Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez BISCOTTE PASQUIER (BISCOTTE PASQUIER FONTENAY)

Cet accord signé entre la direction de BISCOTTE PASQUIER et le syndicat CGT-FO le 2019-02-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T08519001421
Date de signature : 2019-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : BISCOTTE PASQUIER
Etablissement : 77560929000082 BISCOTTE PASQUIER FONTENAY

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-02-23) ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE (2018-02-26) ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE (2019-02-27) ACCORD DE NEGOCIAITON ANNUELLE (2019-02-22) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-02-19) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-03-03) UN ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2022-01-28) ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE (2022-01-28) UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2023-01-27) ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2023-01-27)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-28

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE

LES SOUSSIGNES

La Société BISCOTTE PASQUIER

SAS au capital de 2 469 250 euros

Dont le siège social est situé 7 Boulevard des Fontenelles

BRISSAC QUINCE (49320)

Identifié sous les numéros :

775 609 290 au RCS d’Angers

527 241 717 646 à l’URSSAF de liaison des Pays de Loire

Pour son établissement secondaire situé à FONTENAY LE COMTE

Représenté par Madame XXX en sa qualité de Directrice Industrielle

D'UNE PART,

ET

Monsieur XXX, Délégué syndical

Désigné par l’organisation syndicale Force Ouvrière

D'AUTRE PART,


IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

La négociation annuelle, prévue par l’article L 2242-1 du Code du Travail, a donné lieu à des réunions organisées à l’initiative de la Direction de la Société BISCOTTE PASQUIER FONTENAY LE COMTE les 24 janvier, 5 février et 25 février 2019 avec Monsieur Vincent LERAY dûment invité à cet effet.

Les parties ont convenu le présent accord après analyse des informations et documents remis par la Direction et échanges des propositions entre elles.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, pour son établissement secondaire de FONTENAY LE COMTE.

ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

ARTICLE 3 : LA NEGOCIATION SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l'Entreprise porte sur les thèmes ci-après définis, étant précisé que l’évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe a été étudiée.

THEME 1 : LES SALAIRES EFFECTIFS

A – Augmentation générale des salaires

Les parties conviennent au titre de l’année 2019, la mise en place d’une augmentation générale des salaires effectifs.

Avec effet au 1er février 2019, il est décidé une augmentation générale des salaires effectifs à hauteur de 1,4 % du salaire brut de base, étant précisé que cette revalorisation intègre celle qui a été appliquée avec effet au 1er janvier 2019 dans le cadre de la revalorisation du taux horaire du SMIC.

B – Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Les parties conviennent d’octroyer, selon les modalités définies par accord séparé, cette prime dont le montant n’excédera pas 150 €.

C - Prime d’ancienneté

La Direction rappelle l’application de l’accord sur l’ancienneté au sein de la société Biscotte Pasquier signé le 26/01/2016. Cet accord prévoit la mise en place progressive d’une nouvelle gratification d’ancienneté sur 8 ans, pour les salariés n’ayant pas atteint le montant maximum prévu par l’accord, ainsi que l’octroi de jours de congés d’ancienneté supplémentaires sous conditions fixées par l’accord.

Les parties rappellent que l’impact de cet accord pour l’année 2019 va permettre à un certain nombre de salariés de bénéficier d’une hausse de leur pouvoir d’achat.

D - Classification

La Direction rappelle que la classification des emplois est actuellement retravaillée via une commission dédiée. L’objectif de cette commission est d’étudier les éventuels besoins d’ajustements : nouveaux emplois ou emplois ayant évolué.

THEME 2 : LE DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties relèvent l’importance de conserver le recours au temps partiel choisi résultant de l’application de la loi sur le temps partiel pour raison familiale aux aspirations personnelles de temps libre des intéressés. Par cette flexibilité l’entreprise contribue à l’amélioration des conditions de vie des salariés.

Pour faciliter le travail de production, des techniciens pourront être postés et réaliser des horaires de nuit. Les parties rappellent que ces personnes bénéficieront des mêmes conditions de rémunération que le personnel de production à savoir, la majoration des heures de nuit et l’attribution des paniers jours et de nuit.

THEME 3 : LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

La Direction rappelle que les partenaires ont souscrit tous les accords au titre de la participation aux bénéfices, de l’intéressement et de l’épargne salariale et qu’ils sont toujours en vigueur.

THEME 4 : ECARTS DE REMUNERATIONS ET DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La Loi du 17 août 2015 dite « Rebsamen », a étendu le thème de l’égalité professionnelle en y associant celui de la « qualité de vie au travail ».

L'Entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle maintient ses efforts en matière de prévention et de lutte contre les discriminations en milieu professionnel.

Elle rappelle que l’accord d’entreprise triennal conclu 17/12/2018 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes définit des mesures se rapportant à ces thèmes et dont le suivi est assuré par le bilan annuel présenté aux élus chaque année.

THEME 5 : mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien

L’entreprise rappelle sa volonté et son engagement pour favoriser l’accueil et le maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap.

THEME 6 : La prevention de la penibilité

Le suivi de ces mesures est assuré par le bilan annuel présenté dans le cadre de l’application de l’accord d’entreprise du 17/12/2018.

ARTICLE 4 : SUIVI, REVOYURE ET REVISION DE L’ACCORD

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord, mais seulement en totalité puisque cet accord constitue un tout indivisible qui ne permet aucune dénonciation partielle.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 5 : NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non. Dans le dernier, cas, l’organisation pourra y adhérer ultérieurement et cette démarche produira ses effets à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un autre exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes et à chaque partie signataire.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait en 3 exemplaires originaux,

A Fontenay le Comte

Le 28/02/2019

Pour l’Organisation Syndicale Pour la Société Biscotte Pasquier Fontenay

Force Ouvrière XXX

XXX Directrice Industrielle

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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