Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au droit syndical" chez S.L.E.A. - SOC LYONN POUR L'ENFANCE & L'ADOLESCENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.L.E.A. - SOC LYONN POUR L'ENFANCE & L'ADOLESCENCE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-12-04 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06920009669
Date de signature : 2019-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOC LYONN POUR L'ENFANCE & L'ADOLESCENCE
Etablissement : 77564914800738 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif à la représentation du personnel au sein de l'Association ACOLEA (2019-09-06) Accord relatif à l'exercice des mandats représentatifs par des assistants familiaux et des permanents lieux de vie (2020-10-08) Accord relatif à la représentation du personnel au sein de l'association Acolea - Avenant n°1 (2020-10-08) Accord relatif à la représentation du personnel au sein de l'association Acolea - Avenant n°2 (2021-06-29) Accord collectif relatif à la représentation du personnel au sein de l'Association ACOLEA II (2023-05-12) Accord collectif relatif au droit syndical II (2023-05-12)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-04

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DROIT SYNDICAL

ENTRE :

L'Association ACOLEA, socialement dénommée SLEA, dont le siège social est situé 14 rue de Montbrillant, 69003 LYON, représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Ci-après désignée « l’employeur »,

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur A et Monsieur B, en leur qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CGT et CGT SLEA, représentée respectivement par Madame C et Madame D, en leur qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale SUD, représentée par Monsieur E en sa qualité de délégué syndical

Dûment mandatés à cet effet,

D’autre part,

Il a été conclu l’accord suivant.

Sommaire

PREAMBULE 3

TITRE 1 LE CADRE DES DESIGNATIONS SYNDICALES 3

Article 1 Les Délégués Syndicaux de Pôle 3

Article 2 Les Délégués Syndicaux centraux 3

Article 3 Les Délégués Syndicaux supplémentaires 3

TITRE 2 LES MOYENS MIS A DISPOSITION DES SECTIONS SYNDICALES 4

Article 1 Le local 4

Article 2 Les supports d’information et de communication 4

TITRE 3 LES HEURES DE DELEGATION 5

Article 1 Les crédits d’heures mensuels 5

Article 2 Usage des bons de délégation 6

TITRE 4 LES CONDITIONS D’EXERCICE DU MANDAT 6

Article 1 L’entretien de début de mandat 6

Article 2 La formation de l’encadrement 6

TITRE 5 LA NEGOCIATION COLLECTIVE 7

TITRE 6 CHAMP D’APPLICATION 7

TITRE 7 DUREE DE L’ACCORD 7

TITRE 8 DENONCIATION ET REVISION 7

TITRE 9 DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 7

PREAMBULE

Le présent accord est conclu pour structurer la représentation syndicale dès les prochaines élections. Il ne constitue qu’une approche partielle des modalités de l’exercice du droit syndical que souhaitent mettre en place les partenaires sociaux qui s’engagent à ouvrir une négociation pour compléter le présent accord dès le début de l’année 2020.

TITRE 1 LE CADRE DES DESIGNATIONS SYNDICALES

Il est convenu que la représentation syndicale au sein de l’Association soit en cohérence avec la structure des établissements distincts déterminés pour la mise en place du Comité social et économique central (CSEC) et des 4 Comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) sur les pôles suivants :

  • Pôle médico-social

  • Pôle protection de l’enfance

  • Pôle petite enfance

  • Pôle « AJIP »

Article 1 Les Délégués Syndicaux de Pôle

Dans les conditions fixées par l’article L 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative au niveau d’un Pôle désigne un Délégué Syndical d’établissement au sens des dispositions légales précitées lequel est dénommé « Délégué Syndical de Pôle ».

Article 2 Les Délégués Syndicaux centraux

Dans les conditions fixées par l’article L 2143-5 du code du travail, des délégués syndicaux centraux sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Association parmi leurs délégués syndicaux de pôle.

Pour garantir l’efficacité du dialogue social avec l’employeur, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’Association pourra désigner deux délégués syndicaux centraux.

Article 3 Les Délégués Syndicaux supplémentaires

Les parties conviennent d’aménager les dispositions de l’article L 2143-4 du code du travail comme suit :

Tout syndicat représentatif au niveau du pôle Protection de l’enfance, seul pôle de plus de 500 salariés, peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu aux élections du CSE de ce pôle un ou plusieurs élus dans le collège « Non Cadre » et s'il compte au moins un élu dans le collège « Cadre ».

Ce délégué supplémentaire de Pôle est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles dudit CSE qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections, quel que soit le nombre de votants.

TITRE 2 LES MOYENS MIS A DISPOSITION DES SECTIONS SYNDICALES

Article 1 Le local

Pour leur permettre d’exercer leur mission, l’employeur met un local à la disposition de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’Association.

De même, un local commun est mis à disposition des organisations syndicales non représentatives.

Le local ferme à clé. Il est équipé d’armoires fermant à clef dans la mesure où la direction possède également une clé du local pour en assurer la maintenance, d’un ordinateur avec une ligne internet, d’une imprimante et de table et de chaises afin d’organiser des réunions.

Article 2 Les supports d’information et de communication

Panneaux d’affichage

L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage sur un lieu de passage du personnel. Un exemplaire de ces communications est transmis simultanément à la direction de l’établissement.

Il est à noter que le texte transmis doit être strictement identique à celui qui est affiché sur les panneaux et qu’en cas de non communication, l’employeur se réservera la possibilité d’obtenir en référé le retrait de la communication affichée.

L’affichage devra obligatoirement indiquer l’organisation syndicale dont il émane.

Digitalisation de l’information

Chaque section syndicale détient une adresse e-mail générique. Cette adresse e-mail générique est affichée sur les panneaux avec le nom de tous les délégués syndicaux.

Tout nouveau salarié se voit remettre à l’embauche un document les informant de la possibilité de transmettre leur adresse e-mail personnelle aux organisations syndicales afin de recevoir directement des informations syndicales.

L’employeur s’engage à prévoir sur le futur site intranet de l’Association un accès aux communications syndicales via un espace réservé. Toutes les communications syndicales déposées sur l’intranet devront faire l’objet d’une transmission simultanée par mail à la DRH.

La communication syndicale diffusée sur la messagerie électronique professionnelle reste totalement prohibée.

Ligne téléphonique

Pour faciliter l’exercice de ses missions, chaque délégué syndical bénéficiera à sa demande d’un téléphone portable distinct de son portable professionnel le cas échéant. Le numéro de téléphone des délégués syndicaux sera affiché sur les panneaux d’affichages.

Tracts

Toute personne adhérant à la section syndicale ou mandatée par elle a la possibilité de distribuer des publications ou des tracts de nature syndicale.

Les tracts peuvent être librement diffusés aux salariés de l’association, dans l’enceinte des établissements, aux heures d’entrée et de sortie du travail.

Ces « heures d’entrées et de sorties du travail » doivent s’entendre de celles où les salariés regagnent ou quittent leur poste, toute distribution de tracts alors que le salarié est à son poste de travail, pendant son temps de travail ou encore pendant son temps de pause alors qu’il est sous l’autorité et la surveillance de l’employeur est donc exclue et ce, afin de ne pas perturber le bon fonctionnement des établissements et le travail du personnel.

La diffusion de tracts par des piles déposées sur les bureaux ou encore dans les lieux de restauration est exclue.

Il est admis que les tracts puissent être déposés dans les bannettes nominatives ou les casiers individuels si ces dispositifs existent.

TITRE 3 LES HEURES DE DELEGATION

Article 1 Les crédits d’heures mensuels

Les délégués syndicaux centraux bénéficient chacun de 24h de délégation qui peuvent être mutualisées entre eux. L’employeur est informé de cette mutualisation au moins 8 jours avant leur utilisation.

Les délégués syndicaux de pôle bénéficient chacun de :

  • 24 heures au sein du Pôle protection de l’enfance 

  • 18 heures au sein du Pôle petite enfance

  • 12 heures au sein du Pôle AJIP

  • 12 heures au sein du Pôle médico-social

Ces heures de délégation seront mutualisées entre les délégués syndicaux de pôle et les délégués syndicaux centraux.

En cas d’absence de délégué syndical dans un pôle, l’organisation syndicale qui y est représentative peut bénéficier du crédit d’heure afférent pour ces autres délégués syndicaux.

Les délégués supplémentaires du Pôle Protection de l’enfance dispose d’un crédit d’heures de 24 heures mensuelles non mutualisables.

Article 2 Usage des bons de délégation

Compte tenu de l’activité de l’Association caractérisée par la prise en charge de jeunes enfants et d’un public en grande difficulté nécessitant une prise en charge continue, les parties reconnaissent l’importance d’une information systématique lors de l’utilisation des heures de délégation.

Sauf circonstances imprévues rendant nécessaire son départ immédiat, le délégué syndical veillera à informer sa hiérarchie dès qu’il aura connaissance de son absence, en vue de faciliter les remplacements.

L’anticipation de la prise de ces heures, contribue en conséquence à favoriser l’action syndicale tout en permettant au service de s’organiser.

Cette obligation d’information est donc formalisée par l’usage de bons de délégation dont l’objet unique est l’information de l’employeur d’un temps pris pour l’exercice du mandat afin de faciliter les remplacements et le calcul des heures effectuées.

Le bon de délégation mentionne l’identité du salarié, la nature du mandat au titre duquel il prend ses heures, la date, l’heure du départ ainsi que la durée approximative de l’absence. La durée effective de l’absence est consignée à son retour.

TITRE 4 LES CONDITIONS D’EXERCICE DU MANDAT

Les parties s’accordent sur la nécessité de faciliter l’exercice de l’activité syndicale pour favoriser un dialogue social de qualité.

Article 1 L’entretien de début de mandat

Un entretien est réalisé systématiquement en début de mandat entre le délégué syndical et son responsable hiérarchique. Il porte sur les modalités pratiques d'exercice du mandat dans l'entreprise, au regard du poste occupé par le mandaté.

Sont notamment abordés à cette occasion, les aménagements éventuels à apporter pour concilier l'activité professionnelle, l'exercice du mandat et le bon fonctionnement du service Sont en outre rappelés les droits et devoirs réciproques des partenaires sociaux et de la hiérarchie quant à l’exercice des mandats.

A la demande du délégué syndical ou de sa hiérarchie, cet entretien pourra se renouveler en cours de mandat pour intégrer tout nouveau changement.

Article 2 La formation de l’encadrement

Afin de favoriser le respect du droit syndical au sein de l’Association, l’Association s’engage à mettre en place une formation relative à la représentation du personnel pour les cadres hiérarchiques.

TITRE 5 LA NEGOCIATION COLLECTIVE

Avant chaque négociation, un accord de méthode est négocié lors d’une réunion avec les délégués syndicaux centraux afin de déterminer :

  • La composition des délégations

  • Les thèmes à aborder

  • Le calendrier des négociations

TITRE 6 CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord vise tous les établissements de l’Association, présents et à venir.

TITRE 7 DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

TITRE 8 DENONCIATION ET REVISION

Le présent accord peut être dénoncé ou révisé pendant sa durée d’application conformément aux dispositions légales en vigueur.

TITRE 9 DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

En application de l'article D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé, accompagné des pièces listées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’employeur et une copie sera remise à l’ensemble des représentants du personnel.

Fait à Lyon, le 4 décembre 2019 à 10 h

Pour l’Association ACOLEA

Dénommée socialement SLEA

Le Directeur Général

Pour les organisations syndicales

Le syndicat CFDT Le syndicat CGT et CGT SLEA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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