Accord d'entreprise "Avenant à la convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge Francaise du 9 juillet 2020 Relatif aux congés exceptionnels pour évènements familiaux" chez CRF - CROIX ROUGE FRANCAISE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CRF - CROIX ROUGE FRANCAISE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO et CFTC le 2020-07-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO et CFTC

Numero : T07521029054
Date de signature : 2020-07-09
Nature : Avenant
Raison sociale : CROIX ROUGE FRANCAISE
Etablissement : 77567227221138 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Un Accord relatif à la durée, l'organisation et l'aménagement du temps de travail (2018-10-10) AVENANT À LA CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL SALARIÉ DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE RELATIF AUX CONGÉS PAYÉS (2021-06-28) Accord collectif d'établissement relatif à la durée du travail (2022-04-22) UN ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX MODALITES D’AMENAGEMENT et DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-03-30)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-09

AVENANT A LA CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL SALARIE DE LA CROIX-ROUGE FRANCAISE

du 9 juillet 2020

RELATIF AUX CONGES EXCEPTIONNELS

POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

ENTRE :

L’Association CROIX-ROUGE FRANCAISE, dont le siège social est situé 98, rue Didot – 75694 PARIS CEDEX 14, représentée par …, en sa qualité de
Directeur Général,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives, ci-dessous désignées :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par … ayant mandat pour négocier et signer le présent accord,

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par … ayant mandat pour négocier et signer le présent accord,

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par … ayant mandat pour négocier et signer le présent accord,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par …. ayant mandat pour négocier et signer le présent accord,

  • L’organisation syndicale FO, représentée par … ayant mandat pour négocier et signer le présent accord,

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de retranscrire dans la Convention Collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française, accord d’entreprise, l’évolution des dispositions légales relatives à la durée de certains congés pour événements familiaux telles qu’issues notamment de la loi Travail du 8 août 2016 ainsi que de la loi du 8 juin 2020.

Il a également pour objet de préciser les règles de décompte applicables à ces congés exceptionnels.

Les parties sont ainsi convenues de modifier le sous-titre 2 (« Absences et autres congés ») du titre VII (« Congés ») de la Convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française en annulant et remplaçant l’article 7.2.1 « Congés pour événements familiaux » par les stipulations suivantes :

Modification de l’article 7.2.1 de la Convention Collective

« Les salariés bénéficient, sur justification et à l’occasion des événements visés ci-dessous, de congés avec maintien de salaire, non cumulables avec les congés pour événements familiaux prévus par le Code du travail.

  1. Mariage :

Du salarié

5 jours

D’un enfant du salarié

2 jours

D’un frère ou d’une sœur du salarié

1 jour
D’un frère ou d’une sœur du conjoint (1) du salarié 1 jour
  1. Conclusion d’un PACS par le salarié

4 jours
  1. Naissance ou adoption d’un enfant du salarié

3 jours
  1. Décès :

Du conjoint (1) du salarié

5 jours

D’un enfant du salarié (âgé de 25 ans ou plus)

5 jours

D’un enfant du salarié (soit âgé de moins de 25 ans, soit -sans limite d’âge- d’un enfant lui-même parent)

9 jours

D’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié

9 jours

D’un enfant du conjoint (1) du salarié

4 jours

D’un petit-fils, d’une petite fille du salarié

2 jours

Du père, de la mère du salarié

3 jours

Du père, de la mère du conjoint (1) du salarié

3 jours

D’un frère ou d’une sœur du salarié

3 jours

D’un frère ou d’une sœur du conjoint (1) du salarié

2 jours

Du grand-père, de la grand-mère du salarié

2 jours

D’un beau-frère, d’une belle-sœur du salarié

2 jours

Du beau-fils ou d’une belle-fille du salarié (gendre et bru)

2 jours
  1. Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant du salarié

2 jours

(1) La « personne ayant conclu un pacte civil de solidarité » ou le « concubin », est assimilé(e) au « conjoint du salarié » (époux/épouse) pour le bénéfice des dispositions prévues par le présent article.

Les congés visés dans le présent article doivent être pris dans leur intégralité dans la période couvrant les quinze jours qui précèdent la survenance de l’événement et les quinze jours qui la suivent.

La survenance de l’événement s’entend :

  • en cas mariage : de la date du mariage civil ou, le cas échéant, de la date du mariage religieux, au choix du salarié ;

  • en cas de décès : de la date du décès ou de la date des obsèques, au choix du salarié ;

  • en cas de PACS : de la date de l’enregistrement auprès de la mairie de la déclaration de pacte civil de solidarité.

Un ou deux jours supplémentaires seront accordés dans le cas d’un mariage (cf.1), d’un PACS (cf. 2) ou d’un décès (cf. 4) si les cérémonies ont lieu respectivement à plus de 300 ou 600 kms du lieu de résidence.

La durée des congés pour événements familiaux est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination du droit aux congés annuels et pour les avantages liés à l’ancienneté.

A l’exception des congés liés à un décès et à une naissance, lorsque plusieurs jours de congés sont accordés, ils devront être pris consécutivement.

Les congés pour événements familiaux sont décomptés en jours ouvrables selon les règles spécifiques suivantes :

  • Le premier jour de congé à décompter doit correspondre au premier jour d’absence (qui aurait dû être travaillé par le salarié) ;

  • Tous les jours ouvrables de la semaine doivent ensuite être décomptés, même ceux non effectivement travaillés par le salarié ; ne sont ainsi pas décomptés :

  • le jour consacré au repos hebdomadaire dominical (ou jour équivalent),

  • les jours fériés chômés dans l’établissement,

  • les jours de récupération, les jours RTT, jours de repos au titre d’un forfait jours, et jours de repos supplémentaires des cadres dirigeants.

  • Les jours pourtant ouvrables mais positionnés après le dernier jour d’absence du salarié (= après le dernier jour qui aurait dû être travaillé) ne doivent pas être décomptés,

  • Par exception, et uniquement pour les salariés en cycle ou en modulation dans les hypothèses de congés liés à un décès ou une naissance, le salarié pourra demander à fractionner son congé en deux périodes séparées par un jour non travaillé (JNT) ou plusieurs JNT accolés, sans que ce(s) JNT ne soit décompté(s).

  • Le décompte doit être réalisé en jours entiers, et ce peu importe la durée du travail prévue sur la journée. »


Dispositions finales

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l’arrêté d’agrément (cf. e) agrément).

  1. Clause de suivi

En cas d’éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans la mise en œuvre du présent accord, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie signataire ou adhérente si elle estime nécessaire de faire évoluer ou de préciser certaines de ses dispositions.

  1. Révision de l’accord

Chaque partie pourra demander la révision de l’accord dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de deux mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par chaque partie signataire ou adhérente dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

  1. Agrément

Le présent accord sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

  1. Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé par la Croix-Rouge française sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à Montrouge, le 9 juillet 2020

En six exemplaires originaux.

Pour la CROIX-ROUGE FRANCAISE, représentée par …

Pour les organisations syndicales représentatives des salariés :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par …

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par ….

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par …

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par …

  • L’organisation syndicale FO, représentée par …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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