Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez ASSOC NOUS AUSSI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOC NOUS AUSSI et les représentants des salariés le 2022-01-20 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07422005041
Date de signature : 2022-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : association Nous Aussi
Etablissement : 77565574900015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-20

ASSOCIATION NOUS-AUSSI

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Entre

L’Association Nous-Aussi dont le siège social est situé 43 Route de Collonges, 74100 Vétraz Monthoux, représentée par, en sa qualité de Directeur Général,

Et

L’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux représentée par, en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1, 2° du Code du travail, la direction a engagé la négociation obligatoire portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Dans ce cadre, se sont tenues trois réunions, les 04/02/2021, 08/04/2021 et 27/05/2021. Dans ces conditions, l’ensemble des points listés à l’article L. 2242-17 du code du travail ont été évoqués.

Le présent accord résulte de cette négociation.

Le présent accord réaffirme l’attachement des parties au principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus largement au principe général prohibant toute forme de discrimination. La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise ont œuvré afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

Le présent accord a donc pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées. A cet effet, le présent accord comporte :

  • une série d’objectifs de progression ;

  • des actions permettant d’atteindre ces objectifs ;

  • et des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association Nous-Aussi.

Article 2 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’Association

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales régulièrement mise à jour par l’entreprise ainsi que sur les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévus par l’article L. 1142-8 du code du travail.

Article 3 : Actions préexistantes

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’entreprise a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales visant à :

  • recruter de manière à renforcer la mixité des emplois

  • veiller à la non-discrimination dans le processus de recrutement

  • maintenir l’égalité d’accès à la formation

  • répondre favorablement aux demandes de temps partiel pour raison familiale

  • accompagner les retours de congés de parentalité

  • aménager les emplois du temps pour la rentrée scolaire

Le présent accord s’inscrit dans la continuité des mesures prises antérieurement par l’Association, dont les Parties reconnaissent la pertinence et l’efficacité, tout en apportant les adaptations utiles dans le cadre du présent accord.

Article 4 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle

Après analyse, en vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :

  • l’embauche

  • la formation

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • la rémunération effective.

Ces objectifs et ces actions sont accompagnés et mesurés au moyen d’indicateurs chiffrés.

4.1 : Embauche, agir en faveur de la mixité des emplois

  • Objectif de progression

Les parties se fixent pour objectif de garantir un processus de recrutement se déroulant dans les mêmes conditions entre les femmes et les hommes et de favoriser un équilibrage des recrutements dans les emplois pour lesquels les candidatures présentées sont majoritairement masculines ou féminines.

Les parties constatent en effet un fort déséquilibre entre les femmes et les hommes dans certaines filières métiers ou le pourcentage de femmes dépasse les 69% :

L’étude des salariés présents montre que

  • Les métiers administratifs sont 100% féminins

  • Les métiers médicaux et paramédicaux sont à 95% féminins

  • Les métiers éducatifs sont à 79% féminins et 21% masculins

L'entreprise s'engage donc à faire progresser la proportion d’hommes recrutés dans les filières ou le pourcentage de femmes dépasse les 69 % dans le but d’en amener la proportion à 30%.

  • Actions

Afin de tendre vers l’objectif défini ci-dessus, les parties ont convenu des mesures suivantes, dans le cadre d’un processus de recrutement assurant les mêmes chances d’accès à tous les métiers pour les femmes et les hommes :

Lors de la diffusion d’offres d’emploi, en interne ou en externe, l’entreprise réaffirme son engagement à ne faire apparaitre aucune mention précisant le sexe, et ce quelle que soit la nature des emplois proposés.

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage parce qu’elle est un homme ou une femme.

Les critères de sélection sont strictement fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle et les qualifications des candidats. Dès lors, l’entreprise s’engage à ne collecter aucune information d’ordre personnel sur le candidat et seules les informations présentant un lien direct et nécessaire avec le poste proposé ou avec l’évaluation des compétences et expériences requises pourront être demandées pendant l’entretien.

En outre, l’entreprise rappelle l’interdiction de prendre en considération l’état de grossesse d’une femme pour refuser de l’embaucher ou mettre fin à la période d’essai.

Dans les filières majoritairement féminines la Direction s’engage à recevoir en entretien une proportion d’hommes au moins égale à celle existant parmi les candidatures recevables.

Les mêmes mesures à l’égard des candidatures recevables féminines sont prises pour les filières majoritairement masculines.

  • Indicateurs

Afin de mesurer l’effet des actions définies et le degré de réalisation de l’objectif fixé ci-avant, les parties ont convenu de retenir les indicateurs suivants ci-dessous.

  • Evolution de la proportion d’hommes et de femmes par filière métier au 31 décembre de chaque année

4.2 : la formation professionnelle

  • Objectif de progression

L’accès à la formation professionnelle est un facteur essentiel de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le développement de leur carrière.

L'entreprise garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.

Dès lors, les parties se fixent comme objectif de favoriser l’accession des femmes et des hommes aux actions de formations dans les mêmes conditions, quelles que soient leurs modalités d’organisation et quel que soit le type de formation.

Chaque année, au moins 30% des hommes salariés de l’entreprise et au moins 30% des femmes salariées de l’entreprise bénéficient d’une action de formation.

  • Actions

Afin de tendre vers l’objectif défini ci-dessus, les parties ont convenu des mesures suivantes :

L’entreprise s’engage à veiller à ce que les hommes et les femmes aient accès aux mêmes formations tant pour le développement des compétences professionnelles que pour l’adaptation à leur métier et aux évolutions de l’entreprise.

L’entreprise s’engage à désigner parmi les publics prioritaires aux actions de formation les salariés reprenant une activité après un congé maternité, un congé parental d’éducation ou un congé d’adoption, lorsque le poste de l’intéressé a subi des changements de techniques ou de méthode de travail.

En outre, afin de favoriser la participation des salariés aux actions de formations, l’entreprise s’engage à :

  • réduire les contraintes organisationnelles en planifiant chaque fois que possible les formations sur site, de 8h30 à 17h30,

  • mettre en place un aménagement d’horaire facilitant la participation à la formation si besoin (travailleurs de nuit ou en internat),

  • veiller à informer les salariés au plus tôt de leur participation à une formation, du lieu et des horaires de la formation, notamment en cas de déplacement,

  • proposer certaines formations à distance sur le poste de travail lorsque celles-ci le permettent.

  • Indicateurs

Afin de mesurer l’effet des actions définies et le degré de réalisation de l’objectif fixé ci-avant, les parties ont convenu de retenir les indicateurs suivants :

  • nombre de de salariés ayant suivi une formation, rapporté au nombre total de salariés, selon une répartition par sexe,

  • nombre d'heures d'action de formation rapporté au nombre total d’heures de formation, selon une répartition par sexe,

Article 4.3 : Articulation entre activité professionnelle et vie personnelle

4.3.1. Faciliter les réductions ou augmentations de temps de travail

  • Objectif de progression

Dans la mesure du possible et des besoins, compte tenu des nécessités du service et de son bon fonctionnement, il sera répondu favorablement aux demandes de réduction ou d’augmentation du temps de travail.

  • Actions

Le salarié adressera sa demande par écrit à son responsable hiérarchique en indiquant notamment l’augmentation ou la réduction du temps de travail souhaitée et la date d’effet souhaitée.

Dans un délai maximal de 2 mois l’Association adressera au salarié :

  • soit une réponse écrite favorable. Il est alors entendu que cet accord de la Direction est conditionné à la signature d’un avenant au contrat de travail du salarié ;

  • soit une réponse écrite, défavorable et motivée.

  • Indicateurs :

  • nombre de demandes d’augmentation ou réduction du temps de travail

  • nombre d’acceptations

  • nombre de refus

4.3.2- Accompagner les retours de congé de parentalité.

  • Objectif de progression

Afin d'accompagner les salariés de retour de congé de parentalité, les parties conviennent que le responsable hiérarchique du salarié le contactera au moins deux semaines avant la reprise afin d’organiser un entretien individuel « de retour ».

Il pourra avoir lieu à la convenance du salarié avant sa reprise effective ou dans la semaine de sa reprise.

Une rencontre en présentiel entre le salarié et son responsable hiérarchique doit être le principe. Toutefois, éventuellement et à la demande expresse du salarié, en cas d’entretien avant la reprise effective, cet échange pourra se tenir par téléphone.

Cet entretien de « retour » doit permettre la reprise d’activité dans les meilleures conditions. Les informations adaptées à cette reprise (ex : sur l’activité, l’équipe, les missions, les horaires, etc.) seront évoquées, des mesures éventuelles d’accompagnement pourront être arrêtées.

Ainsi, chaque année, 100% des salariés de retour de congés de parentalité doivent s’être vu proposer un entretien de retour.

Il est souligné que cet entretien de retour de congés de parentalité s’ajoute à l’entretien professionnel qui est organisé à l’issue de certains congés, conformément aux dispositions légales en vigueur (actuellement congés maternité, adoption, parental d’éducation, soutien familial).

  • Indicateurs :

  • nombre de salariés de retour de congé parentalité

  • nombre d’entretiens de retour réalisés

4.3.3- Aménager les emplois du temps pour la rentrée scolaire.

  • Objectif de progression

Afin de favoriser un aménagement de la vie professionnelle permettant une prise en compte des contraintes personnelles, si le salarié en fait la demande, son emploi du temps pourra être aménagé à l’occasion de la rentrée scolaire, sous conditions.

  • Actions

Chaque salarié ou couple de salariés pourra bénéficier à sa demande dans le cadre de la rentrée scolaire, d’une autorisation d’absence, d’une durée maximale de 2 heures de travail, rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif afin d’accompagner le jour de la rentrée scolaire, son ou ses enfants jusqu’en classe de 6ème inclus. Cet aménagement s’entend quel que soit le type de contrat de travail et le temps de travail du salarié. Ces heures seront offertes uniquement sur un temps de travail prévu au planning.

Cette disposition s’applique sur validation du responsable hiérarchique et sous condition que cet aménagement n’entrave pas le bon fonctionnement du service/établissement.

Les salariés souhaitant bénéficier de cette disposition doivent adresser leur demande écrite auprès de leur responsable hiérarchique dès qu’ils ont connaissance de la date de rentrée de leur ou leurs enfants et au plus tard le 20 août.

  • Objectif :

Autoriser 100% des demandes de flexibilité pour le jour de la rentrée scolaire faites par les salariés dans le respect des conditions prévues ci-dessus, sous réserve que cet aménagement d’horaire n’entrave pas le bon fonctionnement du service/établissement.

  • Indicateurs :

- Nombre de demandes d’aménagement horaires pour le jour de la rentrée scolaire

- Nombre de demandes d’aménagement horaires pour le jour de la rentrée scolaire accordées

4.4 : rémunération effective

Les parties ont constaté au regard des informations en leur possession, que la stricte application des dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’Association est de nature à favoriser l’existence d’une égalité de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Après avoir réalisé ce constat, les parties prennent l’engagement suivant en matière salariale :

4.4.1. Fixer une contrepartie aux temps de déplacement professionnels.

Les parties ont constaté qu’il n’existe pas de règle commune de prise en compte des temps de déplacement professionnels effectués en dehors des horaires de travail.

Rappels :

Les temps de déplacements effectués en dehors des horaires de travail ne sont pas du temps de travail effectif et n’entrent pas de calcul des heures majorées au regard des dispositions légales et conventionnelles.

Les temps de déplacements effectués pendant les horaires de travail sont du temps de travail effectif.

  • Objectif :

Instaurer une règle identique pour tous les salariés de l’entreprise et fixer une contrepartie commune aux temps de déplacement professionnels effectués en dehors des horaires de travail.

  • Action :

La contrepartie des temps de déplacement professionnels effectués en dehors des horaires de travail planifiés sera calculée comme suit :

La moitié du temps du déplacement professionnel réalisé en dehors des horaires de travail entre

  • le lieu de travail habituel

  • et lieu de travail inhabituel ou lieu de formation inhabituel.

Le temps ainsi obtenu sera valorisé en temps de travail effectif dans les plannings.

Il est précisé que les déplacements professionnels nécessitant un temps de trajet hors horaires habituels de travail sont limités au strict nécessaire.


Exemple :

  • Je travaille habituellement de 8h30 à 17h30 à Nous Aussi Vétraz Monthoux.

Je dois me rendre à une formation de 8h30 à 16h à l’hôpital de Sallanches.

Il y a 40 min de trajet entre ces deux lieux (Mappy à cette tranche horaire)

Mon temps de déplacement professionnel sera de 40 min/2 = 20 min, comptées comme du temps de travail effectif dans mon annualisation en plus de mes horaires habituels.

  • Indicateurs :

Nombre total d’heures de déplacements professionnels réalisés hors horaires habituels de travail comptabilisées par année et par sexe.

Article 5 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de son entrée en vigueur.

Il entre en vigueur à compter de sa date d’agrément.

Il n’est pas tacitement reconductible.

Il cessera donc de produire effet de plein droit à l’échéance de son terme.

En application de l’article L.2242-12 du code du travail, la périodicité de la renégociation est donc portée à 4 ans.

Article 7 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 3 ans suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 8 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées légalement.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec accusé de réception.

Article 9 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, aux emplacements prévus à cet effet.

Article 10 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces requises ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Annemasse

selon les modalités légales en vigueur.

Article 11 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. A ce titre, sera jointe au dépôt une version anonyme du présent accord.

Article 12 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Fait à Vétraz Monthoux, le 20/01/2022

En quatre exemplaires originaux

Pour l’Association Nous Aussi Pour les organisations syndicales :

Le Directeur Général Le délégué CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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