Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le report exceptionnel des congés payés annuels acquis durant la période de référence juin 2019-mai 2020" chez ASRL - ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET MEDICO SOCIALE DES HAUTS-DE-FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASRL - ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET MEDICO SOCIALE DES HAUTS-DE-FRANCE et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2021-05-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT

Numero : T59L21013592
Date de signature : 2021-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET MEDICO SOCIALE DES HAUTS-DE-FRANCE
Etablissement : 77562406700499 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-31

Accord d’entreprise sur le report exceptionnel des congés payés annuels acquis durant la période de référence juin 2019-mai 2020

Entre :

L’ASRL (Association d’action sociale et médico-sociale des Hauts de France), 199-201 rue Colbert, 59000 Lille, représentée par M XXXX, Directeur Général

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives de salariés siégeant :

  • L’Organisation Syndicale Représentative SUD Santé Sociaux, représentée par M XXXX,

  • L’Organisation Syndicale Représentative CGT, représentée par M XXXX,

Préambule :

Depuis mars 2020, la France est touchée par la pandémie de la COVID 19. Les établissements de l’ASRL ont adapté leur fonctionnement aux nouveaux enjeux sanitaires en gardant comme objectif la poursuite des accompagnements au plus près des personnes accueillies. La mobilisation des professionnels sur le terrain ou à distance, a permis de l’atteindre, notamment, durant les périodes de clusters.

L’implication des salariés, la réorganisation des services et les contraintes de l’état d’urgence, ont engendré des retards dans la prise des congés payés acquis pendant la période juin 2019-mai 2020. En avril 2021, l’employeur a constaté un reliquat de congés payés plus important que les années précédentes à la même époque.

Au regard du contexte sanitaire et de l’activité des établissements, les salariés ne pourront pas liquider leurs droits à congés acquis avant le 31 mai 2021. Aussi, l’employeur a-t-il proposé aux organisations syndicales représentatives siégeant en NAO d’étendre, exceptionnellement, la période de prise de ces congés au 31 juillet 2021.

Objet de l’accord :

Le présent accord a pour objet de définir et préciser les conditions de report et de prise des congés payés annuels acquis sur la période 2019-2020 ne pouvant être soldés au plus tard le 31 mai 2021.

Les dispositions du présent accord se substituent pleinement et exceptionnellement aux dispositions conventionnelles habituellement applicables dans l’association ainsi qu’aux engagements unilatéraux et usages portant sur le même objet.

Après négociations, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Périmètre de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés de l’association dont le contrat de travail en cours n’est pas suspendu et pour lesquels le reliquat de congés payés acquis sur la période 2019-2020, ne pourra pas être liquidés avant le 31 mai 2021. Les directions ne sont pas concernées par le présent dispositif.

La notion de « congés payés » englobe les congés payés annuels et les congés payés annuels supplémentaires (dits les congés d’ancienneté).

Article 2 : période de prise des congés payés

En principe, la période de prise des congés payés acquis entre juin 2019 et mai 2020, était fixé du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

A titre dérogatoire, celle-ci est étendue de deux mois. En conséquence, elle s’achèvera le 31 juillet 2021.

Article 3 : conditions de pose des reliquats des congés pendant le mois de juillet 2021

Le salarié déposera, auprès de son responsable hiérarchique et, conformément aux procédures internes en vigueur dans les établissements, ses vœux de congés pour solder ses droits.

Le représentant de l’employeur validera les demandes en tenant compte :

-des besoins en ressources humaines pour assurer l’activité de l’établissement compte tenu du public accueilli,

et

-des situations familiales,

-les dates et la durée des derniers congés pris par les professionnels.

Si malgré des vœux et des propositions d’adaptation de l’employeur, un salarié n’épuise pas ses congés payés juin 2019-mai 2020, un paiement pourra être envisagé de manière très exceptionnelle dans la limite de 6 jours ouvrés, soit une semaine de congés payés annuels. En amont, la direction qui validera le paiement de ces congés, vérifiera que le professionnel a pu poser ses congés trimestriels et des congés payés annuels pour garantir son droit au repos. Le paiement interviendra au cours du dernier quadrimestre 2021 et avant le 31 décembre 2021.

Article 4 : ouverture de la période de prise des congés payés acquis pendant la période de référence juin 2020 à mai 2021

L’ouverture de la période de prise des congés payés acquis durant la période de référence juin 2020 à mai 2021, est maintenue à la date du 1er juin 2021 (fin : mai 2022).

Le salarié ayant un reliquat de congés payés antérieurs, liquidera son solde de congés acquis précédemment avant d’entamer ses nouveaux droits à congés.

Article 5 : durée et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux mois et prendra fin le 31 juillet 2021.

Article 6 : Interprétation de l’accord

En cas de difficulté dans l’interprétation du présent accord, une commission composée des organisations syndicales représentatives signataires et de l’employeur pourra être saisie par ces partenaires sociaux.

Elle se réunira dans les quinze jours suivants sa saisine et rendra un avis sur l’interprétation de l’article litigieux.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Aucun accord d’établissement ou électoral ne peut remettre en cause les dispositions du présent accord.

Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L.2261-7-1 du code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRRECTE et du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à Lille, en 08 exemplaires, le 31 mai 2021

L’ASRL (Association d’action sociale et médico-sociale des Hauts de France), 199-201 rue Colbert, 59000 Lille, représentée par M XXXX, Directeur Général

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives de salariés siégeant :

  • L’Organisation Syndicale Représentative SUD Santé Sociaux, représentée par M XXXX,

  • L’Organisation Syndicale Représentative CGT, représentée par M XXXX,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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