Accord d'entreprise "Accord central d'entreprise relatif à la gestion des compteurs repos compensateur de remplacement (RCR) et RED de l'AHSM" chez AHSM - ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AHSM - ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE et le syndicat Autre et CGT et UNSA et CFE-CGC le 2023-06-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et UNSA et CFE-CGC

Numero : T06323006165
Date de signature : 2023-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE
Etablissement : 77563330800017 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-07

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ACCORD CENTRAL D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION DES COMPTEURS REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT ET RED

ACCORD A DUREE INDETERMINEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association Hospitalière Sainte-Marie, représentée par ,

Ci-après dénommée « l’Association »

D’une part,

ET

Les Délégués Syndicaux Centraux suivants :

  • M., au titre de la C.F.E.-C.G.C.

  • M., au titre de la C.G.T.

  • M., au titre de F.O.

  • M., au titre de l’UNSA

Ci-après dénommée « les partenaires sociaux »

D’autre part.

Dénommés ensemble ci-après « les parties »

Il a été convenu ce qui suit étant précisé que les organisations syndicales signataires du présent accord satisfont aux conditions de majorité requises par l’article L.2232-12 du Code du Travail, pour la validité des accords d’entreprise :

Préambule

L‘Association Hospitalière Sainte Marie (ci-après « l’AHSM ») a recours à des compteurs de repos compensateur de remplacement (ci-après « compteurs RCR »). Ces compteurs sont alimentés par des heures de différentes origines, comptabilisées par le logiciel de gestion des temps « Octime » : heures supplémentaires, heures excédentaires résultant des horaires variables, heures de délégation. Il est rappelé que l’employeur peut imposer au même titre que les congés payés la prise des RCR selon les modalités décrites au paragraphe 4.2.

Le compteur RED est le compteur dédié aux représentants du personnel titulaires d’une convention individuelle aux forfaits-jours. Conformément à l’article 1.2.3 de l’avenant à l’accord collectif mettant en place le dispositif forfait-jours au sein de l’AHSM du 28 janvier 2015 le décompte annuel des heures de délégation converti en journée est intégré au forfait annuel en jours.

Face au constat d’une accumulation excessive d’heures sur les compteurs RCR, deux commissions paritaires se sont tenues les 24 janvier et 9 mars 2023.

C’est dans ce contexte que les parties au présent accord se sont réunies et ont conclu le présent accord afin de définir et encadrer les modalités d’utilisation des compteurs RCR pour l’avenir.

Également, les parties ont souhaité régler la situation des compteurs RCR existants ayant cumulé un nombre important d’heures, en organisant la prise de repos compensateurs.

Par exception compte-tenu de la situation budgétaire particulière du territoire de la Haute-Loire un régime d’exception sera instauré sur la période 2023-2024 pour l’ensemble de cet accord.

Le paiement des heures valorisées dans cet accord seront payées au taux horaire conventionnel du salaire de référence pour le salarié concerné au jour du paiement.

Le taux horaire conventionnel du salarié pour valorisation des HS et autres RCR est le taux horaire (décrit dans la fiche FEHAP) basé sur tous les éléments de salaires de travail, soit ceux qui constituent la contrepartie directe du travail fourni, donc hors primes exceptionnelles, Ségur et PRDE.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Cadre juridique et objet de l’accord

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L. 2253-3 et L. 3121-33 du Code du travail.

Le présent accord a pour objet de :

  • Définir les modalités de prise des repos compensateurs au titre des compteurs RCR à compter du 1er juillet 2023 ;

  • Définir les modalités de règlement et apurement des compteurs RCR existants au 30 juin 2023.

Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés de l’AHSM titulaires d’un compteur RCR/RED, à l’exception des salariés exerçant leur contrat de travail au sein des établissements Sainte-Marie du Rhône (accord d’établissement sur l’aménagement du temps de travail applicable au 1er janvier 2023).

Les compteurs RED concernent certains salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait-jours et, à ce titre, seront traités dans le cadre du forfait annuel de 201 jours et payés en cas de dépassement de ce forfait-jours annuel (payée à 110%).

Partie 1 : Sur les modalités de prise des repos compensateurs au titre des compteurs RCR à compter du 1er juillet 2023

Définitions

Les Parties conviennent qu’ouvrent droit à un repos compensateur de remplacement, reporté sur le compteur RCR :

  • Les heures supplémentaires validées.

    Il est rappelé que les heures supplémentaires récupérées ne sont que celles qui ont été expressément validées par la hiérarchie et liées à des nécessités de service. Elles doivent de plus rester exceptionnelles et être nécessitées par une charge de travail supplémentaire.

  • Les heures excédentaires non récupérées dans le cadre de la mise en œuvre de l’horaire variable.

    Dans ce cadre, il est rappelé que conformément aux principes de bonne utilisation de la flexibilité des horaires variables, les heures excédentaires doivent en principe être récupérées sur la quatorzaine et donc non reportées sur le compteur RCR. Ce n’est que lorsque leur récupération sur la quatorzaine est empêchée qu’elles alimentent le compteur RCR.

    Il est rappelé que seules les heures excédentaires au-delà des horaires variables de la quatorzaine doivent être majorées comme des heures supplémentaires. Si le salarié ne respecte pas le dispositif et qu’il effectue des heures excédentaires non validées au-delà des limites de l’horaire variable, il s’expose à un rappel puis éventuellement à une sanction.

  • Les heures effectuées en dehors du temps de travail dans le cadre des heures de délégation.

    Dans ce cadre, il est rappelé que les heures de délégation doivent être prises autant que possible pendant les heures de travail dans le respect des dispositions du Code du travail.

Modalités pratiques de prise des repos compensateurs de remplacement

4.1 Périodes d’alimentation des compteurs et de prise des repos compensateurs

Il est rappelé que les heures alimentant le compteur RCR sont des heures acquises suite au dépassement des horaires variables, des heures supplémentaires et heures de délégation.

Pour des raisons techniques il n’est pas possible de dater l’acquisition successive de chaque RCR.

Par conséquent, afin de rendre compatible le dispositif d’acquisition des heures RCR avec celui de prise régulière des repos compensateurs crédités au titre du RCR, il est convenu de mettre en place à compter du 1er juillet 2023 le dispositif suivant :

L’organisation de la prise des RCR se fera au cours de cycles successifs de 18 mois.

4.2 Cas général

  • 1er cycle :

1ère période : Acquisition et prise des RCR : du 1er juillet au 31 décembre de l’année N,

  • La prise du RCR est possible dès l’acquisition du droit

  • Prise du RCR se fait à la demande du salarié et s’effectue sur le logiciel de gestion des temps avec une validation de la hiérarchie.

2ème période : Délai initial de 6 mois pour la prise de RCR : du 1er janvier au 30 juin de l’année N+1.

  • Prise des RCR effectuée sur demande du salarié sur le logiciel de gestion des temps

  • L’employeur peut accepter ou refuser la prise du RCR pour des contraintes organisationnelles et ou nécessités de service et pourra proposer en accord avec le salarié une autre date au cours de la période de prise.

3ème période : Si nécessaire dernier délai de 6 mois pour la prise : du 1er juillet de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+1.

  • La prise des RCR effectué sur demande du salarié sur le logiciel de gestion des temps.

  • Un courrier de rappel émanant de la Direction des Ressources Humaines de Territoire est envoyé aux salariés qui n’ont pas pris la totalité de leurs droits.

  • Pendant cette période le salarié pose les RCR qui lui reste à prendre à défaut l’employeur peut lui imposer la prise en fonction des nécessités de service.

  • A l’issue de cette période le reliquat éventuel des droits non pris sera payé.

4.3 Cas de la Haute-Loire- 1er cycle

Pour tenir compte de la spécificité de la Haute-Loire, seul le premier cycle de prise est allongé de 6 mois par rapport au 1er cycle des autres territoires, le portant ainsi à 24 mois. En conséquence au terme de ce 1er cycle tous les territoires auront le même fonctionnement.

1ère période : Acquisition et prise des RCR : du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023,

  • La prise du RCR est possible dès l’acquisition du droit,

  • La prise du RCR se fait à la demande du salarié et s’effectue sur le logiciel de gestion des temps

2ème période : Délai initial de 6 mois pour la prise de RCR : du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024.

  • La prise des RCR s’effectue sur demande du salarié sur le logiciel de gestion des temps

  • L’employeur peut accepter ou refuser le RCR pour des contraintes organisationnelles et ou nécessités de service et pourra proposer en accord avec le salarié, une autre date au cours de la période de prise.

3ème période : Si nécessaire dernier délai de 6 mois pour la prise : du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.

  • La prise des RCR s’effectue sur demande du salarié sur le logiciel de gestion des temps.

  • Un courrier de rappel émanant de la Direction des Ressources Humaines de Territoire est envoyé aux salariés qui n’ont pas pris la totalité de leurs droits,

  • Pendant cette période le salarié pose les RCR qui lui reste à prendre à défaut l’employeur peut lui imposer la prise en fonction des nécessités de service,

  • A l’issue de cette période le reliquat éventuel des droits non pris sera payé.

4.4 2ème cycle – Cas général et commun aux 5 territoires

Le 2ème cycle s’étend du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025 incluant un chevauchement de 6 mois avec la précédente période de 24 mois pour le territoire de Haute-Loire.

Ce cycle se reproduit systématiquement à échéance de 6 mois.

4.5 Modalités de prise des repos compensateurs

La date de prise du repos compensateur sera fixée par le salarié, en accord avec son responsable hiérarchique, selon les modalités suivantes :

  • Le salarié adressera sa demande suivant les modalités du logiciel de gestion des temps.

  • En cas de refus de l’employeur, celui-ci pourra proposer au salarié une autre date, au cours de la période de prise tel que défini par l’article 4.1.

La première seconde période s’étend pour le territoire de la Haute-Loire du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.

Solde des compteurs RCR en cas de cessation du contrat

Les Parties conviennent qu’en cas de cessation du contrat de travail, les compteurs de RCR seront arrêtés au jour de la date de la rupture.

A cette date, l’ensemble des RCR non posés, seront payés dans le cadre du règlement du solde de tout compte.

Partie 2 : Sur le règlement des compteurs RCR existants au 30 juin 2023

Sur l’arrêt des compteurs RCR et RED au 30 juin 2023

Les compteurs seront arrêtés à la fin de la quatorzaine dont le terme est le plus proche de la date du 30 juin 2023.

Les Parties conviennent de procéder à deux modalités de règlement des heures présentes sur les compteurs à cette date :

  • Les droits entre 0 et 300 heures seront payés ou récupérées, selon les modalités définies à l’article 7.1 du présent accord,

  • Pour les droits supérieurs à 300 heures, une planification des récupérations d’heures sera mise en place. Ce reliquat fera l’objet d’une prise échelonnée des RCR, selon les modalités définies à l’article 7.2 du présent accord.

Pour les compteurs RED, les parties conviennent qu’il n’y aura pas de suppression des jours acquis non pris au 31 mai 2023. Le reliquat constaté au 30 juin 2023 des jours sera automatiquement basculé vers un compteur RED-1 valable pour une durée déterminée de 12 mois, soit jusqu’au 30 juin 2024. L’éventuel reliquat sera payé sur la paie du mois de juillet 2024.

Sur le règlement des droits RCR pour l’ensemble des établissements de l’AHSM, à l’exception du Territoire Haute Loire

7.1 Droits RCR entre 0 et 300 heures

7.1.1 Cas général hors le territoire de la Haute-Loire

Ce paiement concerne l’ensemble des salariés, peu importe que le total des heures de leurs compteurs RCR soit supérieur ou inférieur à 300 heures.

Un paiement sera effectué à tous les salariés de l’AHSM disposant d’un compteur RCR et ce uniquement pour les 300 premières heures identifiées au 2 juillet 2023.

  • Pour les salariés disposant d’un compteur RCR inférieur ou égal à 100 heures, le paiement des heures supplémentaires sera réalisé en une seule fois sur la paie du mois de septembre 2023.

  • Pour les salariés ayant acquis des heures au-delà des 100 premières heures alors le paiement pourra être échelonné en 2 fois sur demande écrite du salarié, les 100 premières heures obligatoirement sur la paie du mois de septembre 2023 et le reliquat jusqu’à 300 heures sur la paie du mois de janvier 2024.

Cette demande écrite sur papier libre devra parvenir au plus tard à la Direction des Ressources Humaines de Territoire le 15 juillet 2023.

A défaut de demande individuelle écrite, l’ensemble des heures RCR inscrites au compteur Octime jusqu’à 300 heures sera payé sur la paie de septembre 2023.

Toutefois à la demande expresse du salarié (formulée au plus tard le 15 juillet 2023), toute ou partie de ces heures pourront être récupérées au plus tard le 30 juin 2025.

7.1.2 Cas particulier du territoire de la Haute-Loire

Pour le Territoire de Haute-Loire, seule la récupération est possible avant la date limite du 30 juin 2025 au titre du régime d’exception (récupération complète). Au-delà, l’éventuel reliquat sera payé.

7.1.3 Organigramme

7.2 Prise échelonnée en repos compensateurs des droits RCR dépassant 300 heures

Pour les salariés qui ont choisis de se faire payer les 300 premières heures, la période de récupération des heures qui sont au-delà des 300 heures démarre au 1er juillet 2023.

Pour les autres, la période de récupération démarrera au 1er juillet 2025. Les périodes de récupérations s’étendent donc du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1. Sur cette période annuelle le nombre d’heures à récupérer a minima est de 100 heures.

Pendant chaque période annuelle, le salarié pose les heures qui lui reste à prendre, à défaut l’employeur peut lui imposer la prise. A l’issue de la période, les droits non pris seront payés.

Dispositions finales

Commission de suivi

Les Parties signataires conviennent de se rencontrer une fois par an pour faire un point sur l’application du présent accord et pour discuter des modifications éventuelles qui pourraient y être apportées.

La commission de suivi est composée de trois représentants de la direction et de deux représentants par organisations syndicales signataires.

Modalités de révision, dénonciation

Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2023, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Dépôt – publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes.

Il sera mentionné sur les panneaux d’information du personnel.

Il sera par ailleurs publié en ligne dans une version anonymisée, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et diffusé auprès de l’ensemble du personnel sur l’espace dédié sur l’intranet de l’entreprise.

.

Le présent accord est fait en nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties signataires.

Fait à Chamalières, le 11 mai 2023

Pour les Organisations Syndicales Pour l’Association Hospitalière

Représentatives Sainte-Marie

Pour la C.F.E- C.G.C Le Directeur Général

M.

Le

Signature

Pour la C.G.T.

M.

Le

Signature

Pour F.O.

M.

Le

Signature

Pour U.N.S.A.

M.

Le

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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