Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L'ACCORD ANTICIPE DE SUBSTITUTION SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL D'AESIO MUTUELLE" chez MUTUELLE APREVA

Cet avenant signé entre la direction de MUTUELLE APREVA et le syndicat CFDT et CGT et UNSA et CFE-CGC et CGT-FO le 2021-09-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et UNSA et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T07521035238
Date de signature : 2021-09-06
Nature : Avenant
Raison sociale : AESIO MUTUELLE
Etablissement : 77562739100755

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-06

Avenant n°1 à l’accord anticipé de substitution sur la durée et l’aménagement du temps de travail d’Aésio mutuelle

ENTRE

AESIO MUTUELLE,

Identifiée sous le SIREN 775 627 391

Dont le siège social est situé à Paris 8ème - 4, rue du Général Foy

Représentée par son Directeur Général Adjoint – Directeur des Richesses Humaines

ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • CFDT PSTE, représentée par

  • CFE-CGC, représentée par

  • CGT, représentée par

  • FO, représentée par

  • UNSA, représentée par

IL EST CONCLU LE PRÉSENT AVENANT.

Table des matières

PREAMBULE 1

ARTICLES MODIFIES 2

Article 2.6. Repos hebdomadaire 2

Article 2.9.5 - Jours de congés payés supplémentaires 3

Article 2.10.9.2 - Conditions d'acceptation 3

Article 3.4.1 – Horaires des agences 4

Article 3.4.6 – Situation particulière des salariés itinérants 5

Article 3.7.1 - Modalités d’organisation 5

APPLICATION DE L’ACCORD 6

Durée et prise d’effet 6

Publicité et dépôt 6

PREAMBULE

Suite à une commission de suivi de l’accord initial du 9 décembre 2020 qui s’est tenue le 30 juin 2021, les partenaires sociaux ont souhaité établir un avenant visant à apporter d’une part des précisions facilitant l’application de l’accord d’autre part des évolutions s’agissant des travaux réalisés hors temps de travail habituel pour les salariés de la DSI et d’une compensation pour le travail du week-end.

Par conséquent, les articles ci-après sont remplacés comme suit :

ARTICLES MODIFIES

Article 2.6. Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire individuel est de 2 jours consécutifs incluant nécessairement le dimanche (samedi/dimanche ou dimanche/lundi) sauf situations exceptionnelles décrites à l’article 2.7.

Article 2.7. Modalités spécifiques pour le travail exceptionnel le samedi, le dimanche ou les jours fériés

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés amenés à travailler de manière régulière le samedi.

Elles s’appliquent aux salariés qui pourraient être amenés à travailler le samedi, le dimanche ou un jour férié en raison d’évènements ponctuels ou exceptionnels, tels que salons professionnels, foires, assemblées générales, événements PPS….

La participation à ces événements se fera sur la base du volontariat selon les modalités suivantes :

  • L’appel à volontariat sera réalisé au moins 1 mois avant l’événement,

  • En cas de travail le dimanche, le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs se fera le vendredi et le samedi précédent l’évènement,

  • En cas de travail le samedi, le jour de repos sera décalé au lundi de telle sorte que le repos hebdomadaire de 2 jours aura lieu le dimanche et le lundi.

La présence, à l’initiative exclusive du salarié, le samedi ou dimanche, lors de manifestations sportives pour accompagner des clients ou prospects n’est pas considérée comme du travail effectif et ne s’impute pas au repos hebdomadaire.

Les salariés bénéficieront des contreparties financières suivantes :

  • 60 € bruts pour ½ journée le samedi,

  • 120 € bruts pour une journée entière le samedi,

  • 80 € bruts pour ½ journée le dimanche ou un jour férié,

  • 160 € bruts pour une journée entière le dimanche ou un jour férié.

Cette indemnisation forfaitaire s’ajoute à l’indemnisation légale du temps de travail majorée ou non, en heures supplémentaires.

Ces montants pourront être revus dans le cadre des NAO.

La demi-journée s’entend pour une période de travail, quelle qu’en soit la durée effectuée, entre 7h30 et 13h ou entre 13h et 18h30.

Si pour les événements sus visés un salarié est amené à travailler le samedi et le dimanche, il bénéficiera d’un jour de repos supplémentaire dans la semaine précédent l’événement. Ce jour sera fixé au regard des souhaits du salarié et des contraintes de service. Ces modalités sont également applicables pour les salariés en forfait jours. Le repos hebdomadaire sera donné le lundi et le mardi suivant l’évènement.

Par dérogation aux dispositions de l’article 2.4, les heures supplémentaires ne seront pas décomptées sur la semaine, mais sur 15 jours pour tenir compte du décalage du jour de repos.

Les frais de déplacement, de restauration, d’hébergement et de réception afférant à ces événements sont à la charge de l’employeur.

Dans le cas où un salarié serait contraint de se rendre sur un autre lieu de travail que son lieu habituel, pour une réunion ou autre manifestation à l’initiative de l’employeur, nécessitant impérativement compte tenu des délais de transport, un départ la veille ou un retour le lendemain, se verrait appliquer ces mêmes indemnités.

Article 2.9.5 - Jours de congés payés supplémentaires

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficieront des jours de congés supplémentaires suivants :

  • Pour le pont de l’ascension : le vendredi suivant le jeudi de l’ascension sera octroyé à titre de jour de congés supplémentaire pour tous les salariés qui ne travaillent pas le samedi. Les salariés travaillant le samedi, bénéficieront du vendredi et du samedi à titre de congés supplémentaires.

  • La journée de solidarité

Par ailleurs, les salariés justifiant d’une ancienneté de 6 mois continus au sein de l’entreprise, celle-ci étant constatée pour le salarié au 1er juin de l’année au cours de laquelle les congés sont à prendre, disposeront de deux jours supplémentaires, qui seront pris après accord du manager et en fonction des nécessités du service, selon les modalités suivantes :

  • le 24 décembre ou le 31 décembre au choix du salarié,

  • le second sera déterminé par le salarié.

Dans le cas où le 24 et le 31 décembre tombent un samedi ou un dimanche, les salariés pourront bénéficier au choix du 1er jour travaillé précédent ou suivant le 24 ou le 31 décembre.

Les salariés à temps partiels bénéficient des deux jours supplémentaires. Toutefois si le 24 et le 31 décembre tombent un jour habituellement non travaillé, il n’y aura pas de compensation.

Pour tenir compte de la situation antérieure des salariés issus de Apréva. Ces derniers, dès lors qu’ils bénéficient de 6 mois d’ancienneté au 1er juin 2020, bénéficieront de 3 jours de congés supplémentaires, ils suivront les règles liées aux congés payés.

Il est également prévu que les salariés puissent bénéficier de congés supplémentaires dans les cas suivants :

  • 8 demi-journées ou 4 journées entières pour réaliser des démarches administratives ou des rendez-vous médicaux pour les salariés RQTH (Reconnaissance de travailleur handicapé) ou à charge de parent(s) rattaché(s) au foyer fiscal

  • 8 demi-journées ou 4 journées entières pour les salariés en charge d’enfant(s) handicapé(s) rattaché(s) au foyer fiscal sans limite d’âge et par enfant ou vivant avec un conjoint handicapé. Ces dispositions s’ajoutent aux dispositions conventionnelles.

Article 2.10.9.2 - Conditions d'acceptation

La Direction des Richesses Humaines peut, sauf dispositions légales spécifiques, refuser la demande au regard notamment des besoins du service, des fonctions exercées par le salarié qui justifient une activité à temps complet. Le refus sera motivé et explicité au salarié.

L'accord de la Direction quant à la demande de passage à temps partiel s'effectue, outre les éléments relatifs à la fonction indiqués à l'alinéa précédent, au regard :

  • Des effets de la modalité sur l’organisation et la continuité du service,

  • Des contrats de travail à temps partiel déjà accordés.

Par exception aux alinéas précédents, les parties conviennent que la demande de passage à temps partiel est, dans certaines situations définies ci-après, de plein droit, acceptée. Dans ce cadre la répartition de la durée du travail fera prioritairement l'objet d'un accord entre le manager, la Direction des Richesses Humaines et le salarié. A défaut d'un tel accord, la répartition est fixée par l'employeur en tenant compte, dans la mesure du possible, des souhaits du salarié.

  • Les salariés parents d'enfants en situation de handicap ou dont le conjoint (tels que définis par les dispositions conventionnelles en vigueur) est en situation de handicap, sous réserve d’une attestation médicale justifiant d'une dépendance et des soins contraignants nécessitant une présence soutenue du salarié.

  • Les salariés en situation d’aidant d'un parent (père ou mère), d’un conjoint (tels que définis par les dispositions conventionnelles en vigueur) ou d’un enfant sous réserve d'apporter un justificatif attestant d'une dépendance pour les activités de la vie courante ou quotidienne, nécessitant ainsi une présence soutenue du salarié. Dans ce cadre, après une première période de 1 an, le temps partiel pourra, si la situation originelle et/ou son évolution le justifie, être renouvelé par période de 1 an au plus.

En tout état de cause qu'il soit ou non accepté de plein droit, le temps partiel et la répartition de la durée du travail sont, sauf dispositions légales spécifiques, fixés pour une durée indéterminée.

Lorsqu’un temps partiel est accordé, il prend effet au 1er jour du mois suivant l’accord.

Article 3.4.1 – Horaires des agences

Les horaires d’ouverture des agences tiennent compte à la fois de la taille des agences (effectifs affectés) et du contexte local.

Ainsi il a été défini 3 modèles présentant chacun plusieurs types d’horaires :

  • Modèle 1 : agences comportant jusqu’à 2 équivalents temps plein

    • Horaires 1 : lundi après-midi de 14h à 18h

mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

  • Horaires 2 : mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

samedi matin de 9h à 12h30

  • Horaires 3 : lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

  • Modèle 2 : agences comportant plus de 2 et moins de 4 équivalents temps plein

    • Horaires 1 : lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

    • Horaires 2 : lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

samedi matin de 9h à 12h30

  • Modèle 3 : agences comportant 4 ou plus équivalents temps plein

    • Horaires 1 : lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

samedi matin de 9h à 12h30

  • Horaires 2 : lundi au vendredi de 9h à 18h

Samedi matin de 9h à 12h30

  • Horaires 3 : spécifiques adaptés au mode de vie parisien, aux ouvertures

  • Contractuelles (ex : centre commerciaux).

Ces effectifs s’entendent hors contrats d’alternance éventuels.

Pour les agences mono-salarié, le temps de travail hebdomadaire étant supérieur au temps d’ouverture des agences, il sera possible de récupérer les éventuels dépassements horaires de fin de journée durant les horaires de fermeture des agences.

Article 3.4.6 – Situation particulière des salariés itinérants

Les conseillers clientèle itinérants bénéficient de l’organisation du travail suivante :

  • 39 heures par semaine réparties sur 5 jours avec 24 jours de RTT par année civile complète de travail (soit 7 heures 48 minutes par jour),

Toutefois, compte tenu du caractère même de leur mission visant à assurer des remplacements sur les agences d’une zone géographique déterminée, une planification mensuelle sera réalisée. Elle pourra être modifiée avec un délai de prévenance de 1 jour en cas d’imprévus liés à l’absence impromptue d’un salarié.

Lorsqu’aucun remplacement ou renfort n’est nécessaire, le salarié itinérant travaille dans l’agence de rattachement.

Le temps supplémentaire pour se rendre sur une agence où le salarié effectue son travail en cas de remplacement n’est pas du temps de travail effectif. Il donnera lieu à une compensation financière forfaitaire établie comme suit :

  • 15 € bruts pour une journée effectuée dans une agence entraînant un temps de trajet supplémentaire inférieur à 30 minutes par trajet ;

  • 30 € bruts pour une journée effectuée dans une agence entraînant un temps de trajet supplémentaire égal ou supérieur à 30 minutes et inférieur à 1 heure par trajet ;

  • 45 € bruts pour une journée effectuée dans une agence entraînant un temps de trajet supplémentaire égal ou supérieur à 1 heure et inférieur à 1 heure 30 minutes par trajet.

  • 60 € bruts pour une journée effectuée dans une agence entraînant un temps de trajet supplémentaire égal ou supérieur à 1 heure 30 minutes.

En cas de trajet supérieur à 1 heure, il sera proposé au salarié la prise en charge des nuitées sur le lieu d’affectation temporaire.

Les trajets supérieurs à 1 heure seront limités à 10 maximum par mois (soit 5 jours). Toutefois, sur la base du volontariat, ce quota pourra être augmenté. Il sera également possible à la demande du salarié de permettre la prise en charge des nuitées lorsque les interventions se déroulent à plus d’une heure de trajet et sur des jours consécutifs.

L’évaluation de la durée des trajets sera basée sur un référentiel établi par rapport aux informations « Mappy ». Toutefois il sera tenu compte des dépassements possibles du fait de circonstances climatiques exceptionnelles ou du trafic.

Pour les salariés sédentaires qui serait amenés à remplacer un collègue sur une autre agence que son agence de rattachement, les indemnités sus décrites pour les itinérants seraient également appliquées.

Pour tenir compte des contraintes liés au métier d’itinérant, les conseillers clientèle itinérants bénéficieront d’une prime de sujétion de 1 200 € bruts annuels versée en 12 mensualités appelée « prime itinérance ». En cas de changement de fonction, cette prime ne sera pas maintenue.

Article 3.7.1 - Modalités d’organisation

Les salariés de la DSI bénéficient du choix des RTT et des horaires variables tels que définis dans les autres chapitres du présent accord.

Toutefois, afin d’assurer le fonctionnement des systèmes d’informations nécessaires à l’ensemble des activités de la mutuelle, des permanences pourront être demandées pour couvrir les plages horaires suivantes :

  • du lundi au vendredi de 7 heures à 18 heures,

  • et le samedi de 8 heures à 13 heures.

Sont concernés les services systèmes centraux, exploitation et desk.

Les dispositions prévues dans le cadre d’un accord sur les astreintes s’appliqueront également à ces salariés.

Les salariés concernés pourront proposer une planification permettant d’assurer l’ensemble des plages horaires. A défaut d’entente, le manager arbitrera la planification, seront alors prioritaires dans le choix de leurs horaires les salariés suivants :

  1. Les parents d’enfants de moins de 14 ans ou souffrant d’un handicap, seuls au foyer

  2. Les parents d’enfants de moins de 14 ans ou souffrant d’un handicap

  3. Les salariés en situation de handicap ou atteinte d’une affection longue durée ou en invalidité ou les salariées enceintes

  4. Les salariés aidants familiaux

Lorsque les travaux se tiennent en dehors du temps de travail (entre 19h30 et 7h30 la semaine) ou le week-end, les heures effectuées seront comptabilisées comme du temps de travail entrant dans le compteur d’heures. Elles seront alors majorées selon le régime d’heures supplémentaires à savoir 25 % pour les 8 premières heures et 50 % au-delà même si le salarié n’a pas dépassé la durée règlementaire du travail pour la semaine considérée. Pour le week-end, viendront s’ajouter les primes décrites à l’article 2.7.

APPLICATION DE L’ACCORD

Durée et prise d’effet

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er jour du mois suivant sa signature.

Publicité et dépôt

Conformément à l'article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera déposé à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile de France (DREETS) ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie.

Afin d’assurer la plus large diffusion du présent accord, il sera mis à disposition sur l’intranet.

Conformément à l’article L2231-5-1, les signataires acceptent que l’accord soit rendu public en étant publié sur une base de données nationale. Un exemplaire sera également transmis à l’ANEM, pour suivi des accords signés par la CPPNI de la branche mutualité.

Fait à Paris, le 6 septembre 2021

Pour AESIO Mutuelle Pour la CFDT PSTE Pour la CFE-CGC

Pour la CGT Pour FO Pour l’UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com