Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux heures de délégation des délégués syndicaux" chez ASEA 49 - ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT A L'ADULTE DE MAINE-ET-LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASEA 49 - ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT A L'ADULTE DE MAINE-ET-LOIRE et le syndicat SOLIDAIRES et Autre et CGT le 2022-02-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et Autre et CGT

Numero : T04922007676
Date de signature : 2022-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT A L'ADULTE DE MAINE-ET-LOIRE
Etablissement : 77560963900262 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Avenant à l'accord d'entreprise Comité Social et Economique et représentants de proximité (2019-02-25) Accord d'entreprise Comité Social et Economique et représentants de proximité (2018-09-25)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-21

ACCORD D’ENTREPRISE

relatif aux heures de délégation des délégués syndicaux

Entre les soussignés,

L’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT, A l’ADULTE, ASEA 49 dont le Siège Social est situé 46 route du Plessis Grammoire – BP 20104 - 49182 SAINT BARTHÉLEMY D’ANJOU Cedex

Représentée son Président

d’une part

Et

Les organisations syndicales suivantes :

d’autre part

DENOMMES CI-APRES « LES PARTIES »

Préambule

LES PARTIES souhaitent harmoniser l’utilisation des heures de délégation dévolues aux élus du Comité Social et Economique et aux Délégués Syndicaux.

Ainsi, LES PARTIES ont décidé d’annualiser l’utilisation des heures de délégation des délégués syndicaux, désignés par leurs organisations syndicales, pour les représenter au sein de l’Association selon les mêmes modalités d’application que celles applicables pour les élus du Comité Social et Economique.

Champ d’application

LES PARTIES s’accordent que cet accord porte exclusivement sur les heures de délégation des Délégués Syndicaux.

Modalités d’utilisation des heures de délégation des délégués syndicaux à l’ASEA 49

L’accord d’entreprise relatif au Comité Social et Economique et Représentants de proximité signé le 25 septembre 2018 par l’ASEA, la CFDT, la CGT et FO fait référence à l’article R 2315-1 et suivants du Code du Travail.

Concernant les modalités d’utilisation des heures de délégation des élus au CSE, l’article R 2315-5 du Code du travail stipule que le temps prévu peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Il est également précisé que cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant du personnel informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.

Les parties conviennent que les Délégués Syndicaux à l’ASEA 49 puissent utiliser leurs heures de délégation selon les modalités citées ci-dessus dans le présent paraphe.

Il est également précisé que les heures ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. L’année s’entend par année civile.

Dispositions finales

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision

Le présent accord d’entreprise pourra être révisé à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes ou à l’issu du cycle électoral en cours par tous syndicats représentatifs au sein de l’ASEA49. La demande de révision devra être effectuée selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

  • les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modifications des dispositions légales ou conventionnelles, LES PARTIES conviennent d’ouvrir, sans qu’elles soient tenues de le notifier, des négociations dans un délai maximum de 3 mois à compter de l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes,

  • une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation,

  • durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement,

  • à l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus,

  • les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent,

  • en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis de trois mois précité.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

Agrément

Dès la signature, l’Association s’engage à envoyer l’accord à des fins d’agrément en application des dispositions de l’article L 314.6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Date d’application

Le présent accord s’appliquera à compter du 01/09/2022 et sous condition de réponse favorable quant à la demande d’agrément auprès du Ministère des Affaires Sociales. Cette durée permet de laisser le temps nécessaire à l’instruction de la demande d’agrément.

Publicité et dépôt

La direction notifiera sans délai, un exemplaire du présent accord à chaque organisation syndicale représentative de l’Association.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.

Le présent accord fera encore l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion au présent accord ne pourra se faire qu’en totalité et sans réserves, et elle inclura l’adhésion aux avenants signés.

Celle-ci devra également être signifiée par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de huit jours, aux parties signataires.

L’adhésion sera effective à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Fait à Saint Barthélémy d’Anjou, le 21/02/2022 en 6 originaux.

Pour l’Association,

Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat FO

Pour le syndicat SUD

les pages doivent être paraphées

Sommaire

1 Préambule 1

2 Champ d’application 1

3 Modalités d’utilisation des heures de délégation des délégués syndicaux à l’ASEA 49 1

4 Dispositions finales 2

4.1 Durée de l’accord 2

4.2 Révision 2

4.3 Dénonciation de l’accord 2

4.4 Agrément 3

4.5 Date d’application 3

4.6 Publicité et dépôt 3

4.7 Adhésion 3

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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