Accord d'entreprise "Accord collectif d'établissement relatif à la durée du travail" chez CRF - CROIX ROUGE FRANCAISE (CTRE THERAPEUTIQUE PEDIATRIE)

Cet accord signé entre la direction de CRF - CROIX ROUGE FRANCAISE et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC le 2022-04-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, le temps-partiel, le jour de solidarité, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T09522005411
Date de signature : 2022-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : CTRE THERAPEUTIQUE PEDIATRIE
Etablissement : 77567227200082 CTRE THERAPEUTIQUE PEDIATRIE

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-22

Accord collectif d’établissement relatif à la durée du travail

Entre

La Croix-Rouge française, Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, dont le siège est situé 98 rue Didot – 75694 Paris Cedex 14, prise en son établissement l’Hôpital d'Enfants Margency, situé au 18 Rue Roger Salengro, 95580 Margency, représenté par , Directrice,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

  • La CGT, représentée par;

  • La CFE-CGC, représentée par;

  • La CFTC, représentée par.

D’autre part,

Préambule :

L'hôpital d'enfants Margency est confronté depuis plusieurs mois à des difficultés majeures d’organisation en raison de l’épidémie de Covid-19, de la pénurie de personnel soignant et des difficultés de recrutement qui perdurent.

Pour tenter de faire face à ces difficultés, la Direction a mis en place plusieurs mesures (augmentation du nombre d’AS/AP, concentration du travail prescrit sur le travail infirmer …) notamment une qui concerne la durée du travail des salariés.

En effet, l’établissement a sollicité (et obtenu) auprès de l’inspection du travail une autorisation administrative permettant d'augmenter la durée quotidienne de travail et la porter à 12 heures, sur la base du volontariat.

Souhaitant poursuivre son fonctionnement en 12 heures dans la concertation et le dialogue social, confortée en ce sens par l’inspection du travail, la Direction de l’établissement a engagé avec les organisations syndicales une négociation collective sur le sujet.

Cette négociation locale poursuit les finalités suivantes en terme de conditions de travail :

  • Augmenter la durée quotidienne de travail et l’amplitude de la journée de travail ;

  • Instaurer des mécanismes garantissant la protection de la santé et la sécurité ;

  • Garantir un meilleur équilibre vie personnelle / vie professionnelle (en réduisant notamment les déplacements domicile / lieu de travail et en concentrant le temps de travail sur un nombre limité de jours sur la semaine) ;

  • Se doter d’un mode d’organisation plébiscité par les salariés, pratiqué dans les hôpitaux publics et les cliniques privées depuis quelques années.

Pour atteindre ces objectifs, les partenaires sociaux ont construit le présent accord qui comprend notamment des dispositions relatives à la durée du travail et à l’amplitude de la journée de travail, tout en instaurant des dispositions destinées à assurer la santé et la sécurité des salariés (suivi du temps de travail, rôle du médecin du travail, actualisation du DUERP …), contribuant par là même à l’amélioration des conditions de travail au sein de l’Hôpital d’Enfants Margency.

Chapitre 1 : Objet de l’accord et champ d’application

Article 1 : Objet de l’accord

Avant la signature du présent accord, l’établissement a obtenu 3 autorisations administratives permettant de travailler en 12 heures, après avis favorables du CSEE.

La troisième autorisation prenant fin au 30 avril 2022, la Direction envisage de formuler une dernière demande d’autorisation pour mener à bien ces négociations. Après ces autorisations administratives, la Direction souhaite poursuivre son fonctionnement en 12 heures dans la concertation et le dialogue social.

C’est dans ce contexte que le présent accord a pour objet de définir les principes qui devront être respectés pour mettre en œuvre, et de manière exceptionnelle, et pour une durée maximale de 3 ans, un nouvel aménagement de temps de travail permettant une augmentation de la durée quotidienne de travail effectif pouvant aller jusqu’à 12 heures maximum et une augmentation de l’amplitude d’une journée de travail pouvant aller jusqu’à 12h22 maximum

En ce sens, il organise, de manière générale, les modalités et les principes de modification des durées journalières ainsi que des amplitudes horaires dans certaines unités de l’hôpital d'Enfants Margency, en permettant des dérogations, dans le cadre strict de la réglementation, aux durées maximales quotidiennes et aux amplitudes de travail définies dans les articles 6.1.1 et 6.1.2 de la convention collective nationale du personnel salarié de la Croix Rouge française du 3 juillet 2003.

Les dérogations figurant dans le présent projet d’accord ont été demandées par la majorité des salariés concernés (pour des raisons d’équilibre vie personnelle / vie professionnelle) et elles ont été validées par les organisations syndicales signataires du présent accord, elles sont donc considérées comme plus favorables que l’application des 9 heures (durée maximale) et 11 heures (amplitude) prévues par le Convention Collective CRf.

Article 2 : champ d’application

Le présent accord a pour champ d’application les salariés travaillant à l’hôpital d'Enfants Margency et occupant les fonctions suivantes :

  • Infirmier Diplômé d'État (IDE) ;

  • Infirmier Diplômé d'État (IDE) puériculteur ;

  • Auxiliaire de puériculture ;

  • Aide-soignant.


Chapitre 2 : réglementation des journées de travail

Article 1 - Définition

1.1 Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions du Code du travail (article L.3121-1 à 3121-4), aux accords de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale relatifs au temps de travail et de la convention collective de la Croix-Rouge française (article 6.1.1), le temps de travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

1.2 Le travail de nuit

En application des dispositions de l’accord de branche n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit, de la convention collective de la Croix-Rouge française (article 6.3.5) :

  • Le travail de nuit désigne tout travail entre 21 heures et 6 heures.

  • Le travailleur de nuit est tout travailleur qui :

    • Soit accompli selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne rappelée ci-dessus

    • Soit accompli selon son horaire habituel au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne rappelée ci-dessus.

En application de l’article 6.3.5 de la convention collective CRf applicable au jour de la signature du présent accord, la majoration pour heures effectuées la nuit est la suivante : « les heures de travail effectif accomplies de nuit entre 21 heures et 6 heures incluses donnent lieu à une majoration de salaire de 2,65 points par nuit pour 5 heures au moins de travail effectif ».

Article 2 : durée maximale du travail

2.1 Unité d'onco-hématologie

Pour les salariés travaillant à l’unité d'onco-hématologie en raison de problématiques majeures de recrutement, pour la durée d’application de l’accord (3 ans), la durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 12 heures (pour les activités de jour comme de nuit).


2.2 Unité de pédiatrie spécialisée

Au jour de la signature du présent accord, le personnel de jour est majoritairement favorable au passage en 12h mais le personnel de nuit n’y est pas majoritairement favorable.

En conséquence, une dérogation générale pour cette unité n’est pas souhaitée dans le cadre du présent accord. Si les volontés venaient à évoluer, les parties à la présente négociation se réuniraient et il pourrait être décidé d’une dérogation générale par avenant au présent accord.

Précision : si les salariés de l’unité de pédiatrie spécialisée ne peuvent pas bénéficier de la dérogation générale pour les raisons susmentionnées, ils peuvent en revanche bénéficier des exceptions ponctuelles listées ci-après.

2.3 Exceptions ponctuelles (pour toutes les unités)

La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 12 heures (pour les activités de jour comme de nuit) dans les cas suivants :

  • Période de congés payés des mois de juillet et août et les périodes de vacances scolaires ;

  • Période de weekend prolongé (avec pont) ;

  • Période de crise sanitaire majeure, dont l’établissement a reçu information par les autorités de tutelles (exemple : ARS, DGS, gouvernement …) : cette exception ne pourra être retenue qu’après avis du CSEE, en précisant la durée prévisionnelle d’application de l’exception et les salariés visés ;

  • Période de difficultés majeures de recrutement : cette exception ne pourra être retenue qu’après avis du CSEE, en précisant

    • Les indicateurs conduisant à caractériser les difficultés ;

    • La durée prévisionnelle d’application de l’exception ;

    • Les salariés visés.

Article 3 : dispositions concernant l’amplitude de la journée de travail

Lorsqu’un salarié travaille 12h par jour ou par nuit (temps de travail effectif), l’amplitude de la journée de travail est limitée à 12h22 maximum.

Article 4 : caractérisation de certains temps au sein d’une journée de travail

4.1 Temps d’habillage et de déshabillage

En application de la convention collective CRf applicable au jour de la signature du présent accord :

« Lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions réglementaires, par le règlement intérieur ou le contrat de travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage réalisées sur le lieu du travail est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Cette durée est également considérée comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit aux congés annuels et pour les avantages liés à l’ancienneté » (article 6.1.3 de la convention collective CRf)

Le temps d’habillage et de déshabillage doit donc être intégré lors de l’élaboration des plannings.

  1. Le temps de pause

L’accord UNIFED du 1er avril 1999 dispose que : « Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers ».

Il existe donc des temps de pauses « non dérangeables » et des temps de pause « dérangeables ».

Le temps de pause non dérangeable n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et il n’est pas rémunéré.

Le temps de pause dérangeable est comptabilisé comme du travail effectif et il est rémunéré comme tel. Les interventions demandées au salarié dans le cadre de la pause dérangeable doivent être éventuelles et exceptionnelles.

Pour information, au sein de l’établissement, comme indiqué au sein du planning annexé, il est envisagé de programmer comme il suit un temps de pause journalier pour les salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord, soit :

  • Une pause non dérangeable de 22 minutes ;

  • Et une pause dérangeable de 40 minutes.

Article 5 : Modalités d’organisation du temps de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail sont définies par note de service (non annexée au règlement intérieur), après consultation des représentants du personnel.

Pour information, pour l’unité principalement concernée par le présent accord (unité onco), il est envisagé les modalités suivantes :

  • Application de l’article 6.2.2 de la Convention collective Croix-Rouge française : aménagement du temps de travail à la quatorzaine : « les établissements peuvent déroger au principe de décompte hebdomadaire de l’horaire, pour le décompter à la quatorzaine »

  • A la quatorzaine, la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif serait de 36 heures (72/2)

  • Compte tenu de cette durée moyenne sur la quatorzaine (36 heures), le salarié pourrait prétendre à 6 jours ouvrés de repos (JRTT) par an.


Article 6 : Gestion des personnels à temps partiel

Conformément à l’article L3123-6 du Code du travail, les salariés travaillant à temps partiel, quelle que soit leur quotité de temps de travail, sont intégrés à l’unité avec soit un décompte de la durée du travail à la semaine, soit un décompte de la durée du travail mensuelle.

Les modalités de suivi de la durée du temps effectif des salariés à temps partiel sont les mêmes que celles des salariés à temps plein.

Article 7 : Gestion des heures supplémentaires (pour les salariés à temps plein)

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures par an afin de permettre à des salariés volontaires de répondre, sur demande de la Direction, à des besoins ponctuels.

Lorsque les heures supplémentaires sont compensées par un repos compensateur de remplacement, le temps de travail étant organisé par quatorzaine, les heures supplémentaires seront décomptées à la fin de la quatorzaine. Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de 36 heures en moyenne sur la quatorzaine. Le repos compensateur devra être pris dans le délai d’un mois. Les majorations légales ou conventionnelles s’appliquent à ce repos compensateur.

Article 8 : Gestion de l’absentéisme pour maladie

Les journées d’absence pour cause de maladie ordinaire d’un salarié à temps plein seront décomptées de la durée du temps de travail effectif à hauteur de la durée du travail planifiée sur la journée considérée d’absence.

Article 9 : Suivi de la durée du travail pour la durée de l’accord

Le suivi de la durée du temps effectif sera réalisé sur la durée de chaque cycle de travail sous la forme d’un tableau de suivi individuel. Dès la mise en place d’Octime, ce suivi sera assuré par un logiciel électronique de temps de travail.

Dans l’établissement, une procédure interne de suivi de la durée du temps de travail effectif sera appliquée avec :

  • Des réunions collectives de suivi : au moins 2 réunions par an ;

  • Un entretien individuel avec chaque salarié : au moins 1 fois par an, lors de l’entretien annuel, en abordant spécifiquement la charge de travail.


Article 10 : dispositions garantissant la protection de la santé, la sécurité et les conditions de travail

10.1 Volontariat

Le travail en 12 heures de travail effectif quotidien ne sera possible que si le salarié est volontaire.

Le recueil de l’avis du salarié se fera au moyen d’un formulaire.

Hors cas spécifique de l’unité d'onco-hématologie : le salarié pourra revenir sur son choix à tout moment, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 1 mois.

Cas spécifique de l’unité d'onco-hématologie : l’unité travaillant avec des plannings en 12h de travail effectif, il ne sera pas possible de faire coexister des salariés travaillant en 7h et des salariés en 12h. En conséquence, pour un salarié de l’unité d'onco-hématologie, la procédure est la suivante :

  • Le salarié informe la Direction de son souhait de ne plus travailler quotidiennement en 12 heures de travail effectif ;

  • La Direction étudiera avec bienveillance la demande et elle favorisera le passage vers une autre unité ;

  • Une réponse devra être apporté au salarié dans un délai de 1 mois maximum.

Cas spécifiques liés aux situations particulières :

  • Exemples : femmes enceintes bénéficiant d’une réduction de temps de travail ou avis médical de contre-indication aux 12 heures ;

  • Conséquence : l’établissement devra prendre en compte ces situations particulières et diminuer la durée du travail dans ces situations spécifiques.

10.2 Document unique d’évaluation des risques

L’établissement s’engage à renforcer les dispositifs existants d’évaluation et de gestion des risques professionnels. A cet effet, un chapitre spécifique « risques liés au changement de l’organisation du travail » devra être inclus dans le document unique.

La mise à jour du document unique devra intervenir dans les 4 mois qui suivent la signature du présent accord. Elle devra être discutée en CSSCT puis le CSEE devra être consulté.

10.3 Indicateurs pour la CSSCT et pour la commission de suivie

Les parties conviennent de l’importance d’assurer un suivi régulier et pérenne des incidences de cet accord.. En conséquence, la Direction devra suivre les indicateurs suivants et les transmettre tous les 3 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord à la CSSCT :

  • Taux d’absentéisme par service,

  • Nombre et horaires de survenue des Accidents du travail et des Accidents de trajet,

  • Nombre de restrictions médicales ou inaptitudes et nombre de visites au médecin travail,

  • Nombre et raisons (si connues) de demandes de passage à temps partiel,

  • Nombre d’heures supplémentaires

  • Nombre de fiche FEI et EIG

  • Nombre de demande de passage en 12 heures (formulaire complété) / Nombre de demande de passage en 7h30 (après avoir travaillé en 12 heures)

  • Turn over

Il conviendra de comparer ces indicateurs sur une unité en 12 heures (unité onco) avec les mêmes indicateurs avec une unité en 7h30 (pédiatrie spécialisée), sur la même période.

Ces indicateurs seront aussi transmis à la commission de suivi prévue au sein du présent accord.

10.4 Commission de suivi

Les parties conviennent de mettre en place une commission de suivi du présent accord afin d’en examiner les conséquences notamment sur la charge de travail des salariés, les plannings, l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, la fatigue, la prévention des risques professionnels, …

Elle pourra être notamment saisie des problématiques relatives à la pénibilité.

La commission s’attachera également à veiller à l’application des procédures de suivi du temps de travail conformes au présent accord.

Cette commission de suivi de l’accord se réunira 6 fois dans les 3 ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent accord. Elle pourra notamment proposer des axes d’amélioration à la Direction.

Cette commission sera composée de :

  • De la Directrice de l’établissement accompagnée de 3 collaborateurs ;

  • D’un représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent accord. Le représentant de l’organisation syndicale pourra se faire accompagner par le salarié de son choix

  • D’1 membre de la CSSCT désigné comme référent à la commission de suivi par la CSSCT

La Direction transmettra à la commission de suivi les indicateurs transmis à la CSSCT.

Le temps de participation aux réunions de cette commission sera assimilé à du temps de travail effectif.

La première réunion de la commission de suivi devra intervenir avant la fin de l’année 2022 (en novembre ou en décembre).


11.5 La CRAMIF et la médecine du travail

La CRAMIF sera sollicitée pour réaliser l’actualisation du DUERP.

La médecine du travail sera sollicitée pour la réalisation d'une analyse santé au travail après un an d’application du présent accord.

11.6 Interdiction de la 4ème journée de travail

Lorsqu’un salarié a travaillé 3 jours consécutivement avec une amplitude journalière de 12 h 22, sauf exceptions, il ne pourra pas travailler le 4ème jour (qui suit immédiatement le 3ème jour).

Cette règle est appréciée sur la semaine civile.

Exceptions : il sera possible de travailler le 4ème jour (qui suit immédiatement le 3ème jour) dans les cas suivants :

  • Activité de formation et activité institutionnelle ;

  • Travail rendu impérativement nécessaire en raison de l’absence d’un collègue de travail, sous réserve que ce 4ème jour consécutif ne dépasse pas 8 heures de travail effectif sur la journée (pour rester dans la limite de 44 heures par semaine).

11.7 Cumul d’emploi

L’établissement devra sensibiliser le personnel sur le cumul d’activité et le respect de la durée maximale légale de travail : il conviendra de rappeler aux salariés qu’ils doivent respecter la durée maximale légale de travail, sous peine de sanctions, s’ils cumulent plusieurs emplois.

Pour rappel, les sanctions sont les suivantes :

  • Le non-respect de la durée maximale de travail est puni d'une amende fixée à 1.500 € maximum et 3.000 € en cas de récidive ;

  • Le salarié doit mettre fin à l'irrégularité, sous peine de licenciement.

Chapitre 3 : dispositions finales

Article 1 : Cadre juridique

Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’article L.3121-19 du Code du travail : « Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures »

Cet accord constitue une dérogation aux dispositions de la convention collective CRf prévoyant une durée maximale en journée à 9 heures et une amplitude à 11 heures.

Cet accord ne déroge pas à la durée maximale hebdomadaire de travail qui reste fixée à 44 heures (disposition prévue par l’accord du 1er avril 1999 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en œuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail).

Article 2 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Le présent accord prendra effet à partir :

  • Du 1er mai 2022 s’il est signé par la majorité des organisations syndicales représentatives ;

  • Du 1er juillet 2022 s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives non majoritaires (mais ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE) avec approbation de l’accord par les salariés (referendum).

L’entrée en vigueur se fera sous réserve que l’accord soit déposé auprès de l’administration et du conseil des prud’hommes.

Le présent accord se substitue à tout usage (ou note de service) et tout accord collectif qui lui serait antérieur, pour les dispositions qu’il réglemente.

Article 3 : Révision

Chaque partie pourra demander la révision de l’accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par tout moyen permettant de conférer date certaine à chacune des parties, et devra comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 4 semaines à compter de cette demande, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

Article 4 : Clause de revoyure

Compte tenu de la nécessité pour les parties signataires de se donner la possibilité de revenir sur l’accord ou d’y apporter des modifications, ces dernières décident de se revoir 12 mois après l’entrée en vigueur pour juger de l’intérêt d’éventuelles adaptations du dispositif.

Article 5 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé par l’établissement sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à Margency, le 22 avril 2022

En 7 exemplaires originaux.

Pour la Croix-Rouge Française
Pour la CGT, représentée par
Pour la CFE-CGC, représentée par
La CFTC, représentée par

Annexe à valeur informative de l’accord : planning type

Planning Type 12h JOUR / NUIT
Temps travail effectif Amplitude présence
Equipe Jour Equipe Nuit   Equipe Jour Equipe Nuit
Habillage 0:05 0:05 Habillage 0:05 0:05
Transmission arrivée 00:12 00:12 Transmission arrivée 00:12 00:12
Temps en poste 10:46 10:46 Temps en poste 10:46 10:46
Pause dérangeable 00:40 00:40 Pause dérangeable 00:40 00:40
Transmission départ 00:12 00:12 Transmission départ 00:12 00:12
Déshabillage 00:05 00:05 Déshabillage 00:05 00:05
Pause non dérangeable 00:22 00:22
Total 12:00 12:00 Total 12:22 12:22
Planning Type 12h JOUR / NUIT
Equipe Jour Equipe Nuit
Habillage 0:05 06h55 07h00 Habillage 0:05 18h55 19h00
Transmission arrivée 00:12 07h00 07h12 Transmission arrivée 00:12 19h00 19h12
Temps en poste 02:42 07h12 09h54 Temps en poste 02:42 19h12 21h54
Pause non dérangeable 00:11 09h54 10h05 Pause non dérangeable 00:11 21h54 22h05
Temps en poste 02:41 10h05 12h46 Temps en poste 02:41 22h05 00h46
Pause dérangeable 00:40 12h46 13h26 Pause dérangeable 00:40 00h46 01h26
Temps en poste 02:42 13h26 16h08 Temps en poste 02:42 01h26 04h08
Pause non dérangeable 00:11 16h08 16h19 Pause non dérangeable 00:11 04h08 04h19
Temps en poste 02:41 16h19 19h00 Temps en poste 02:41 04h19 07h00
Transmission départ 00:12 19h00 19h12 Transmission départ 00:12 07h00 07h12
Déshabillage 00:05 19h12 19h17 Déshabillage 00:05 07h12 07h17
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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