Accord d'entreprise "PROCES VERBAL D'ACCORD RELATIF A LA NAO 2022" chez FONDATION COGNACQ JAY (MAISON D ENFANTS)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION COGNACQ JAY et les représentants des salariés le 2023-04-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07723008748
Date de signature : 2023-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON D ENFANTS Les Pressoirs du Roy
Etablissement : 77565761200047 MAISON D ENFANTS

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-21

PROCES VERBAL D’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

La Fondation Cognacq-Jay, reconnue d’utilité publique, dont le siège est situé 17 rue Notre Dame des Champs 75006 PARIS, pour la Maison d’Enfants à Caractère Social de la Fondation Cognacq-Jay « Les Pressoirs du Roy », de Samoreau, représentée par M--- , en qualité de Directrice d’établissement, dûment habilitée,

D’une part,

Et

D’autre part, le Comité Social Economique de l’établissement représenté par son Secrétaire, M---,

D’autre part.

Ensemble dénommées « les parties »

Il est fait état des dispositions ci-dessous.

En outre, conformément à l’accord dialogue social en vigueur au sein de la Fondation Cognacq-Jay, les Délégués Syndicaux Centraux, ont été invités à participer aux réunions NAO 2022. Était présente M prise en sa qualité de membre titulaire de la délégation syndicale centrale du CSE d’entreprise à la réunion du 13 janvier 2023.

Article 1. Constat

Conformément à l'article L.2242-1 du code du travail et à l’accord collectif d’entreprise sur le dialogue social signé le 10 avril 2018, une négociation annuelle s'est engagée entre les parties.

A cet effet, les parties se sont rencontrées les 12 décembre 2022, 13 janvier 2023, 27 janvier 2023, 21 avril 2023.

Les parties ont utilisé les différentes réunions pour négocier, établir des contre-propositions et faire avancer leurs positions respectives. L’ensemble des revendications est annexé au présent document.

Le présent procès-verbal fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessous.

ARTICLE 2. CONTEXTE

Comme l’année dernière, il est rappelé que l’établissement fonctionne dans le cadre d’un budget contraint octroyé par le Conseil Départemental de Seine et Marne, son autorité de tutelle. Le service « Tarification, Contrôle et Qualité » faisant parti de la Direction de la Protection de l’Enfance et des Familles (DPEAF) du Conseil Départemental, est chargé d’octroyer un budget de fonctionnement dans le cadre d’une procédure contradictoire. Chaque année, seules les mesures conventionnelles sont acceptées.

De fait, toute mesure non conventionnelle n’est étudiée par l’établissement qu’avec l’aval de la direction générale de la Fondation Cognacq-Jay.

Article 3. MESURES

1/ Prime d’assiduité

Il est décidé d’accepter la demande de maintien de la prime d’assiduité de 200 euros par personne (calculée au prorata pour les salariés à temps partiel). Toutefois, l’une des conditions établies lors des négociations annuelles précédentes est modifiée, à savoir la période de référence permettant d’établir la présence physique effective.

Celle-ci était auparavant établie comme suit :

  • Avoir une présence physique effective de 9 mois sur le poste de travail sur la période du 1er juillet de l’année N-1 au 30 juin de l’année N pour paiement sur la paie de juillet de l’année N

Les parties s’accordent pour modifier cette période de référence de façon à faire coïncider le paiement de cette prime aux salariés en bénéficiant avec la période de départ en congés annuels.

Ainsi, les salariés devront désormais justifier d’une présence physique effective de 9 mois sur le poste de travail sur la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N pour un paiement sur la paie de juin de l’année N.

Soit pour cette année, du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 pour un paiement sur la paie de juin 2023.

Les autres conditions établies restent inchangées :

  • Être présent dans les effectifs à la date du versement ;

  • Les 5 premières journées d’absences ne donnent lieu à aucune décote. Les absences au titre des congés payés, congés trimestriels, jours fériés, accident de travail ou maladie professionnelle, congés familiaux et congés exceptionnels, congés maternité / paternité / adoption, formation / journées enfants malades rémunérées ne sont pas comptabilisées.

A contrario, les absences pour chômage partiel ne sont pas assimilées à du temps de travail et seront donc décomptées.

  • Un abattement de 20% aura lieu à partir du 6ème jour d’absence.

Il est également conclu que les absences en maladie pour raison de COVID seront décomptées au même titre et de la même manière que les autres absences pour maladie.

Ainsi, l’enveloppe financière, correspondant à la prime de présence, sera calculée en multipliant par 200€ le nombre de salariés répondant aux conditions. Ce montant, incluant les primes non dues du fait des critères d’attribution, sera réparti au prorata du temps de travail sur l’ensemble du personnel bénéficiant effectivement de la prime.

Pour rappel :

  • Au cours de l’année 2020 : 44 salariés ont bénéficié de la prime d’assiduité pour un total de 17 870 euros brut.

  • Au cours de l’année 2021 : 60 salariés ont bénéficié de la prime d’assiduité pour un total de 17 841 euros brut.

  • Au cours de l’année 2022 : 49 salariés ont bénéficié de la prime d’assiduité pour un total de 15 869 euros brut.

2/ octroi de 3 jours enfants malades rémunérés par enfant

A la demande d’octroi de 3 journées enfants malades rémunérées par personne, et par enfant qui diffèrent de la demande établie lors de la négociation précédente, qui était de 3 journées enfants malades rémunérées par personne, il est donné une suite favorable.

Ainsi, il est établi qu’une autorisation d’absence est accordée sur justification médicale au salarié ayant 8 mois d’ancienneté dont tout enfant, âgé jusqu’à 14 ans inclus, tombe malade.

Cette autorisation d’absence est limitée à 3 journées par enfant concerné et par année civile. La durée maximum de l’autorisation d’absence est proportionnelle au nombre d’enfants concernés, elle peut être utilisée en une ou plusieurs fois pour un seul ou plusieurs de ces enfants.

Pour information :

  • En 2020, le nombre de bénéficiaires des journées enfants malade était de 4 salariés, pour un total de 5 journées d’absence.

  • En 2021, le nombre de bénéficiaires des journées enfants malade était de 11 salariés, pour un total de 30 journées d’absence.

  • En 2022, le nombre de bénéficiaires des journées enfants malade était de 6 salariés, pour un total de 9 journées d’absence

3/ Congés exceptionnels de décès

Il est décidé de maintenir l’application de la notion de délai de route dans l’article 24 de la Convention Collective Nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Ainsi, aux jours de congés payés supplémentaires et exceptionnels accordés par cet article, il sera ajouté :

  • 1 journée supplémentaire : si le lieu de la cérémonie se trouve à partir de 300 kms de distance du lieu d’habitation du salarié, et ce jusqu’à 600 km.

  • 2 journées supplémentaires : si le lieu de la cérémonie se trouve à plus de 600 km de distance du lieu d’habitation du salarié.

A la demande d’octroi d’une journée supplémentaire pour le décès d’un proche se trouvant à l’étranger et en France hors métropole (DOM-TOM), il est également donné une suite favorable.

Toutefois, un justificatif de décès idéalement traduit en français ou éventuellement en anglais devra être remis par le salarié à son retour.

4/ JOURNEE DE DEMENAGEMENT

Les parties s’accordent sur l’octroi d’une journée de déménagement par salarié.

Toutefois, le bénéfice de ce jour est limité à 2 fois par période de 5 ans.

Le salarié devra transmettre au service Ressources Humaines sa nouvelle adresse accompagnée d’un justificatif de domicile.

5/ PRIME AIDE AU CARBURANT

Cette demande n’est finalement pas maintenue par les membres du CSE.

6/ INDEMNITE METIERS SOCIO-EDUCATIFS de 238 EUROS BRUTS POUR TOUS

A la demande d’appliquer le versement de l’indemnité métiers socio-éducatifs à l’ensemble des salariés, et compte-tenu des discussions engagées avec la Fondation notamment sur la prise en charge de cette dépense, il est donné une réponse favorable.

Pour information :

  • Les personnels de la Cuisine et du service Technique bénéficient actuellement de 30% de l’indemnité, ce qui représente 71,40 euros bruts mensuels

  • Les salariés du service Administratif ne bénéficient pas de cette indemnité

Désormais, l’ensemble des salariés de l’établissement quelle que soit sa fonction percevra cette indemnité mensuelle de 238 euros bruts.

L’employeur tient tout de même à souligner que cette demande de revalorisations pour tous les professionnels du secteur sans distinction de service et de métiers est en cours de négociation entre Nexem, Axess et les partenaires sociaux.

Si ces négociations venaient à aboutir, l’octroi de cette indemnité s’appliquerait de fait aux salariés concernés et viendrait se substituer à l’accord pris dans le cadre des NAO.

7/ DISPOSITIF DE DONS DE CONGES

La Direction souhaite s’engager à favoriser l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle en aidant ses salariés à les concilier au mieux.

A ce titre, la Direction propose la mise en place d’un dispositif de dons de congés entre salariés selon les modalités prévues au Code du Travail.

Il s’agit de donner aux salariés la possibilité de manifester leur solidarité envers leurs collègues de travail qui ont la lourde charge d’être parents d’un enfant gravement malade ou d’être un proche aidant dont la présence auprès de celui-ci est rendue nécessaire du fait de soins indispensables et qui imposent des contraintes.

Ce salarié doit être dans une des situations suivantes :

  • Parent d’un enfant de moins de 20 ans gravement malade, atteint d’un handicap ou victime d’un grave accident (découvrez également l’allocation journalière de présence parentale)

  • Proche aidant, c’est-à-dire quelqu’un qui s’occupe d’une personne qui ne peut pas prendre soin d’elle-même. Cette personne doit être reconnue handicapée au moins à 80% de façon constante ou être âgée et en perte d’autonomie

  • Un réserviste, afin de lui permettre d’effectuer des jours d’activité dans la réserve militaire opérationnelle tout en étant rémunéré pendant son absence.

La personne âgée ou handicapée que le proche aidant peut soutenir par sa présence peut être :

  • Son conjoint : époux, partenaire de PACS ou concubin

  • Un ascendant : père, mère, grand-père, grand-mère, arrière-grand-père… ou un ascendant du conjoint

  • Un descendant : enfant, petit-enfant… ou un descendant du conjoint

  • Un enfant à charge

  • Un collatéral jusqu’au 4ème degré : frère, sœur, oncle, tante, cousin germain, nièce, neveu ou un collatéral jusqu’au 4ème degré du conjoint

  • Une personne handicapée ou âgée avec qui le salarié proche aidant vit ou entretient une relation étroite et continue. Son aide doit être non professionnelle, suivie et assidue de façon à faciliter les actes de la vie de tous les jours

La personne à qui l’aide est apportée doit avoir une résidence en France depuis plus de 3 mois.

Tous les jours de repos non pris peuvent être offerts à un autre salarié à l’exception des 4 semaines de congés payés annuels.

C’est-à-dire que les jours de repos auxquels le salarié donateur peut renoncer se situent au-delà du 24ème jour ouvrable des congés payés. Les jours cédés doivent être des jours de congé effectifs ce qui signifie qu’un don par anticipation n’est pas possible.

Ces jours de repos cédés entre salariés peuvent concerner :

  • La 5ème semaine de congés payés

  • Des congés trimestriels

  • Des journées de récupération

Dans la limite de 5 jours par an.

Tout salarié quel que soit son statut ou son ancienneté, quel que soit son contrat de travail (en CDD ou en CDI) qui désire offrir un ou plusieurs jours de repos à un de ses collègues doit en faire la demande à son employeur. Sans accord de l’employeur, le don n’est pas possible.

La demande peut être faite au service Ressources Humaines et avec l’accord de la Direction sans contrepartie et sous couvert d’anonymat, de céder tout ou partie des jours de congés non pris à un collègue proche aidant.

Le salarié qui souhaite bénéficier de ce don doit fournir à son employeur un certificat médical précis, établi par le médecin qui suit l’enfant ou la personne handicapée et qui indique la nécessité d’une présence soutenue.

Le réserviste transmet à son employeur un justificatif de ses jours d’activité dans la réserve

opérationnelle

 

Après le don :

  • Le salarié qui a fait don de ses jours de repos à un de ses collègues ne peut plus en bénéficier. De la même façon, il ne peut revendiquer d’être payé en heures supplémentaires quand il travaille pendant le repos qu’il a offert à un de ses collègues 

  • Le bénéficiaire du don, quant à lui, conserve son salaire pendant son absence. Dans l’hypothèse où sa rémunération est plus élevée que celle de son donateur, le surcoût qui en découle est alors à la charge de l’employeur

L’absence permise par le don de jours de congé est considérée comme une période travaillée. De ce fait, les droits du salarié bénéficiaire liés à l’ancienneté lui sont comptabilisés. Il continue à bénéficier de tous les avantages acquis avant son absence, comme la prime d’ancienneté, les indemnités de licenciement ou la durée de préavis par exemple.

 

Article 4. DépÔt - Publicité

Le présent document sera notifié à l’ensemble des parties prenantes à la négociation.

A l’expiration du délai de 8 jours prévu à l’ancien article L. 2232-12 du Code du travail, l’accord validé sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et l'Emploi (DIRECCTE) en deux exemplaires, dont l’un sur support électronique, ainsi qu’au Greffe du conseil de prud’hommes du lieu du siège de la Fondation. Mention de cet accord sera faite par la Direction dans sa communication avec le personnel au sein de l’établissement.

Depuis le 1er septembre 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Il est rappelé aux parties qu’après la conclusion de la convention ou de l'accord, elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l'accord et la version de la convention ou de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (C. trav. Art. L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1)

En outre, en application de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement conclus à compter du 1er septembre 2017 sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. La version ainsi rendue anonyme de l'accord est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Le procès-verbal donnera lieu à affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à Samoreau, le 21 avril 2023.

Pour la Fondation Cognacq-Jay, et plus spécifiquement pour son établissement « Les Pressoirs du Roy », représenté par M--- en qualité de Directrice de l’établissement,

Pour le Comité Social d’Etablissement, M---, Secrétaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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