Accord d'entreprise "Accord collectif d'établissement relatif au forfait annuel en jours des médecins" chez CRF - CROIX ROUGE FRANCAISE (CTRE THERAPEUTIQUE PEDIATRIE)

Cet accord signé entre la direction de CRF - CROIX ROUGE FRANCAISE et le syndicat CGT le 2019-11-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09519002368
Date de signature : 2019-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL D'ENFANTS MARGENCY
Etablissement : 77567227200082 CTRE THERAPEUTIQUE PEDIATRIE

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord collectif d'établissement relatif à la durée du travail (2022-04-22) Avenant de révision n°1 à l'accord d'établissement sur la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours pour certains salariés cadres en date du 2 juin 2017 (2022-12-19) UN ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX MODALITES D’AMENAGEMENT et DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-03-30) Avenant de révision n°1 à l'accord d'établissement sur la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours pour certains salariés cadres en date du 2 juin 2017 (2023-05-12)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-07

Accord collectif d’établissement relatif au forfait annuel en jours des médecins

Entre

La Croix-Rouge française, Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, dont le siège est situé 98 rue Didot – 75694 Paris Cedex 14, prise en son établissement de l’Hôpital d'Enfants Margency, situé au 18 Rue Roger Salengro, 95580 Margency, représenté par :

  • M Directrice, l’Hôpital d'Enfants Margency ;

  • M, Responsable Ressources Humaines IDF, dûment habilitée.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales signataires :

La CFE-CGC, représentée par M

La CGT, représentée par M

D’autre part,

Préambule :

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours pour les médecins de l’Hôpital d’Enfants Margency dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail et de l’article 8.2.2 de la convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française (CRf).

Compte tenu des spécificités et des sujétions propres aux médecins de l’Hôpital d’Enfants Margency, il est convenu de mettre en place des forfaits jours adaptés.

Le présent accord détermine notamment :

- les salariés qui y sont éligibles ;

- le nombre de jours compris dans le forfait et les dépassements occasionnels autorisés ;

- la période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait ;

- les modalités de fixation de la rémunération des salariés concernés ;

- les garanties permettant de préserver la santé, la sécurité et le droit à repos des intéressés ;

- les impacts sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs en cours d’exercice ;

- les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;

- les modalités de suivi, de révision et de dénonciation et la durée des dispositions qu’il contient.

Cette proposition, faite par la direction, est apparue nécessaire pour permettre à l’équipe médicale d’organiser la continuité des soins spécifiques à l’activité de l’établissement, tout en respectant des temps de repos journaliers et hebdomadaires en phase avec la législation et une charge de travail raisonnable. L’application de cette modalité d’organisation du temps de travail s’inscrit dans la volonté de doter l’établissement d’outils facilitant son bon fonctionnement.

Le projet d’accord est soumis pour consultation au CHSCT le 22 octobre 2019 et au CE le 31 octobre 2019. 

TITRE 1 : DISPOSITIONS INSTITUANT LE FORFAIT EN JOURS POUR LES MEDECINS

Article 1 : champ d’application

Conformément aux dispositions du Code du travail et notamment son article L. 3121-58, la convention collective CRf autorise la conclusion de conventions de forfait en jours avec : « les praticiens des établissements hospitaliers et assimilés et les cadres autonomes » (article 8.2.2).

Par le présent accord, les parties :

  • indiquent que les médecins de l’Hôpital d'Enfants Margency (en CDD ou en CDI) peuvent conclure une convention de forfait en jours ;

  • adaptent ce mode de décompte du temps de travail aux spécificités de l’activité des médecins au sein de l’Hôpital d'Enfants Margency, notamment l’exigence de continuité des soins.

Il est rappelé que ne pourront être concernés par une convention de forfait en jours que les salariés qui auront signé une convention individuelle de forfait sous la forme d’un avenant à leur contrat de travail ou, pour les salariés qui seraient embauchés postérieurement à la conclusion du présent accord, sous la forme d’une clause expresse intégrée à leur contrat de travail. Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

En outre, les parties précisent que les internes et les médecins assistants ne sont pas inclus dans le champ d’application du présent accord.

Article 2 : période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait correspond à la période suivante : du 1er juin au 31 mai de l’année N+1.

Les parties conviennent de la nécessité de ne pas attendre le 1er juin 2020 pour commencer à appliquer le forfait en jours. Il est donc décidé de commencer à appliquer le forfait en jours à compter du 1er janvier 2020.

Le nombre de jours devant être travaillés du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020 sera donc proratisé sur une période de 5 mois. Cette proratisation sera effectuée selon le même mode de calcul que celui précisé à l’article 6 du présent accord (arrivées en cours d’année).

Article 3 : convention individuelle de forfait annuel en jours

Une convention individuelle de forfait devra être signée avec chaque salarié concerné.

Elle fixera notamment le nombre annuel de jours de travail qu’il devra effectuer dans la limite maximale prévue à l’article 4, ainsi que la période, visée à l’article 2 du présent accord.

La convention précisera par ailleurs le montant de la rémunération et, le cas échéant, les modalités d’éventuelles régularisations annuelles, en cas de départ et d’arrivée en cours d’année.

Article 4 : nombre de jours compris dans le forfait

4.1 détermination du nombre de jours travaillés dans l’année

En application de l’article 8.2.2 de la convention collective CRf, il peut être conclu avec les médecins des conventions individuelles de forfait annuel de 203 jours maximum (202 jours par an + 1 jour au titre de la journée de solidarité), pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Pour déterminer ce nombre de 203 jours travaillés, il a été tenu compte : de la journée de solidarité, des 2 jours de repos hebdomadaire, des congés payés (droit complet) et des jours fériés.

Il est précisé que les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour événements familiaux, etc.) s’imputent sur le nombre de jours travaillés (et non sur les jours de repos).

Dans le cadre d’une activité réduite (notamment mi-temps thérapeutique, congé parental d’éducation), il pourra également être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein prévu ci-dessus. Il est rappelé que le forfait jours réduit n’est pas assimilé à un statut de salarié à temps partiel.

4.2 détermination du nombre de jours de repos (JREP) dans l’année

Le nombre de jours travaillés dans l’année qui figure dans la convention collective CRf (202 jours +1 jour au titre de la journée de solidarité) permet de générer des jours de repos (JREP).

Ce nombre de JREP par an est calculé comme il suit :

[Nombre de jours calendaires dans l’année - (2 jours de repos hebdomadaire + les congés payés + jours fériés tombant un jour travaillé) - (203)]

Le nombre de JREP est donc recalculé tous les ans pour prendre en compte les variations d’une année sur l’autre : année bissextile et nombre de jours fériés tombant un jour travaillé.

Article 5 : modalités de décompte des jours travaillés dans le cadre du forfait

5.1 valorisation d’un jour au sens du forfait

Il a été convenu entre les parties que le forfait en jours se décompte comme suit :

  • Activité de jour :

    • Demi-journée : 0,5 jour du forfait ;

    • Journée : 1 jour du forfait.

  • Activité de représentation et de formation (congrès …) :

    • Demi-journée : 0,5 jour du forfait ;

    • Journée : 1 jour du forfait.

  • Activité de garde en journée (samedi, dimanche et jours fériés)

    • Garde sur une demi-journée : 0,5 jour du forfait. En cas de dépassement pour des raisons impérieuses liées à la continuité des soins (urgence), obligeant le médecin à rester en activité de garde en journée au-delà du temps de garde prévu, une journée (1 jour et non 0,5 jour) lui sera décomptée du forfait. Ce décompte d’une journée sera pris en compte après information auprès de la direction ;

    • Garde sur la totalité de la journée : 1 jour du forfait.

  • Activité de nuit (garde), du lundi au dimanche :

    • Nuit (garde) sur place : 1,5 jour du forfait.

Chaque médecin, dans le cadre de l’élaboration du tableau de service tel que décrit à l’article 7 du présent accord et selon les nécessités du service, devra prévoir dans son temps de travail, des activités de garde afin de couvrir les besoins du service et d’assurer la continuité des soins.

  1. précisions sur les gardes

Conformément à la jurisprudence européenne, il a été décidé de prendre en compte la garde dans le forfait au sens de la durée du travail : la réalisation d’une garde est donc décomptée du forfait en jours (avec une valorisation décidée par les partenaires sociaux). En cas d’évolution de la réglementation et de la jurisprudence en la matière, les parties conviennent de se réunir conformément à l’article 16 du présent accord.

Compte tenu de la particularité de l’activité de garde (travail seul au sein de l’établissement ou du service, avec un rôle de surveillance et d’intervention en cas de problème), la direction a accepté la demande exprimée par la majorité des médecins, relayée par les organisation syndicales, à savoir qu’outre la rémunération forfaitaire lissée sur l’année et englobant les sujétions liées à l’activité des médecins, soit allouée aux médecins réalisant une garde une indemnité spécifique incluant les sujétions propres à l’activité de garde.

Article 6 : impact des arrivées et des départs en cours d’exercice

En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler sera calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année selon la formule suivante : 203 jours travaillés + nombre de congés payés non acquis (maximum 25 jours ouvrés) X nombre de semaines restantes / 52.

Dans ce cas, l’établissement déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée, en fonction notamment des jours fériés tombant un jour travaillé et des années bissextiles.

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours réellement travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés éventuels. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail.

Article 7 : organisation de l'activité

La répartition des journées de travail et de repos sur la semaine et sur l’année peut varier en fonction de la charge de travail. Il s’agit de retenir un emploi du temps qui permet de concilier l’autonomie du salarié et les exigences de l’établissement quant à la continuité des soins et des impératifs d’organisation.

Tableau de service

Un tableau de service prévisionnel comprenant les jours d’activité et les jours de repos est établi en concertation entre les médecins pour chaque période de deux mois.

Ce tableau est communiqué à la direction au moins un mois avant la période à laquelle il se rapporte.

Une fois vérifié et visé par la direction, le tableau de service est affiché au sein de l’établissement.

Ce tableau peut être modifié en concertation entre les médecins et la direction, dans le respect de la continuité du service et des soins.

Planning individuel

Lors de l’élaboration et au cours de l’application du planning, tant la direction que les médecins doivent s’assurer que les temps de repos (hebdomadaire et quotidien) sont respectés, que l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle est préservé, et donc que la charge de travail est raisonnable.

Sur le planning individuel, les jours de repos devront être qualifiés en tant que :

- repos hebdomadaire (repos hebdomadaire du dimanche et repos hebdomadaire du samedi)

- congés payés

- jours fériés chômés

- jours de repos liés au forfait (JREP).

Pour les salariés en forfait réduit, le planning devra faire apparaitre en outre les journées non travaillées.

Il est rappelé que le « repos de sécurité » correspond au repos quotidien de 11h consécutives, dont le médecin doit pouvoir bénéficier entre deux prises de poste.

En aucun cas, il ne sera demandé à un médecin de faire deux gardes de nuit consécutives.

En cas d’évolution du planning, la direction s’assure du suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail, dans le respect du repos quotidien.

A la fin de chaque mois, le médecin établit un document (à partir d’une trame fournie par la direction) faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. La direction contrôle ce document et le communique au médecin pour signature.

En tout état de cause, les journées de repos ainsi capitalisées devront être prises, par journée ou demi-journée, au plus tard avant le terme de l'année de référence (aucun report sur la période suivante n’étant possible). Si le médecin doit renoncer à un ou plusieurs jours de repos, alors les dispositions de l’article 11 du présent accord sont applicables.

Les salariés doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition par l’Hôpital d'Enfants Margency pendant ces temps impératifs de repos. Par la même, les salariés peuvent exercer leur droit à la déconnexion. En outre, ce droit à la déconnexion suppose que la Direction ne prévoit pas, sauf urgence, de réunion débutant avant 8h ou après 18h.

Article 8 : suivi de la charge de travail et de l'organisation du travail de chaque salarié

Un entretien individuel sera effectué avec chaque salarié, tous les ans, pour vérifier que sa charge de travail soit compatible avec le respect de ses repos journaliers et hebdomadaires, et pour évoquer l'organisation de son travail dans l’établissement, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et sa rémunération.

Un suivi régulier de la charge de travail du salarié sera effectué par le médecin chef et la direction, qui vérifieront que l'intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est adéquate avec une durée du travail raisonnable.

Sans attendre la mise au point dans le cadre de l’entretien visé ci-avant, tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minimaux doit en référer auprès de son médecin chef. Un compte-rendu faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises doit être communiqué dans les plus brefs délais à la direction.

Article 9 : rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération forfaitaire en rapport avec les sujétions qui leur sont imposées (ci-après : 9.1 « rémunération forfaitaire »). Conformément à la demande des médecins, les sujétions liées à l’activité de garde donneront lieu à une indemnisation distincte de leur rémunération forfaitaire mensuelle (ci-après : 9.2 : « indemnité de garde »).

  1. rémunération forfaitaire

Le salaire de base de chaque médecin est lissé sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.

La rémunération forfaitaire est définie dans la convention individuelle de forfait en jours.

Les médecins en forfait en jours bénéficieront en sus de leur coefficient conventionnel d’une majoration de salaire prenant en compte les règles de décompte du temps de travail en jours et les sujétions qui en découlent.

Cette majoration de salaire est versée tous les mois sous la forme de BTI. Elle est égale à 10% du salaire mensuel de base du médecin (coefficient + GER). Tous les autres éléments de rémunération versés au médecin (notamment les indemnités de garde et les BTI) sont exclus de l’assiette de calcul de cette majoration (versée sous forme de BTI).

Cette BTI ne pourra pas être absorbée par de prochaines évolutions salariales. Elle constitue l’un des éléments de la rémunération forfaitaire du médecin (avec le coefficient et les GER).

Cette rémunération forfaitaire inclut les majorations conventionnelles et légales liées aux sujétions propres à l’activité des médecins (notamment le travail de nuit, le travail le dimanche et le travail les jours fériés). En revanche, cette rémunération ne couvre pas les sujétions spécifiques à l’activité de garde (travail seul au sein de l’établissement ou du service avec un rôle de surveillance et d’intervention en cas de problème) qui font l’objet d’une indemnisation globale distincte.

En cas de forfait jours réduit, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

  1. Indemnité de garde

En cas de réalisation d’une garde de nuit ou d’une garde en journée, conformément à la volonté des médecins (qui a été acceptée par la direction dans le cadre de la conclusion du présent accord), ce temps entrainera le versement d’une indemnité de garde qui s’ajoutera à la rémunération forfaitaire des médecins.

Le montant de cette indemnité ne fait pas l’objet du présent accord.

Il est rappelé à titre informatif que l’usage actuel au sein de l’établissement prévoit les montants des gardes suivants :

  • Garde : 420 euros ;

  • Demi-garde : 210 euros.

Le présent accord ne se substitue pas à l’usage en vigueur au sein de l’établissement sur ce point.

Article 10 : impact des absences sur la rémunération

Les absences n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire, feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.

Les absences ouvriront droit, s’il y a lieu, à l’indemnisation qui leur est applicable.

Article 11 : dépassement du forfait

Les médecins pourront, en concertation avec le médecin chef, et après validation écrite par la direction, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Les médecins devront formuler leur demande, 4 semaines avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés. Les médecins pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir leur supérieur hiérarchique dans la semaine suivant leur demande.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours ainsi travaillés en plus des 203 jours sont rémunérés avec majoration comme il suit :

  • 25% du 204ème jour au 218ème jour travaillé dans l’année ;

  • 50% du 219ème au 235ème jour travaillé dans l’année.

TITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES

Article 12 : durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord prendra effet à partir du jour qui suit son dépôt à la DIRECCTE et au conseil de prud’hommes compétent. Sous réserve que cette formalité de dépôt soit réalisée, les forfaits en jours commenceront à être appliqués le 1er janvier 2020.

Article 13 : révision

Chaque partie pourra demander la révision de l’accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de deux mois à compter de cette demande, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

Article 14 : dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par chaque partie signataire ou adhérente dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Article 15 : suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et de 4 représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.

Elle se réunira pour la première fois en juin 2020, puis elle sera réunira en décembre 2020, en juin 2021 et en décembre 2021. Après ces 4 premières réunions, la commission se réunira tous les deux ans.

Article 16 : rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales, réglementaires ou jurisprudentielles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 17 : publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé par l’établissement sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à MARGENCY, le 7 novembre 2019, en quatre exemplaires originaux.

Pour la CROIX-ROUGE FRANCAISE :

  • Représentée par

Directrice, l’hôpital d'enfants MARGENCY 

  • Représentée par

Responsable Ressources Humaines IDF

Pour les organisations syndicales représentatives des salariés :

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par

Annexe 1 : modèle avenant au contrat de travail

AVENANT N° .. AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE

DE MADAME ….

ENTRE :

LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE Association loi 1901 reconnue d'utilité publique dont le siège est situé 98 rue Didot 75694 PARIS CEDEX 14, SIRET 775 672 272 21138,

Représentée ……….., Responsable des ressources humaines Ile-de-France

D’une part

ET :

Madame

Demeurant ….

Date de naissance : …..

Nationalité : française

Dénommée ci-après « Le salarié »

Titres universitaires et hospitaliers : …………. ; Date et lieu d'obtention : ……………

Qualification : ………………

Inscrit au Tableau du Conseil départemental de … de l'Ordre des médecins, sous le numéro : …

D'autre part

Association reconnue d’utilité publique

Siège social : 98, rue Didot 75694 Paris Cedex 14

Services administratifs : 21, rue de la Vanne CS 90070 – 92126 Montrouge Cedex

Délégation régionale Ile-de-France : Maille Nord II – 8, avenue Montaigne – 93160 Noisy le Grand

www.croix-rouge.fr

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

 Après discussions et notamment dans le cadre de la conclusion d’un accord collectif d’établissement relatif au forfait annuel en jours conclu le […], les parties ont souhaité que le contrat de travail du salarié soit modifié comme suit à compter du 1er janvier 2020.

Article 1. Fonctions

Pour rappel le salarié occupe les fonctions de …. depuis le …et est classé dans l’emploi conventionnel de ….

Article 2. Durée du travail

Compte tenu de son statut de praticien, de la nature des fonctions du salarié, de ses responsabilités et de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié relève pour le calcul de son temps de travail de l’article L. 3121-58 du Code du travail, de l’article 8.2.2 de la convention collective CRf et de l’article 1 de l’accord collectif d’établissement relatif au forfait annuel en jours conclu le […].

De ce fait, la durée annuelle de travail du salarié est régie par une convention de forfait en jours et est fixée à 203 jours par année, ce nombre de jours incluant la journée de solidarité

Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés. En cas de besoin, ce forfait sera réajusté à la durée travaillée au cours de la période de référence.

Les modalités d’application du présent forfait sont définies par les dispositions des articles L. 3121-58 et suivantes du Code du travail, par la Convention Collective de la Croix-Rouge française, ainsi que par l’accord d’établissement régulièrement conclu le […] dont le salarié reconnait avoir pris connaissance.

La période annuelle de référence est celle fixée par les dispositions conventionnelles précitées. Celle-ci correspond actuellement à l’exercice couvrant la période du 1er juin de l’année dite « N » au 31 mai de l’année dite « N+1».

S’agissant de la période courant du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020, les parties décident de proratiser la durée de ce forfait jours en application des règles de proratisation telles qu’exposées par l’accord d’établissement du […]. En conséquence, le salarié devra travailler … jours sur la période allant du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020.

Le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail afin de garantir son droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’équilibre vie professionnelle/ vie privée, est réalisé par la mise en œuvre des moyens suivants :

• Décompte de jours travaillés

Le salarié s’engage à remplir mensuellement un document de suivi du forfait permettant à l’association de contrôler le nombre de jours ou demi-journées travaillés et de suivre la charge de travail.

Association reconnue d’utilité publique

Siège social : 98, rue Didot 75694 Paris Cedex 14

Services administratifs : 21, rue de la Vanne CS 90070 – 92126 Montrouge Cedex

Délégation régionale Ile-de-France : Maille Nord II – 8, avenue Montaigne – 93160 Noisy le Grand

www.croix-rouge.fr

Ce document fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillés, en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels éventuels, jours fériés chômés ou journées ou demi-journées de repos liés au forfait.

Cette déclaration est ensuite signée par la direction et le salarié.

• Entretiens périodiques

Le salarié bénéficiera chaque année d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique afin de faire le point sur :

- La charge de travail,

- L’organisation du travail dans l'entreprise,

- L'articulation entre la vie professionnelle et la vie privée,

- La rémunération en rapport avec cette convention de forfait jours,

- Le respect de la durée maximale de travail,

- Les amplitudes quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Lors de cet entretien, les parties pourront convenir d’un planning prévisionnel des jours travaillés afin de tenir compte des contraintes d’organisation professionnelles et personnelles.

• Entretien ponctuel à la demande du salarié ou de l’association

Par ailleurs, indépendamment des entretiens périodiques mentionnés, en cas de contrainte professionnelle susceptible d’entraîner une surcharge de travail, le salarié ou l’association peuvent demander à ce qu’un entretien individuel soit organisé. Cet entretien doit permettre d'étudier les difficultés rencontrées par le salarié dans l'organisation de son travail et de trouver des solutions assurant le respect de sa santé et de sa sécurité.

• Repos et droit à la déconnexion

Le salarié s’engage à respecter, sous le contrôle de l’association, un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire prévu par la convention collective.

Il bénéficiera des mesures mises en place par l’association afin de garantir son droit à la déconnexion et notamment celles définies par l’accord d’établissement conclu le […] ou par tout autre moyen au sein de l’association.

• Dépassement du forfait

Le nombre de jours travaillés visé ci-dessus pourra être dépassé si le salarié renonce, en accord avec l’association, à une partie de ses jours de repos dans les conditions notamment fixées par l’accord d’établissement conclu le […]. Ce dépassement donnera lieu à la conclusion d’un avenant entre les parties conformément à l’article L. 3121-59 du Code du travail.

Association reconnue d’utilité publique

Siège social : 98, rue Didot 75694 Paris Cedex 14

Services administratifs : 21, rue de la Vanne CS 90070 – 92126 Montrouge Cedex

Délégation régionale Ile-de-France : Maille Nord II – 8, avenue Montaigne – 93160 Noisy le Grand

www.croix-rouge.fr

Article 3. Rémunération

En contrepartie des 203 jours de travail compris dans le forfait, le salarié perçoit une rémunération forfaitaire mensuelle brute de …. euros (valeur du point 4,48 euros au 1er juin 2017) qui se décompose comme suit :

Position – Palier
  • Coefficient

euros
  • Ger

euros
Total pts euros

Cette rémunération (Coefficient + GER) est augmentée de 10% sous la forme de BTI, afin de prendre en compte les règles de décompte du temps de travail en jours et les sujétions qui en découlent. Cette BTI ne pourra pas être absorbée par de prochaines évolutions salariales. Elle constitue l’un des éléments de la rémunération forfaitaire du médecin (avec le coefficient et les GER).

Cette rémunération est forfaitaire et est donc indépendante du temps effectivement consacré par le salarié à l’exécution de ses fonctions. Elle englobe notamment la rémunération des jours travaillés, des jours fériés et des congés payés.

Toutefois, et conformément à l’accord d’établissement conclu le […], cette rémunération n’inclut pas les sujétions spécifiques liées à l’activité de garde, qui font l’objet d’une indemnisation distincte au sein de l’établissement.

Le versement d’une prime de fin d’année est prévu selon les dispositions conventionnelles de la Croix-Rouge française.

Ces appointements supporteront les retenues légales et celles correspondant aux régimes de retraite et de protection sociale complémentaires en vigueur. Ils supporteront également les retenues liées aux frais de santé conformément aux dispositions de la convention collective applicable.

Les éventuels frais engagés par le salarié dans l'exercice de ses fonctions, et notamment les frais de déplacement rendu nécessaire et obligatoire par sa mission, seront, sur justificatifs, pris en charge ou remboursés aux conditions et selon les modalités en vigueur au sein de la Croix-Rouge française, lesquelles pourront être dans le temps modifiées sans que cela ne constitue une modification du présent contrat.

A titre d’information, le salarié sera affilié :

  • A la caisse de retraite complémentaire dont relève la Croix-Rouge française Groupe Malakoff-Médéric – C.I.P.S –C.I.P.C-R 21 Rue Lafitte – 75009 PARIS.

  • Au régime de prévoyance géré par Chorum – 4 Rue Gambetta – 92240 Malakoff.

Le salarié accepte expressément que soient prélevées mensuellement sur sa paye les retenues correspondantes à la quote-part salariale des cotisations à ces différents régimes, tant en ce qui concerne ceux actuellement en vigueur que ceux qui pourraient être ultérieurement mis en place au sein de l’Association.

Association reconnue d’utilité publique

Siège social : 98, rue Didot 75694 Paris Cedex 14

Services administratifs : 21, rue de la Vanne CS 90070 – 92126 Montrouge Cedex

Délégation régionale Ile-de-France : Maille Nord II – 8, avenue Montaigne – 93160 Noisy le Grand

www.croix-rouge.fr

Article 4. Traitement informatisé des données

Les données personnelles collectées par la Croix-Rouge française dans le cadre du présent contrat de travail et pendant toute la période d’emploi du salarié sont destinées à la Croix-Rouge française dans le cadre de la gestion de son personnel. Les traitements mis en œuvre ont pour base légale l’intérêt légitime de la Croix-Rouge française et ses obligations légales.

Les données collectées ont notamment vocation à être utilisées pour :

  • La gestion administrative : gestion du dossier professionnel tenu conformément aux dispositions légales et règlementaires ainsi qu’aux dispositions statutaires, conventionnelles ou contractuelles, notamment gestion des contrats de travail, gestion des annuaires internes et des organigrammes, réalisation d’états statistiques (ex : bilan social obligatoire) ou de listes d’employés, gestion des dotations individuelles en fournitures, équipements, véhicules et cartes de paiement, contrôle de l’accès aux locaux et dispositifs de vidéo-protection, gestion des élections professionnelles, notamment par voie électronique, gestion des réunions des instances représentatives du personnel, gestion de l’action sociale, affiliation aux régimes de prévoyance et de complémentaires santé, affiliation aux contrats collectifs d’épargne, gestion des déplacements professionnels et des services de restauration, …

  • La gestion de la paie et des rémunérations.

  • La mise à disposition d’outils informatiques : suivi et maintenance du parc informatique, gestion des annuaires informatiques permettant de définir les autorisations d’accès aux applications et aux réseaux, mise en œuvre de dispositifs destinés à assurer la sécurité et le bon fonctionnement des applications informatiques et des réseaux, gestion de la messagerie électronique professionnelle, l’intranet, …

  • L’organisation du travail : gestion des agendas professionnels, gestion des tâches, gestion du planning et des affectations, dispositifs de continuité d’activité, …

  • La gestion de carrière : évaluation professionnelle, gestion des compétences, validation des acquis de l’expérience, simulation de carrière, gestion de la mobilité professionnelle, les délégations de pouvoir, y compris bancaires, …

  • La formation : suivi des demandes de formation et des périodes de formation effectuées, organisation des sessions de formation, évaluation des connaissances et des formations.

Ces informations sont transmises, dans la limite des informations strictement nécessaires à la finalité poursuivie :

  • Aux organismes publics dans le cadre des obligations légales de l’Association,

  • Aux organismes de prévoyance, de complémentaire santé et d’épargne collective à des fins d’affiliation,

  • Aux instances représentatives du personnel, pour les œuvres sociales et culturelles, sauf opposition de la part du salarié,

  • Aux sous-traitants techniques et informatiques,

  • Aux sous-traitants en matière de formation ou de gestion de carrière.

Ces informations sont réservées à l’usage des services concernés et ne peuvent être communiqués qu’à ces destinataires.

Les données concernant le salarié ne sont en aucun cas cédées à des tiers à des fins commerciales.

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Elles sont conservées par la Croix-Rouge française pendant la durée de la relation contractuelle et/ou pendant la durée nécessaire à la réalisation de l’objectif du traitement et supprimées ou archivées pour la durée nécessaire à l’exécution de ses obligations légales et contractuelles.

Le responsable de traitement est le Président de la Croix-Rouge française et, par délégation, le Directeur général. Le Délégué à la protection des données personnelles est Marie-Christine Graff et peut être contactée à l’adresse suivante : DPO@croix-rouge.fr ou 98, rue Didot – 75014 Paris.

Conformément aux dispositions en vigueur (règlement UE n° 2016/679 du 27 avril 2016), le salarié dispose d’un droit d’information, de portabilité, d’accès, de vérification, de rectification, de suppression, de limitation du traitement et d’opposition pour motif légitime aux données qui le concernent.

Le salarié peut, sous réserve de la fourniture d’une pièce justificative d’identité, les exercer en s’adressant au Délégué à la protection des données personnelles à l’adresse du siège de la Croix-Rouge française : 98, rue Didot – 75014 Paris ou par mail : DPO@croix-rouge.fr.

Le salarié dispose également, en cas de problème, du droit de s’adresser directement à l’autorité nationale de contrôle, à savoir la CNIL.

****

Les dispositions de cet avenant prennent effet à compter du 1er janvier 2020.

Tous les termes du contrat de travail initial et de ses éventuels avenants, non modifiés par la présente et non contraires à ses dispositions, restent inchangés et pleinement applicables.

En cas de modification des dispositions conventionnelles applicables, il sera appliqué les nouvelles modalités du forfait en jours sans que cela constitue une modification du présent contrat de travail.

Le salarié, pour la bonne règle, remet le double de la présente revêtu d’un paraphe sur chacune des pages et de sa signature sur la dernière page, précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé".

Cet avenant sera communiqué, dans le mois qui suit sa signature, par le salarié, au conseil départemental de l'Ordre.

Fait en double exemplaire,

Le ….

A

LE SALARIE LA CROIX-ROUGE FRANçAISE

Son représentant par délégation

……………………………………………..

Responsable des Ressources Humaines IDF

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Annexe 2 : tableau de suivi

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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