Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA RECONNAISSANCE D'UN D.U OU D.I.U OBTENU PAR UN PROFESSIONNEL SOIGNANT OU REEDUCATEUR PARA-MEDICAL" chez HLB - ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HLB - ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD et le syndicat CFDT et Autre le 2023-07-27 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T08323060015
Date de signature : 2023-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION VAROISE HOPITAL LEON BERARD
Etablissement : 77564746400038 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-27

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA RECONNAISSANCE D’UN D.U OU D.I.U OBTENU PAR UN PROFESSIONNEL SOIGNANT OU REEDUCATEUR PARA-MEDICAL

Entre

L’Hôpital Léon Bérard

CS 10121 83418 HYERES CEDEX

Représenté par M

Agissant en qualité de Directeur,

d’une part,

et

L’organisation syndicale CFDT représentée par M en sa qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale FO représentée par M en sa qualité de délégué syndical,

d’autre part.

Préambule / Exposé des motifs

A l’initiative de l’employeur ou des professionnels eux-mêmes, il s’avère que des salariés appartenant aux personnels Infirmiers Diplômés D’Etat ou de rééducation (Masseurs-Kinésithérapeutes, Ergothérapeutes notamment) , s’investissent dans des formations universitaires spécialisées qui viennent compléter leur expertise au-delà de celle initialement obtenue dans le cadre de leur Diplôme D’Etat.

Or l’établissement a un positionnement exclusif sur quatre niveaux de spécialisation et d’expertise : Cardio-vasculaire, neurologique, locomoteur et brûlés.

L’établissement, dans un souci d’amélioration de la qualité de la prise en charge des patients qui lui sont confiés, a pour objectif d’accroitre les compétences des professionnels qui y exercent en son sein.

Ces diplômes universitaires, ou inter-universitaires, lorsqu’ils sont obtenus, n’ont aucune incidence sur la rémunération des professionnels concernés, en venant seulement jusqu’ici enrichir leur seul curriculum vitae.

La nouvelle C.C.U.E / Convention Collective Unique Etendue en cours de négociation, a également prévu d’apporter des réponses sur le volet classification/rémunération.

En amont de sa mise en place il est convenu ce qui suit.

Article 1 - Objet de l’accord

Dans la limite d’un effectif numérique de trente professionnels éligibles, une prime mensuelle d’un montant de 150 € NET sera versée au prorata du temps de travail assuré (prime versée à 100% pour un temps plein, prime versée à 80% pour un temps partiel à 80%, etc…) en lien avec le premier D.U ou D.I.U obtenu et déclinant la spécialisation de l’établissement. Le professionnel ayant obtenu plusieurs D.U ou D.I.U ne percevra donc qu’une seule prime au titre du ou des D.U et D.I.U.

Article 2 - Champ d’application

Les personnels paramédicaux sont seuls éligibles au versement de cette prime.

Les professionnels concernés sont :

  • Les infirmiers et infirmières et leurs encadrants directs ;

  • Les ergothérapeutes et leurs encadrants directs ;

  • Les masseurs-kinésithérapeutes et leurs encadrants directs ;

  • Les autres professionnels rééducateurs.

Le nombre de professionnels éligibles à ce jour est de vingt personnes.

Le Directeur arrête la liste des professionnels éligibles et bénéficiaires.

Article 3 - Cadre juridique

Le versement de cette prime est assuré en amont et en attendant que la C.C.U.E vienne le cas échéant, apporter une solution via un dispositif conventionnel à la problématique évoquée.

Si le dispositif conventionnel s’avérait plus favorable, c’est celui-ci qui serait appliqué en lieu et place dudit accord d’établissement qui deviendra aussitôt caduc.

Si l’accord d’établissement s’avérait plus favorable, il serait maintenu pour la part de rémunération complémentaire procédant de l’application du présent accord, permettant ainsi de compenser l’écart entre le montant appliqué au titre du présent accord, et celui appliqué au titre du dispositif conventionnel de la C.C.U.E.

Dans cette dernière hypothèse, le présent accord deviendra caduc et sera réécrit sur la base de l’hypothèse énoncée permettant en cela le maintien à tout le moins du montant de la rémunération prévue au titre du présent accord.

Article 4 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Septembre 2023.

Article 5 - Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée annuelle avec pour échéance celle du 31 décembre de chaque année. Toutefois, sauf dénonciation avant son terme par l’une ou l’autre des parties, il fera l’objet d’une reconduction tacite d’une année sur l’autre.

Article 6 - Révision : le présent accord est révisable au gré des parties.

Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Article 7 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait à HYERES le 27 Juillet 2023

Le Directeur, Les Délégués syndicaux,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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