Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le droit d'expression" chez ALEFPA - ASSOCIATION LAIQUE POUR L'EDUCATION LA FORMATION LA PREVENTION ET L'AUTONOMIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALEFPA - ASSOCIATION LAIQUE POUR L'EDUCATION LA FORMATION LA PREVENTION ET L'AUTONOMIE et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T59L21014673
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LAIQUE POUR L'EDUCATION LA FORMATION LA PREVENTION ET L'AUTONOMIE
Etablissement : 77562407500682 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE DROIT D'EXPRESSION (2018-02-07) Accord d'entreprise relatif à la mise en place des CSE, des RP et des CSSCT (2018-09-20) Accord d’entreprise relatif aux moyens et aux modalités de fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement, des représentants de proximité et des commissions du CSE et du CSE Central (2018-11-09) Accord d'entreprise sur le fonctionnement des négociations menées au niveau de l'ALEFPA (2019-12-10) Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place des CSE, RP et CSSCT (2019-02-06) Avenant n°2 à l'accord relatif à la mise en place des CSE, RP et CSSCT (2019-04-03) Avenant n°6 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d'établissement, des représentants de proximité et des commissions santé, sécurité et conditions de travail (2020-12-04) Avenant n°7 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d'établissement, des représentants de proximité et des commissions santé, sécurité et conditions de travail (2021-03-26) Avenant n°5 à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement, des représentants de proximité et des commissions santé, sécurité et conditions de travail (2020-03-11) Avenant n°8 à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement, des représentants de proximité et des commissions santé, sécurité et conditions de travail (2021-12-13) Avenant n°9 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques, des représentants de proximité et des commissions santé, sécurité et conditions de travail (2022-04-01) Avenant n°12 à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement, des représentants de proximité et des commissions santé, sécurité et conditions de travail (2023-05-12) Avenant n°13 à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement, des représentants de proximité et des commissions santé, sécurité et conditions de travail (2023-06-10)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13

Entre

L’ALEFPA (Association Laïque pour l’Education, la Formation, la Prévention et l’Autonomie), 199-201 rue Colbert 59000 Lille,

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

- L’Organisation Syndicale Représentative CFTC

- L’Organisation Syndicale Représentative CGT

- L’Organisation Syndicale Représentative CFDT

D’autre part

Article 1 - Préambule et champ d'application de l'accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2281-1 et suivants du Code du travail, l’accord d’entreprise relatif au droit d’expression du 7 février 2018 étant arrivé à échéance, les organisations syndicales et l’employeur se sont réunis dans le cadre de la NAO afin de déterminer le cadre dans lequel le droit d'expression des salariés au sein de l'Association continue de s’exercer.

En effet, l'ensemble des salariés, bénéficie d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité, la qualité de la production et la prise en charge des personnes accompagnées dans l'établissement auquel ils appartiennent dans l'Association.

Les sujets n'entrant pas dans cette définition ne confèrent pas un droit d'expression dans les réunions définies ci-après. Il en sera ainsi pour les questions concernant notamment le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail

Les groupes d'expression mis en place dans le cadre du présent accord ne peuvent porter atteinte au rôle des institutions représentatives du personnel, ni restreindre l'exercice du droit syndical.

Le présent accord s'applique à tous les établissements de l'Association. Toutefois, les personnes accompagnées en E.S.A.T. ne sont pas concernées par cet accord.

Article 2 - Objet de l'accord

Conformément à l'article L.2281-10 du Code du travail, le présent accord a pour objet de définir :

  • le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ;

  • les mesures destinées à assurer, d'une part, la liberté d'expression de chacun, d'autre part, la transmission des vœux et avis de l'employeur ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l'employeur ;

  • les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives, au CSE et aux représentants de proximité de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;

  • les conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression du personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.

Article 3 - Réunions permettant l'expression des salariés

3.1 - Niveau des réunions et constitution des groupes d'expression

Le droit d'expression des salariés s'exerce lors de réunions organisées au niveau de l'établissement ou d’un service géographiquement séparé de l’établissement.

La composition des groupes d'expression dans les établissements ou services, est confiée à la Direction de l'Etablissement après information du CSE. Le groupe ne peut avoir un effectif de plus de 15 salariés. La composition est revue annuellement sauf dans les établissements ou services géographiquement séparés d’un établissement, ayant de moins de 15 salariés, pour lesquels un seul groupe est constitué.

Cette composition devra favoriser l'expression de tous les salariés sans aucune restriction et, dans le même temps, assurer la qualité et la pérennité du service.

Les membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s'y expriment pour leur propre compte, sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou collectif.

Le personnel d'encadrement est rattaché au groupe d'expression de son établissement ou service.

3.2 - Information

La liste du(des) groupe(s), qui sera retenue, sera portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage après l’information du CSE et des représentants de proximité.

3.3 - Réunion des groupes d'expression (fréquence et durée des réunions)

Dès lors, des dispositions seront prises pour que les salariés qui ne désirent pas participer aux réunions, puissent poursuivre leur activité.

Chaque groupe dispose d'un crédit annuel de 4 heures 30 pour tenir ses réunions. Le temps d'une réunion ne pourra pas excéder 1 heures 30.

Le groupe gère librement ce crédit et fixe, en accord avec l'animateur désigné, la fréquence et la durée de ses réunions. Un calendrier de réunions annuel sera établi au début de chaque année, lors de la première réunion, puis affiché pour information des salariés. Au minimum 15 jours avant la date de la réunion, l’animateur adressera aux membres du groupe une convocation pour ladite réunion.

Par ailleurs et compte tenu de l'article 20.5 de la Convention Collective du 15 mars 1966, il est précisé que le temps comptabilisé, pour les salariés qui participeront à une réunion d'expression alors qu'ils seront en repos hebdomadaire ou journalier ce jour-là, sera de 2 heures.

Il sera demandé aux salariés concernés par le précèdent paragraphe de prévenir de leur présence à la réunion d'expression dans un délai raisonnable. Ce délai dit "raisonnable" est fixé à 4 jours ouvrables.

3.4 - Organisation des réunions

La tenue d'une réunion dans le cadre du droit d'expression des salariés est facultative. Ainsi, si aucun salarié ne manifeste sa volonté d’y participer, celle-ci sera annulée, faute de participant.

Une réunion pourra cependant être mise en place suite à une demande d'un salarié de l'établissement ou du service séparé géographiquement, auprès soit de la Direction de l'établissement, soit du CSE. Suite à quoi, et en raison des nécessités de service, l'encadrement concerné est responsable de l'organisation des réunions ; il en fixe les jours, lieux et heures.

Concernant l'ordre du jour :

Afin de préserver l'expression directe et la spontanéité des débats, aucun ordre du jour de réunion n'est préalablement établi. Les membres du groupe ont toutefois la possibilité de demander à l’animateur l’inscription d’un ou plusieurs thèmes qu’ils souhaitent aborder au cours de la réunion.

3.5 - Animation des réunions

L'animation des réunions est assurée par un membre du groupe désigné à la majorité en début de réunion.
Afin de ne pas gêner la libre expression de chacun, l'animateur ainsi désigné ne devra, de préférence, être investi ni de fonction hiérarchique ou d'encadrement, ni d'un mandat électif ou syndical.

3.6 - Secrétariat des réunions

Le secrétariat des réunions est assuré, conjointement, par l'animateur et par un membre du groupe désigné comme secrétaire en début de réunion par le groupe de manière à assurer un roulement parmi ses membres. Son rôle sera de mettre clairement en relief les vœux et avis émis, par le groupe à travers un compte rendu de relevé de ses demandes, propositions et suggestions.

3.7 – Possibilité d’organisation des réunions par visioconférence

Les réunions pourront se tenir par visioconférence tout en respectant les dispositions de l’article 3.3 du présent accord.

Article 4 - Garantie de la liberté d'expression

Les propos tenus par les participants aux réunions d'expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, échappent à toute possibilité de sanction, pour autant que ces propos ne comportent en eux-mêmes aucune malveillance à l'égard des personnes.

Toutefois, si des faits fautifs sont révélés lors d'une réunion d'expression, ils seront traités conformément au règlement intérieur.

Article 5 - Transmission des demandes, propositions et avis

Le compte rendu de relevé des demandes, propositions et suggestions établi par le secrétaire fera l’objet d’une approbation par l’ensemble des membres du groupe présents.

Un exemplaire de ce document reste à la disposition des membres du groupe. Un autre exemplaire est transmis par l'animateur du groupe à la Direction de l'établissement.

Article 6 - Information sur les demandes, propositions et avis

6.1 - Information des membres du groupe

Les comptes rendus des réunions d'expression sont laissés à la disposition des membres du groupe.

La retranscription, dans le compte-rendu, des demandes, propositions et avis devra être factuelle. Les propos excessifs et les citations nominatives ne devront pas y figurer.

6.2 - Information du CSE et des représentants de proximité

Une collecte des demandes, propositions et avis des groupes d'expression et l'indication de la suite qui leur a été donnée est transmise par la Direction de l'établissement et sur demande du groupe, au CSE et aux représentants de proximité.

Indépendamment de cette collecte, les réponses aux demandes, propositions et avis impliquant, au titre de ses attributions, l'intervention du CSE fera l'objet d'une information ou d'une consultation.

Article 7 - Suite réservée aux demandes, propositions et avis

La Direction de l’établissement fait connaître sa réponse, aux demandes et propositions du groupe à l’ensemble des salariés dans un délai maximum de 2 mois, accompagné du calendrier de mise en place d’un plan d’action si nécessaire. Les suites réservées aux demandes, propositions et avis sont ensuite consignées sur un registre et mis à la disposition de l’ensemble des salariés de l'établissement.

Article 8 - Suivi de l'accord

Le suivi de cet accord sera assuré dans le cadre des négociations annuelles nationales menées avec les organisations syndicales.

Article 9 – Agrément et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent accord est présenté à l’agrément au titre de l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant son agrément.

Article 10 – Révision - Dénonciation

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent avenant reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Article 11 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Lille.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.

Fait à Lille, le 10 Décembre 2021

Le présent accord est signé par voie électronique.

Il sera remis contre accusé de réception par e-mail, à chacune des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Signataires :

L’ALEFPA,

Et,

Les Organisations Syndicales Nationales Représentatives des salariés :

  • L’Organisation Syndicale Représentative CFTC

  • L’Organisation Syndicale Représentative CGT

  • L’Organisation Syndicale Représentative CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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