Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE AU DROIT D EXPRESSION DES SALARIES" chez LES PAPILLONS BLANCS ROUBAIX TOURCOING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES PAPILLONS BLANCS ROUBAIX TOURCOING et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-03-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T59L22016955
Date de signature : 2022-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : LES PAPILLONS BLANCS ROUBAIX TOURCOING
Etablissement : 77562703700267 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD SUR LE DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES (2019-04-08) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ECONOMIQUES (2019-05-14) ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE DELAI DE PREVENANCE ET LE SUPPORT D'UTILISATION DES HEURES DE DELEGATION (2020-12-15)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-23

ACCORD RELATIF AU DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES

2022-2025

Entre les soussignés :

XXX, dont le siège social est situé XXX à XXX,

Représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur général, par délégation de XXX, Présidente de l’Association.

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association représentées, en qualité de délégués syndicaux centraux, par :

- CFDT : XXX

- CFE CGC : XXX

- CGT : XXX

- FO : XXX

Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »,

d'autre part,

Constituant ensemble « les parties ».

Article 1 : Préambule

Le présent accord a pour objet de définir les modalités du droit d'expression des salariés de l’ensemble des établissement de l’association dans le cadre des dispositions des articles  L. 2281-1 et suivants du code du travail.

Les structures qui sont mises en place à cette fin par l'accord ne peuvent porter atteinte au rôle des instances représentatives du personnel ni restreindre l'exercice du droit syndical.

Article 2 - Domaine et finalité de l'expression

Les membres du personnel bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur :

  • le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail,

  • la répartition des tâches,

  • les améliorations pouvant être apportées aux conditions de travail,

  • l’environnement matériel et humain,

  • le climat social et la qualité des relations professionnelles.

Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'établissement.

Les sujets n'entrant pas dans cette définition (contrats de travail, classifications…) ne confèrent pas un droit d’expression dans les réunions définies ci-après.

Article 3 - Constitution de groupes d'expression

Ce droit à l'expression s'exerce dans le cadre de « groupes d'expression ».

Les groupes d'expression sont constitués par les directeurs et composés de salariés appartenant à la même unité cohérente de travail (établissement, service, ensemble des services…).

Il appartiendra à chaque directeur de faire une proposition de calendrier prévisionnel de réunions de droit d’expression à la direction générale qui sera ensuite soumise au CSE de secteur en début d’année lors du premier CSE de l’année civile.

Afin de faciliter la compréhension des problématiques exprimées par les groupes et être au plus prés des questions des professionnels, la réunion se décompose en deux temps :

  • Premier temps : en présence uniquement des membres de l’équipe souhaitant y participer,

  • Second temps : en présence du cadre hiérarchique de l’unité cohérente de travail ou autre cadre de l’établissement pour répondre aux questions auxquelles il/elle dispose des réponses.

Les cadres techniques et hiérarchiques bénéficient de leur côté d’un droit d’expression, selon les mêmes modalités, au sein de leur établissement.

La participation aux groupes d'expression est libre et volontaire.

Article 4 - Réunion des groupes d'expression

Les groupes d'expression se réunissent une fois par an pour une durée d’1 heure 30. À la demande des salariés, une seconde réunion exceptionnelle pourra être organisée.

Les réunions des groupes d'expression se tiennent dans l’établissement, pendant le temps de travail, et le temps passé à ces réunions est payé comme temps de travail. Un émargement lors de ces réunions est nécessaire, notamment pour la comptabilisation du temps de travail.

Les dispositions nécessaires seront prises pour que les salariés qui ne désirent pas participer aux réunions puissent continuer à travailler normalement.

Article 5 - Organisation des réunions

Le directeur - ou toute autre personne désignée par lui/elle - est responsable de l'organisation des réunions. Il en fixe les jours, lieux, heures et en prévient 15 jours à l'avance les membres du groupe. Dans un même établissement et dans la mesure du possible, les différentes réunions de droit d’expression se dérouleront sur la même période mensuelle et dans le temps de travail pour faciliter la présence d’un plus grand nombre de salariés.

Article 6 - Animation et secrétariat des réunions

L’animation et le secrétariat de la réunion d’expression sont assurés par deux salariés volontaires du groupe.

  • L’animateur sera garant de la prise de parole du plus grand nombre en encourageant et facilitant l'expression directe de chacun des participants dans le cadre défini ci-dessus et de façon générale, veillera au bon déroulement de la réunion.

  • Le secrétaire assure la prise des notes, réalise le compte rendu et établit la feuille d’émargement des participants qu’il annexe au compte rendu de la réunion.

Article 7 - Participation des membres du groupe aux réunions

Les membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s'y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant leur fonction, position hiérarchique, qualité d’élu du personnel ou mandat syndical éventuel.

Article 8 - Garantie de la liberté d'expression

Les propos tenus par les participants aux réunions d'expression, quelle que soit leur fonction dans la hiérarchie, échappent à toute possibilité de sanction, pour autant que ces propos ne comportent en eux-mêmes aucune malveillance à l'égard des personnes.

Article 9 - Transmission des comptes rendus de réunion

Les propositions et demandes du groupe, ses avis sont résumés par écrit par le secrétaire, qui transmet le compte rendu à la direction de l’établissement ou service dans les 2 jours ouvrables suivant la réunion.

Article 10 - Suivi des réunions

La direction de l’établissement fait connaître sa réponse aux salariés par écrit dans le délai d'un mois.

Les questions, suggestions des salariés ainsi que les réponses du directeur d’établissement seront affichées sur les panneaux de l’établissement prévus à cet effet pendant au moins un mois puis intégré sur le site intra de l’association pour le rendre consultable à tout moment par tout salarié de l’établissement.

Article 11 - Information des représentants des salariés

Les demandes, propositions et avis des groupes d'expression et l'indication de la suite qui leur a été donnée sont transmis dans un délai d’un mois par la direction d’établissement à la direction générale, et, selon les points abordés (notamment ceux relevant des conditions de travail), aux secrétaires des CSE de secteur chargés de communiquer avec les membres du CSE.

Un bilan annuel de l'exercice du droit d'expression sera dressé et présenté par la direction générale lors de la réunion du CSE Central consacrée au bilan social de l’année écoulée.

Article 12 – Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Le présent accord rentre en vigueur le 9 avril 2022. Elle prendra donc fin automatiquement à la date d’échéance. Six mois avant cette date, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pour examiner les résultats de l'accord et décider soit d'en reconduire les dispositions pour une nouvelle période de trois ans, soit de négocier un nouvel accord.

Article 13 - Dépôt de l'accord

Afin que le présent accord produise pleinement ses effets, la partie signataire la plus diligente procèdera à son dépôt, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, L.2231-7, D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives et sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes ainsi que sur la plateforme de téléprocédure de la DREETS.

Article 14 : Agrément

Conformément à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles, le présent accord, ainsi que les éventuels avenants qui viendraient à être conclus, sont soumis à agrément ministériel.

Article 15 : Diffusion interne de l’accord

Afin de permettre à chacun des acteurs de s’approprier les termes du présent accord, une information large sera reconduite, à destination des salariés de l’association.

Par ailleurs, le présent accord sera affiché sur le panneau d’affichage de chaque établissement et intégré sur le site intra de l’association.

Etabli en 7 exemplaires originaux.

A Tourcoing, le 23 mars 2022

Pour l’Association

Direction Générale

XXX

Les organisations syndicales

CFDT CFE-CGC

XXX XXX

CGT FO

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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