Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES" chez LES PAPILLONS BLANCS ROUBAIX TOURCOING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES PAPILLONS BLANCS ROUBAIX TOURCOING et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2019-04-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T59L19005500
Date de signature : 2019-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : LES PAPILLONS BLANCS ROUBAIX TOURCOING
Etablissement : 77562703700267 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ECONOMIQUES (2019-05-14) ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE DELAI DE PREVENANCE ET LE SUPPORT D'UTILISATION DES HEURES DE DELEGATION (2020-12-15) ACCORD D ENTREPRISE AU DROIT D EXPRESSION DES SALARIES (2022-03-23)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-08

DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES

Entre

L’association des Papillons Blancs de Roubaix – Tourcoing, dont le siège social est situé, 339 rue du chêne Houplines à Tourcoing (59 200) représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général.

D’une part,

Les organisations syndicales représentatives, représentées par leurs membres dûment mandatés à cet effet,

Pour le syndicat CFE-CGC

  • XXX

Pour le syndicat CFTC Santé Sociaux

  • XXX

Pour le syndicat CFDT

  • XXX

Pour le syndicat CGT

  • XXX

D’autre part,


Article 1 : Préambule

Le présent accord a pour objet de définir les modalités du droit d'expression des salariés de l’ensemble des établissement de l’association dans le cadre des dispositions des articles  L. 461-1 et suivants du code du travail.

Les structures qui sont mises en place à cette fin par l'accord ne peuvent porter atteinte au rôle des institutions représentatives du personnel ni restreindre l'exercice du droit syndical.

Article 2 - Domaine et finalité de l'expression

Les membres du personnel bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur :

  • le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

  • la répartition des tâches

  • les améliorations pouvant être apportées aux conditions de travail

  • L’environnement matériel et humain

  • Le climat social et la qualité des relations professionnelles

Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'établissement.

Les sujets n'entrant pas dans cette définition (contrats de travail, classifications…) ne confèrent pas un droit d’expression dans les réunions définies ci-après.

Article 3 - Constitution de groupes d'expression

Ce droit à l'expression s'exerce dans le cadre de « groupes d'expression ».

Les groupes d'expression : unité cohérente de travail, sont constitués par les directeurs, après consultation des représentants au CHSCT et des délégués du personnel et composés de salariés appartenant à la même unité cohérente de travail.

Afin de faciliter la compréhension des problématiques exprimées par les groupes et être au plus prés des questions des professionnels, la réunion se décomposerait en deux temps :

  • un premier temps en présence des membres de l’équipe souhaitant y participer,

  • et un second temps en présence du cadre hiérarchique de l’unité cohérente de travail.

Les cadres techniques et hiérarchiques bénéficient de leur côté d’un droit d’expression, selon les mêmes modalités, au sein de leur établissement.

La participation aux groupes d'expression est libre et volontaire.

Article 4 - Réunion des groupes d'expression

Les groupes d'expression se réunissent une fois par an pour une durée d’1 heure 30. À la demande des salariés et après consultation des DP et CHSCT, une seconde réunion exceptionnelle pourra être organisée.

Les réunions des groupes d'expression se tiennent dans l’établissement, pendant le temps de travail, et le temps passé à ces réunions est payé comme temps de travail.

Les dispositions nécessaires seront prises pour que les salariés qui ne désirent pas participer aux réunions puissent continuer à travailler normalement.

Article 5 - Organisation des réunions

Le directeur est responsable de l'organisation des réunions ; il en fixe les jours, lieux, heures après consultation des DP et CHSCT et en prévient 15 jours à l'avance les membres du groupe. Dans un même établissement, les différentes réunions de droit d’expression se dérouleront sur la même période mensuelle.

Article 6 - Animation et secrétariat des réunions

Un animateur et un secrétaire de la réunion d’expression sont assurés par deux personnes volontaires du groupe. L’animateur sera garant de la prise de parole du plus grand nombre en encourageant et facilitant l'expression directe de chacun des participants dans le cadre défini ci-dessus et de façon générale, veillera au bon déroulement de la réunion.

Le secrétaire établit la feuille d’émargement des participants et l’annexe au compte rendu de réunion de droit d’expression des salariés.

Article 7 - Participation des membres du groupe aux réunions

Les membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s'y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou collectif.

Article 8 - Garantie de la liberté d'expression

Les propos tenus par les participants aux réunions d'expression, quelle que soit leur fonction dans la hiérarchie, échappent à toute possibilité de sanction, pour autant que ces propos ne comportent en eux-mêmes aucune malveillance à l'égard des personnes.

Article 9 - Transmission des comptes rendus de réunion

Les propositions et demandes du groupe, ses avis sont résumés par écrit par le secrétaire, qui transmet le compte rendu à la direction de l’établissement ou service dans les 2 jours ouvrables suivant la réunion.

Article 10 - Suivi des réunions

La direction de l’établissement fait connaître sa réponse par écrit dans le délai d'un mois.

Les questions, suggestions des salariés ainsi que les réponses du directeur d’établissement seront affichées sur les panneaux de l’établissement prévus à cet effet pendant 1 mois puis consignées dans un registre consultable par tout salarié de l’établissement.

Article 11 - Information des représentants des salariés

Les demandes, propositions et avis des groupes d'expression et l'indication de la suite qui leur a été donnée sont transmis dans un délai d’un mois par la direction d’établissement à la direction générale, et, selon les points abordés, aux représentants élus du personnel (DP et CE, CHSCT), ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives dans l'association..

Un bilan annuel de l'exercice du droit d'expression sera dressé et présenté par la direction générale lors de la réunion du CCE consacrée au bilan social de l’année écoulée.

Les principales données seront reprises dans une nouvelle rubrique « expression des salariés» ajoutée au bilan social de l'entreprise.

Article 12 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la Direccte et du Conseil des Prud’hommes (articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail). Elle prendra donc fin automatiquement à la date d’échéance. 6 mois avant cette date, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pour examiner les résultats de l'accord et décider soit d'en reconduire les dispositions pour une nouvelle période de 3 ans soit de négocier un nouvel accord.

Article 13 - Dépôt de l'accord

Afin que le présent accord produise pleinement ses effets, la partie signataire la plus diligente procèdera à son dépôt, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, L.2231-7, D.2231-2 jusqu’à D.2231-7 du Code du travail.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives, il sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes et déposé sur la plateforme de téléprocédure de la Direccte.

Article 14 : Agrément

Conformément à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles, le présent accord, ainsi que les éventuels avenants qui viendraient à être conclus, sont soumis à agrément ministériel.

Fait à Tourcoing, le 8 avril 2019

Pour le syndicat CFDT, XXX – Délégué Syndical Central CFDT

Pour le syndicat CFE-CGC, XXX - Délégué Syndical Central CFE-CGC

Pour le syndicat CFTC Santé Sociaux, XXX – Déléguée Syndicale Centrale CFTC Santé Sociaux

Pour le syndicat CGT, XXX - Délégué Syndical Central CGT

Pour les Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing, XXX - Directeur général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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