.3 du présent accord.

La présente disposition n’est pas applicable aux personnels suivants :

  • les salariés en CDD,

  • les salariés à temps partiel,

  • les salariés soumis au forfait jours (visés à l’article 9 du présent accord)

3.3 - Disposition propre aux salariés soumis au forfait jours.

La prédétermination de la durée du travail de certaines catégories de personnels, cadres ou non-cadres, n’est pas envisageable compte tenu de la nature de l’activité et/ou des fonctions exercées.

Les parties souhaitent par conséquent mettre en place un dispositif de conventions de forfait annuel en jours, conformément aux dispositions des articles L3121-42 et suivants du code du travail, ce régime est prévu à l’article 9 du présent accord.


Article 4 - Période de référence :

4.1- La période de référence est fixée à douze mois, elle correspond à la période légale, soit du 1er juin de l’année N-1, au 31 mai de l’année N (période d’acquisition de droits à CP).

4.2 - Pour les salariés soumis au forfait jours, la période de référence correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

4.3 - Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, la période de référence pourra correspondre à la durée de leur contrat de travail, dans la limite de 12 mois glissants.

Article 5 : Organisation du travail

5.1 - Temps de travail effectif :

Le temps de travail effectif constitue la durée d’activité pendant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Pour être qualifié d’effectif, le temps de travail doit ainsi être commandé par l’employeur.

Le temps de pause consacré au repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’entre donc pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du temps de travail et dans le décompte des heures supplémentaires.

5.2 - Temps particuliers

5.2.1 : Temps de pause, et de pause restauration :

Il est rappelé qu’une pause minimale de 20 minutes doit être accordée au salarié lorsque son temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives. La journée de travail est coupée par un temps de pause restauration minimum de 1 heure.

5.2.2 : Temps d’habillage et de déshabillage :

Le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage des salariés amenés à porter une tenue de travail particulière ne constitue pas du travail effectif.

Toutefois, lorsque du fait des dispositions légales, règlementaires ou contractuelles, le port d’une tenue de travail est rendu obligatoire et que les opérations d'habillage et de déshabillage doivent être réalisées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, les temps qui y sont consacrés sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tels, dans la limite de 10 minutes par jour.

5.2.3 : Astreintes :

Des salariés soumis au forfait jour, tel que défini à l’article 9-1 ci-dessous, peuvent être amenés à effectuer, pour raison de service, des astreintes. Dès lors que ces astreintes ne donnent pas lieu à décompte de jour travaillé, les salariés concernés bénéficieront d’un jour de repos supplémentaire (JRS) pour 4 jours d’astreintes effectués.

5.3 - Horaire de travail :

5.3.1 : Planification

La planification de l’horaire de travail est fixée dans l’association selon l’une des modalités suivantes :

  • Collectivement, par décision de l’employeur après consultation des instances représentatives du personnel. Dans ce cadre il est précisé que les locaux du siège fédéral seront ouverts au public les jours ouvrés, du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h ;

  • Individuellement, dans le cadre du contrat de travail, sur les bases d‘ouverture au public ci-dessus mentionnées, et de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h pour les personnels en CDD, contrats aidés ou de professionnalisation.

5.3.2 : Modification des horaires de travail - Délai de prévenance 

En cas de changement de durée ou d’horaire de travail, les salariés sont informés dans un délai de prévenance fixé à sept jours. Ce délai pourra être ramené à trois jours, dans ce cas, l’accord du salarié concerné est requis.

Les modifications de durée ou d’horaire de travail ne peuvent intervenir qu’à l’initiative de l’employeur ou avec son accord écrit lorsque la modification est sollicitée par le salarié.

Article 6 : Absences et Congés

6.1 - Repos obligatoires :

Les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire sont applicables à l’ensemble des salariés, quel que soit le régime d’organisation de leur temps de travail.

6.1.1 : Repos hebdomadaire 

Le temps de travail étant en principe organisé sur 5 jours, le repos hebdomadaire est constitué de 2 jours, positionnés en principe le samedi et le dimanche.

6.1.2 : Repos quotidien 

Tout salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien de 11 heures minimum consécutives, qui s’ajoute au temps de repos hebdomadaire.

  1. - Congés payés :

6.2.1 : Le nombre de jours de congés payés acquis est de 25 jours ouvrés pour une année entière d’activité (à savoir 2,083 jours ouvrés par mois de travail)

6.2.2 : Tout salarié peut prendre ses congés payés au cours d’une période de 12 mois courant sur la période de référence. Les congés payés devront être pris en fonction des nécessités de service et des besoins de l’activité de l’association.

L'ordre des départs est subordonné à l'autorisation de la hiérarchie, après concertation dans les services et, au besoin, par respect des critères de priorité légaux que la Direction pourra pondérer.

En cas de fermeture d’établissement décidé par l’employeur, la Direction pourra imposer la prise de congés payés, RTT ou JRS.

6.2.3 : Selon la période de référence par type de contrat, tout congé payé acquis au titre de la période de référence (du 01/01/N au 31/12/N ou du 01/06/N-1 au 31/05/N) et qui ne sera pas pris avant le 31/12/N ou avant le 31/05/N, est en principe perdu.

La Direction pourra cependant autoriser un report exceptionnel du solde de ces congés payés, s’il est compatible avec les besoins et l’organisation des services, notamment pour prendre en considération une situation professionnelle particulière ou pour tenir compte de l’origine géographique éloignée du salarié.

Il est précisé qu’en principe, le report est partiel de manière à assurer au salarié le bénéfice d’un congé annuel minimal de 10 jours ouvrés.

Le salarié souhaitant bénéficier d’un report partiel de ses congés payés devra en faire la demande au moins 1 mois avant le terme de la période de prise.

L’acceptation d’un ou plusieurs reports par la Direction ne saurait en aucun cas créer un usage d’entreprise, un droit pour le salarié ou un engagement de l’employeur en ce sens pour l’avenir.

6.3 - Jours de réduction du temps de travail (RTT) : 

6.3.1 : Modalités d’acquisition 

Le personnel de l’association en CDI temps plein, hors salariés soumis au forfait jour (visés à l’article 9 du présent accord), est régi par un temps de travail hebdomadaire fixé à 37 heures, donnant lieu à 12 jours de réduction du temps de travail (RTT) sur l’année civile pour atteindre un horaire de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les salariés bénéficieront des jours de RTT, au prorata de leur temps de présence sur l’année civile, arrondi le cas échéant à l’entier inférieur ou supérieur.

6.3.2 : Modalités de pose 

Ces jours de RTT seront à consommer par journée entière, non cumulables. Le salarié pourra choisir la date de prise de ces jours dans le respect des conditions précisées au présent article.  

Les demandes de jours de RTT devront être déposées en décembre de l’année N-1 afin de pouvoir organiser le bon fonctionnement des services, et respecter en cas de demande de modification un délai de prévenance de 15 jours, sauf accord du supérieur hiérarchique concerné. La moitié des 12 jours de RTT sera à l’initiative de l’employeur et l’autre moitié à l’initiative du salarié.

Il est rappelé que la pose de RTT (comme de congés payés) nécessite l’accord du supérieur hiérarchique ; s’il est tenu compte des contraintes individuelles des salariés, il est aussi tenu compte des nécessités de service et notamment des périodes d’activité forte.

Les jours de RTT non consommés sur l’année N ne sont pas reportables sur l’année N+1, et sont perdus.

6.4 - Modalités de prise en compte des absences :

Les absences sont sans incidence sur la répartition de l’horaire de travail. Elles ne peuvent donner lieu à récupération.

Lorsqu’une absence ne fait pas l’objet d’un maintien de salaire, le montant de la perte de salaire est calculé de la manière suivante : taux horaire x nombre d’heures d’absence.

6.5 - Journée de solidarité :

La journée de solidarité constitue un temps de travail supplémentaire sur l’année, non rémunéré, dont la durée correspond à 7h de travail, ou une journée pour les personnels au forfait jours. Cette durée est réduite en proportion de leur régime de travail pour les salariés à temps partiel.

Les parties conviennent que la journée de solidarité sera effectuée le lundi de pentecôte et donnera lieu à suppression selon les cas d’un jour de congés payés, de RTT ou de JRS.

Elle figurera sur le bulletin de paie du mois correspondant.

Article 7 - Heures supplémentaires

7.1 - Décompte et totalisation des heures supplémentaires :

Les salariés peuvent être conduits à effectuer des heures de travail supplémentaires à la demande de leur hiérarchie ou, à tout le moins, autorisées par la hiérarchie. Il est rappelé que l’accomplissement d’heures de travail supplémentaires s’impose aux salariés, mais que ces derniers ne peuvent pas y prétendre d’office.

Toutes les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures/semaine, ou, le cas échéant au-delà de 37h/semaine sont des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de :

  • 25% pour les heures effectuées jusqu’à 44h sur une semaine civile

  • 50% pour les suivantes.

Le principe applicable au sein de la branche de l’Animation est la récupération des heures effectuées au-delà de 35 heures. Le paiement d’heures supplémentaires reste donc l’exception. Ces heures supplémentaires majorées donnent donc lieu en priorité à récupération (attribution d’un repos compensateur de remplacement), à défaut au paiement.

7.2 - Contingent d’heures supplémentaires :

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 70 heures par an dans la branche de l’Animation (Art 5.4.6 CCNA).

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donneront lieu à consultation des instances représentatives du personnel.

Les heures supplémentaires s’imputent sur le contingent conventionnel d’heures supplémentaires, sauf si elles donnent lieu à un repos compensateur ou sont exécutées dans le cadre de travaux urgents ou d’une formation professionnelle participant au maintien dans l’emploi.

En plus des majorations liées au régime des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires donnent lieu à l’attribution d’une « contrepartie obligatoire en repos » égale à 100 % des heures effectuées au-delà du contingent.


Article 8 : Salariés à temps partiel

8.1 - Modalités d’organisation 

La durée minimale de travail des salariés à temps partiel est par principe fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à son équivalent sur la période de référence ; des dispositions dérogatoires sont cependant prévues à la Convention collective de l’Animation pour répondre aux spécificités de la branche (Art 5.9.2.1 CCNA), soit au regard de l’effectif de l’entreprise au jour de la signature de cet accord 12 heures, ou 10h pour les personnels de ménage, service, maintenance, restauration et cuisine.

Par exception, le salarié pourra demander à travailler selon une durée de travail de référence moindre, sous réserve que sa demande soit :

  • écrite et motivée,

  • justifiée par des contraintes personnelles ou par la possibilité de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures. Dans les deux cas, le recours à une durée inférieure à 24 heures emportera l'obligation de regrouper les horaires de travail par demi-journées d’au moins 2 heures ou journées d’au moins 4 heures, lesquelles seront planifiées en respectant une certaine régularité.

    Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent toutefois pas aux salariés de moins de 26 ans poursuivant des études, disposant d’une dérogation de plein droit, en matière de durée plancher du travail et de rythme de travail.

Par ailleurs, la durée minimale n’est pas applicable dans les cas suivants :

  • CDD d’une durée au plus égale à 7 jours ;

  • CDD conclus pour le remplacement d’un salarié absent.

    Le salarié bénéficie d'une priorité d'accès à un emploi disponible positionné dans la même catégorie professionnelle ou à un emploi disponible équivalent.

8.2 - Décompte et totalisation des heures complémentaires :

Toutes les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire de travail effectif défini par le contrat de travail à temps partiel sont des heures complémentaires.

Le volume d’heures complémentaires ouvert est limité au tiers de l’horaire de travail effectif défini par le contrat de travail à temps partiel, sans toutefois pouvoir atteindre les 35 heures hebdomadaires.

Les heures complémentaires effectuées sont majorées de 17%.

Les parties affirment leur souhait de pouvoir recourir à la pratique des avenants temporaires de complément d’heures, dans le cadre fixé par la Convention collective nationale de l’Animation (Article 5.9.5 CCNA).

8.3 : Dispositions communes :

Il est fait application, pour les salariés à temps partiel, des dispositions communes qui concernent :

  • les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail, tels que fixés à l’article 5.3.2 ci-dessus ;

  • les conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période, dans les conditions fixées à l’article 6.4 ci-dessus.

Article 9 : Salariés soumis au forfait jours

9.1- Bénéficiaires :

9.1.1 : Les dispositions du présent article ont vocation à s’appliquer aux seuls cadres et non-cadres de l’association relevant des niveaux de classification E, F, G, H tels qu’ils ressortent des dispositions de la convention collective nationale de l’animation actuellement en vigueur.

Dans ce cadre, ces salariés ne peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année que s’ils disposent d’une autonomie certaine dans l'organisation de leur emploi du temps, résultant de leurs fonctions, de la nature de l’activité, des contraintes liées à l’activité, de leur niveau hiérarchique et/ou de responsabilités.

9.1.2 : Peuvent donc bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours les salariés suivants :

  • les directeurs ou responsables de services ou de secteurs, et de centre de vacances,

  • les adjoints ou assistants directs des directeurs ou responsables de services ou de secteurs, et de centres de vacances.

    1. - Conclusion des conventions individuelles de forfait :

      9.2.1 : La mise en place d’un forfait annuel en jours donne lieu, de manière préalable, à la conclusion d’une convention individuelle, partie intégrante du contrat de travail, destinée à préciser les modalités particulières de sa mise en œuvre.

Cette convention individuelle de forfait définit notamment :

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie d’organisation dont dispose le salarié ;

  • le nombre de jours travaillés sur une période annuelle ;

  • la rémunération mensuelle versée au salarié, laquelle est indépendante du nombre de jours travaillés durant la période de paie considérée.

9.2.2 : Les personnels concernés pourront faire la démarche volontaire, compte tenu du profil de leur poste, d’une demande écrite individuelle de bénéfice d’une convention de forfait annuel en jours. La Direction pourra refuser au cas par cas les demandes présentées.

  1. Période de travail :

  • 9.3.1 : Le nombre de jours travaillés, sur une période de référence annuelle, est déterminé selon les modalités de calcul ci-après pour un nombre de nombre de jours travaillés de 214 jours :

  • Nombre total de jours dans l'année (365 jours)

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (104 jours)

  • Nombre de jours fériés chômés selon le calendrier annuel (X jours)

  • Nombre de jours de congés payés légaux (25 jours)

  • Nombre de jours de repos supplémentaires, dits « JRS » (X jours)

    Dans ce cadre, les parties conviennent expressément que la durée d’activité des personnels, cadres ou non-cadres, qui relèvent du présent accord est fixée à 214 jours travaillés pour une année complète (soit 365 j / 7 j = 52,14 semaines).

9.3.2 : Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux, conventionnels ou d’entreprise auxquels le salarié ne peut prétendre.

9.3.3 : Conformément aux dispositions de l’article L3121-48 du code du travail, les salariés ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale et à la durée hebdomadaire maximale du travail.

 Les parties souhaitent néanmoins que l’organisation du travail du salarié le conduise à respecter, sur une période de 6 semaines consécutives, une amplitude journalière de travail ne dépassant pas 13 heures et une durée hebdomadaire de travail n’excédant pas 48 heures par semaine.

9.4 - Organisation du travail :

9.4.1 : Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours organise son travail et planifie son activité en veillant à apporter une attention particulière aux rythmes d’activité (intense, normale ou réduite) qui découlent directement du fonctionnement de l’entreprise.

Il est à ce titre rappelé que le bénéfice d’une convention de forfait annuel en jours ne dispense pas le salarié d’assurer une présence dans les plages horaires lui permettant de rencontrer ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses équipes.

Dans ces conditions, au regard de la nature de ses responsabilités, et en particulier de son rôle d’animation et/ou d’encadrement, le salarié s’efforcera de tenir compte, dans l’organisation de son activité, d’une présence minimum au cours des plages horaires fixes et/ou planifiées de ses collègues ou de ses équipes.

9.4.2 : Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, prenant la forme d’un document mensuel récapitulatif faisant apparaître :

  • le nombre et la date des journées travaillées ;

  • le nombre, la date et le type des jours de congés et repos pris, ou d’absences intervenues.

    Ce document est tenu par le salarié qui remet, à la fin de chaque mois, son décompte déclaratif à la Direction.

    A l’issue de chaque année, la Direction remettra au salarié un document récapitulatif des journées de travail, de congés et de repos sur la totalité de l’année.

    9.4.3 : Afin de permettre aux salariés de bénéficier d’une rémunération stable, leur rémunération est calculée sur une base annuelle et est versée selon un principe de lissage mensuel.

    Chaque salarié perçoit ainsi chaque mois 1/12e de sa rémunération annuelle, quel que soit le nombre d'heures ou de jours réellement effectués au cours du mois concerné.

    9.5 - Périodes de repos supplémentaires (JRS)

9.5.1: Afin de prendre en compte la souplesse d’organisation résultant de la forfaitisation de leur temps de travail et d’assurer une diminution effective de leur charge de travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient, sur la période annuelle de référence, de jours de repos supplémentaires (JRS).

Le nombre de jours de repos supplémentaires dont le salarié bénéficie par période annuelle de référence est obtenu de la manière suivante pour un nombre de nombre de jours travaillés égal à 214 jours :

  • nombre total de jours dans l'année (365 jours)

  • nombre de jours de repos hebdomadaire (104 jours)

  • nombre de jours fériés chômés selon le calendrier annuel (X jours)

  • nombre de jours de congés payés légaux (25 jours)

  • nombre de jours de repos supplémentaires JRS (X jours)

9.5.2 : Ces jours seront à consommer par journée entière, non cumulables. Le salarié pourra choisir la date de prise de ces jours dans le respect des conditions précisées au présent article.  

Les demandes de congé pour JRS devront respecter un délai de prévenance de 15 jours. Ces jours de repos supplémentaires doivent être pris par journée entière, après information de l’employeur. Les dates de prise de ces jours de repos supplémentaires devront tenir compte dans tous les cas des impératifs de fonctionnement spécifiques à l'entreprise.

9.6 - Forfait jours réduits :

9.6.1 : Les salariés éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l'année pourront demander à bénéficier d’un forfait en nombre de jours de travail réduit.

Le volume de ce forfait et la rémunération proportionnelle afférente seront définis contractuellement avec le salarié. Cette rémunération sera lissée, dans les conditions déterminées à l’article 9.4.3 ci-dessus.

9.6.2 : Par exception aux dispositions fixées à l’article 9.3.1 ci-dessus, le nombre de jours travaillés, sur une période de référence annuelle, des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours réduit, est déterminé selon les modalités de calcul ci-après :

  • Nombre total de jours dans l'année (365 jours)

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (104 jours)

  • Nombre de jours fériés chômés (X jours)

  • Nombre de jours de congés payés légaux (25 jours)

  • Nombre de jours de réduction de forfait, dits « JRF » (montant variable selon le taux de réduction du forfait)

A ce titre, sur une année complète (365 j / 7 j = 52,14 semaines), les salariés concernés :

  • ont une durée d’activité réduite déterminée par proratisation d’un forfait annuel en jours complet, selon la formule de calcul suivante : 214 x taux d’activité (en %), ce montant étant arrondi à l’entier immédiatement supérieur ;

  • bénéficient de jours de réduction de forfait (JRF), au titre de la réduction du volume de leur forfait annuel en jours, selon la formule de calcul suivante : 214 - nombre réduit de jours de travail ;

  • bénéficient du même nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) que les salariés sous forfait annuel en jours complet.

    9.6.3 : Le salarié qui souhaite bénéficier d'un forfait en jours réduit devra en faire la demande écrite dans les conditions définies à l’article 9.2.2 ci-dessus, en respectant un délai de prévenance de 3 mois avant la date souhaitée de passage en forfait en jours réduit. Ces mêmes procédures et délais s’appliqueront pour le retour à plein-temps souhaité par le salarié.

    La Direction s'efforcera de lui donner satisfaction, dans la mesure où le forfait réduit est compatible avec l'exercice de la fonction de l'intéressé et les impératifs de l'entreprise et/ou du service.

9.7Dépassement de forfait :

9.7.1 : Les salariés peuvent, en accord exprès avec la Direction, dépasser volontairement le nombre de jours travaillés fixé dans leur convention de forfait annuel, en renonçant à une partie des jours de congés ou de repos.

A ce titre, ce dépassement ne peut avoir pour effet de porter le forfait annuel au-delà de 235 jours de travail par an.

9.7.2 : Les salariés concernés présentent leur demande écrite auprès de la Direction, en respectant un délai de prévenance d’1 mois.

La Direction peut s’opposer à ces demandes de dépassement sans avoir à en justifier.

9.7.3 : Les jours de travail effectués au-delà du forfait font l’objet d’une majoration de rémunération fixée à 10 %.

- Modalités de suivi et de décompte des jours de travail et de repos

9.8.1 : Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et en vérifie l'impact en terme de charge de travail.

Par ailleurs, il est rappelé que les parties sont vigilantes quant aux modalités de décompte journées de travail par le salarié, et veillent au respect par celui-ci de ses temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Il est à ce titre rappelé, en ce qui concerne les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, que :

  • les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire sont applicables, selon les dispositions définies dans le présent accord ;

  • les dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire de travail, aux durées hebdomadaire et quotidienne maximales de travail et au régime des heures supplémentaires ne sont pas applicables.

    En cas de difficulté sur l’application des dispositions ci-dessus, le salarié et/ou son supérieur hiérarchique pourront solliciter un entretien avec la Direction, dans un délai rapproché, afin d’apporter toute solution utile.

    9.8.2 : En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l'organisation du travail dans l’entreprise, la charge de travail de l'intéressé, et l'amplitude de ses journées d'activité.

    Cet entretien, distinct de l’entretien annuel individuel et de l’entretien professionnel, mais pouvant être accolé à l’un d’eux, a pour objet de s’assurer de la compatibilité des objectifs et des moyens eu égard à l’aménagement du temps de travail résultant du présent accord, et du forfait annuel en jours avec la charge de travail du salarié concerné.

    Il porte également sur l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la formation, les perspectives d’évolution, ainsi que sur la rémunération du salarié.

    Lors de cet entretien, il est notamment vérifié que la charge et l’amplitude des journées de travail du salarié lui permettent de bénéficier des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.

    A moins qu’il n’en ait directement connaissance, les risques de non-respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire doivent impérativement et immédiatement être signalés au responsable hiérarchique.

    Un deuxième entretien annuel pourra être organisé à mi-année, entre le responsable hiérarchique et chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l'année, afin de faire le point avec le salarié sur le suivi du forfait en jours et sa charge de travail.

    Cet entretien permettra également de vérifier que cette charge et l’amplitude des journées de travail lui permettent de bénéficier des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.

9.8.3 : L'ensemble des documents de contrôle et de suivi, tels que définis aux articles 9.4.2 et 9.8 ci-dessus, est conservé pendant une durée d’au moins 5 ans.

ARTICLE 10 – Suivi de l’accord et régulation

10.1 : La mise en œuvre, le suivi, l'évolution d'un Aménagement du Temps de Travail dans une entreprise est une action complexe nécessitant une régulation permanente des organisations du travail.

Aussi, il est institué une « Commission Paritaire d'Entreprise », au sein du Conseil social et économique, chargée d'examiner le suivi, l'évaluation, les évolutions possibles des systèmes d'organisation et d'aménagement du temps de travail dans les établissements ou services, d'étudier les ajustements éventuels souhaités avant l'engagement des procédures de négociation prévues à l’article 11 du présent accord.

10.2 : Cette Commission est composée en parité des représentants de la Direction et des représentants des salariés au Conseil Social et Economique, titulaires et suppléants.

10.3 : Cette Commission pourra étudier toute question qui lui sera soumise, sur demande écrite auprès de la Direction émanant de l'une des parties signataires ou de tout salarié. Elle se réunira au plus tard dans la quinzaine suivant la réception de la demande.

10.4 : Lors de ces réunions, chaque partie pourra se faire assister par un conseiller extérieur à l'association (expert, conseiller syndical, …)

Chaque fois qu'une information sera présentée comme "information confidentielle", les parties s'engagent à respecter sa confidentialité dans les termes précisés par le Code du Travail et à traiter cette information dans le cadre du bon déroulement du dialogue social et de l'exercice normal de l'activité de l'association.

Les questions examinées et les réponses de la Direction seront transcrites sur un registre spécial dit "registre de la Commission Paritaire d'Entreprise". Ce registre est consultable par l'Inspection du Travail, la représentation du personnel ou un représentant mandaté de l'Organisation Syndicale signataire.

Le temps de réunion avec la Direction est considéré comme temps de travail effectif.

10.5 : La Commission établira également le bilan de suivi du présent accord, notamment les données relatives à la durée effective de travail et la prise des congés des salariés, ainsi que l’évolution des effectifs dans l’entreprise.

Article 11 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est établi pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur au 1ER janvier 2020.

Il sera affiché dès validation et sera consultable par les salariés dans les mêmes conditions que la Convention collective applicable.

Article 12 - Révision et dénonciation

12.1 : Révision : Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contreprojet. Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

12.2 : Dénonciation : Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.


Article 13 : Dépôt et publicité

Un exemplaire signé du présent accord sur support papier signé sera déposé, par l’employeur auprès de la DIRECCTE de Lot-et-Garonne, sise à Agen et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Agen, sis 1050 B Avenue Docteur Jean Bru, 47000 Agen.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation seront soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Fait à Agen, le 18/12/2019.

Etabli en 6 exemplaires dont trois pour les formalités de publicité,

Pour l’employeur, Pour les représentants des salariés

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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