Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITE DE TRAVAILLEUR HANDICAPE" chez HLB - ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HLB - ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-11-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T08322004879
Date de signature : 2022-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD
Etablissement : 77564746400038 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'établissement relatif à la mise en place de la prime décentralisée (2017-11-29) ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS (2019-12-16) ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (2019-12-16) VOTE ELECTRONIQUE (2022-11-08) ACCORD RELATIF AU MAINTIEN DE SALAIRE DANS LE CADRE DU CONGE MATERNITE, PATERNITE, ADOPTION (2022-11-08) ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA RECONNAISSANCE D'UN D.U OU D.I.U OBTENU PAR UN PROFESSIONNEL SOIGNANT OU REEDUCATEUR PARA-MEDICAL (2023-07-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-08

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITE DE TRAVAILLEUR HANDICAPE

Entre

L’Hôpital Léon Bérard

Représenté par M

Agissant en qualité de Directeur,

d’une part,

et

L’organisation syndicale CFDT représentée par M en sa qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale FO représentée par M en sa qualité de délégué syndical,

d’autre part.

Préambule

La Direction de l’Hôpital Léon Bérard et les représentants du personnel attachés aux principes traduits dans les lois de non-discrimination et d’égalité de traitement, que ce soit en matière d’accès à l’emploi, de rémunération ou de formation professionnelle, ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.

Dans ce secteur du soin et de l’accompagnement des personnes fragiles, ils reconnaissent également la valeur de l’expérience du handicap et les compétences que celle-ci peut permettre de développer à ceux qui l’ont vécue et sont ainsi convaincues que la capacité à donner une place et à porter attention aux travailleurs handicapés.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à l’accord Croix-Rouge française – FEHAP – Nexem relatif à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dit « Accord OETH » de 2020 et en particulier concernant la prime OETH salarié.

Article 1 – Cadre Juridique

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la réglementation en faveur des personnes handicapées issue de la loi du 10 juillet 1987, complétée par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et le décret 2019-521 du 27 mai 2019.

Cet accord s’inscrit également dans le cadre de l’article 26 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, qui énonce que : « L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté ».

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’établissement en CDI, qui viendra faire part, après la mise en place de celui-ci, et pour la première fois, de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé attribuée par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

Article 3 - Analyse de la situation

Suite au Bilan annuel des effectifs présenté au cours de la Négociation des Accord Obligatoire de 2021, il a été constaté qu’au cours de l’année 2020, l’établissement n’avait pas rempli son obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Par conséquent, l’établissement était redevable de la contribution OETH au titre de l’année 2020. Le même constat est établi pour l’année 2021.

A ce titre, la direction et les délégués syndicaux ont décidé de réfléchir à un moyen d’encourager les salariés à effectuer leur demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé avec le soutien du référent handicap de l’établissement, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé constituant un levier précieux pour agir sur le maintien en emploi des salariés fragilisés.

Pour ce faire, le présent accord doit contribuer à la libération de la parole des salariés sur la santé au travail. C’est en encourageant la levée des tabous sur l’expression des problèmes de santé que les liens avec les acteurs de la santé au travail pourront être plus utilement noués. L’obtention de cette reconnaissance, en tant que porte ouverte à une démarche de maintien, doit donc faire l’objet d’encouragements dans le cadre de l’accord.

Article 4 - Objectifs et Actions permettant d’assurer l’insertion et le maintien de l’emploi des travailleurs handicapés

Dans le cadre de l’accord Croix-Rouge Française – FEHAP – NEXEM relatif à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dit « accord OETH », l’établissement s’est engagé, depuis 2020 dans la mise en place d’une organisation efficace permettant d’intégrer et de maintenir l’emploi des travailleurs handicapés et de les accompagner dans leur reconversion si cela s’avère nécessaire selon les critères définis par celui-ci.

Article 5 - Objectifs et Actions supplémentaires permettant d’assurer le maintien de l’emploi des travailleurs handicapés au sein de l’établissement

Sur le même modèle que l’accord Croix-Rouge Française – FEHAP – NEXEM relatif à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dit « accord OETH » et en vue de promouvoir le maintien de l’emploi des travailleurs handicapés au sein de l’établissement, il a été convenu qu’il sera versé par l’établissement une indemnité supplémentaire de 1000 euros nette avant impôt, qui s’ajoutera à celle de 500 euros versée par l’OETH, à tout salarié répondant aux critères de l’article 2 du présent accord.

Les parties signataires entendent à l’issue de l’Accord inscrire durablement le taux d’emploi des travailleurs handicapés au-delà des 6%.

Article 6 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Article 7 - Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2023.

Toutefois, sauf dénonciation avant son terme par l’une ou l’autre des parties, il fera l’objet d’une reconduction tacite d’une année sur l’autre.

Article 8 - Révision Le présent accord est révisable au gré des parties.

Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 9 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait à Hyéres, le 08 novembre 2022

Le Directeur, Les Délégués syndicaux,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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