Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la représentation du personnel au sein de l'Association ACOLEA II" chez S.L.E.A. - SOC LYONN POUR L'ENFANCE & L'ADOLESCENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.L.E.A. - SOC LYONN POUR L'ENFANCE & L'ADOLESCENCE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-05-12 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06923026091
Date de signature : 2023-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : ACOLEA
Etablissement : 77564914800738 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif à la représentation du personnel au sein de l'Association ACOLEA (2019-09-06) Accord collectif relatif au droit syndical (2019-12-04) Accord relatif à l'exercice des mandats représentatifs par des assistants familiaux et des permanents lieux de vie (2020-10-08) Accord relatif à la représentation du personnel au sein de l'association Acolea - Avenant n°1 (2020-10-08) Accord relatif à la représentation du personnel au sein de l'association Acolea - Avenant n°2 (2021-06-29) Accord collectif relatif au droit syndical II (2023-05-12)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-12

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

AU SEIN DE L’ASSOCIATION ACOLEA II

ENTRE :

L'Association ACOLEA, socialement dénommée SLEA, dont le siège social est situé 14 rue de Montbrillant, 69003 LYON, représentée par en sa qualité de Directrice Générale,

D’une part,

Ci-après désignée « l’employeur »,

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par

L’organisation syndicale CGT, représentée par

D’autre part,

PREAMBULE 5

CHAMP D’APPLICATION 5

PARTIE 1 : LES CSE D’ETABLISSEMENT 6

ARTICLE 1 : Nombre et périmètre des établissements distincts 6

ARTICLE 2 : Composition des CSE d’établissement 6

ARTICLE 2.1 : Nombre de membres de la délégation du personnel 6

ARTICLE 2.2 : Désignation d’un bureau 6

ARTICLE 2.3 : Désignation d’un référent harcèlement 7

ARTICLE 3 : Crédit d’heures des membres des CSE d’établissement 7

ARTICLE 4 : Dispositions particulières aux membres suppléants 8

ARTICLE 5 : Commission Santé Sécurité et Conditions de travail « CSSCT » 8

ARTICLE 5.1 : Composition 8

ARTICLE 5.2 : Fonctionnement des CSSCT 9

ARTICLE 5.3 : Formation des membres des CSSCT 10

ARTICLE 5.4 : Attribution des CSSCT 10

ARTICLE 5.5 : Rapport des commissions au CSE et CSEC 10

ARTICLE 6 : Fonctionnement des CSE 10

ARTICLE 6.1 : Réunions 10

ARTICLE 6.2 : Entretien de début de mandat 11

ARTICLE 7 : Budgets des CSEE et CSEC 11

ARTICLE 7.1 : Budget de fonctionnement 11

ARTICLE 7.2 : Budget des activités sociales et culturelles (ASC) 12

PARTIE 2 : LE CSE CENTRAL 12

ARTICLE 1 : Composition du CSEC 12

ARTICLE 1.1 : Electorat et éligibilité 12

ARTICLE 1.2 : Nombre d’élus et répartition des sièges à pourvoir au CSEC 12

ARTICLE 1.3 : Durée des mandats au CSEC 13

ARTICLE 1.4 : Réunions du CSEC 13

ARTICLE 2 : Commissions du CSEC 13

ARTICLE 2.1 : Commission Formation Emploi 13

ARTICLE 2.2 : Commission Logement 14

ARTICLE 2.3 : Commission Egalité Professionnelle 15

ARTICLE 2.4 : Commission Economique 16

ARTICLE 2.5 : Disposition communes aux commissions des CSEE et du CSEC 17

PARTIE 3 : ATTRIBUTIONS DES CSEE/CSEC 17

ARTICLE 1 : Consultations récurrentes 17

ARTICLE 1.1 : Niveau de la consultation 17

ARTICLE 1.2 : Périodicité des consultations récurrentes 17

ARTICLE 1.3 : Modalités des consultations récurrentes 18

ARTICLE 2 : Consultations ponctuelles 18

ARTICLE 2.1 : Contenu et modalités des consultations ponctuelles 18

ARTICLE 2.2 : Articulation des consultations ponctuelles entre CSEE et CSEC 18

PARTIE 4 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES 19

ARTICLE 1 : Organisation, architecture et contenu de la BDESE 19

ARTICLE 2 : Niveau et accès à la base de données économiques sociales et environnementales 20

ARTICLE 3 : Actualisation de la base de données économiques, sociales et environnementales 20

ARTICLE 4 : Obligation de discrétion et confidentialité des données 20

ARTICLE 5 : Portée des informations mises à disposition dans la BDESE dans le cadre des consultations des CSE et des négociations obligatoires 21

PARTIE 5 : REPRESENTANTS DE PROXIMITE 21

ARTICLE 1 : Nombre de représentants de proximité 21

ARTICLE 2 : Modalités de désignation des représentants de proximité 21

ARTICLE 3 : Attributions des représentants de proximité 22

ARTICLE 4 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité 23

ARTICLE 4.1 : Réunions 23

ARTICLE 4.2 : Crédit d’heures 23

ARTICLE 4.3 : Formation 24

ARTICLE 4.4 : Assistance 24

ARTICLE 4.5 : Règlement de fonctionnement 24

ARTICLE 4.6 : Frais de déplacement 24

ARTICLE 5 : Réunion plénière des représentants de proximité en matière de santé, sécurité et conditions de travail 25

PARTIE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNEL 25

ARTICLE 1 : Salariés dont la durée de travail est décomptée en jours 25

ARTICLE 2 : Salariés devant assurer une surveillance permanente des usagers confiés 26

ARTICLE 3 : Dispositions particulières aux Assistants familiaux 26

ARTICLE 4 : Heures de délégation prises en dehors du temps de travail 27

PARTIE 7 : DISPOSITIONS FINALES 27

ARTICLE 1 : Durée des mandats 27

ARTICLE 2 : Durée de l'accord 27

ARTICLE 3 : Interprétation 27

ARTICLE 4 : Dénonciation et révision 28

ARTICLE 5 : Dépôt et publicité de l’accord 28


PREAMBULE

Le présent accord annule et remplace dans son intégralité l’accord relatif à la représentation du personnel au sein de l’Association ACOLEA conclu le 6 septembre 2019, ainsi que ses trois avenants du 8 octobre 2020, du 29 juin 2021 et du 23 septembre 2022. Il remplace également l’accord relatif à l’exercice des mandats représentatifs par des assistants familiaux et des permanents lieux de vie du 8 octobre 2020.

Il entérine notamment la modification du périmètre des établissements distincts rendue nécessaire par le transfert de l’activité Médico-Sociale à une entité fille et par les évolutions de l’organisation interne de l’Association. Il adapte également les dispositions existantes afin de prendre en compte les conclusions du bilan du fonctionnement de la représentation du personnel lors du mandat précédent dressé par les partenaires sociaux.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’ensemble des établissements et services de l’association ACOLEA.

PARTIE 1 : LES CSE D’ETABLISSEMENT

ARTICLE 1 : Nombre et périmètre des établissements distincts

Conformément à l’article L. 2313-2 du Code du travail, les parties au présent accord reconnaissent l’existence de 2 établissements distincts pour la mise en place des institutions représentatives du personnel, en cohérence avec les missions poursuivies et le mode de fonctionnement de l’Association.

Les périmètres et les critères retenus pour la définition de chaque établissement distinct sont les suivants :

  • Secteur Alisfa : comprend tout établissement appliquant la Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983.

  • Secteur CCN 66 : comprend tout établissement appliquant la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Est annexée au présent accord la liste des établissements (numéro SIRET) qui composent les 2 établissements distincts définis ci-dessus à la date de signature du présent accord (annexe 1).

En cas de création d’un établissement supplémentaire (nouveau SIRET), les parties conviennent d’engager une négociation pour déterminer le rattachement dudit établissement à l’un des périmètres de représentation définis par le présent accord.

Conformément à l'article L. 2313-1 du Code du travail, en cas de pluralité de comités sociaux et économiques d'établissement (« CSEE »), un comité social et économique central (« CSEC ») est constitué.

ARTICLE 2 : Composition des CSE d’établissement

ARTICLE 2.1 : Nombre de membres de la délégation du personnel

Le nombre de membres de la délégation du personnel pour chaque CSE d’établissement est fixé dans les conditions légales par le protocole d’accord préélectoral au regard de l’effectif de chaque établissement distinct. Néanmoins, les parties conviennent, qu’au vu de l’effectif prévisible et de la répartition géographique des établissements, la délégation du personnel des 2 CSEE comprendra a minima :

  • CSEE Alisfa : 11 titulaires 11 suppléants

  • CSEE CCN 66 : 24 titulaires 24 suppléants

ARTICLE 2.2 : Désignation d’un bureau

Au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement, le CSEE élit un bureau composé d’un secrétaire, d’un secrétaire adjoint, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint parmi les membres titulaires du CSEE.

Le règlement intérieur du CSEE fixe les modalités de désignation et de révocation des membres du bureau.

ARTICLE 2.3 : Désignation d’un référent harcèlement

Un référent harcèlement est désigné au sein du CSEE, de préférence parmi ses membres titulaires faisant partie de la Commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT). Outre les prérogatives légales en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexiste dont il dispose, les missions de ce référent sont étendues aux situations de harcèlement moral.

Le référent harcèlement a notamment pour rôle d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés sur ces sujets, ainsi que d’alerter la Direction dès lors qu’il a connaissance d’une situation susceptible de constituer une situation d’agissements sexiste, de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel.

ARTICLE 3 : Crédit d’heures des membres des CSE d’établissement

Les membres du CSEE disposent d’heures de délégation utilisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur et fixées comme suit :

  • CSEE Alisfa : 22 heures / mois pour les titulaires

+ 3 heures / mois pour le secrétaire

+ 2 heures / mois pour le trésorier

  • CSEE CCN 66 : 24 heures / mois pour les titulaires

+ 3 heures / mois pour le secrétaire

+ 3 heures / mois pour le trésorier

L’information de l’employeur sur l’utilisation du crédit d’heure s’effectue au moyen de bons de délégation numériques transmis par le membre du CSEE à son supérieur hiérarchique.

Le bon de délégation mentionne l’identité du salarié, la nature du mandat au titre duquel il prend ses heures, la date, l’heure du départ ainsi que la durée approximative de l’absence. La durée effective de l’absence est consignée à son retour.

Dans le cas où l’outil de gestion informatisée des temps (OGT) permet de répondre aux mêmes objectifs à savoir l’information de la hiérarchie dans les délais et contenus prévus ci-dessus, le membre du CSE est autorisé à saisir ces mêmes éléments dans l’OGT au lieu d’utiliser un bon de délégation.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du travail, les membres titulaires ont la possibilité :

  • De répartir, chaque mois, entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation,

  • De reporter d’un mois sur l'autre leur crédit d’heures dans la limite de 12 mois (l’année civile étant la période de référence).

Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer chaque mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures fixé ci-dessus pour un titulaire.

Le membre titulaire CSE informe son supérieur hiérarchique 8 jours calendaires au plus tard avant la date prévue de l’utilisation des heures faisant l’objet d’un report ou d’un transfert.

L’information a lieu au moyen des outils mis à disposition par l’employeur à cet effet et comprend l’indication du volume et de l’identité du ou de la bénéficiaire en cas de partage.

La répartition et le report des heures de délégation supplémentaires du secrétaire et du trésorier sont possibles dans les mêmes conditions, entre le secrétaire et le secrétaire adjoint d’une part, et entre le trésorier et le trésorier adjoint d’autre part.

ARTICLE 4 : Dispositions particulières aux membres suppléants

Les suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion des CSEE.

Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. A cet effet, un tableau des ordres de remplacements est établi selon les règles légales et remis à chaque membre des CSEE lors de la première réunion. Il revient à chaque titulaire d’organiser son remplacement à la réunion en tenant compte de ce tableau.

Les suppléants pourront assister à la première réunion des CSEE qui suit les élections aux côtés des titulaires.

ARTICLE 5 : Commission Santé Sécurité et Conditions de travail « CSSCT »

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une commission santé, sécurité et conditions de travail (« CSSCT ») est mise en place au niveau de chaque CSE d’établissement. Il n’est pas prévu de CSSCT au niveau central.

Ces commissions ne peuvent en aucune façon se substituer aux CSE pour l’exercice de leurs prérogatives. Par ailleurs, ces commissions, dépourvues de la personnalité civile, ne peuvent souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit, ni pour leur propre compte, ni pour celui des CSE.

ARTICLE 5.1 : Composition

Les membres de la CSSCT sont désignés par chaque CSEE parmi ses membres élus titulaires ou suppléants, par résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32 du Code du travail.

Les membres des CSSCT sont désignés pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du CSEE.

En cas de vacance définitive d’un siège en cours de mandat, un nouveau vote sera organisé afin de le pourvoir selon les mêmes modalités que la désignation initiale. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la commission.

Leur nombre est fixé comme suit :

  • CSSCT du CSEE Alisfa :

5 membres dont au-moins 1 cadre
  • CSSCT du CSEE CCN 66 :

9 membres dont au-moins 1 cadre

En cas de carence de candidature dans le collège cadre, le siège vacant sera proposé pour la désignation d’un membre appartenant au collège non-cadre.

Conformément à l'article L. 2315-39 du Code du travail, les CSSCT sont présidées par l’employeur ou son représentant, qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’Association et choisis en dehors du CSEE sans que leur nombre soit supérieur à 3, sauf accord des représentants du personnel.

Chaque CSSCT désigne parmi ses membres un secrétaire. Cette désignation est faite à la majorité de ses membres présents, lors de la première réunion de la CSSCT.

Les membres de la CSSCT sont tenus aux obligations de discrétion et de confidentialité telles que prévues par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 5.2 : Fonctionnement des CSSCT

  • Crédit d’heures des membres des CSSCT

Le crédit d’heures des membres des CSSCT est de 5 heures par mois en sus des heures de délégation prévues, le cas échéant, pour les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE.

L’information de l’employeur sur l’utilisation du crédit d’heure s’effectue au moyen de bons de délégation remis par les membres de la CSSCT.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT organisées à l’initiative de l’employeur est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

  • Réunions des CSSCT

La CSSCT se réunit, sur convocation de son président ou de son représentant, avant chaque réunion ordinaire du CSE d’établissement au cours de laquelle sont abordées des questions en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail.

En dehors des réunions ordinaires, la CSSCT peut tenir des réunions extraordinaires sur demande expresse de son président ou de la majorité de ses membres.

L'employeur fixe les dates et heures de réunions et convoque les participants par mail.

Conformément à l'article L. 2314-3 du Code du travail, sont invités aux réunions de la CSSCT :

  • Le ou les médecin(s) du travail du périmètre

  • Le responsable santé sécurité et des conditions de travail de l’Association

  • Le ou les agent(s) de contrôle de l'inspection du travail mentionné(s) à l'article L. 8112-1 du Code du travail ;

  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Lorsque la commission délibère, elle se prononce à la majorité des membres présents par un vote à main levée.

Les procès-verbaux des réunions sont établis par le secrétaire de la CSSCT et prennent la forme d’un relevé de propositions et/ou de conclusions. Le procès-verbal est envoyé par mail aux membres de la commission et au président pour approbation et est communiqué dans les 8 jours calendaires au secrétaire du CSEE concerné.

ARTICLE 5.3 : Formation des membres des CSSCT

Conformément à l’article L 2315-18 du Code du travail, les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail d’une durée de 5 jours pour l’exercice de leurs missions, renouvelée lors de chaque mandat.

ARTICLE 5.4 : Attribution des CSSCT

La CSSCT exercera les attributions du CSEE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSEE.

Elle est ainsi chargée d’étudier les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, pour le compte du CSEE.

A ce titre, ses missions sont les suivantes :

  • Préparation des délibérations du CSEE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;

  • Inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail à intervalles réguliers ;

  • Enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • Analyse des risques professionnels ;

  • Formulation de toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail ;

  • Proposition d’actions de prévention en matière de harcèlement moral, sexuel et

D’agissements sexistes ;

  • Exercice des droits d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes ou de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement.

ARTICLE 5.5 : Rapport des commissions au CSE et CSEC

Chaque réunion de commission fait l’objet, lors de la réunion du CSE qui la suit, d’un compte-rendu des travaux effectués et/ou sujets abordés par la commission.

Une fois par an, les secrétaires de chaque CSSCT présenteront un bilan d’activité au cours d’une séance plénière du CSEC.

ARTICLE 6 : Fonctionnement des CSE

ARTICLE 6.1 : Réunions

Les membres du CSE sont convoqués aux réunions de toute nature par mail sur leur adresse nominative dédiée à leur mandat et créée à cet effet.

Le nombre de réunions annuelles des CSE d’établissement est fixé à 9. Chaque CSE décidera de son propre calendrier en fonction des exigences des établissements du périmètre à l’exclusion des mois de juillet et d’août.

Au moins 4 réunions annuelles du CSE d'établissement portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément à l'article L. 2315-27 du code du travail, le CSE est en outre réuni :

  • À la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • En cas d'événement grave lié à l'activité de l'établissement, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ;

  • À la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Le temps passé aux réunions organisées dans les cas visés au présent article et le temps de déplacement afférent ne s’imputent pas sur le crédit d’heures des représentants du personnel et sont rémunérés comme du temps de travail effectif.

Les frais de déplacement sont pris en charge par l’Association sur justificatif et conformément aux tarifs conventionnels en vigueur.

ARTICLE 6.2 : Entretien de début de mandat

Conformément aux dispositions du Code du travail, il est rappelé que les membres titulaires du CSE peuvent bénéficier à leur demande d’un entretien individuel avec leur responsable hiérarchique en début de mandat.

Il porte sur les modalités pratiques d'exercice du mandat dans l’Association, au regard du poste occupé par l’élu. Sont notamment abordés à cette occasion, les aménagements éventuels à apporter pour concilier l'activité professionnelle, l'exercice du mandat et le bon fonctionnement du service.

Sont en outre rappelés les droits et devoirs réciproques des élus du CSE et de la hiérarchie quant à l’exercice des mandats.

A la demande du membre titulaire du CSE ou de sa hiérarchie, cet entretien pourra se renouveler en cours de mandat pour intégrer tout nouveau changement.

ARTICLE 7 : Budgets des CSEE et CSEC

ARTICLE 7.1 : Budget de fonctionnement

L'employeur verse à chaque CSEE une subvention de fonctionnement dont le montant annuel est fixé par les dispositions légales en vigueur.

La subvention est calculée à partir de la masse salariale brute de l’Association puis est répartie entre chaque CSEE en fonction du nombre de salariés du périmètre concerné au 31 décembre de l’année précédente.

Les modalités de versement sont définies dans le règlement intérieur de l’instance.

Le CSEC et les CSE d'établissement fixent d’un commun accord le montant du budget de fonctionnement du CSEC et les modalités de versement par les CSE d'établissement.

A défaut d’accord entre le CSEC et les CSE d’établissement, le montant de la subvention de fonctionnement versée au CSEC sera égale à 15% du budget de fonctionnement de chaque CSE d’établissement. Elle sera directement versée par l’employeur et viendra en déduction du budget de fonctionnement de chaque CSEE.

ARTICLE 7.2 : Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

Il est convenu que les CSE d’établissement assurent et contrôlent la gestion de l’ensemble des activités sociales et culturelles. Les CSEE ont la faculté par accord unanime de confier une part de cette gestion au CSE central selon des modalités qu’ils déterminent.

Le montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles des CSE d’établissement est déterminé par les dispositions conventionnelles applicables.

La contribution patronale sera calculée à partir de la masse salariale brute de l’Association puis répartie entre chaque CSEE en fonction du nombre de salariés du périmètre concerné au 31 décembre de l’année précédente.

Les modalités de versement sont définies dans le règlement intérieur de l’instance.

PARTIE 2 : LE CSE CENTRAL

ARTICLE 1 : Composition du CSEC

ARTICLE 1.1 : Electorat et éligibilité

Conformément à l'article L. 2316-4 du Code du travail, le CSE central est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres.

Sont électeurs les membres titulaires de chaque CSE d’établissement.

Sont éligibles comme membres titulaires du CSEC, les seuls membres titulaires des CSE d’établissement. En revanche, sont éligibles comme membre suppléant du CSEC, les membres titulaires et suppléants des CSE d’établissement.

ARTICLE 1.2 : Nombre d’élus et répartition des sièges à pourvoir au CSEC

Il est prévu 15 membres titulaires et 15 membres suppléants.

Afin d'assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salariés, la répartition des sièges est fixée comme suit :

  • CSEE Alisfa : 3 titulaires 3 suppléants

  • CSEE CCN 66 : 12 titulaires 12 suppléants

Pour l’établissement d’au moins 500 salariés, un siège titulaire est réservé à un cadre.

ARTICLE 1.3 : Durée des mandats au CSEC

Les membres du CSE sont élus pour la même durée que les membres des CSE d’établissement.

La perte de mandat au CSE d’établissement entraine la fin du mandat au CSEC.

ARTICLE 1.4 : Réunions du CSEC

Le CSEC se réunira 4 fois par an.

Les suppléants pourront assister à la première réunion du CSEC qui suit les élections aux côtés des titulaires.

ARTICLE 2 : Commissions du CSEC

Une commission formation et emploi, une commission logement, une commission égalité professionnelle et une commission économique seront mises en place, à l’exclusion de toute autre, au niveau du CSE central.

ARTICLE 2.1 : Commission Formation Emploi

2.1.1 : Composition

La commission formation et emploi est composée de membres désignés parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE central par résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32 du Code du travail.

La commission formation est composée de 5 membres, dont au moins un issu de chaque CSE.

Ils sont désignés pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central.

En cas de vacance définitive d’un siège en cours de mandat, un nouveau vote sera organisé afin de le pourvoir selon les mêmes modalités que la désignation initiale. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la commission.

La commission formation et emploi est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’Association sans que leur nombre soit supérieur à 2, sauf accord des représentants du personnel.

2.1.2 : Missions

La commission formation et emploi est chargée :

  • De préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence en vue de l’information-consultation sur la politique sociale de l’Association, le plan de développement des compétences, les conditions de travail et l’emploi ;

  • D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes, des séniors et des travailleurs handicapés.

2.1.3 : Réunions

La commission se réunit ordinairement, au moins deux fois par an sur convocation de son président ou de son représentant.

L'employeur fixe les dates et heures de réunions et convoque les participants par mail.

Lorsque la commission délibère, elle se prononce à la majorité des membres présents par un vote à main levée.

Un compte-rendu de réunion est établi par un membre de la commission. Il est transmis au secrétaire du CSEC.

ARTICLE 2.2 : Commission Logement

2.2.1 : Composition

La commission logement est composée de membres désignés parmi les membres élus titulaires et suppléants du CSE central par résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32 du Code du travail.

La commission logement est composée de 3 membres, dont au-moins un issu de chaque CSE. Ils sont désignés pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central.

En cas de vacance définitive d’un siège en cours de mandat, un nouveau vote sera organisé afin de le pourvoir selon les mêmes modalités que la désignation initiale. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la commission.

La commission logement est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’Association sans que leur nombre soit supérieur à 2, sauf accord des représentants du personnel.

2.2.2 : Missions

La commission logement est chargée :

  • D’informer les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement en lien avec l’organisme habilité à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

  • D’assister les salariés dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

2.2.3 : Réunions

La commission se réunit ordinairement, au moins deux fois par an sur convocation de son président ou de son représentant.

L'employeur fixe les dates et heures de réunions et convoque les participants par mail.

Lorsque la commission délibère, elle se prononce à la majorité des membres présents par un vote à main levée.

Un compte-rendu de réunion est établi par un membre de la commission. Il est transmis au secrétaire du CSEC.

ARTICLE 2.3 : Commission Egalité Professionnelle

2.3.1 : Composition

La commission égalité professionnelle est composée de membres désignés parmi les membres élus titulaires et suppléants du CSE central par résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32 du Code du travail.

La commission égalité professionnelle est composée de 3 membres, dont au-moins un issu de chaque CSE.

Ils sont désignés pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central.

En cas de vacance définitive d’un siège en cours de mandat, un nouveau vote sera organisé afin de le pourvoir selon les mêmes modalités que la désignation initiale. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la commission.

La commission égalité professionnelle est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’Association sans que leur nombre soit supérieur à 2, sauf accord des représentants du personnel.

2.3.2 : Missions

La commission de l’égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE central en lien avec ses attributions relatives à la politique sociale de l’Association et des conditions de travail et d’emploi des hommes et des femmes.

Elle assure le suivi des dispositions des accords collectifs pris en ce domaine et propose toute amélioration de ces dispositions.

2.3.3 : Réunions

La commission se réunit ordinairement, au moins une fois par an, sur convocation de son président ou de son représentant.

L'employeur fixe les dates et heures de réunions et convoque les participants par mail.

Lorsque la commission délibère, elle se prononce à la majorité des membres présents par un vote à main levée.

Un compte-rendu de réunion est établi par un membre de la commission. Il est transmis au secrétaire du CSEC.

ARTICLE 2.4 : Commission Economique

2.4.1 : Composition

La commission économique est composée de membres désignés parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE central par résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32 du Code du travail.

La commission économique est composée de 3 membres, dont au-moins un issu de chaque CSE.

Ils sont désignés pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central.

En cas de vacance définitive d’un siège en cours de mandat, un nouveau vote sera organisé afin de le pourvoir selon les mêmes modalités que la désignation initiale. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la commission.

La commission économique est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’Association sans que leur nombre soit supérieur à 2, sauf accord des représentants du personnel.

2.4.2 : Missions

La commission économique est chargée :

  • De préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence en vue de l’information-consultation sur la situation économique et financière de l’Association ;

  • D’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toute question que ce dernier lui soumet.

2.4.3 : Réunions

La commission se réunit ordinairement, au moins une fois par an sur convocation de son président ou de son représentant.

L'employeur fixe les dates et heures de réunions et convoque les participants par mail.

Lorsque la commission délibère, elle se prononce à la majorité des membres présents par un vote à main levée.

Un compte rendu de réunion est établi par un membre de la commission. Il est transmis au secrétaire du CSEC.

ARTICLE 2.5 : Disposition communes aux commissions des CSEE et du CSEC

Le temps passé par les membres des CSE aux réunions des commissions de toute nature n’est pas déduit des heures de délégation dans la limite de 20 heures par an. Le temps passé en réunion des commissions au-delà de 20 heures par an est imputé sur le crédit d’heures ou est déduit en heures d’absence autorisées et non rémunérées pour les salariés qui ne disposeraient pas d’heures de délégation.

La limite ci-dessus ne s’applique pas aux réunions des CSSCT prévues à l’article 5.1.2 de la Partie 1.

Afin de permettre un plein investissement des membres dans les différentes commissions, il est convenu de limiter le cumul de mandats des représentants du personnel au sein de ces commissions. Un même membre d’un CSE d’établissement et/ou du CSE central ne pourra siéger qu’au sein de deux commissions de son choix au maximum.

PARTIE 3 : ATTRIBUTIONS DES CSEE/CSEC

ARTICLE 1 : Consultations récurrentes

ARTICLE 1.1 : Niveau de la consultation

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE central est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

  • Les orientations stratégiques de l’Association ;

  • La situation économique et financière de l’Association ;

  • La politique sociale de l’Association, les conditions de travail et l'emploi.

Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l’Association.

Les consultations récurrentes sont conduites au niveau de l'Association donc par le CSEC, sauf si l'employeur en décide autrement.

ARTICLE 1.2 : Périodicité des consultations récurrentes

La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit :

  • Tous les trois ans, sur les orientations stratégiques de l’Association, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’Association, et sur les conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétence, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle ;

  • Tous les ans, sur la situation économique et financière de l’association ;

  • Tous les ans, sur la politique sociale de l’Association, les conditions de travail et l'emploi. Cette consultation porte sur :

  • Le programme annuel ou pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l’employeur ;

  • Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail ;

  • L’index « égalité professionnelle entre les femmes et les hommes »

  • Le bilan social.

ARTICLE 1.3 : Modalités des consultations récurrentes

Conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, la base de données économiques, sociales et environnementales « BDESE » dont le contenu est défini par le présent accord permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Conformément à l'article L. 2312-19 du Code du travail, le CSE central (et le cas échéant les CSE d’établissement) peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés à l’article précédent ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes ou sous thèmes.

ARTICLE 2 : Consultations ponctuelles

ARTICLE 2.1 : Contenu et modalités des consultations ponctuelles

Les CSE d’établissement et le CSE central sont informés en consultés conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 2.2 : Articulation des consultations ponctuelles entre CSEE et CSEC

2.2.1 : Consultation du seul CSEC

Le CSEC est seul consulté :

  • Sur les projets décidés au niveau de l’Association qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;

  • Sur les projets décidés au niveau de l'Association lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

  • Sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Il revient à l’employeur de déterminer la nature des projets à cet égard.

2.2.2 : Consultation des CSEE ou conjointe CSEE/CSEC

Il y a information et consultation :

  • Du (ou des) seul(s) CSEE concerné(s) pour les projets décidés au seul niveau de l'établissement ;

  • Conjointe du CSEC et des CSEE concernés pour les projets décidés au niveau de l’Association et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement (sauf mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSEC).

Il revient à l’employeur de déterminer la nature des projets à cet égard.

2.2.3 : Ordre et délais de consultations en cas de consultations ponctuelles conjointes entre CSEE et CSEC

En cas de consultation conjointe entre CSEE et CSEC, l'ordre et les délais de consultations applicables sont ceux fixés aux articles L. 2316-22 et R. 2312-6, II, c'est-à-dire :

  • L'avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au CSEC de l’Association au plus tard 7 jours calendaires avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif. A défaut, l'avis de chaque comité d'établissement est réputé négatif ;

  • L’avis du CSEC de l’Association est rendu dans des délais fixés par l'article R. 2312-16, I (mêmes délais que le CSE).

PARTIE 4 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

ARTICLE 1 : Organisation, architecture et contenu de la BDESE

Les informations contenues dans la BDESE concernent les domaines suivants :

  • Investissement

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • Fonds propres, endettement et impôts

  • Rémunération des salariés et dirigeants

  • Représentation du personnel et activités sociales et culturelle

  • Rémunération des financeurs

  • Flux financiers à destination de l’Association

  • Partenariats

  • Transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe

  • Environnement

Les indicateurs sont précisés en annexe 3 du présent accord.

L’employeur peut ajouter les explications qui s’avéreraient nécessaires à la bonne compréhension des données et joindre des documents accessibles en lien.

La BDESE peut être complétée, à l’initiative de l’employeur, par d’autres informations qui s’avèreraient utiles à l’information des élus.

La BDESE peut également servir de support :

  • Aux informations trimestrielles prévues à l’article L. 2312-69 du code du travail,

  • Aux informations consultations ponctuelles du CSEC et CSEE,

  • Aux informations liées aux négociations obligatoires.

Les informations contenues dans la BDESE portent sur l’année en cours et les 2 années précédentes.

ARTICLE 2 : Niveau et accès à la base de données économiques sociales et environnementales

Une BDESE unique et dématérialisée, sur support informatique, est mise en place au niveau de l’Association.

La BDESE est uniquement accessible aux membres de la délégation du personnel des CSE central et d’établissements, ainsi qu’aux délégués syndicaux. Les élus disposent d’un accès permanent au contenu de la BDESE. L’accès à la BDESE devra permettre une consultation facilitée en dehors des postes de travail. Un code d’accès strictement personnel est attribué à chaque titulaire de mandat concerné.

Le contenu de la BDESE peut être consulté en ligne et peut faire l’objet d’une impression, sous réserve des informations revêtant un caractère confidentiel et identifiées comme telle (cf. infra).

ARTICLE 3 : Actualisation de la base de données économiques, sociales et environnementales

La BDESE est actualisée par la Direction selon la même périodicité que celle des informations et rapports périodiques auxquels elle se substitue (cf. infra), et ponctuellement lors d'évolutions significatives des informations y figurant. Il est prévu un système de notification en cas de mise à jour.

Les différentes rubriques de la BDESE font l'objet d'une datation. La date mentionnée est celle de la dernière mise à jour.

ARTICLE 4 : Obligation de discrétion et confidentialité des données

Les élus ayant accès à la BDESE sont tenus d’une obligation générale de discrétion sur les données, informations et documents contenus dans la BDESE.

Le caractère confidentiel donné à certaines informations doit être scrupuleusement respecté pendant la durée de confidentialité exigée et mentionnée sur les informations concernées.

Les données, informations et documents contenus dans la BDESE ne peuvent être communiqués à des personnes étrangères à l’Association, à l'exception des experts visés aux articles L. 2315-87, L. 2315-88, L. 2315-91 et L. 2315-92 du Code du travail.

Par ailleurs, les parties conviennent expressément que la faculté d’impression des données et documents accessibles via la BDESE vise à faciliter le travail des élus, qui ne peuvent en diffuser aucune copie aux salariés, sauf autorisation préalable et expresse de la Direction.

A ce titre, les élus veillent à imprimer les données et documents uniquement sur les imprimantes mises à leur disposition pour l’exercice de leur mandat.

ARTICLE 5 : Portée des informations mises à disposition dans la BDESE dans le cadre des consultations des CSE et des négociations obligatoires

La BDESE permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes du CSE central et des CSE d’établissement, le cas échéant. La mise à disposition des données actualisées dans la BDESE vaut communication de l’ensemble des informations récurrentes, rapports et bilans périodiques transmis aux CSE central et d’établissement.

La BDES peut également servir de support aux consultations ponctuelles des CSE central et d’établissement. Elle sert également de base aux négociations obligatoires avec les délégués syndicaux.

Lorsqu’il(s) est/sont consulté(s), le délai de consultation du/des CSE court à compter de la communication des informations prévues par le Code du travail pour leur consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDESE.

PARTIE 5 : REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Pour écarter une trop grande centralisation de la représentation, les parties reconnaissent la nécessité d’assurer la vitalité d’un dialogue social de terrain en créant, où cela est nécessaire, des Représentants de Proximité (« RP »).

ARTICLE 1 : Nombre de représentants de proximité

Conformément à l’article L. 2313-7 du Code du travail, il est mis en place des représentants de proximité dans les établissements distinct définis à l’article 1 de la Partie 1 du présent accord.

Le nombre de représentants de proximité est fixé au niveau de sous-ensembles géographiques et/ou opérationnels appelés « périmètres de proximité » au sein de chaque établissement distinct selon le schéma joint en annexe 2 du présent accord et prévoyant au total :

  • Secteur Alisfa :

4 périmètres avec 8 représentants de proximité au total
  • Secteur CCN 66 :

14 périmètres avec 29 représentants de proximité au total

Il n’y a pas de représentant de proximité suppléant.

ARTICLE 2 : Modalités de désignation des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont désignés comme suit pour chaque périmètre :

  1. Désignation des membres élus du CSE, titulaires ou suppléants, en qualité de RP

  • Dans le cas où le nombre d’élus du CSE est inférieur ou égal au nombre de Représentants de Proximité prévus pour le périmètre, les membres du CSE d’établissement appartenant au périmètre de proximité concerné sont de fait Représentants de Proximité.

  • Dans le cas où le nombre d’élus du CSE est supérieur au nombre de Représentants de Proximité prévus pour le périmètre, une désignation aura lieu parmi ces membres par un vote à bulletin secret à la majorité des membres titulaires du CSE présents.

Ces désignations ont lieu dans le mois qui suit la mise en place du CSE.

  1. Désignation de salariés non élus en qualité de RP

A défaut d’élus du CSE en nombre suffisant dans le périmètre concerné, un appel à candidature est lancé afin de procéder aux désignations restantes dans le périmètre.

Une désignation aura lieu par un vote à bulletin secret à la majorité des membres titulaires du CSE présents parmi les salariés candidats travaillant au sein du périmètre de proximité concerné.

Ces désignations ont lieu dans les 3 mois qui suivent la mise en place du CSE.

A défaut de candidat, un procès-verbal de carence est établi.

En cas de vacance définitive d’un mandat de RP, il sera procédé dans les 2 mois qui suivent à la désignation d’un nouveau RP selon les règles successives définies ci-dessus. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat des représentants de proximité.

En cas de procès-verbal de carence partielle sur un périmètre de proximité, le crédit d’heure non attribué est réparti de manière égale entre tous les RP désignés sur le même périmètre de proximité.

Les mandats des RP prennent fin avec celui des membres du CSEE dont ils dépendent.

ARTICLE 3 : Attributions des représentants de proximité

Les parties expriment leur souhait de confier aux représentants de proximité le rôle particulier d’interface entre le CSEE, les salariés et le représentant de l’employeur sur le périmètre de proximité.

Les représentants de proximité exercent les attributions suivantes sur ce périmètre :

  • Présentation au représentant de l’employeur dans son périmètre des réclamations individuelles et collectives, relatives aux salaires, à l’application du Code du travail, et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’Association ou l’établissement.

  • Alerte du représentant de l’employeur dans son périmètre en cas d’atteinte aux droits des personnes et de danger grave ou imminent. Dans ce cas, le secrétaire de la CSSCT et le président du CSEE sont simultanément informés.

  • Participation à l’analyse des risques professionnels en lien avec la CSSCT et suivi de la mise en œuvre des plans d’actions.

  • Propositions en matière d’amélioration des conditions de travail.

  • Relais auprès des salariés en matière de gestion des œuvres sociales.

  • Diffusion des informations du CSEE ou CSEC auprès des salariés.

  • Examen du projet de plan de développement des compétences et participation à la priorisation des actions de formation.

A noter que les élus du CSEE exercent l’intégralité de leur mission au sein de l’ensemble de l’établissement distinct dans lequel ils ont été élus, y compris lorsqu’ils sont nommés RP sur un périmètre déterminé, sous-ensemble de cet établissement distinct.

Dans l’exercice de leurs missions, les RP sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations présentées comme telles par l’employeur ou son représentant.

Il est rappelé que les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l’employeur ou aux membres du CSE.

ARTICLE 4 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité

ARTICLE 4.1 : Réunions

L’employeur ou son représentant peut se faire assister par un collaborateur sans toutefois que la délégation employeur soit supérieure en nombre à la délégation salariée.

Les représentants de proximité sont réunis sur chaque périmètre de proximité une fois par mois, dix mois sur douze, selon un calendrier établi à l’avance par l’employeur ou son représentant. Ce calendrier est établi a minima pour chaque semestre et transmis par mail aux représentants de proximité.

Une réunion supplémentaire sera organisée par l’employeur à la demande écrite et motivée de la majorité des RP dans le même délai.

Au moins 3 jours calendaires avant la réunion, les RP transmettent au représentant de l’employeur, par mail, les points qu’ils souhaitent aborder lors de la réunion. L’employeur répond à leurs demandes, au plus tard dans les 8 jours calendaires suivant la réunion.

L’employeur consigne ses réponses aux questions posées par écrit. En l’absence de question à l’ordre du jour, la réunion mensuelle n’aura pas lieu et un procès-verbal de carence sera établi.

Les heures passées en réunions organisées par l’employeur sont rémunérées comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 4.2 : Crédit d’heures

Chaque représentant de proximité bénéficie d’un crédit d’heures mensuel fixé pour chacun des périmètres de proximité selon le tableau figurant en annexe 2 du présent accord.

Ce crédit d’heure est utilisé exclusivement pour le périmètre concerné.

L’information de l’employeur sur l’utilisation du crédit d’heure s’effectue au moyen de bons de délégation numériques transmis par le représentant de proximité à son supérieur hiérarchique.

Le bon de délégation mentionne l’identité du salarié, la nature du mandat au titre duquel il prend ses heures, la date, l’heure du départ ainsi que la durée approximative de l’absence. La durée effective de l’absence est consignée à son retour.

Dans le cas où l’outil de gestion informatisée des temps (OGT) permet de répondre aux mêmes objectifs à savoir l’information de la hiérarchie dans les délais et contenus prévus ci-dessus, le membre du CSE est autorisé à saisir ces mêmes éléments dans l’OGT au lieu d’utiliser un bon de délégation.

Ce crédit d’heure est incessible, sauf sur demande expresse du représentant dont le contrat de travail est suspendu. Dans ce cas, l’employeur est informé dans les mêmes forme et délai que pour les partages d’heures de délégation des membres des CSEE.

ARTICLE 4.3 : Formation

Les représentants de proximité bénéficient de la formation en santé, sécurité et conditions de travail auxquels ont droit les membres du CSE. Sa durée est de 5 jours pour un premier mandat, et de 3 jours en cas de renouvellement.

Cette formation est organisée collectivement avec les membres du CSE qui n’auront pas fait le choix de désigner individuellement un organisme de formation particulier, de façon à développer un langage partagé et de favoriser le travail en commun. Dans cette hypothèse, le choix du formateur revient aux membres élus concernés du CSE.

ARTICLE 4.4 : Assistance

A sa demande, le représentant de proximité lorsqu’il est le seul représentant de proximité désigné sur son périmètre peut se faire assister par un membre élu du CSE concerné pour les réunions régulières prévues au présent article.

Le représentant de proximité en informe le représentant de l’employeur au moins 3 jours avant la réunion. Dans ce cas, le représentant de l’employeur peut se faire également assister. Pour assister à cette réunion, le membre du CSE utilise des heures de délégation.

ARTICLE 4.5 : Règlement de fonctionnement

Un règlement de fonctionnement est élaboré et mis à jour à l’initiative de chaque CSE d’établissement dans les mêmes formes que le règlement intérieur du CSE : il a pour seul objectif de réunir, dans un même document, les règles applicables aux représentants de proximité notamment celles qui régissent l’organisation des liens entre les représentants de proximité et les membres du CSE.

Les dispositions du règlement de fonctionnement des représentants de proximité ne pourront être contraignantes pour l’employeur, sauf avec son accord.

ARTICLE 4.6 : Frais de déplacement

Les frais de déplacement des Représentants de proximité pour l’exercice de leur mandat sont pris en charge par le CSEE dont ils dépendent sur le budget de fonctionnement de ce dernier et selon des modalités que celui-ci définit.

ARTICLE 5 : Réunion plénière des représentants de proximité en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Jusqu’à trois fois par an, les directions de secteur ou de territoire ont la possibilité d’organiser une réunion avec l’ensemble des représentants de proximité du secteur ou territoire concerné.

Le secrétaire de la CSSCT et la Direction des Ressources Humaines sont informés de la date fixée pour la réunion au minimum un mois avant sa tenue.

Un membre de la CSSCT est obligatoirement convié à la réunion par la Direction si aucun représentant de proximité présent à cette réunion ne siège au sein de cette commission. L’invitation est dans ce cas adressé au secrétaire de la CSSCT qui la transmet aux membres de la CSSCT.

Ces réunions portent sur une ou des thématiques en matière de santé, de sécurité, de qualité de vie et conditions de travail, librement déterminée par la Direction.

A cette occasion, un bilan des plans d’action éventuels du secteur ou du territoire est obligatoirement effectué.

PARTIE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNEL

ARTICLE 1 : Salariés dont la durée de travail est décomptée en jours

Sont visés par le présent article à la date de signature de l’accord les salariés en forfait annuels en jours, dont les permanents lieux de vie, qui exercent un mandat au sein de l’Association (CSE, RP, syndical, etc.).

Le crédit d'heures de ces salariés est regroupé en demi-journées qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans le contrat de travail du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.

Ainsi pour un représentant ayant un crédit d’heures mensuel de 9 heures cela correspond à 2 demi-journées + 1 heure restante.

Le cumul des heures restantes sur l’année sera transformé de la même manière en demi-journée de 4 heures. Dans l’exemple ci-dessus, le cumul s’élèvera à 12 heures correspondant à 3 demi-journées annuelles.

Ces heures ainsi cumulées pourront être prises par le titulaire du mandat sur les 2ème, 3ème et 4ème trimestres civils de l’année.

Le temps passé en réunion organisée par l’employeur est égal à une demi-journée de travail ou, lorsque la durée de la réunion excède 4 heures, à 1 journée de travail.

En cas de partage des heures de délégation dans les cas limitatifs prévus par le présent accord, que le collaborateur soit donateur ou bénéficiaire, il est convenu que ce don ne puisse se faire que par groupe indivisible de 4 heures de délégation correspondant à une demi-journée de forfait jours.

ARTICLE 2 : Salariés devant assurer une surveillance permanente des usagers confiés

Sont uniquement visés par le présent article les salariés ayant un statut d’Assistant familial ou de Permanent lieux de vie employés au sein de l’Association.

L’employeur s’engage à privilégier la mise en place de relais internes pour assurer l’exercice du mandat de ces salariés. En début de mandat, les chefs de service concernés rencontrent les salariés pour examiner les possibilités de relais à privilégier, en lien avec le ou les contrats d’accueil pour les Assistants familiaux.

Les modalités de mise en place des relais pourront nécessiter le respect d’un délai de prévenance de la part du salarié, délai qui ne pourra excéder 8 jours calendaires.

ARTICLE 3 : Dispositions particulières aux Assistants familiaux

Lorsque la situation des usagers accueillis par les Assistants familiaux le permet, les frais de garde ou de remplacement de l’Assistant familial, consécutifs à l’exercice de son mandat, donnent lieu à remboursement dans les conditions définies ci-après.

Nature des frais remboursés :

Les frais engagés doivent correspondre à un remplacement effectif de l’Assistant familial, pour la garde des enfants qui lui sont confiés. Les frais donnant lieu à remboursement, sur présentation de justificatifs, sont les suivants :

  • Frais de garde des enfants confiés, au domicile de l’Assistant familial, dans une crèche, dans une garderie ou dans toute autre structure d’accueil, après accord de la direction du service.

  • Frais de restaurants scolaires, selon les modalités de prise en charge en vigueur au sein du service.

Montant des frais de garde ou de remplacement :

Le plafond de remboursement des frais engagés est fixé à 15 euros par heure de délégation utilisée et justifiée par la remise des bons de délégation.

La participation aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur donnera lieu au remboursement des frais engagés par l’Assistant familial tels que détaillés ci-dessus.

Modalités de remboursement des frais :

Les modalités de remboursement des frais mentionnés au présent article sont les suivantes :

  • L’Assistant familial justifie de l’exercice de son mandat par des bons de délégation.

  • L’Assistant familial établit un état mensuel auquel sont jointes les pièces justificatives de dépenses et le transmet à la direction de son établissement.

Réunions au sein des Relais d’Assistants Familiaux :

Avec l’accord de l’employeur, les membres du CSE et les RP pourront organiser des réunions au sein des Relais d’Assistants Familiaux. La demande sera présentée au minimum un mois avant la date de la réunion prévue. La présence de personnes étrangères à l’Association n’est pas autorisée sauf accord express de l’employeur.

ARTICLE 4 : Heures de délégation prises en dehors du temps de travail

Sont visés par le présent article les salariés qui ne sont pas en forfait jours.

Les heures de délégation prises au titre des mandats d’élus du CSE et/ou de représentants de proximité peuvent être utilisées pendant les horaires de travail, ou en-dehors de ceux-ci si les besoins du mandat le justifient.

Lorsque les heures de délégation sont prises en totalité en dehors du temps de travail planifié, il est convenu que ces heures seront comptabilisées de manière spécifique dans l’OGT.

Au terme de la période de référence définie pour le décompte de la durée de travail en heures, ce compteur est pris en compte pour calculer la durée de travail réellement effectuée par le salarié et déterminer les heures supplémentaires ou complémentaires réalisées.

Ces heures seront affectées au compte épargne temps (CET) dans la limite de 110 heures. Le reliquat éventuel sera pris en repos.

Pour les Assistants familiaux, sont considérées comme utilisées en dehors du temps de travail les heures de délégation prises en dehors de la présence des enfants, notamment durant le temps scolaire. Le cumul de ces heures alimentera le CET par tranche de 24 heures équivalent à un jour de repos dans le compte épargne temps.

PARTIE 7 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 : Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-34 du code du travail, les membres des CSE d’établissement sont élus pour 4 ans.

ARTICLE 2 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er juillet 2023. Il se substitue à cette date à tout accord d’entreprise portant sur le même objet.

ARTICLE 3 : Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux délégués syndicaux par organisation signataire et d'autant de membres désignés par l'Association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

ARTICLE 4 : Dénonciation et révision

Le présent accord peut être dénoncé ou révisé pendant sa durée d’application conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 5 : Dépôt et publicité de l’accord

En application de l'article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, accompagné des pièces listées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’employeur et une copie sera remise à l’ensemble des représentants du personnel.

Fait à Lyon, le 12/05/2023

Pour l’Association

La Directrice Générale

Pour les organisations représentatives :

Pour le syndicat CFDT (syndicat signataire)

Pour le syndicat CGT (syndicat signataire)

Annexe 1 – Liste des SIRET par établissement distinct

Annexe 2 – Périmètres et heures de délégation des représentants de proximité

Annexe 3 – BDESE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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