Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 A L'ACCORD RELATIF A LA QUALITE DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LA RATP" chez RATP - REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RATP - REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS et le syndicat UNSA et CFE-CGC le 2021-06-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC

Numero : T07521034437
Date de signature : 2021-06-01
Nature : Avenant
Raison sociale : REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
Etablissement : 77566343801906 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD CADRE RELATIF AU VOTE ELECTRONIQUE A LA RATP (2018-03-01) ACCORD-CADRE RELATIF A LA QUALITE DU DIALOGUE SOCIAL A LA RATP (2018-03-23) ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR LA RATP DE SALARIES DETACHES AUPRES D’ORGANISMES SYNDICAUX EXTERIEURS (2019-10-23) ACCORD RELATIF A LA QUALITE DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LA RATP (2018-11-28) ACCORD RELATIF AUX ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES SALARIES AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA) DE MAI 2019 (2019-03-21) ACCORD DE METHODOLOGIE D’ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL LIE AUX EVOLUTIONS DES ORGANISATIONS DE TRAVAIL RELATIVES A L’ARRIVEE DU MF19 (2020-12-07) ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL PENDANT LA PERIODE DE CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID 19 (2020-07-09) AVENANT N° 1 A L'ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL PENDANT LA PERIODE DE CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID 19 (2020-09-30) ACCORD RELATIF AU NOMBRE DE MEMBRES DE LA DELEGATION DU PERSONNEL AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (2021-03-15) AVENANT N° 1 A L’ACCORD RELATIF A LA QUALITE DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LA RATP (2021-03-15) ACCORD SUR LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES ET SUR LES CONDITIONS D’INTRODUCTION DES PROJETS DE CHANGEMENT - 2021-2023 (2021-02-19) AVENANT N° 1 A L’ACCORD-CADRE RELATIF A LA QUALITE DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LA RATP (2021-03-15) AVENANT N° 2 A L'ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL PENDANT LA PERIODE DE CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID 19 (2021-06-30) ACCORD RELATIF A LA COMMUNICATION DIGITALE DES ORGANISATIONS SYNDICALES AU SEIN DE LA RATP (2021-06-30) ACCOMPAGNEMENT DU PROJET DE CREATION D'UNE BUSINESS UNIT TRAMWAY - ACCORD SUR LES DISPOSITIONS D'ORDRE SOCIAL (2021-06-03) AVENANT N° 3 A L’ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL PENDANT LA PERIODE DE CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID 19 (2021-09-30) Un Avenant n°4 à l’Accord relatif aux Modalités d’Organisation du Dialogue Social pendant la Période de Crise Sanitaire liée au COVID-19 (2021-12-29) ACCORD RELATIF AUX PERIMETRES DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS CSE ET DROIT SYNDICAL AU SEIN DE LA RATP (2022-07-07) ACCORD DE METHODE RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL DANS LE CADRE DU PROJET RATP 2023 (2022-07-07) ACCORD RELATIF A LA QUALITE DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LA RATP - AVENANT N° 3 (2022-07-07) ACCORD RELATIF AUX MOYENS EN MATIERE DE DIALOGUE SOCIAL DANS LE CADRE DU PROJET D'INTEGRATION DES AGENTS DES SMR DU DEPARTEMENT MRF AU SEIN DE LA BU TRAM (2022-08-10)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-01

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Département Gestion et Innovation Sociales

Avenant n°2 à l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP

Entre la Régie Autonome des Transports Parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est à Paris, 12ème arrondissement, 54 Quai de la Rapée, ci-après dénommée "la RATP", représentée par son Directeur Général Adjoint

d’une part,

et les Organisations Syndicales représentatives du personnel, énumérées in fine,

d’autre part,

est conclu le présent avenant à l’accord relatif à la qualité du Dialogue Social au sein de la RATP du 28 novembre 2018 et à l’avenant n°1 à ce même accord signé le 15 mars 2021

Préambule 4

PARTIE I : Instances représentatives du personnel 5

Chapitre I : Organisation des Comités Sociaux et Economiques d’établissement 5

Article 1 : Nombre et périmètre des Comités Sociaux et Economiques 5

Article 2 : Membres de la délégation du personnel des CSE d’établissement 5

Article 3 : Crédits d’heures individuel des membres des CSE d’établissement 6

Article 4 : Dispositions transitoires relatives à la création de Représentants de proximité au sein du CSE RDS CENTRES BUS 6

Article 5 : Nombre et périmètre des CSSCT d’établissement 9

Article 6 : Membres de la délégation du personnel des CSSCT d’établissement 10

Chapitre II : Dispositions spécifiques au Comité Social et Economique Central de la RATP 10

Article 7 : Membres de la délégation du personnel du CSE central 10

Chapitre III : Dispositions communes à l’ensemble des CSE d’établissement et au CSE Central 10

Article 8 : Prise en charge des frais de sténotypie 10

PARTIE II : Droit syndical 12

Chapitre I : Structure du droit syndical et organisation de l’entreprise 12

Article 9 : Révision des annexes I, II et III de l’accord relatif à la qualité du dialogue social 12

Chapitre II : Moyens des organisations syndicales 12

Article 10 : Conversion des moyens légaux non consommés en relèves conventionnelles 12

Article 11 : Compensation possible au titre des locaux syndicaux 13

Article 12 : Conversion de relève conventionnelle en moyens financiers 14

Article 13 : Report des moyens 14

Chapitre III : Acteurs du droit syndical 14

Article 14 : Délégué syndical d’établissement droit syndical 14

Article 15 : Délégué syndical supplémentaire dit d’encadrement 15

Article 16 : Délégué syndical de département 15

Article 17 : Interlocuteurs de proximité 17

Chapitre IV : Organisation des négociations et des audiences avec les acteurs du droit syndical 19

Article 18 : Méthodologie de la négociation collective 19

Article 19 : Audiences et autres réunions 19

PARTIE III : Dispositions accompagnant les changements majeurs de l’entreprise 20

Article 20 : Moyens conventionnels accordés aux organisations syndicales représentatives d’entreprise 20

PARTIE V : Dispositions relatives à l'application du présent avenant 21

Article 21 : Entrée en vigueur et durée de l’avenant 21

Article 22 : Révision et suivi de l’avenant 21

Article 23 : Dénonciation de l’avenant 21

Article 24 : Dépôt et publicité de l’avenant 21

ANNEXES 22

Annexe I : Liste des Etablissements distincts CSE et établissements droit syndical 22

Annexe II : Liste des départements rattachés à un même établissement droit syndical 23

Annexe III : Liste des départements étant composés de plusieurs établissements distincts droit syndical 24

Annexe IV : Liste indicative des unités opérationnelles 25

Préambule

Le 23 mars 2018, la RATP et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord- cadre relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP. Le 28 novembre 2018, ce texte a été complété par l’Accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP.

Ces deux textes définissent l’organisation du dialogue social au sein de la RATP et en particulier la mise en œuvre des Comités Sociaux et Economiques tels que prévus par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Le cycle électoral 2018/2021 arrivant à échéance, les parties ont souhaité tirer les enseignements de la mise en place de la nouvelle organisation du dialogue social au sein de la RATP dans un environnement en pleine évolution.

Les parties signataires rappellent l'attachement de la RATP à un dialogue social de qualité et adapté aux évolutions de l'entreprise, conscientes que les moyens accordés dans ce cadre constituent un investissement contribuant au bon fonctionnement et à la continuité du service ainsi qu'à la préparation des projets de changements majeurs.

Les parties rappellent que ces moyens ont pour vocation de permettre l’exercice du mandat en vue d’assurer la représentation des intérêts des salariés et réaffirment leur attachement à une utilisation conforme et responsable de ces moyens.

Dans ce contexte d'évolution significative d'organisation de la RATP, les parties ont souhaité réviser certaines dispositions définissant les modalités d'organisation et de fonctionnement du dialogue social au sein de l'entreprise et ont signé le 15 mars 2021 l’avenant n°1 à l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP.

Depuis lors, il a été constaté la nécessité de procéder à des modifications supplémentaires afin d’assurer la cohérence d’ensemble entre le l’accord du 28 novembre 2018 et son avenant du 15 mars 2021. Les parties conviennent par conséquent que les dispositions ci-après reprenant l’ensemble des dispositions de l’avenant n°1 à l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP ont pour vocation de clarifier quelques points de forme mais ne remettent aucunement en cause l’esprit des négociations précédentes. Les dispositions ci-après emportent révision des dispositions de l’accord relatif à la qualité du dialogue social à la RATP du 28 novembre 2018 et de l’avenant n°1 à cet accord conclu le 15 mars 2021.

PARTIE I :
Instances représentatives du personnel

Chapitre I : Organisation des Comités Sociaux et Economiques d’établissement

Nombre et périmètre des Comités Sociaux et Economiques

Les dispositions définies ci-après se substituent de plein droit aux dispositions de l’article 1 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP signé le 28 novembre 2018.

Un comité social et économique d’établissement (ci-après « CSE d’établissement ») est mis en place au sein de chaque établissement distinct. Ces établissements sont visés à l'annexe I du présent avenant.

Cette dernière se substitue de plein droit à l’annexe I de l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP signé le 28 novembre 2018.

Un comité social et économique central (ci-après « CSE central ») demeure en place au niveau de l’entreprise.

Les parties conviennent de se rencontrer un an avant la fin de chaque cycle électoral afin d'échanger sur les périmètres des établissements distincts CSE et établissements droit syndical en vue d'étudier l'opportunité d'une révision de ces derniers compte tenu des évolutions organisationnelles de l'entreprise au cours de la mandature arrivant à échéance.

 Membres de la délégation du personnel des CSE d’établissement

L’article 6.2 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP est remplacé par les dispositions exposées ci-après.

Le CSE d’établissement est constitué d’une délégation du personnel dont le nombre est déterminé en fonction des effectifs de chaque établissement, conformément à l’article R.2314-1 du code du travail, sans préjudice de stipulations contraires convenues dans le cadre des négociations propres au protocole d’accord préélectoral.

Compte-tenu de son niveau d'effectif dépassant les 10 000 salariés et des changements importants liés à l'ouverture à la concurrence de l’activité Bus, les parties conviennent que le CSE RDS Centres Bus est constitué d'une délégation du personnel de 55 élus titulaires et 55 élus suppléants pour la durée du cycle électoral 2021/2025.

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les membres titulaires assistent aux réunions du CSE d’établissement. Le membre suppléant assiste aux réunions du CSE d’établissement uniquement en l'absence du titulaire.

Lorsqu’un titulaire est absent, le remplaçant est choisi conformément aux règles fixées à l’article L.2314-37 du code du travail (annexe VI de l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP signé le 28 novembre 2018).

Afin d’assurer un meilleur niveau de représentation des salariés, les parties conviennent de mettre en place un mécanisme conventionnel de remplacement des élus suppléants.

Il ne sera procédé au remplacement d’un élu suppléant que dans les cas suivants :

  • Départ définitif d’un élu titulaire, l’élu suppléant qui le remplace devenant titulaire jusqu’à la fin du cycle électoral et laissant ainsi un siège de suppléant vacant ;

  • Départ définitif d’un élu suppléant.

Le départ définitif s’entend notamment de la rupture du contrat de travail (quel qu’en soit le motif), de la mobilité au sein d’un autre établissement CSE ou de la démission du mandat d’élu au CSE.

Dans ces hypothèses, le remplacement du suppléant sera assuré par un candidat non élu issu de la même liste. Il s’agit de la liste présentée par la même organisation syndicale et dans le même collège que le suppléant à remplacer.

Le candidat retenu est celui présenté sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

Sans candidat non élu sur la liste de la même organisation syndicale et dans le même collège disponible, le siège de suppléant restera vacant.

Crédits d’heures individuel des membres des CSE d’établissement

L’article 8.2 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP est remplacé par les dispositions exposées ci-après.

Les membres titulaires du CSE d’établissement bénéficient d’un crédit d’heures déterminé selon les dispositions de l’article R.2314-1 du code du travail, sans préjudice de stipulations contraires convenues dans le cadre des négociations propres au protocole d’accord préélectoral.

Les parties conviennent par ailleurs que les élus du CSE RDS Centres Bus disposeront d'un crédit d'heures mensuel de 34h pour la durée du cycle électoral 2021/2025.

Les membres suppléants du CSE d’établissement ne bénéficient pas de crédit d’heures individuel.

Conformément à l’article R.2315-4 du code du travail, le représentant syndical au CSE d’établissement bénéficie d’un crédit d’heures de 20 heures par mois.

Dispositions transitoires relatives à la création de Représentants de proximité au sein du CSE RDS CENTRES BUS

L’article ci-après prévoit des dispositions nouvelles initialement issues de la négociation entre les parties et destinées à répondre aux enjeux du nouvel établissement CSE/ établissement droit syndical RDS Centres Bus.

Compte-tenu du niveau des effectifs rassemblés au sein du périmètre du CSE RDS Centres Bus dépassant les 10 000 salariés et des sujets de transformation qui doivent être traités au sein de ce périmètre dans le cadre de l’ouverture à la concurrence du Réseau de Surface, les parties conviennent de la création de la fonction de Représentants de proximité au sein du CSE RDS Centres Bus, en application des dispositions de l’article L.2313-7 du Code du travail, pour la durée du cycle électoral 2021/2025.

Article 4. 1 : Attributions des Représentants de proximité

Acteurs à part entière du dialogue social, les représentants de proximité ont pour mission de :

  • Représenter un relai privilégié du CSE au sein des Centres Bus pour faciliter et contribuer à son bon fonctionnement dans un souci de proximité.

  • Relayer toutes les informations locales qui leur semblent importantes aux membres élus du CSE et ses différentes commissions.

  • Contribuer à la remontée d’informations entre les salariés et leurs représentants du personnel au sein du CSE RDS Centres Bus, en particulier en matière de santé, sécurité et conditions de travail auprès de la commission santé, sécurité et conditions de travail qui étudiera leurs suggestions et/ou observations afin de les soumettre éventuellement au bureau du CSE. Les informations seront transmises aux membres de la CSSCT par l’intermédiaire du Secrétaire de la commission.

  • Participer, si nécessaire, aux commissions du CSE RDS Centres Bus dans des conditions identiques à celles des élus telles que définies à l’article 14.3 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP signé le 28 novembre 2018.

  • Constituer des relais pour accompagner les salariés du Centre bus dans le traitement des difficultés relatives à l’application de la réglementation du travail notamment.

  • Participer à une commission dédiée qui se réunira deux fois par an et présidée par un représentant de la Direction des Ressources Humaines du Département RDS et permettra d’aborder les problématiques identifiées par les Représentants de Proximité. Le temps passé par les représentants de proximité à ces deux commissions est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Les représentants de proximité peuvent également participer à la réunion de la CSSCT et du CSE RDS Centres Bus traitant du Rapport annuel de la santé, sécurité et des conditions de travail et du Programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail dans la limite de 5 représentants de proximité ainsi qu’à l’ensemble des groupes de travail et autres réunions en lien avec ces sujets. Le temps passé par les représentants de proximité à l’ensemble de ces réunions est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Les représentants de proximité exercent leurs missions dans la limite des prérogatives exclusivement exercées par les membres élus du CSE RDS Centres Bus et les membres de la CSSCT exerçant par ailleurs les compétences déléguées à cette dernière et précisées à l’article 3.1 et à l’annexe VII de l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP signé le 28 novembre 2018.

Article 4.2 : Nombre et désignation des représentants de proximité

Il est convenu de permettre la désignation de 16 représentants de proximité au sein du CSE RDS Centres Bus. A l’occasion de la séance de mise en place du CSE RDS Centres Bus et au plus tard dans les 3 mois qui suivent, il est procédé à la désignation des représentants de proximité.

La répartition du nombre de représentants de proximité à désigner est réalisée entre les organisations syndicales représentatives proportionnellement aux résultats obtenus au 1er tour des élections professionnelles des membres titulaires du CSE RDS Centres Bus. S’il reste des sièges à pourvoir, ceux-ci sont attribués selon le système de la plus forte moyenne en application des dispositions de l’article R2314-20 du code du travail.

Seuls les candidats non-élus aux élections professionnelles issus des listes présentées au sein du CSE RDS Centres Bus pourront être proposés pour le mandat de représentant de proximité. A défaut de candidats non-élus aux élections professionnelles ou en cas de renonciation des candidats non-élus à la fonction de représentants de proximité, les organisations syndicales représentatives pourront proposer d’autres salariés du périmètre de l’établissement CSE RDS Centres Bus.

La renonciation des candidats non-élus à la fonction de représentant de proximité qui aboutirait à la proposition de salariés qui n’auraient pas été candidats aux élections professionnelles doit être formalisée par courriel ou par courrier adressé au Secrétaire du CSE.

Les organisations syndicales représentatives proposent une liste de représentants de proximité soumise à délibération du CSE qui, par résolution adoptée à la majorité des membres présents, procédera à leur mise en place.

Article 4.3 : Durée des mandats et protection des représentants de proximité

Le mandat des représentants de proximité prend effet à la date effective de la résolution qui entérine leur désignation en séance du CSE RDS Centres Bus et prend fin au terme du mandat des élus du CSE RDS Centres Bus à l’issue du cycle électoral 2021/2025.

Si un candidat non-élu est amené à devenir définitivement membre et à siéger au sein du CSE RDS Centres Bus du fait de l’application des règles de suppléance au sein du comité, ce nouveau mandat entraine automatiquement la fin du mandat de représentant de proximité.

En cas de cessation anticipée du mandat de représentant de proximité pour cause de départ définitif de l’entreprise, de mobilité ou de démission du mandat ou dans le cas où le représentant de proximité est amené à siéger définitivement au sein du CSE RDS Centres Bus, le représentant de proximité sera remplacé par un autre représentant proposé par l’organisation syndicale concernée et désigné par une résolution votée en réunion du CSE RDS Centres Bus. Le représentant de proximité bénéficie de la protection prévue aux articles L2411-1 et suivants du Code du travail.

Article 4.4 : Moyens alloués aux représentants de proximité

Article 4.4.1 : Crédits d’heures individuel des représentants de proximité

Afin d’exercer leur mandat, les représentants de proximité disposent d’un crédit d’heures mensuel équivalent à celui des élus du CSE RDS Centres Bus tel que prévu à l’article 3 du présent. Ce crédit d’heures est utilisé conformément aux articles 8.2 et 8.3 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social signé le 28 novembre 2018.

Entre eux, les représentants de proximité peuvent bénéficier du cumul et de la mutualisation détaillée à l’article 8.4 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social signé le 28 novembre 2018.

Les représentants de proximité peuvent bénéficier de relèves prises en charge par le CSE RDS Centres Bus sur son budget de fonctionnement ainsi que des relèves conventionnelles attribuées par leur organisation syndicale conformément à l’article 43 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social signé le 28 novembre 2018.

Les relèves imputées au CSE RDS Centres Bus ou attribuées par une organisation syndicale peuvent être refusées par l’employeur pour nécessité de service.

Article 4.4.2 : Formation des représentants de proximité

Les représentants de proximité peuvent demander à bénéficier de la formation économique et de la formation initiale santé et sécurité accordée aux membres élus du CSE ainsi qu’au référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Ces formations sont d’une durée de 5 jours prise en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il le sera en deux fois.

Ces formations ainsi que les dépenses afférentes sont prises en charge par l’employeur sous réserve que le Représentant de proximité n’ait pas bénéficié de cette formation à l’occasion d’un précédent mandat d’élu CSE.

Article 4.4.3 : Communication

Le nom des représentants de proximité est porté à la connaissance des salariés du CSE RDS Centres Bus dans les espaces prévus pour les communications relatives au CSE par ce-dernier.

Nombre et périmètre des CSSCT d’établissement

L’article 9 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP est remplacé par les dispositions suivantes.

Conformément à l'article L.2315-36 du code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est mise en place dans les établissements distincts listés à l'annexe I du présent avenant. Elle est rattachée au CSE d’établissement institué dans ce périmètre.

Les parties conviennent de mettre en place :

  • Trois CSSCT au sein du CSE DSC, une concernant le périmètre GIS, une concernant le périmètre MOP et une concernant le reste de l’établissement DSC ;

  • Et de maintenir deux CSSCT au sein du CSE MTS, une concernant le périmètre de la ligne 14 et une concernant le reste de l’établissement MTS.

Chaque CSSCT d’établissement a une compétence exclusive dans son périmètre.

Membres de la délégation du personnel des CSSCT d’établissement

L’article 11.2 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP est complété par les dispositions suivantes

En vue d’assurer la transition dans le traitement des problématiques de santé et de sécurité du périmètre du CSE d’établissement RDS CENTRES BUS, il est convenu d’accorder 18 membres pour la CSSCT de cet établissement dont trois seront obligatoirement désignés parmi les élus exerçant une activité de maintenance au sein du périmètre de l’établissement RDS Centres Bus pour le cycle électoral 2021/2025. En l’absence de membres élus exerçant une activité de maintenance ou en cas d’insuffisance d’élus exerçant cette activité, ou en cas de carence de candidats exerçant une activité de maintenance, le CSE pourra alors désigner le ou les membres susvisés parmi tous ses élus, peu importe leur activité.

Chapitre II : Dispositions spécifiques au Comité Social et Economique Central de la RATP

Membres de la délégation du personnel du CSE central

L’article 16.2 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP est remplacé par les dispositions suivantes.

Le nombre de membres titulaires au CSE central fait l’objet d’un accord spécifique à durée déterminée pour le cycle électoral 2021/2025.

Sous réserve de la conclusion de cet accord, pour le cycle électoral 2021/2025, le CSE central est composé de 20 membres titulaires. Le nombre de membres suppléants au CSE central est égal au nombre de membres titulaires.

Les membres du CSE central sont élus pour toute la durée de leur mandat au CSE d’établissement.

Conformément à la loi, les suppléants peuvent assister aux réunions de l’instance aux côtés des titulaires.

La répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges est déterminée par un accord conclu dans les conditions de l’article L.2314-6 du code du travail.

Chapitre III : Dispositions communes à l’ensemble des CSE d’établissement et au CSE Central

Prise en charge des frais de sténotypie

Les dispositions de l’article 27 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP sont modifiées et étendues au-delà du cycle électoral 2018/2021 pour la prise en charge des frais de sténotypie de la première réunion de mise en place des CSE d’établissement et du CSE central. A ce titre, le dernier alinéa de l’article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

L’entreprise prend en charge de manière exceptionnelle les frais de sténotypie de la première réunion de mise en place du CSE à chaque cycle électoral et ce afin de favoriser la transition des différentes mandatures, ainsi que les frais de sténotypie pour deux des quatre réunions prévues à l’article 12.2 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social signé le 28 novembre 2018.


PARTIE II :
Droit syndical

Chapitre I : Structure du droit syndical et organisation de l’entreprise

 Révision des annexes I, II et III de l’accord relatif à la qualité du dialogue social

Conformément à l’article L.2261-8 du code du travail, le présent avenant emporte révision des annexes I, I bis, II et III de l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP signé le 28 novembre 2018.

L’annexe I bis est supprimée.

Les annexes I, II et III du présent avenant se substituent de plein droit aux annexes I, II et III de l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP signé le 28 novembre 2018.

Les articles 32, 33, 35, 36 et 59 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social signé le 28 novembre 2018 se réfèrent désormais aux annexes I, II et III du présent avenant.

Chapitre II : Moyens des organisations syndicales

 Conversion des moyens légaux non consommés en relèves conventionnelles

Les dispositions de l’article 40.2 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social signé le 28 novembre 2018 sont remplacées par les dispositions suivantes.

Les parties conviennent de la mise en place d’un mécanisme de conversion des crédits d’heures légaux non consommés (visés aux articles 45.3, 46.3 et 47.3 de la partie II de l’accord relatif à la qualité du dialogue social signé le 28 novembre 2018) en relèves conventionnelles tel que défini à l’article 43 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social signé le 28 novembre 2018.

Peuvent bénéficier de ce dispositif les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, au sens de l’article 35.1.2 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social signé le 28 novembre 2018.

Lorsqu’un délégué syndical central est désigné permanent, alors le crédit d’heures dont il bénéficie au titre de son mandat de délégué peut être converti en totalité en relève conventionnelle.

Les organisations syndicales représentatives d’entreprise pourront également convertir les crédits d’heure mensuels non consommés des délégués syndicaux légaux tels que visés aux articles 45.3, 46.3 et 47.3 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social signé le 28 novembre 2018, dans la limite de 15% du crédit d’heures mensuel théorique généré par l’ensemble de ces délégués syndicaux légaux dès lors que l’organisation syndicale a procédé à leur désignation.

La conversion se fait deux fois par an, selon les règles définies à l'article 41.5.1 de la partie II de l’accord relatif à la qualité du dialogue social signé le 28 novembre 2018.

Une première conversion a lieu au plus tard en février de l’année N pour les 6 premiers mois de l’année N, les organisations syndicales se verront ainsi remettre l’équivalent des 15% du crédit d’heures mensuel théorique généré par l’ensemble des délégués syndicaux légaux en relèves conventionnelles pour le premier semestre de l’année N.

En juillet de l’année N, il est procédé à un contrôle de la consommation réelle des crédits d’heures mensuels théoriques générés par l’ensemble des délégués syndicaux légaux réellement désignés par les organisations syndicales. A l’issue de ce contrôle, une régularisation est opérée dès lors que les moyens concernés auront été consommés ou non. La seconde conversion de l’année N intègre cette régularisation et solde la conversion de l’année N. Au plus tard en février de l’année N+1, il est procédé de nouveau à un versement pour le premier semestre de l’année N+1 après contrôle et régularisation éventuelle du second semestre de l’année N-1.

Les parties rappellent que le présent dispositif ne saurait avoir pour objet ou pour effet de priver les délégués syndicaux de leur droit d’utiliser librement leur crédit d’heures mensuel.

Compensation possible au titre des locaux syndicaux

L’article 41.4 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social signé le 28 novembre 2018 est remplacée par les dispositions suivantes.

Au regard de la dispersion géographique des sites de l’entreprise et afin de permettre un lieu d’échange, la direction donne la possibilité d’adhérer à un dispositif conventionnel réservé aux organisations syndicales représentatives d’entreprise et aux organisations syndicales représentatives dans au moins quatre des établissements droit syndical.

L’organisation syndicale qui souscrit à ce dispositif renonce expressément aux dispositions légales relatives aux locaux dans les établissements droit syndical occupant au moins 1000 salariés (cf. article 39.4 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social à la RATP signé le 28 novembre 2018).

Cette compensation financière au titre des locaux syndicaux est attribuée de la manière suivante :

  • Une enveloppe globale de 400k€ à partager à parts égales entre toutes les organisations syndicales représentatives d’entreprise ayant souscrit à ce dispositif dans la limite de 100k€ par organisation syndicale représentative d’entreprise.

  • Une enveloppe globale de 75k€ à partager à parts égales entre toutes les organisations syndicales non représentatives au niveau de l’entreprise mais qui le sont dans au moins quatre des établissements droit syndical et ayant souscrit à ce dispositif dans la limite de 40k€ par organisation syndicale représentative.

Ces moyens peuvent être convertis en relèves conventionnelles dans les conditions de l’article 41.5.3 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social à la RATP signé le 28 novembre 2018.

Le montant de chaque enveloppe est revalorisé chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT).

L’adhésion à ce dispositif par l’organisation syndicale qui y souscrit donnera lieu à l’établissement d’une convention à durée déterminée avec la RATP correspondant à la durée des mandats découlant des dernières élections professionnelles générales.

Conversion de relève conventionnelle en moyens financiers

Les dispositions de l’article 41.5.2 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social signé le 28 novembre 2018 sont remplacées par les dispositions suivantes.

Chaque organisation syndicale représentative peut convertir les relèves conventionnelles issues des moyens conventionnels mentionnés aux articles 41.1 et 41.2 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social signé le 28 novembre 2018 dans la limite de 750 jours par année en moyens financiers selon la règle de conversion visée à l’article 41.5.1 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social signé le 28 novembre 2018

Report des moyens

Les dispositions de l’article 44 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social signé le 28 novembre 2018 sont remplacées par les dispositions suivantes.

Pour les organisations syndicales représentatives d’entreprise, les moyens conventionnels de l’année N (sous forme de relèves conventionnelles) peuvent être reportés de 25% sur l’année N+1.

Chapitre III : Acteurs du droit syndical

 Délégué syndical d’établissement droit syndical

Désignation

Les dispositions de l’article 46.1 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP signé le 28 novembre 2018 sont remplacées par les dispositions suivantes.

Conformément à l'article L.2143-3 du code du travail, dans les établissements droit syndical visés à l’article 32 du présent accord, chaque organisation syndicale représentative au sens de l’article 35.1.1 du présent accord peut désigner, en fonction de l’effectifs de l’établissement, un ou plusieurs délégués syndicaux d'établissement dans les limites prévues par les articles R.2143-2 et R.2143-3 du code du travail pour les établissements comptant jusqu’à 3999 salariés.

A savoir :

  • De 50 à 999 salariés : 1 délégué ;

  • De 1 000 à 1 999 salariés : 2 délégués ;

  • De 2 000 à 3 999 salariés : 3 délégués.

Au-delà de 3999 salariés, les parties conviennent d’augmenter le nombre de délégués syndicaux pouvant être désignés au sein d’un même établissement droit syndical.

Ainsi, dans les établissements droit syndical de 4 000 salariés et plus, chaque organisation syndicale représentative au sens de l’article 35.1.1 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP signé le 28 novembre 2018 peut, en fonction de l'effectif de l'établissement et dans les conditions définies par l'article L.2143-3 du code du travail, désigner un ou plusieurs délégués syndicaux d'établissement dans les limites conventionnelles suivantes :

  • De 4 000 à 9 999 salariés : 8 délégués ;

  • De 10 000 à 11 999 salariés : 10 délégués ;

  • De 12 000 à 13 999 salariés : 12 délégués ;

  • De 14 000 à 15 999 salariés : 16 délégués ;

  • De 16 000 à 17 999 salariés : 20 délégués ;

  • Au-delà de 18 000 salariés : 22 délégués.

Moyens

L’article 46.3 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP signé le 28 novembre 2018 est complété par les dispositions suivantes.

Dans les établissements droit syndical de 10 000 salariés et plus, chaque délégué syndical d'établissement dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions qui est conventionnellement porté à :

  • Trente heures par mois.

 Délégué syndical supplémentaire dit d’encadrement

Moyens

Les dispositions de l’article 47.3 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP signé le 28 novembre 2018 sont remplacées par les dispositions ci-après.

Le délégué syndical supplémentaire dit d’encadrement a les mêmes moyens que le délégué syndical d’établissement visé à l’article 46.3 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP signé le 28 novembre 2018 et dispose notamment des mêmes moyens conventionnels que ceux prévus à l’article 13.2 du présent avenant dans les établissements de 10 000 salariés et plus.

Délégué syndical de département

Désignation

Les dispositions de l’article 49.1 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP signé le 28 novembre 2018 sont remplacées par les dispositions ci-après.

Afin de favoriser la négociation au niveau département comme indiqué à l'article 34 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP signé le 28 novembre 2018, il est convenu que chaque organisation syndicale représentative au niveau département au sens de l'article 35.2 ou 35.1.1 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP signé le 28 novembre 2018 peut désigner dans les départements ne constituant pas un établissement droit syndical (annexe II et III du présent avenant) en fonction de l’effectifs dudit département, un ou plusieurs délégués syndicaux de département suivant les modalités ci-après :

  • De 50 à 249 salariés, 1 délégué ;

  • De 250 à 999 salariés : 2 délégués ;

  • De 1 000 à 1 999 salariés : 3 délégués ;

  • De 2 000 à 3 999 salariés : 4 délégués ;

  • De 4 000 à 9 999 salariés : 5 délégués ;

  • De 10 000 à 11 999 salariés : 6 délégués ;

  • De 12 000 à 14 999 salariés : 8 délégués ;

  • De 15 000 à 17 999 salariés : 10 délégués ;

  • Au-delà de 18 000 salariés : 12 délégués.

Un délégué syndical conventionnel de département ne peut être désigné dans un département autre que celui dans lequel il est rattaché (compris dans les effectifs).

Les modalités et conditions de désignation sont identiques à celle du délégué syndical d’établissement visé à l’article 46.1 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP signé le 28 novembre 2018.

Dans les départements visés à l’annexe II du présent avenant, la condition des 10% est remplie dès lors que la personne a obtenu ce score sur son nom au niveau de l’établissement droit syndical auquel est rattaché le département concerné.

Dans les départements visés à l’annexe III du présent avenant, la condition des 10% est remplie dès lors que la personne a obtenu ce score sur son nom dans un des établissements droit syndical rattaché au département concerné.

Moyens

L’article 49.3 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP signé le 28 novembre 2018 est complété par les dispositions suivantes.

Dans les départements de 10 000 salariés et plus, chaque délégué syndical de département génère à l’organisation syndicale représentative au sens de l’article 35.2 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP signé le 28 novembre 2018, qui le désigne :

  • Trente heures par mois.

 Interlocuteurs de proximité

 Désignation et attributions

Les dispositions ci-après se substituent de plein droit aux dispositions de l’article 50 et 51 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP signé le 28 novembre 2018.

Afin de permettre un dialogue de proximité au sein des unités opérationnelles ne constituant pas un établissement droit syndical, les organisations syndicales représentatives telles que définies à l’article 36.4 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP signé le 28 novembre 2018 peuvent, pour parler en leur nom, désigner des interlocuteurs de proximité au sein de chaque unité opérationnelle selon les règles définies dans le présent article.

Les interlocuteurs de proximité désignés sur une unité opérationnelle doivent faire partie des effectifs de cette unité opérationnelle. Afin de permettre une continuité dans les échanges, les interlocuteurs de proximité sont désignés, dans la mesure du possible, pour 1 an minimum.

La désignation est effectuée par l'organisation syndicale représentative via l'outil de gestion d'entreprise prévu à cet effet (au jour du présent accord : Antares). A défaut de fonctionnement de l'outil, la désignation se fait par courrier électronique au directeur de l’unité opérationnelle ou au responsable RH.

Afin d’assurer un dialogue social adapté, les parties conviennent que toute réclamation individuelle ou collective relative à l’application de la règlementation au sein de l’unité opérationnelle est traitée en priorité par les interlocuteurs de proximité désignés par les organisations syndicales représentatives.

La direction locale définira en concertation avec les interlocuteurs de proximité les modalités de leurs échanges afin de permettre le traitement de l’ensemble des problématiques locales. Les parties veilleront à organiser ces échanges au moins une fois tous les deux mois.

Chaque organisation syndicale représentative au niveau du ou des établissements droit syndical dont relève l'unité opérationnelle peut désigner, en fonction de l’effectif de cette unité et des règles de répartition définies ci-après, un ou plusieurs interlocuteurs de proximité dans les limites suivantes :

  • De 0 à 299 salariés, 4 interlocuteurs ;

  • De 300 à 599 salariés, 6 interlocuteurs ;

  • De 600 à 1 199 salariés, 8 interlocuteurs ;

  • Au-delà de 1199 salariés, 10 interlocuteurs.

La répartition du nombre d’interlocuteurs de proximité ainsi déterminé, entre les organisations syndicales représentatives au niveau du ou des établissements droit syndical dont relève l’unité opérationnelle se fait proportionnellement aux scores mesurés selon les règles suivantes :

  • Lorsque l’unité opérationnelle relève d’un seul établissement droit syndical, le score de l’organisation syndicale est calculé en se basant uniquement sur les suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives dans cet établissement droit syndical ;

  • Lorsque l’unité opérationnelle relève de plusieurs établissements droit syndical, le score de l’organisation syndicale est calculé en se basant uniquement sur les suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au niveau de l’ensemble des établissements droit syndical dont relève l’unité opérationnelle. Ainsi sont prises en compte les organisations syndicales qui ont obtenu au moins 10% par l’addition des suffrages obtenus au premier tour des élections des titulaires dans l’ensemble des CSE d’établissement dont relève l’unité opérationnelle.

Une fois ce score déterminé, le nombre d’interlocuteurs de proximité est réparti entre les organisations syndicales représentatives selon la règle du plus fort reste.

L’interlocuteur de proximité est également habilité par son organisation syndicale dans l’unité opérationnelle où il a été désigné à :

  • Animer une HIS ;

  • Participer aux travaux liés au processus d’audience, concertation ou négociation sur un sujet déterminé relevant de l’unité opérationnelle.

Dans l’hypothèse où l’interlocuteur de proximité ne bénéficierait pas du statut protecteur au titre d’un mandat, la RATP s’engage à respecter les procédures suivantes :

  • Les relèves conventionnelles utilisées au titre des fonctions d’interlocuteur de proximité seront prises en compte dans le cadre de l’accord relatif à la représentation du personnel et aux parcours professionnels ;

  • L’interlocuteur de proximité ne peut subir aucune discrimination fondée sur l’exercice de ses fonctions (rémunération, mobilité, déroulement de carrière…) ;

  • Lorsque le licenciement ou la révocation d’un interlocuteur de proximité est envisagé, l’organisation syndicale qui l’a désigné sera reçue en audience si l’interlocuteur de proximité est désigné depuis au moins trois mois continus à compter de l’engagement de la procédure disciplinaire.

Moyens

Les dispositions de l’article 52 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP signé le 28 novembre 2018 sont complétées par les dispositions définies ci-après.

Outre, le bénéfice des relèves conventionnelles attribuées à l’organisation syndicale qui l’a désigné, les interlocuteurs de proximité désignés conformément à l'article 17.1 du présent avenant disposent d'un temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions égal à :

8 heures par mois dans les établissements comptant jusqu’à 1000 salariés par interlocuteurs de proximité ;

14 heures par mois dans les établissements comptant plus de 1000 salariés par interlocuteurs de proximité.

Les interlocuteurs de proximité peuvent mutualiser entre eux au sein de l’unité opérationnelle à laquelle ils appartiennent le crédit d’heures mensuel dont ils disposent individuellement. Ils devront alors en informer la Direction de l’unité opérationnelle concernée au moyen d’un courriel adressé au Responsable Ressources Humaines. Ces crédits d’heures ne peuvent être reportés ou cumulés au-delà du mois de leur utilisation.

Chaque organisation syndicale représentative au sens de l’article 35.1 et 35.2 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP signé le 28 novembre 2018 assure la responsabilité de la répartition de ces moyens et peut décider, au début de chaque année civile, soit de :

  • Laisser aux interlocuteurs de proximité leurs crédits d’heures ;

  • Convertir ces crédits d’heures en relèves conventionnelles au sens de l’article 43 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP signé le 28 novembre 2018.

Chapitre IV : Organisation des négociations et des audiences avec les acteurs du droit syndical

Méthodologie de la négociation collective

Les dispositions de l’article 64 sont complétées par les dispositions suivantes ; après l’alinéa 5 de cet article est ajouté l’alinéa suivant :

La direction s’assure que le texte faisant état des dernières propositions soumis à signature, ait bien fait l’objet d’un échange préalable avec chacune des organisations syndicales représentatives, et notamment si les dernières propositions ont été finalisées après la dernière réunion de négociation.

Audiences et autres réunions

Les dispositions de l’article 65 sont complétées par les dispositions suivantes.

Pour les audiences bilatérales, si le temps passé par les membres pris en charge par la direction, augmenté des temps de trajet et de repas, excède la demi-journée, l’agent bénéficie d’une prise en charge pour la durée totale de son service.

PARTIE III :
Dispositions accompagnant les changements majeurs de l’entreprise

Moyens conventionnels accordés aux organisations syndicales représentatives d’entreprise

Les dispositions des articles 69 et 71 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP signé le 28 novembre 2018 sont remplacées par les dispositions suivantes.

Le contexte de mise en concurrence et la loi d’orientations sur les mobilités (LOM) ainsi que les projets de changements nécessaires à la transformation de l’entreprise justifient particulièrement le maintien des dispositions prévues à l’article 69 et 71 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP signé le 28 novembre 2018.

Par conséquent, les parties conviennent d’accorder 2 permanents à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise par année civile à compter du prochain cycle électoral 2021/2025 et pour la durée de celui-ci.

Ces permanents (tels que définis aux articles 54 et 55 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP signé le 28 novembre 2018) peuvent être désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de l’article 35.1.2 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP signé le 28 novembre 2018.

L’absence de désignation entraîne la perte du droit généré au présent article et ne pourra donc pas faire l’objet d’une conversion sous forme de relèves conventionnelles.

En outre, pour le cycle électoral 2021/2025, les parties conviennent que chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise conformément à l'article 35.1.2 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP signé le 28 novembre 2018 se verra attribuer 13 jours supplémentaires de relèves conventionnelles par point de pourcentage (soit 1%) selon les modalités définis à l'article 41.2.2 de l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP signé le 28 novembre 2018.

PARTIE V :
Dispositions relatives à l'application
du présent avenant

Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter des prochaines élections professionnelles des membres des comités sociaux et économiques.

Il emporte révision des dispositions susmentionnées de l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP conclu le 28 novembre 2018 et des dispositions de l’avenant n°1 à l’accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP signé le 15 mars 2021. Les autres dispositions de l’accord initial ne sont pas modifiées et continuent de s’appliquer.

Révision et suivi de l’avenant

Conformément à l’article L2261-7-1 du code du travail, la procédure de révision de tout ou partie du présent avenant et de son accord initial pourra être engagée :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, par chaque partie signataire ou chacune de celle(s) ayant adhéré ultérieurement, à tout moment et sur demande motivée, par courrier adressé aux autres parties signataires ou adhérentes ;

  • à l’issue de cette période, par chaque partie signataire ou organisation syndicale adhérente, sous réserve d’être toujours représentative(s) ainsi que par toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application du présent accord, à tout moment et sur demande motivée, par courrier adressé aux autres parties signataires ou adhérentes ainsi qu’aux autres organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord. 

Dénonciation de l’avenant

Les parties conviennent que le présent avenant ainsi que l’accord initial forment un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Conformément aux articles L.2261-10 et L.2261-11 du code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel avenant.

Dépôt et publicité de l’avenant

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent avenant fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité auprès de la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) et du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

ANNEXES

Annexe I : Liste des Etablissements distincts CSE et établissements droit syndical

Toute disparition ou création d’un établissement distinct CSE ou droit syndical devra faire l’objet d’une négociation au niveau central. La présente liste sera remise à jour par GIS/ARS en fonction des résultats de la négociation et fera l’objet d’une information transversale annuelle.

RDS CENTRAL, CRIV
RDS CENTRES BUS (AUBERVILLIERS, BELLIARD, FLANDRE, RIVE NORD, SAINT DENIS, DEFENSE OUEST, PARIS SUD OUEST, SEINE RIVE GAUCHE, MONTROUGE, QUAIS DE SEINE, THIAIS, VITRY, BORDS DE MARNE, CRETEIL-ST MAUR, PARIS EST, PAVILLONS S/ BOIS)
SUR
RER
SEM
DSC (CML, MOP, GIS, JUR, CGF, SDG, COM, SID, EDT, VAL)
RATP INFRA
SIT
M2E
RDS ATELIERS DE CHAMPIONNET
MRF
MTS
*RDS TRAMWAY

*Les conditions spécifiques de mise en place de l’établissement distinct CSE et établissement droit syndical RDS TRAMWAY sont définis à l’article 1 de l’avenant à l’accord cadre relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP.


Annexe II : Liste des départements rattachés à un même établissement droit syndical

La présente liste sera mise à jour par GIS/ARS en fonction des évolutions organisationnelles de l'entreprise (disparition ou création d'un département) sans remise en question l'établissement distinct CSE / droit syndical de rattachement et fera l'objet d'une information transversale.

CGF
CML
COM
EDT
GIS
JUR
MOP
SDG
SID
VAL


Annexe III : Liste des départements étant composés de plusieurs établissements distincts droit syndical

La présente liste sera mise à jour par GIS/ARS en fonction des évolutions organisationnelles de l'entreprise (disparition ou création d'un département) sans remise en question de l'établissement distinct CSE / droit syndical de rattachement et fera l'objet d'une information transversale.

  1. RDS

Annexe IV : Liste indicative des unités opérationnelles

La présente liste sera mise à jour par note générale en fonction des évolutions organisationnelles de l’entreprise (disparition ou création d’une unité opérationnelle) et fera l’objet d’une information transversale annuelle.

Fait à Paris le
Nom Qualité Signature
Pour la RATP      
     
Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) du groupe RATP
     
Confédération générale du travail de la RATP (CGT)
     
Union nationale des syndicats autonomes RATP (UNSA-RATP)
     
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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