Accord d'entreprise "Accord d’entreprise sur le don de jours de congés de salarié à salarié" chez ASS DEP PUPILLES ENSEIGN PUBL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS DEP PUPILLES ENSEIGN PUBL et les représentants des salariés le 2022-09-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06322005306
Date de signature : 2022-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEP PUPILLES ENSEIGN PUBL
Etablissement : 77563437100113 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-20

Accord d’entreprise sur le don de jours de congés

de salarié à salarié

Entre :

L’Association Départementale des PEP du Puy de Dôme (PEP 63), dont le Siège social est situé 31 rue Pélissier, à Clermont-Ferrand, représentée par , en sa qualité de Président,

d’une part

et

l’organisations syndicale CGT représentée par

d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

Principe

Les dispositions qui suivent s’inscrivent dans le cadre des articles Article L3142-16 Article L3142-25-1 du code du travail. Elles ont pour finalité de définir les modalités et les conditions selon lesquelles les salariés de l’association peuvent renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l’association qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie, présentant un handicap, une maladie, victime d’un accident et nécessitant une présence soutenue et/ou des soins contraignants lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 » à savoir :

1° Son conjoint ;

2° Son concubin ;

3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

4° Un ascendant ;

5° Un descendant ;

6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Modalités

Article 1 - Bénéficiaires

La renonciation se fait au bénéfice d’un autre salarié de l’association, qui vient en aide à l’une des personnes citées au paragraphe précédent (aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail)

Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés peut ainsi s’absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés tout en bénéficiant, durant cette période à hauteur des jours cédés, du maintien de sa rémunération.

En tout état de cause, le bénéficiaire doit avoir épuisé ses droits aux jours conventionnels ou légaux pour enfant malade et ses congés payés.

Article 2 - Renonciation aux jours de repos

Dans ce cadre, le don de jours de repos prend la forme d’une renonciation, par un salarié de l’entreprise, de manière anonyme et sans contrepartie à des jours de repos non pris.

Article 3 - Détermination des jours de repos susceptibles d’être cédés

Les jours susceptibles de faire l’objet d’un don sont les jours de congés payés acquis et non pris, des jours de RTT, les jours affectés au CET, ou les jours de repos compensateur d’heures supplémentaires…

Le nombre de jours de repos et de congés auquel chaque salarié peut renoncer est limité à 5 jours ouvrés par année civile. Le don peut être fait par journées entières ou par demi-journées.

Il est précisé que lorsqu’un appel à don interviendra au cours du 4ème trimestre, les salariés pourront donner des jours de congés à prendre l’année suivante.

Il est convenu qu’un jour de repos cédé donne lieu à un jour de repos pris par le bénéficiaire, quel que soit le montant de la rémunération du cédant et du bénéficiaire.

Article 4 - Formalisme de la demande

Le salarié éligible devra formuler une demande par écrit auprès de la direction de son établissement ou service.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, cette demande devra être accompagnée d'un certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident attestant du caractère indispensable d'une présence soutenue et/ou de soins contraignants.

Pour les autres cas, la demande sera accompagnée d’une déclaration sur l'honneur soit du lien familial du salarié avec la personne aidée, soit de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables

La demande devra indiquer le nombre de jours d'absences souhaités.

Pour les enfants âgés de 20 ans et plus, le salarié devra en outre attester sur l'honneur que l'enfant est rattaché à son foyer fiscal.

Article 5 - Ouverture de la procédure de dons de jours de repos

A réception de la demande et après vérification de l’éligibilité, la Direction informera les salariés de l’association de l’ouverture d’une procédure de collecte de jours de repos au bénéfice d’un salarié de l’association.

Cette communication restituera le contexte de l’appel à dons de jours de repos tout en préservant l’anonymat du demandeur, s’il en fait la demande. Elle indiquera le nombre de jours de repos sollicités ainsi que la date de début et de fin de la période de collecte.

Les salariés qui souhaitent céder un ou plusieurs jours de repos devront faire part de leur intention à la Direction de l’association à l'aide d'un document établi pour la circonstance.

Ce document sera joint à la communication informant l’ensemble du personnel de l’ouverture d’une procédure de don de jours de repos.

Afin que le nombre de jours collectés coïncide avec le nombre de jours d’absence sollicité par le bénéficiaire, il est convenu que les dons seront comptabilisés et retenus par ordre d’arrivée.

Ainsi, dans l’hypothèse où le nombre de jours faisant l’objet de la collecte serait atteint avant le terme de la procédure de collecte, la Direction pourrait être amenée à clôturer la période de collecte par anticipation et à ne pas retenir les dons de jours de repos qui porteraient le nombre total de jours collectés à un nombre supérieur à celui sollicité par le bénéficiaire.

Le nombre de jours cédés sera déduit du nombre de jours acquis par le salarié donateur.

La cession revêt un caractère définitif qui fait que le salarié donateur ne pourra pas en demander la restitution et ce pour quelques motifs que ce soit sauf si les jours n’ont pas pu être utilisés par le bénéficiaire. Dans cette hypothèse, le reliquat de jours non utilisés sera réparti de manière égalitaire entre les donateurs.

Il est rappelé que la cession de jours de repos ne donne lieu à aucune contrepartie et qu’elle se fait de manière anonyme de telle sorte que le bénéficiaire n’aura pas connaissance du nom des donateurs.

Dans ce cadre, la Direction s’engage à veiller au respect de l’anonymat des salariés donateurs.

Article 6 – Modalités d’utilisation

Le salarié bénéficiaire du don de jours pourra s’absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés, tout en bénéficiant du maintien de sa rémunération dans la limite du nombre de jours de repos collectés.

Pendant la période d’absence liée à l’utilisation de jours provenant du don de jours de repos, le salarié bénéficiaire du don percevra une rémunération identique à celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé de manière effective.

Cette absence sera par ailleurs assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et à l’acquisition de jours de congés payés.

Article 7 – Durée et révision de l'accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée de deux ans prenant effet à compter du 5 juillet 2022.

À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 du Code du travail.

Article 8 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera affiché dans l’espace dédié aux communications de l’association et dans l’espace dédié au service du personnel et sera donc accessible à l’ensemble du personnel.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Fait à Clermont Ferrand, le 20 septembre 2022 en huit exemplaires originaux

Pour l’association ADPEP 63

Le Président

Pour le syndicat CGT,

Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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