Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la classification du personnel non cadre en cuisine" chez ASSOC D ACTION SOCIALE DU BAS RHIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOC D ACTION SOCIALE DU BAS RHIN et le syndicat CFTC et CFDT le 2023-07-11 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06723013564
Date de signature : 2023-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC D ACTION SOCIALE DU BAS RHIN
Etablissement : 77564176400011 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications accord collectif d'entreprise relatif à la classification de certains personnels de l'association d'action sociale du Bas-Rhin (2018-07-13) Accord collectif relatif à la classification du personnel non cadre administratif (2022-03-31) Accord d'Entreprise dit de substitution relatif aux modalités d'intégration du personnel salarié de l'entité "S'Labkuchehiesel" au 1er mars 2022 (2022-02-28) AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA CLASSIFICATION DE CERTAINS PERSONNELS DE L'ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE DU BAS-RHN (2022-06-29) Avenant Accord Collectif relatif à la classification du personnel non cadre administratif (2022-09-21) Accord d'entreprise dit de substitution relatif aux modalités d'intégration du personnel salarié des entités transférées au 1er mars 2023 (2023-03-01)

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-11

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA CLASSIFICATION

DU PERSONNEL NON CADRE EN CUISINE

Entre :

L’ Association d’Action Sociale du Bas-Rhin (AASBR), sise au 20 Rue du Maréchal Lefebvre à STRASBOURG, enregistrée sous le numéro Siret : 77564176400011, représentée par

Et :

La CFTC, représentée par

et la CFDT représentée par

organisations syndicales représentatives au sein de l’Association

Préambule :

Hormis le personnel exerçant à domicile, les salariés de l’AASBR sont soumis aux règles de la convention collective du 31 octobre 1951. Avec le temps, les classifications et les salaires en résultant, malgré la rénovation de la convention en 2012, ne sont plus en phase ni avec les emplois réellement exercés à l’AASBR, ni avec le marché du travail à poste équivalent.

Bien que des négociations soient en cours au niveau de la FEHAP pour rédiger une convention unique de branche avec de nouvelles classifications, plus attractives et plus flexibles, la gouvernance de l’AASBR considère qu’à ce jour il n’est plus possible d’attendre pour le personnel de cuisine dont les salaires sont en trop grand décalage avec le marché de l’emploi.

Le présent accord permet de revoir les différents métiers exercés en cuisine et d’y associer une rémunération plus cohérente.

Article 1 : champ d’application

Les professionnels visés sont les salariés exerçant exclusivement en cuisine.

Article 2 : définition des emplois

2.1 EMPLOIS DE REFERENCE FEHAP

La convention collective du 31 octobre 1951 définit dans la filière logistique les catégories suivantes :

  • « Responsable des services logistiques niveau II. »

Cette catégorie n’est pas réservée aux postes en cuisine.

Elle englobe tous les emplois dont les titulaires assurent « la responsabilité et la coordination des personnels des services logistiques. »

En cuisine on trouve deux métiers : Chef de cuisine et sous-chef de cuisine

  • « Ouvriers des services logistiques niveau II. » (ouvrier qualifié)

Cette catégorie n’est pas réservée aux postes en cuisine.

Elle englobe tous les emplois dont les titulaires « assurent des tâches complexes dans les domaines relevant de sa qualification (cuisine, menuiserie, serrurerie, peinture, électricité, plomberie, jardin, lingerie, buanderie,…). »

  • « Ouvriers des services logistiques niveau I

Cette catégorie n’est pas réservée aux postes en cuisine.

Elle englobe tous les emplois dont le titulaire « exécute des tâches d’une complexité exigeant une formation professionnelle de niveau C.A.P. ou B.E.P. Il doit avoir un C.A.P. ou un B.E.P. ou une qualification de même niveau, reconnue. »

intitule du poste diplôme requis coefficient métier encadrement coefficient maximum
Chef de cuisine 339 50 Entre 10 et 80 399 maximum
Sous-chef de cuisine 339 15 Entre 25 et 60 354 maximum
Ouvrier qualifie en cuisine 2 cap ou 2 bep ou (1 bep + 1 cap) 339
Ouvrier en cuisine 2 cap ou 2 bep ou (1 bep + 1 cap) 329

2.2 EMPLOIS DE REFERENCE AASBR 2015

Selon décision unilatérale de l’employeur après consultation du CSE le 26/11/2015, l’AASBR a défini les postes en cuisine et ajouté une indemnité de sujétion spéciale pour les cuisiniers et commis de cuisine.

COEFFICIENT COMPLEMENT METIER SUJETION SPECIALE TOTAL
COMMIS DE CUISINE 329 329
CUISINIER dans EAJE de 50 places max 339 339
CUISINIER dans EAJE de 51 à 80 places 339 10 349
SECOND DE CUISINE dans EAJE + de 80 places 339 20 359
CHEF DE CUISINE dans EAJE + de 80 places 339 50 389

2.3 NOUVEAUX EMPLOIS DE REFERENCE 2023

Compte tenu des réalités de terrain, les parties s’entendent pour définir les métiers suivants :

COMPLEMENTS ET INDEMNITES EN POINTS
intitule du poste coefficient métier encadrement

indemnité

nombre de repas

(selon places agréées AASBR + autres établissements sous convention de restauration)

TOTAL EN POINTS
Chef de cuisine 339 50

10

à partir de 2 collaborateurs (selon liste des postes du présent tableau)

tranche 1 

jusqu’à 100 places : 8

tranche 2 

de 101 à 150 places : 15

tranche 3 

à partir de 151 places : 23

Entre 389 et 422
cuisinier 339 25 NC Entre 363 et 386
commis de cuisine qualifie 339 NC NC Entre 339 et 362
commis de cuisine non diplômÉ 329 NC NC Entre 329 et 352
plongeur 291 NC NC Entre 291 et 314

2.3 CARACTERISTIQUES DE LA COMPOSITION DE LA REMUNERATION

Le coefficient multiplié par la valeur du point doit être complété par l’indemnité différentielle permettant d’atteindre le SMIC. Ensuite, s’ajoutent les compléments et autres indemnités, le tout servant d’assiette de calcul de la majoration pour ancienneté.

En cas de travail à temps partiel, l’ensemble de la rémunération est proratisée.

Le nouveau régime s’applique aux salariés en poste et aux futurs embauchés à compter du 1er septembre 2023.

Article 4 : durée de validité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toutefois, cet accord cessera de plein droit de produire effet dans l’hypothèse d’une évolution de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951, qui porterait modification des classifications professionnelles et des salaires minimum hiérarchiques.

Article 5 : date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de la réalisation des formalités de dépôt et de publicité réalisées conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

(un exemplaire de l'accord est remis à chacun des signataires, un exemplaire est remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg et un exemplaire est déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords).

Article 6 : Suivi de l’accord

La portée du présent accord sera évaluée au moins une fois tous les 2 ans par les partenaires sociaux et pourra donner lieu à des révisons et avenants à tout moment, en particulier en cas d’évolution des classifications et rémunérations de la convention collective.

Fait à Strasbourg, en 4 exemplaires originaux, le 11 juillet 2023

Pour l’Association,

Pour la CFDT,

Pour la CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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