Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DU 20 SEPTEMBRE 2018" chez PAPILLONS BLANCS DU CREUSOT

Cet avenant signé entre la direction de PAPILLONS BLANCS DU CREUSOT et le syndicat CFDT et CGT le 2022-11-24 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les commissions paritaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07122003644
Date de signature : 2022-11-24
Nature : Avenant
Raison sociale : LES PAPILLONS BLANCS BOURGOGNE DU SUD
Etablissement : 77565085600179

Commission paritaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-24

Avenant n°2 à l’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique du 20 septembre 2018

Entre :

L’Association PAPILLONS BLANCS BOURGOGNE SUD dont le siège social est situé Rue Evariste Galois 71210 TORCY, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « L’Association »

d'une part,

et :

les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical d’entreprise

  • L’organisation syndicale CGT représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical d’entreprise

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Lors de la première mise en place du CSE, les parties se sont attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’entreprise en tenant compte de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux de l’Association. Si l’évolution récente de la configuration associative a parachevé, tout au long de l’année 2022, la centralisation de la gestion du personnel au niveau du siège, l’augmentation corrélative de l’effectif de l’entreprise doit être prise en compte afin que le CSE exerce ses attributions économiques et sociales, y compris dans leurs aspects liés à la santé, la sécurité et aux conditions de travail dans un cadre adapté.

C’est dans ce contexte que les parties ont convenu des dispositions du présent avenant à l’accord collectif portant sur la mise en place et le fonctionnement du comité social et économique conclu le 20 septembre 2018. Le présent avenant confirme ainsi le périmètre antérieur de configuration et acte de la mise en place de la Commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE d’entreprise. A compter de son entrée en vigueur, le présent avenant annule et remplace, dans leur intégralité, toutes les dispositions de l’accord collectif du 20 septembre 2018.

Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et de nature à favoriser des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.

Il a donc été conclu ce qui suit.

Article 1 : Objet

Le présent avenant a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE de l’Association ici mis en place au niveau de l’entreprise. Le présent avenant emporte révision intégrale de l’accord collectif d’entreprise conclu le 20 septembre 2018. Il se substitue donc de plein droit à toutes les stipulations de l’accord précité qu’il modifie en totalité.

Article 2 : Champ d’application

Le présent avenant s’applique au sein de l’Association, tous établissements et services confondus.

Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE

Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique.

Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.

Article 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 5.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE d’entreprise.

Article 5.2 : Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT comprend quatre membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 5.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,

  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,

  • Réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • Décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 5.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT se réunit, concomitamment avec le CSE 6 fois par an.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT et CSE est établi par son Président et communiqué aux membres, un mois au moins avant la première réunion annuelle.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Article 5.5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 5.6 : Heures de délégation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit de 3 heures de délégation par trimestre civil, en complément des heures qui leur sont octroyées par leur mandat au sein du CSE. Les heures ne sont pas mutualisables, ni reportables d’un trimestre à l’autre.

Article 6 : Modalités de fonctionnement du CSE

Article 6.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 6, dont toutes les réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Les réunions du CSE auront lieu au siège social de l’association situé Rue Evariste Galois 71210 TORCY. Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourront se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.

Article 6.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDESE. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

L'ordre du jour est communiqué aux membres sept jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Lorsque les réunions du CSE portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, l'ordre du jour est également communiqué par le Président au médecin du travail.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 7 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Article 7 : Autres commissions

Il est convenu qu’il ne sera pas mis en place, au sein du CSE, d’autres commissions que la CSSCT.

Article 8 : Domaines non traités par l’avenant

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent avenant relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 9 : Modalités de suivi

L'application du présent avenant sera suivie par le CSE.

Les parties pourront convenir de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 10 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé au plus tôt au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier remis en main propre contre décharge ou par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 11 : Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Le présent avenant constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 12 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’avenant

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

- Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Chalon Sur Saône.

Le présent avenant fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Torcy,

Le 24 novembre 2022 ,

En 4 exemplaires originaux.

Pour l’Association PBBS : Pour les organisations syndicales :

XXXXXXXXXXXXXXXX CFDT,

XXX

CGT,

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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