Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR LA RATP DE SALARIES DETACHES AUPRES D’ORGANISMES SYNDICAUX EXTERIEURS" chez RATP - REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RATP - REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT le 2019-10-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT

Numero : T07520018549
Date de signature : 2019-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
Etablissement : 77566343801906 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD CADRE RELATIF AU VOTE ELECTRONIQUE A LA RATP (2018-03-01) ACCORD-CADRE RELATIF A LA QUALITE DU DIALOGUE SOCIAL A LA RATP (2018-03-23) ACCORD RELATIF A LA QUALITE DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LA RATP (2018-11-28) ACCORD RELATIF AUX ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES SALARIES AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA) DE MAI 2019 (2019-03-21) ACCORD DE METHODOLOGIE D’ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL LIE AUX EVOLUTIONS DES ORGANISATIONS DE TRAVAIL RELATIVES A L’ARRIVEE DU MF19 (2020-12-07) ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL PENDANT LA PERIODE DE CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID 19 (2020-07-09) AVENANT N° 1 A L'ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL PENDANT LA PERIODE DE CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID 19 (2020-09-30) ACCORD RELATIF AU NOMBRE DE MEMBRES DE LA DELEGATION DU PERSONNEL AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (2021-03-15) AVENANT N° 1 A L’ACCORD RELATIF A LA QUALITE DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LA RATP (2021-03-15) ACCORD SUR LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES ET SUR LES CONDITIONS D’INTRODUCTION DES PROJETS DE CHANGEMENT - 2021-2023 (2021-02-19) AVENANT N° 1 A L’ACCORD-CADRE RELATIF A LA QUALITE DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LA RATP (2021-03-15) AVENANT N° 2 A L'ACCORD RELATIF A LA QUALITE DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LA RATP (2021-06-01) AVENANT N° 2 A L'ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL PENDANT LA PERIODE DE CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID 19 (2021-06-30) ACCORD RELATIF A LA COMMUNICATION DIGITALE DES ORGANISATIONS SYNDICALES AU SEIN DE LA RATP (2021-06-30) ACCOMPAGNEMENT DU PROJET DE CREATION D'UNE BUSINESS UNIT TRAMWAY - ACCORD SUR LES DISPOSITIONS D'ORDRE SOCIAL (2021-06-03) AVENANT N° 3 A L’ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL PENDANT LA PERIODE DE CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID 19 (2021-09-30) Un Avenant n°4 à l’Accord relatif aux Modalités d’Organisation du Dialogue Social pendant la Période de Crise Sanitaire liée au COVID-19 (2021-12-29) ACCORD RELATIF AUX PERIMETRES DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS CSE ET DROIT SYNDICAL AU SEIN DE LA RATP (2022-07-07) ACCORD DE METHODE RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL DANS LE CADRE DU PROJET RATP 2023 (2022-07-07) ACCORD RELATIF A LA QUALITE DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LA RATP - AVENANT N° 3 (2022-07-07) ACCORD RELATIF AUX MOYENS EN MATIERE DE DIALOGUE SOCIAL DANS LE CADRE DU PROJET D'INTEGRATION DES AGENTS DES SMR DU DEPARTEMENT MRF AU SEIN DE LA BU TRAM (2022-08-10)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-23

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Département Gestion et Innovation Sociales

Accord relatif aux modalités de prise en charge par la RATP de salariés détachés auprès d’organismes syndicaux extérieurs

Entre la Régie Autonome des Transports Parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est à Paris, 12ème arrondissement, 54 Quai de la Rapée, ci-après dénommée "la RATP", représentée par son Directeur Général Adjoint

d’une part,

et les Organisations Syndicales représentatives du personnel, énumérées in fine,

d’autre part,

est conclu le présent accord relatif aux modalités de prise en charge par la RATP de salariés détachés auprès d’organismes syndicaux extérieurs.

Préambule

Conformément à l’article 1 de l’accord cadre relatif à la qualité du dialogue social à la RATP du 23 mars 2018 et en application de l’article L. 2135-8 du Code du travail, les partenaires sociaux conviennent de la mise en œuvre de dispositions conventionnelles relatives aux modalités de prises en charge par l’entreprise de salariés en disponibilité spéciale, ci-après dénommés « détachés », auprès d’un organisme syndical extérieur à l’entreprise, auquel cette organisation se rattache par adhésion ou affiliation.


 Article 1 – Principe

Les dispositions du présent accord sont applicables aux seules organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, au sens de l’article 35.1.2 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP du 28 novembre 2018.

Article 2 – Nombre maximum de salariés détachés par organisation syndicale

Les parties conviennent des dispositions cumulatives suivantes :

  • Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise peut détacher 1 salarié

  • Par ailleurs, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise peut détacher un nombre maximum de salariés en fonction de l’audience électorale qu’elle a obtenue sur l’ensemble des trois collèges lors des dernières élections professionnelles (audience calculée selon les suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des élections des titulaires au CSE d’établissement) :

Audience Nombre maximum de détachés correspondants
De 10% à 15% 1 détaché
Au-delà de 15% jusqu’à 20% 2 détachés
Au-delà de 20% jusqu’à 25% 3 détachés
Au-delà de 25% jusqu’à 30% 4 détachés
Au-delà de 30% 5 détachés
  • Enfin, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise et également représentative dans au moins 15 CSE d’établissement peut prétendre au détachement d’1 salarié

Article 3 – Demande de détachement

Le délégué syndical central de l’organisation syndicale représentative ou un membre de son organisme directeur dûment mandaté, notifie à GIS/RDS l’identité du salarié qu’il souhaite voir détacher en précisant l’organisme d’accueil ainsi que la durée du détachement.

Il pourra notifier à GIS/RDS la fin du détachement avant le terme initialement prévu, sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois mentionné dans la convention individuelle visée à l’article 4.

Article 4 – Convention individuelle de détachement

Une convention individuelle de détachement est conclue entre le salarié, l’organisme d’accueil et l’entreprise. Les clauses types devant figurer de manière impérative dans cette convention font l’objet d’une annexe au présent accord.

Par ailleurs, en application de l’article L. 2135-7 du Code du travail, cette convention annexée au présent accord précise que les salariés concernés verront leur rémunération maintenue et bénéficieront des dispositions de l’accord d’intéressement en vigueur.

Article 19 du Décret portant règlement des retraites du personnel RATP du 30 juin 2008 : les périodes mentionnées aux 2° et 3° de l’article 16 sont décomptées, par analogie avec le classement prévu à l’article 2, selon la nature de l’activité de l’agent dans cette position. Conformément aux dispositions du décret portant règlement des retraites du personnel RATP du 30 juin 20081, les périodes de détachement au titre du présent accord sont décomptées selon la nature de l’activité de l’agent dans cette position.

La convention indique également qu’à l’expiration du détachement, les salariés concernés retrouveront leur précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente et du régime de retraite correspondant.

Les conventions de détachement signées et en cours à la date du présent accord ne sont pas remises en cause, dans la limite du nombre maximum de détachements définie à l’article 2.

Article 5 – Durée des détachements

Les conventions individuelles de détachement s’éteignent de plein droit au plus tard trois mois après la proclamation des résultats du premier tour des élections professionnelles générales des CSE d’établissement.

De nouvelles conventions devront être réalisées après chaque élection professionnelle générale.

Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord emporte révision et se substitue de plein droit au protocole d’accord relatif aux modalités de prise en charge par la RATP de salariés détachés auprès d’organismes syndicaux extérieurs du 1er septembre 2011 ainsi qu’à son avenant du 28 avril 2014.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Article 8 – Révision de l’accord

La procédure de révision de tout ou partie du présent accord pourra être engagée dans le respect des dispositions légales, fixées à l’article L.2261-7-1 du code du travail.

Article 9 – Dénonciation de l’accord

Conformément aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 10 - Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité auprès de la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) et du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

ANNEXE 1 – Modèle de convention de détachement

Département Gestion et Innovation Sociales

CONVENTION INDIVIDUELLE DE DETACHEMENT

AUPRES D'UN ORGANISME SYNDICAL EXTERIEUR

Entre les soussignés,

- La Régie Autonome des Transports Parisiens, dénommée ci-après RATP, dont le siège est domicilié au 54 quai de la Rapée 75599 Paris Cedex 12, représentée par XXX agissant en qualité de XXX, dûment habilité et domicilié audit siège,

D'une part,

- L’Organisation syndicale, dont le siège est domicilié à XXX représenté par XXX, agissant en qualité de XXX et domicilié audit siège,

D'autre part,

Et,

-Le/la salarié(e), matricule XXX, né(e) le XXX et demeurant XXX,

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT

La présente convention est régie par les dispositions de l'accord du XXX 2019 relatif aux modalités de prise en charge par la RATP de salariés détachés auprès d'organismes syndicaux extérieurs.

A la demande de XXX, Délégué syndical central de XXX ou membre de l’organisme directeur dûment mandaté de XXX, M/Mme XXX est détaché auprès de XXX.

ARTICLE 2 – DUREE DU CONTRAT

La présente convention de détachement entre en vigueur à compter du XXX et aura pour terme le XXX.

Elle annule le cas échéant les précédentes conventions ou usages antérieurs.

En tout état de cause, cette convention s'éteindra de plein droit au plus tard trois mois après la proclamation des résultats du 1er tour des prochaines élections professionnelles générales des CSE d’établissement.

A cette échéance, une nouvelle convention pourra être réalisée sous réserve d'éligibilité à l'accord visée à l'article 1.

ARTICLE 3 – Rupture anticipée

En application de l'article 3 de l'accord précité, il pourra être mis fin à tout moment à la présente convention sur demande motivée :

- Du représentant du syndicat qui avait initié la demande de détachement,

- Du salarié détaché,

- De la RATP.

Sauf accord des parties, la rupture anticipée de la convention ne pourra être effective qu'après l'observation d'un préavis de 3 mois suivant la demande.

ARTICLE 4 – REMUNERATION

En application de l'article L.2135-7 du Code du travail, M/Mme XXX verra sa rémunération maintenue selon les termes de l'article 4 de l'accord "Représentation du personnel et parcours professionnels" du 12 novembre 2013 qui précise que la rémunération s'entend :

- Du salaire statutaire mensuel,

- Des primes mensuelles (primes d'emploi, de responsabilité, de fonction ou de qualification/pénibilité),

- De tous les éléments de rémunération accessoire que le salarié aurait perçus s’il était resté affecté sur ses roulements ou services d’origine,

- De la prime annuelle de résultat pour les membres de l'encadrement,

- De la prime d'intéressement d'entreprise et les dispositifs d'intéressement locaux (type CPI, DIL…) dans les conditions en vigueur au moment du calcul,

- Du 13ème mois,

- Du supplément familial de traitement (si les conditions pour le percevoir continuent d'être remplies).

Par ailleurs, M/Mme XXX bénéficiera de l'accord d'intéressement en vigueur à la RATP ainsi que des dispositions applicables aux salariés détachés au titre de l'article 21 du statut du personnel en terme d'avancement (avancement à la moyenne) [pour le personnel encadrant : et de prime de résultat (prime équivalent au montant généré)].

.

ARTICLE 5 – régime de retraite

Conformément à l’article 19 du Décret portant règlement des retraites du personnel RATP du 30 juin 2008, les périodes mentionnées aux 2° et 3° de l’article 16 sont décomptées, par analogie avec le classement prévu à l’article 2, selon la nature de l’activité de l’agent dans cette position. Ainsi M/Mme XXX sera classé sur le tableau XXX. En cas de changement de catégorie, pendant la période d’application de la présente convention, ce classement pourra faire l’objet d’une modification et donc d’un avenant à la présente, afin d’être conforme, le cas échéant, au décret précité.

ARTICLE 6 – Gestion

M/Mme XXX relèvera des dispositions applicables au sein de XXX (organisme d’accueil), pour ce qui concerne les conditions d’exécution de sa prestation de travail (règles d’hygiène et de sécurité, durée du travail, jours de congés, ARTT et jours fériés…).

M/Mme XXX devra informer XXX (organisme d’accueil) de l'ensemble de ses absences notamment celles consécutives à des arrêts pour maladie et accident du travail ou tout autre cause de suspension de son activité.

De son côté, XXX (organisme d’accueil) s'engage à communiquer à la RATP les absences du salarié soit par courrier électronique (indication adresse mail dédiée) soit par téléphone (indication des numéro de tel).

A défaut d'une telle communication, la RATP se réserve le droit de rompre de manière anticipée la présente convention conformément à l'article 3 relatif à la rupture anticipée.

ARTICLE 7 – Conges

M/ Mme XXX s’engage à ce que ses comptes de temps (congés annuels, jours RTT, TS, TC…) acquis au titre de son activité RATP, soient épuisés au moment de sa mise à disposition, selon la réglementation en vigueur.

M/Mme XXX est autorisé à ouvrir un Compte Epargne Temps (CET) et à l’alimenter dans les limites fixées par le protocole d’accord de CET, préalablement à sa mise à disposition. Le CET ainsi ouvert ne peut être alimenté par les jours acquis au sein de XXX (organisme d’accueil).

Par ailleurs, M/Mme XXX s’engage à ce que ses comptes de congés annuels, acquis au cours de sa mise à disposition, soient apurés lorsque celle-ci sera parvenue à son terme.

ARTICLE 8 – fin du détachement

Au terme de son détachement, M/Mme XXX retrouvera son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente et du régime de retraite correspondant.

Pour la RATP, à Paris le
Nom Qualité Signature
 
Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) du groupe RATP
     
Confédération générale du travail de la RATP (CGT-RATP)
     
Union nationale des syndicats autonomes RATP (UNSA-RATP)
     

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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