Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ECONOMIQUES" chez LES PAPILLONS BLANCS ROUBAIX TOURCOING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES PAPILLONS BLANCS ROUBAIX TOURCOING et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-05-10 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T59L23021831
Date de signature : 2023-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : LES PAPILLONS BLANCS ROUBAIX TOURCOING
Etablissement : 77562703700267 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS DES CSE (2019-05-14) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS DES CSE (2022-12-16)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ECONOMIQUES DE L’ASSOCIATION DES PAPILLONS BLANCS DE ROUBAIX TOURCOING

Entre les soussignés,

X, dont le siège social est situé, X représentée par X en sa qualité de Directeur Général, par délégation de X, Présidente de l’Association.

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association représentées, en qualité de délégués syndicaux centraux, par :

  • Pour le syndicat X: X

  • Pour le syndicat X : X

  • Pour le syndicat X : X

  • Pour le syndicat X : X

d’autre part,

Préambule

Les dernières évolutions des dispositions légales ont modifié les instances représentatives du personnel. L’Accord du 14 mai 2019 instituant la précédente mandature sous l’égide de l’ordonnance du 22 septembre 2017 arrive à échéance.

Dans la perspective des futures élections professionnelles, les parties réaffirment leur volonté de maintenir la représentation de l’ensemble du personnel et de se situer au plus près des préoccupations de l’ensemble des salariés.

Il est donc convenu ce qui suit :

Article 1er - Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2313-1, L2313-2 et L.2315-41 du Code du travail. L’objet de cet accord est :

  • De mettre en place un CSE central et 4 commissions :

  • La commission économique

  • La commission formation

  • La commission information aide au logement

  • La commission égalité professionnelle

  • De fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE de secteur.

  • De déterminer les modalités de mise en place des commissions santé, sécurité et conditions de travail dans chacun des CSE.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services de l’association X

Article 3 - Nombre et périmètre des établissements distincts

Les parties conviennent de retenir, au sein de l’association des X, le critère de l’activité principale pour déterminer les établissements distincts. Au regard de ce critère, 3 établissements distincts (sous forme de « secteurs ») Enfance, Habitat, Travail sont déterminés au jour de la signature du présent accord.

La liste de ces établissements distincts est la suivante :

ETABLISSEMENTS DISTINCTS ETABLISSEMENTS
ENFANCE X
HABITAT X
TRAVAIL X

En cas de reprise ou de création d’un nouvel établissement, ce dernier sera rattaché à l’un des établissements distincts défini à l’article 3 du présent accord. Lors d’une réunion, l’Association informera les membres du CSE Central de la création ainsi que du rattachement de cet éventuel nouvel établissement à l’existant. Cette information sera également donnée au CSE du secteur de rattachement dudit établissement.

Article 4 – Composition des CSE de secteur et du CSE central

4.1. Seront constitués au sein de X :

  • Un comité social et économique de secteur pour chacun des 3 établissements distincts déterminés ci-dessus.

Le CSE Educatif sera présidé par le directeur général qui pourra déléguer la présidence. Le CSE éducatif réunira 11 membres titulaires et 11 membres suppléants.

Le CSE Habitat sera présidé par le directeur général qui pourra déléguer la présidence. Le CSE habitat réunira 12 membres titulaires et 12 membres suppléants.

Le CSE Travail sera présidé par le directeur général qui pourra déléguer la présidence. Le CSE travail réunira 9 membres titulaires et 9 membres suppléants.

  • Le comité social et économique central sera présidé par le directeur général qui pourra déléguer la présidence. Le CSE central réunira 12 membres titulaires et 12 membres suppléants : 4 titulaires et 4 suppléants représentant chacun des 3 CSE Educatif, Habitat et Travail.

Les membres titulaires du comité social et économique central seront élus parmi les membres titulaires et par les membres titulaires, sans distinction de collège, de chaque comité social et économique de secteur.

Les membres suppléants du comité social et économique central seront élus parmi les membres titulaires ou suppléants et par les membres titulaires, sans distinction de collège, de chaque comité social et économique de secteur.

L'élection aura lieu à main levée ou à bulletin secret et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats sera proclamé élu. Les présidents des comités sociaux et économiques de secteur ne participeront pas au vote. Les membres suppléants du comité social et économique de secteur ne pourront voter que s'ils remplacent un titulaire absent.

Les élections auront lieu au cours de la première réunion de chaque comité social et économique de secteur.

Les candidats se feront connaître au plus tard en début de séance.

Les membres suppléants du comité social et économique central ne sont pas invités aux réunions. Ils n’y participent que lorsque le titulaire est absent. Dans ce cas, le titulaire ou son suppléant devra informer le Président du comité de ce remplacement dans les meilleurs délais. Il appartiendra au titulaire d’adresser au suppléant devant prendre part à la réunion, la convocation qui lui a été adressée ainsi que l’ensemble des documents éventuels.

4.2. Le président des CSE sera assisté de manière permanente, avec voix consultative :

  • du directeur de la promotion de la personne (ou de son représentant)

  • du directeur d’établissement accueillant la réunion de CSE

Le président du CSE pourra également être assisté de 3 collaborateurs avec voix consultative pour les réunions des CSE, et notamment de la personne chargée de mission associatif sécurité & travaux ou Directeur(trice) du patrimoine ou de la chargée de mission ressources humaines pour chacune des CSSCT.

4.3. Conformément aux dispositions de l’article L. 2316-7 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’association pourra désigner, parmi les représentants de l’organisation aux comités sociaux et économiques de secteur, un représentant syndical au comité social et économique central.

Les représentants syndicaux assistent aux séances des comités sociaux et économiques avec voix consultative.

4.4. Chaque CSE de secteur désigne parmi ses membres titulaires, lors de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, le cas échéant un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.

Article 5 – Les réunions du CSE central, des CSE de secteur

  • Le nombre de réunions de CSE est fixé à 8 par an.

  • Le nombre de réunions de CSE central est fixé à 2 par an.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu des réunions seront du temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants au CSE.

Article 5.1 – Les heures de délégation

Chaque membre titulaire des CSE de secteur bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail :

  • 25 heures mensuelles pour les élus titulaires des CSE Educatif et Habitat

  • 24 heures mensuelles pour les élus titulaires du CSE Travail.

Afin de favoriser leur implication dans l’exercice de leur mandat, les élus suppléants de secteurs seront invités aux réunions des CSE de secteurs.

Conformément à l’article R.2315-5 du code du travail, les heures de délégations peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Pour l’utilisation de ces heures cumulées, le représentant élu en informe l’employeur, par écrit ou par mail avec accusé de réception, au plus tard huit jours avant la date prévue de prise des heures.

Conformément à l’article R.2315-6 de ce même code, la répartition des heures entre les membres titulaires et suppléants du CSE ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Les membres titulaires du CSE concernés sont tenus d’informer l’employeur, par écrit ou par mail avec accusé de réception, du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.

Un document écrit, notamment par le biais de bon de délégation, précise leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article R.2315-5 susvisé.

Article 5.2 - Le budget des CSE

5.2.1. Les parties conviennent que le patrimoine des CSE sortants de secteur seront dévolus aux nouveaux CSE de secteur.

Lors de la dernière réunion des CSE sortants de secteur, ses membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination des futurs CSE de secteur concerné.

Lors de leur première réunion, les membres des CSE de secteur décideront à la majorité de leurs membres d’accepter les affectations prévues, ou de décider d’affectations différentes.

5.2.2. Il est versé à chaque CSE de secteur, une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute des salariés du périmètre du secteur. Le cas échéant, un accord unanime entre le CSE central et les CSE de chaque secteur pourra fixer le montant du budget du CSE central et les modalités de versement par les CSE de secteur.

5.2.3. Il est versé à chaque CSE de secteur une contribution patronale aux activités sociales et culturelles correspondant à 1,25 % de la masse salariale brute des salariés du périmètre du secteur.

Article 5.3 – La formation des membres des CSE de secteur

Les membres élus des CSE peuvent bénéficier des formations prévues par la loi pour les représentants du personnel et ce, dans les conditions légales et règlementaires :

  • Formation santé, sécurité et conditions de travail ; le financement de la formation étant pris en charge par l’employeur (article L. 2315-18 du code du travail) ;

  • Formation économique pour les titulaires uniquement et élus pour la 1ere fois ; le financement de la formation étant pris en charge par le Comité Social et Economique (article L. 2315-63 du code du travail).

Article 6 - Les commissions du Comité social et économique central (CSEC)

Les parties souhaitent mettre en place quatre commissions au niveau du CSE Central :

  • Une commission économique

  • Une commission formation

  • Une commission information et aide au logement

  • Une commission égalité professionnelle

Les commissions ne se substituent pas au CSE Central pour les consultations.

Article 6.1 - La commission économique

Afin de préparer la réunion du CSE Central, cette commission est chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers présentés par la direction à l’occasion de la présentation du bilan social et des comptes annuels de l’association.

La commission, présidée par le représentant de l’employeur, se réunit une fois par an. Elle est composée :

  • Du président des comités sociaux et économique central et de secteur (ou son représentant) ;

  • Du directeur administratif et financier (ou son représentant) ;

  • Du directeur de la promotion de la personne ;

  • De la chargée de mission ressources humaines ;

  • D’un élu titulaire et un élu suppléant de chaque CSE choisis parmi les titulaires ou suppléants de chaque CSE (afin de garantir la représentation de chaque secteur).

Le temps passé aux réunions de la commission sera rémunéré en temps de travail. L’association prend en charge les frais de déplacement occasionnés par les réunions de la commission économique.

Article 6.2 - La commission formation

La commission, présidée par un de ses membres, élu lors de la première réunion, est chargée d'étudier les moyens propres à favoriser l'expression des salariés en matière de formation et participe à l'information de ceux-ci dans le même domaine. Elle étudie également les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail. La commission étudie le plan annuel de formation et en suit l'exécution au cours de l'année.

La commission se réunit deux fois par an. Elle est composée :

  • Du président des comités sociaux et économique central et de secteur (ou son représentant) ;

  • Du directeur de la promotion de la personne

  • D’un directeur d’établissement ;

  • De la chargée de mission ressources humaines ;

  • D’un élu titulaire et un élu suppléant de chaque CSE choisis parmi les titulaires ou suppléants de chaque CSE (afin de garantir la représentation de chaque secteur).

Le temps passé aux réunions de la commission sera rémunéré en temps de travail. L’association prend en charge les frais de déplacement occasionnés par les réunions de la commission formation.

Article 6.3 - La commission information et aide au logement

La commission, présidée par l’un de ses membres, élu lors de la première réunion, facilite le logement des salariés de l’association.

Elle relaye auprès des salariés les informations sur les conditions dans lesquelles ils peuvent accéder à la propriété ou à la location d’un logement, notamment dans le cadre de la contribution patronale à l’effort de construction.

Cette commission se réunit une fois par an. Elle est composée :

  • Du président des comités sociaux et économique central et de secteur (ou son représentant) ;

  • Du directeur de la promotion de la personne

  • D’un directeur d’établissement

  • De la chargée de mission ressources humaines.

  • D’un élu titulaire et un élu suppléant de chaque CSE choisis parmi les titulaires ou suppléants de chaque CSE (afin de garantir la représentation de chaque secteur)

Le temps passé aux réunions de la commission sera rémunéré en temps de travail. L’association prend en charge les frais de déplacement occasionnés par les réunions de la commission information et aide au logement.

Article 6.4 La commission égalité professionnelle

La commission, présidée par l’un de ses membres, élu lors de la première réunion, a pour mission d’étudier toute question relative à l’égalité professionnelle hommes/ femmes dans l’association.

Cette commission se réunit une fois par an. Elle est composée :

  • Du président des comités sociaux et économique central et de secteur (ou son représentant) ;

  • Du directeur de la promotion de la personne

  • D’un directeur d’établissement

  • De la chargée de mission ressources humaines.

  • D’un élu titulaire et un élu suppléant de chaque CSE choisis parmi les titulaires ou suppléants de chaque CSE (afin de garantir la représentation de chaque secteur)

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 2314-1 du code du travail, chaque CSE de secteur de la nouvelle mandature nommera, parmi les membres élus du CSE, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Article 7 - Les commissions santé, sécurité et conditions de travail

Dans chacun des trois CSE de secteur et au niveau du CSE central est mise en place une commission santé sécurité et conditions de travail, présidée par le représentant de l’employeur qui pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’association. Il s’agit notamment du directeur de la promotion de la personne, de la personne chargée de mission associatif sécurité & travaux ou Directeur(trice) du patrimoine et de la chargée de mission ressources humaines. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

Article 7.1 - Nombre de membres des CSSCT de secteur

Les CSSCT, présidées par le représentant de l’employeur, seront respectivement composées de :

Pour le CSE du secteur Educatif : 3 membres titulaires ou suppléants dont au moins un représentant cadre.

Afin de permettre que chaque établissement soit représenté par un professionnel de l’établissement dans l’hypothèse où il y a des élus dans chacun des établissements, la composition de la CSSCT du CSE éducatif pourra être portée à 4 membres. Dans le cas contraire, les 3 membres seront chargés de représenter tous les établissements du secteur.

Pour le CSE du secteur Habitat : 3 membres titulaires ou suppléants dont au moins un représentant cadre.

Afin de permettre que chaque établissement soit représenté par un professionnel de l’établissement dans l’hypothèse où il y a des élus dans chacun des établissements, la composition de la CSSCT du CSE habitat pourra être portée à 7 membres. Dans le cas contraire, les 3 membres seront chargés de représenter tous les établissements du secteur.

Pour le CSE du secteur travail : 3 membres titulaires ou suppléants dont au moins un représentant cadre.

Afin de permettre que chaque établissement soit représenté par un professionnel de l’établissement dans l’hypothèse où il y a des élus dans chacun des établissements, la composition de la CSSCT du CSE travail pourra être portée à 5 membres. Dans le cas contraire, les 3 membres seront chargés de représenter tous les établissements du secteur.

Pour le CSE central : 1 membre titulaire et 1 membre suppléant désignés parmi chaque CSSCT de secteur, soit une composition fixée à 10 membres : le président représentant de l’employeur, assisté du directeur de la promotion de la personne, de la chargée de mission ressources humaines, du chargé de mission sécurité & travaux ou Directeur(trice) du patrimoine et les 6 membres désignés par les CSSCT de secteur.

Les membres des CSSCT de secteurs sont désignés, lors de la première réunion de chaque comité social et économique, parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du code du travail. La durée de leur mandat prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les membres de la CSSCT Centrale sont désignés dans chaque secteur par les titulaires en CSE, lors de la première réunion de chaque comité social et économique, parmi ses membres titulaires ou suppléants désignés dans chaque CSSCT, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du code du travail. La durée de leur mandat prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Le secrétaire de la CSSCT Centrale sera désigné par les membres titulaires du CSE Central, parmi les membres de la CSSCT Centrale ainsi mise en place. Un secrétaire adjoint sera également désigné dans les mêmes modalités.

Sont invités aux réunions des CSSCT le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale de l’établissement où se déroule la réunion.

Article 7.2- Missions et modalités d’exercice des missions des CSSCT

7.2.1. Les missions déléguées aux commissions santé, sécurité et conditions de travail des CSE de secteur sont les suivantes, dans le périmètre respectif des établissements distincts enfance, habitat et travail :

  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail ;

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;

  • Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail.

La commission formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’établissement ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. 

Il est rappelé que la désignation d’un expert n’entre pas dans les attributions des CSSCT mais relève de celles des CSE. Toutefois, conformément à l’article L2315-78 du code du travail, les commissions peuvent recommander au comité social et économique de secteur le recours à un expert.

7.2.2. Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT centrale se voit confier, par délégation du CSE central les attributions et missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail au niveau de l’association prise dans son ensemble. A cet égard, il est rappelé que la CSSCT centrale ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE central.

Article 7.3 - Modalités de fonctionnement des CSSCT

Les heures de délégation attachées au mandat des membres de la délégation du personnel au CSE de secteur et central peuvent être utilisées pour les missions des CSSCT.

La CSSCT de CSE de secteur se réunit au moins 4 fois par an, avant chaque CSE consacré en tout ou partie aux questions de santé sécurité et condition de travail. La CSSCT de CSE central se réunit au moins 2 fois par an.

Le temps passé par les membres titulaires du CSE et les invités aux réunions de chaque CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

L’employeur prend en charge les frais de déplacements occasionnés par les réunions des CSSCT.

Article 7.4 – Formation des membres élus de la CSSCT

Les membres du CSE élus de la CSSCT bénéficient d’une formation de 5 jours nécessaire à l’exercice de leur mission en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Article 8 - Base de données économiques, sociales et environnementale (BDESE)

Article 8.1 : Objet de la BDESE, modalités d’accès et mise à jour

La BDESE est prévue à l’article L. 2312-18 du code du travail. Elle doit permettre :

  • de constituer une base à l’information et à la consultation des représentants du personnel ;

  • de leur permettre d’avoir une vision claire sur la construction et la distribution de la valeur ajoutée ;

  • de mettre à disposition du CSE des informations qui leur seront transmises de façon récurrente.

Un accès sera donné à chaque membre du CSE.

La BDESE est régulièrement mise à jour et contient les informations nécessaires aux trois grandes consultations du CSE sur :

  • les orientations stratégiques de l’association ;

  • la situation économique et financière de l’association ;

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Article 8.2 : Périodicités et articulation des consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-22 du code du travail :

- La consultation sur les orientations stratégiques est conduite au niveau de l'association et donc par le CSE central, sauf si l'employeur en décide autrement. Elle intervient tous les 3 ans ;

- La consultation sur la situation économique et financière est conduite au niveau de l’association et donc par le CSE central, sauf si l'employeur en décide autrement. Elle intervient tous les ans ;

- La consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central (CSE central) et au niveau des établissements distincts (CSE de secteur) lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements. Elle intervient tous les ans.

Au cours de ces consultations, le comité concerné est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'association.

Article 8.3 : Articulation des consultations en cas de consultation ponctuelle

8.3.1. Le CSE central est seul consulté :

  • sur les projets décidés au niveau de l'association qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;

  • sur les projets décidés au niveau de l'association lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

  • sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Il revient à la direction générale de déterminer la nature des projets à cet égard.

Dans ces cas, l’avis du CSE central accompagné des documents relatifs au projet est transmis aux CSE de secteur pour information.

8.3.2. Il y a information et consultation :

  • du (ou des) seul(s) CSE de secteur concerné(s) pour les projets décidés au seul niveau de secteur et des établissements qui le composent ;

conjointe du CSE central et des CSE de secteur concernés pour les projets décidés au niveau de l'association et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à un secteur et à un ou plusieurs établissements qui le composent.

  • Il revient à la direction générale de déterminer la nature des projets à cet égard.

Article 8.4. Délais de consultation 

8.4.1. Les parties au présent accord conviennent que le point de départ du délai de consultation dont disposent les CSE est la date à laquelle l’employeur a remis les informations nécessaires à la consultation ou la date à laquelle l’employeur a informé les membres des CSE de leur mise à disposition sur la BDESE.

8.4.2. Pour les consultations récurrentes, le CSE central disposera d’un délai de 15 jours ouvrables pour rendre son avis.

En cas de consultation conjointe entre CSE central et CSE de secteur, l’avis de chaque CSE de secteur est rendu et transmis au CSE central au plus tard 7 jours ouvrables avant la fin du délai de 15 jours ouvrables dont dispose le CSE central pour rendre son propre avis.

A l’expiration de ces délais, faute d’avis exprès, les CSE sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis favorable. Les délais de consultation prévus dans cet article ne s’appliquent pas aux consultations pour lesquelles le code du travail prévoit déjà des délais spécifiques.

8.4.3. Pour les consultations ponctuelles, le CSE central disposera d’un délai de 15 jours ouvrables pour rendre son avis.

En cas de consultation conjointe entre CSE central et CSE de secteur, l’avis de chaque CSE de secteur est rendu et transmis au CSE central au plus tard 7 jours ouvrables avant la fin du délai de 15 jours ouvrables dont dispose le CSE central pour rendre son propre avis.

Lorsqu’un CSE de secteur est seul consulté, il dispose d’un délai de 15 jours ouvrables pour rendre son avis.

A l’expiration de ces délais, faute d’avis exprès, les CSE sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis favorable. Les délais de consultation prévus dans cet article ne s’appliquent pas aux consultations pour lesquelles le code du travail prévoit déjà des délais spécifiques.

8.4.4. Par exception aux délais repris aux articles 8.3.1 à 8.3.3, lorsque l’avis d’un CSE est sollicité sur d’éventuelles propositions de reclassement en matière d’inaptitude médicale, son avis est rendu dans un délai de 8 jours. Il en est de même de la rédaction du procès-verbal y afférent.

A l’expiration de ce délai, faute d’avis exprès, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis favorable.

Article 9 - Durée de l’accord – Suivi –Rendez-vous

L’accord est conclu pour une durée de 4 ans, à compter de la date de la mise en place des nouveaux CSE de secteurs.

Les parties conviennent de se réunir, dans le cadre d’une négociation annuelle obligatoire composée paritairement d’un représentant par organisation syndicale représentative signataire d’une part et de deux représentants de la direction générale d’autre part, afin d’examiner l’application du présent accord, sur convocation écrite du président du CSE Central, une fois par an, pendant la durée d’application de l’accord.

Les parties conviennent également de se réunir, dans le cadre de cette même NAO, sur convocation écrite soit du président du CSE central, soit d’une organisation syndicale représentative signataire, si l’une des parties l’estime utile, afin d’envisager l’opportunité de réviser le présent accord.

Article 10 – Agrément et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la proclamation de résultats instituant la nouvelle mandature, sous réserve de l’arrêté d’agrément.

Article 11 – Révision

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 12 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DREETS et du Conseil des Prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.

A Tourcoing, le 10 mai 2023.

Le Directeur général

Le Délégué syndical X Le Délégué syndical X

Le Délégué syndical X Le Délégué syndical X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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