Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION A L'ACCORD PORTANT SUR LE TEMPS ET L'ORGANISATION DU TRAVAIL DU 30 MARS 2016" chez FONDATION COGNACQ JAY (HOPITAL DE FORCILLES)

Cet avenant signé entre la direction de FONDATION COGNACQ JAY et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-04-14 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07721005246
Date de signature : 2021-04-14
Nature : Avenant
Raison sociale : HOPITAL DE FORCILLES
Etablissement : 77565761200187 HOPITAL DE FORCILLES

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-14

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD

PORTANT SUR LE TEMPS ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL DU 30 MARS 2016

ENTRE :

La Fondation Cognacq-Jay, reconnue d’utilité publique, dont le siège est situé 17 rue Notre Dame des Champs 75006 PARIS, pour l’Hôpital Forcilles sis route de Servon 77 150 Férolles Attilly, représenté par………….. en qualité de Directrice d’établissement, dûment habilitée,

Ci-après dénommé « l’Hôpital »

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement avec leurs délégués syndicaux respectifs dûment mandatés à cet effet,

  • La CFDT Santé Sociaux représentée par ……...,

  • FO représentée par ………………….

D’AUTRE PART,

PRÉAMBULE

Le présent avenant porte révision de l’accord d’établissement sur le temps de travail en vigueur au sein de l’hôpital. Ce présent avenant est le fruit d’une négociation engagée le 17 novembre 2020 par la Direction afin de réviser l’organisation du temps de travail des gardiens de nuit

Par ailleurs, il a été convenu entre la Direction et les organisations syndicales de négocier la révision du préambule et des articles 3, 8 et 11 de l’accord du 30 mars 2016, outre l’adjonction d’un article 26 sur le droit à la déconnexion

En effet, les évolutions que l’Hôpital Forcilles a connues ces dernières années ont progressivement fait évoluer certains points d’organisation de l’établissement. Ces évolutions imposent d’adapter et compléter le dispositif existant en l’adaptant aux nouvelles réalités et en le rendant de plus en plus efficace pour l’organisation et la gestion spécifique de l’établissement qu’est l’Hôpital Forcilles.

Ces négociations se sont déroulées au cours de 4 réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :

  • Le mardi 05 janvier 2021

  • Le mercredi 13 janvier 2021

  • Le jeudi 28 janvier 2021

  • Le mardi 16 mars 2021

Le CSE a été informé des négociations et consulté selon la législation en vigueur.

I : CADRE JURIDIQUE ET EFFETS DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les dispositions du présent avenant emportent révision des articles 3, 8 et 11 de l’accord du 30 mars 2016, outre l’adjonction d’un article 26 sur le droit à la déconnexion des salariés au forfait jours et de son annexe 1, toutes les autres dispositions de l’accord du 30 mars 2016 demeurant inchangées.

II : CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant concerne l’ensemble du personnel de l’Hôpital.

III : REVISION DU PREAMBULE ET DES ARTICLES 3.2.  8 et 11 de l’accord du 30 mars 2016

Les Parties conviennent de réviser le préambule et les articles 3, 8 et 11 de l’accord du 30 mars 2016 et de son toutes les autres dispositions de l’accord du 30 mars 2016 demeurant inchangées.

3.1. Les parties ont convenu de modifier le préambule de l’accord du 30 mars 2016

Le paragraphe

« Le présent accord d’établissement est le fruit d’une négociation engagée le 27 juillet 2015 qui s’est déroulé au cours de 11 réunions. Les quatre annexes ont fait l’objet de négociations au même titre que l’accord. En conséquence elles sont indivisibles de l’accord. Leur modification est considérée comme une révision de l’accord tel que précisé dans les dispositions générales »

Est remplacé par :

« Le présent accord d’établissement est le fruit d’une négociation engagée le 27 juillet 2015 qui s’est déroulée au cours de 11 réunions. Les quatre annexes ont fait l’objet de négociations au même titre que l’accord. En conséquence elles sont indivisibles de l’accord. Leur modification est considérée comme une révision de l’accord tel que précisé dans les dispositions générales. Néanmoins, concernant l’annexe 1 portant sur les classifications des postes par catégorie, il est précisé que le positionnement de tout nouveau poste dans une catégorie ou encore la modification d’un intitulé de poste dans une même catégorie, n’entrainera pas la révision de l’annexe mais que cela fera l’objet d’une information au comité sociale économique et d’un suivi en commission spécifique. »

3.2. Les parties ont convenu de modifier l’article 3.2 de l’accord du 30 mars 2016 relatif au « temps de d’habillage » comme suit :

3.2 : Temps d’habillage

Les parties rappellent qu’aux termes du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

L’application des dispositions légales relatives au temps d’habillage et l’offre d’une contrepartie concernent les salariés dont les fonctions nécessitent un changement vestimentaire complet (tunique + pantalon) dans les locaux de l’hôpital, à savoir :

  • le personnel infirmier y compris leur responsable de proximité,

  • les aides-soignants,

  • les manipulateurs en électroradiologie, en radiothérapie,

  • les agents de service hospitalier,

  • le personnel du service technique,

  • le personnel de réadaptation : kinésithérapeutes, orthophonistes, socio-esthéticiennes,

  • Les préparateurs(trices) en pharmacie.

Les parties rappellent que l’habillage et le déshabillage sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque deux conditions impératives et cumulatives sont réunies :

  • le port d’une tenue de travail est imposé,

  • les opérations d’habillage et de déshabillage doivent se faire au sein de l’hôpital.

Les parties conviennent que les personnels dont les fonctions impliquent les sujétions susmentionnées et qui sont visés ci-dessus bénéficient pour les temps d’habillage et de déshabillage de prise et de fin de poste d’une compensation forfaitaire sous forme de repos à hauteur de 0,17 heures par jour soit 10 minutes (5 minutes par séquence d’habillage et déshabillage), conformément à l’article L.3121-3 du Code du Travail.

Le repos ainsi constitué pourra être pris par journée ou demi-journée en corrélation avec le chapitre dont relève le salarié.

Sera ajouté le paragraphe suivant :

« Les parties conviennent que les séquences d’habillage et de déshabillage pré et post pauses déjeuner – distinctes des séquences d’habillage et de déshabillage de prise et de fin de poste- sont considérées comme du temps de travail effectif dans la même limite de 5 minutes chacune, sans réduire le temps de repas prévu à l’article 3.6 de l’accord du 30 mars 2016. »

3.3. Les parties ont convenu de modifier l’article 8 de l’accord du 30 mars 2016 relatif aux « CONGES MALADIE DU SALARIE » comme suit :

ARTICLE 8 : CONGES MALADIE DU SALARIE

Le paragraphe

« Pour limiter la perte de salaire durant la période des 3 jours de carence lié au premier et deuxième arrêt maladie durant l’année civile quel que soit sa durée, le salarié pourra poser des droits à jours RTT ou récupération jours fériés ou habillage pour les salariés qui en disposent.

Dans le cas où le salarié n’aurait pas l’un de ces droits, la prise de congés payés pourra être étudiée et fera l’objet d’une validation de la DRH. »

Est remplacé par :

« Pour limiter la perte de salaire durant la période des 3 jours de carence liée au premier arrêt maladie durant l’année civile quel que soit sa durée, le salarié pourra bénéficier d’un jour de maintien de salaire quel que soit sa durée de travail. Il est rappelé que le maintien de salaire sur cette journée de carence, sera calculé selon la règle du 30ème, soit en jours calendaires. Le salarié pourra poser ensuite, sur les deux jours restants, des droits à jours RTT ou récupération jours fériés ou habillage pour les salariés qui en disposent.

Pour le deuxième arrêt maladie durant l’année civile, quel que soit sa durée, le salarié pourra poser des droits sur les 3 jours de carence.

Dans le cas où le salarié n’aurait pas l’un de ces droits, la prise de congés payés pourra être étudiée et sera soumise à une validation de la DRH. »

Les dispositions susmentionnées ne viennent pas contraindre les effets actuels ou à venir de décret relatifs à la suspension des jours de carence.

3.4. Les parties ont convenu de modifier l’article 11 de l’accord du 30 mars 2016 relatif aux « DISPOSITIONS EN FAVEUR DES FEMMES ENCEINTES » comme suit :

ARTICLE 11 : DISPOSITIONS EN FAVEUR DES FEMMES ENCEINTES

Conformément à la convention collective 51, dans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées afin d'éviter toute pénibilité.

Le paragraphe :

« En outre, les femmes enceintes, à partir du premier jour du troisième mois de grossesse, bénéficieront d’une réduction de 5/35eme de leur durée contractuelle de travail.

Cette réduction sera répartie quotidiennement au prorata temporis sur leurs jours de travail.

Une note de service précisant l'organisation sera diffusée chaque année et actualisée. »

Est remplacé par :

« En outre, les femmes enceintes, à partir du premier jour du troisième mois de grossesse bénéficieront d’une réduction de 5/35eme de leur durée contractuelle de travail.

Cette réduction pourra être, soit répartie quotidiennement au prorata temporis sur leurs jours de travail, soit cumulée sur le mois en cours. Il n’y aura aucun report possible sur les mois suivants.

Néanmoins, il est précisé que si le reliquat cumulé sur le mois en cours est inférieur à une journée de travail de référence (horaire habituel), il sera envisageable d’accoler ces heures avec d’autres droits à congé restant à poser.

Une note de service précisant l'organisation selon la durée quotidienne de travail sera diffusée chaque année et actualisée. »

3.5. L’annexe au présent avenant se substitue à l’annexe 1 de l’accord du 30 mars 2016.

IV : ADJONCTION D’UN ARTICLE 26 A L’ACCORD du 30 mars 2016

Les parties ont convenu d’ajouter un article 26 au « CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON SOUMIS A L’HORAIRE COLLECTIF DE PAR LEUR AUTONOMIE DANS LEUR EMPLOI DU TEMPS BASEE SUR 212 JOURS TRAVAILLES PAR AN – CATEGORIE 4 » comme suit :

Il est précisé que cet article est en conformité avec les dispositions prévues à l’Accord portant sur l’égalité professionnelle et Qualité de vie au travail en vigueur au sein de la Fondation.

ARTICLE 26 : DROIT A LA DECONNEXION

L’hôpital rappelle que la déconnexion est un droit qui implique que le salarié n’est pas soumis à une obligation de connexion aux outils professionnels numériques mis à sa disposition en dehors de son temps de travail et lors des périodes de suspension de son contrat de travail et ce conformément à l’article L.1121-1 du code du travail.

Par outils professionnels, il convient d’entendre notamment les ordinateurs portables, tablettes numériques et téléphones portables.

Principes généraux

Conformément à l’article 21 de l’accord du 30 mars 2016, les salariés appartenant à cette catégorie 4, « doivent également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 2 jours pour une semaine de travail et de 4 jours pour deux semaines de travail dont au moins deux consécutifs, auquel s’ajoute le repos quotidien de onze heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions conventionnelles et législatives en vigueur. »

Que ce soit le soir, le week-end, les jours fériés chômés ou pendant les congés et autres périodes de suspension du contrat de travail, tout salarié doit pouvoir se déconnecter du serveur de l’entreprise, ne pas envoyer d’email professionnel et/ou ne pas solliciter un autre salarié pour un sujet lié à l’activité professionnelle.

Les partenaires sociaux reconnaissent qu’il existe des situations d’exception nécessitant une réactivité en dehors des horaires de travail habituels des salariés concernés. Néanmoins, celles-ci ne doivent en aucun cas être considérées comme un mode de fonctionnement normal.

Les managers veilleront à respecter le droit à la déconnexion de leurs subordonnés, et eux-mêmes veilleront à faire un usage raisonnable des outils numériques.

En aucun cas, l’exercice ou non de son droit à la déconnexion par un salarié ne saurait être pris en compte dans son appréciation par son management.

Les salariés régulièrement en déplacement compte tenu de leurs fonctions et les salariés soumis à un aménagement du temps de travail de type forfait en jours sur l’année seront plus que tous autres sensibilisés à cette problématique de la déconnexion des outils de travail pendant les temps de repos.

Il est rappelé qu’il ne faut pas céder à l’instantanéité de la messagerie professionnelle ou du téléphone portable et qu’il convient de rester courtois, d’écrire intelligiblement et de ne mettre en copie des échanges que les personnes concernées par le sujet traité.

Durant les réunions de travail, il est recommandé d’éviter de consulter les emails ou SMS qui ne sont pas en rapport avec leur ordre du jour.

Modalités pratiques de mise en œuvre du droit à la déconnexion des salariés de la catégorie 4.

  • Du bon usage des emails, de l’ordinateur portable, du téléphone portable et de la tablette numérique

L’hôpital précise que les sollicitations par email sont à éviter hors des heures habituelles de travail, le week-end, les jours fériés chômés et durant les congés et les périodes d’absences.

Durant ces périodes, les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux emails qui leur sont adressés, sauf en raison d’une réelle urgence et/ou du caractère exceptionnel de la problématique traitée.

Il est préconisé d’utiliser la fonction d’envoi différé des emails les soirs et les week-ends.

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés veilleront à ne pas adresser d’email à leurs collègues de travail, subordonnés ou managers le vendredi soir et le weekend, en attendant une réponse de leur part dès le lundi matin suivant.

Il est plus généralement rappelé que l’utilisation de l’ordinateur portable professionnel par les salariés en dehors de leurs horaires habituels de travail, les soirs, week-end et durant leurs congés et absences diverses est à éviter.

  • Du bon usage du téléphone portable

Il est rappelé que les sollicitations par appel téléphonique ou SMS sont à éviter hors des heures habituelles de travail, le week-end, les jours fériés chômés et durant les congés et les périodes d’absences.

Durant ces périodes, les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux appels ou aux SMS dont ils sont destinataires, sauf en raison d’une réelle urgence et/ou du caractère exceptionnel de la problématique traitée.

Il est préconisé de ne pas consulter ses SMS et emails professionnels sur son téléphone portable professionnel les jours non travaillés, étant par ailleurs rappelé que, sauf autorisation expresse, les salariés ne peuvent configurer leur messagerie électronique professionnelle sur leur téléphone portable personnel.

Sensibilisation et formation des salariés au bon usage des outils numériques

Afin de s’assurer du bon usage des TIC (Technologies de l’information et de la communication) et du respect du droit à la déconnexion au sein de l’hôpital, des actions de formation et de sensibilisation des salariés et des managers concernés seront organisées. Ces sensibilisations pourront s’ouvrir à d’autres catégories.

V. DISPOSITIONS GENERALES

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

COMMISSION DE SUIVI

Les parties conviennent que la commission de suivi se réunira une fois par an, au cours du dernier trimestre de chaque exercice civil, en vue d’apprécier la mise en œuvre de l’accord et ses éventuelles difficultés d’application.

Participeront à cette commission 2 membres de chaque organisation syndicale et 2 membres de la Direction.

REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

La Direction peut engager des négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue d’une révision du présent accord.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les partenaires sociaux sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord :

1°) Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2°) A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, ou à l’issue du cycle électoral, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L. 2232-12 du Code du Travail, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du Travail et selon les modalités suivantes

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois et un délai de survie de 12 mois de l’accord dénoncé.

Au cours de cette période de survie, les parties feront leur meilleur effort pour conclure un accord de substitution. Durant les négociations et jusqu’au terme du délai de 15 mois, l’accord reste applicable sans aucun changement dans les conditions fixées à l’article L. 2261-14 du Code du travail.

A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L. 2232-12 du Code du Travail, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

A défaut d’accord de substitution, le texte de l’accord dénoncé cessera de produire ses effets.

DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est rédigé en quatre exemplaires, dont un original pour chaque partie.

En application des articles L.2231-5, D.2231-2 et D.2231-7 du code du travail, il sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE de Paris, dont un exemplaire sur support papier signé par les parties et un exemplaire électronique sur le site TéléAccord.

Un exemplaire sur support papier signé par les parties sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Il sera notifié à chacune des organisations représentatives et mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L. 2232-12 du Code du Travail, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit le 1er mai 2021, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Fait à Férolles-Attilly, le 14 avril 2021

L’Hôpital Forcilles, représenté par ………………….. en qualité de Directrice de l’établissement,

Pour l’Hôpital Forcilles :

Les Organisations Syndicales :

Pour la CFDT Santé Sociaux Pour FO

Annexe 1

Qualification Catégorie ARTT
ADJOINT(E) AU DIRECTEUR DES SERVICES ECONOMIQUES 4
ADJOINT(E) AU DIRECTEUR DES SERVICES FINANCIERS 4
ADJOINT(E) AU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES 4
AGENT DE SERVICES DE SOINS 1
AIDE COMPTABLE 3
AIDE EN STERILISATION 3
AIDE SOIGNANT(E) 1
AIDE SOIGNANT(E) DES CONSULTATIONS 2
ASSISTANT(E) DE DIRECTION 3
ASSISTANT(E) DENTAIRE 3
ASSISTANT(E) SOCIAL(E) 3
ASSISTANT(E) SOCIAL(E) COORDINATEUR(TRICE) 3
ATTACHE DE RECHERCHE CLINIQUE 3
BRANCARDIER(E) 3
CADRE DE GESTION DES SOINS 4
CADRE DE SANTE 3
CADRE MEDICO TECHNIQUE 3
CHARGE(E) DES ADMISSIONS 3
CHARGE(E) R.H 4
CHAUFFEUR MAGASINIER(ERE) 3
CHEF DE SERVICE INFORMATIQUE 4
COMPTABLE 3
CONTREMAITRE 3
COORDINATEUR(TRICE) ADMINISTRATIVE 3
COORDINATEUR LOGISTIQUE 3
COORDINATEUR MAGASINIER 3
COORDINATEUR(TRICE) BRANCARDIER(E) 3
DIETETICIEN(NE) 3
DIETETICIEN(NE) CHEF DE SERVICE 4
DIRECTEUR(TRICE) 4
DIRECTEUR(TRICE) DES RESSOURCES HUMAINES 4
DIRECTEUR(TRICE) FINANCIER ET DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E) 4
DIRECTEUR(TRICE) DES SOINS QUALITE RISQUES 4
DIRECTEUR(TRICE) SERVICES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES 4
DOSIMETRISTE 3
EDUCATEUR(TRICE) SPORTIF 3
EMPLOYE(E) ADMINISTRATIF 3
ENCADRANT(E) D’UNITE DE SOINS 3
FACTURIER(E) 3
GARDIEN DE NUIT 1
GESTIONNAIRE ADMINISTRATION DU PERSONNEL-PAIE 3
HOMME D'ENTRETIEN 3
HOTE(SSE) 1
INFIRMIER(E) 1
INFIRMIER (E) DES CONSULTATIONS 2
INFIRMIER(E) PREVENTION ET SANTE AU TRAVAIL 3
INGENIEUR INFORMATIQUE 4
KINESITHERAPEUTE 3
KINESITHERAPEUTE CHEF DE SERVICE 4
MANIPULATEUR(TRICE) RADIOTHERAPIE 1
MEDECIN 4
MEDECIN CHEF DE PÔLE 4
MEDECIN CHEF DE SERVICE 4
MEDECIN CHEF DE SERVICE ADJOINT 4
MEDECIN D.I.M. 4
ORTHOPHONISTE 3
ORTHOPHONISTE CHEF DE SERVICE 4
PHARMACIEN ADJOINT 4
PHARMACIEN CHEF DE SERVICE 4
PREPARATEUR(TRICE) EN PHARMACIE 3
PSYCHOLOGUE 3
RADIOPHYSICIEN(NE) 4
RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET DE GESTION 4
RESPONSABLE DES OPERATIONS 4
RESPONSABLE POLE ACCUEIL ADMISSIONS FACTURATION 4
RESPONSABLE QUALITE ET RISQUES 3
RESPONSABLE PREPARATEUR(TRICE) EN PHARMACIE 3
SECRETAIRE ADMINISTRATIF (VE) 3
SECRETAIRE MEDICAL(E) 3
SECRETAIRE MEDICAL(E) COORDINATEUR(TRICE) 3
TECHNICIEN DE COORDINATION 3
TECHNICIEN DE MAINTENANCE INFORMATIQUE 3
TECHNICIEN(NE) INFORMATION MEDICALE/ INFIRMIERE INFORMATION MEDICALE 3
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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