Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX MODALITES D’AMENAGEMENT et DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CRF - CROIX ROUGE FRANCAISE (C.MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION)

Cet accord signé entre la direction de CRF - CROIX ROUGE FRANCAISE et les représentants des salariés le 2023-03-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08523008304
Date de signature : 2023-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : C.MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION
Etablissement : 77567227226756 C.MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-30

ACCORD D’ETABLISSEMENT

RELATIF

AUX MODALITES D’AMENAGEMENT et DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La Croix-Rouge française, Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, dont le siège est situé 98 rue Didot – 75694 Paris Cedex 14, prise en son établissement CMPR Le Clousis, situé 1, Rue Henry Dunant 85160 Saint-Jean-de-Monts, représenté par Madame XXX XXX, Directrice ;

D’une part,

Et

Les organisations syndicales signataires :

Madame XXX XXX, Déléguée syndicale Force ouvrière

D’autre part,

PREAMBULE

L’organisation syndicale Force Ouvrière représentative au sein de l’établissement a sollicité la Direction pour engager des discussions sur l’évolution des modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail, notamment sur la possibilité pour tout le personnel non cadre travaillant hors cycle et à temps complet, de bénéficier de jours de récupération de temps de travail (JRTT).

Dans ce contexte, les représentants de Force Ouvrière et la Direction se sont réunis entre le 1er février 2022 et le 30 mars 2023 pour négocier et conclure le présent accord qui annule et remplace celui du 22 décembre 1999 ainsi que tout usage ou note de service relative à la durée du travail, qui sera applicable à l’ensemble des salariés de l’établissement (CDD ou CDI, à temps complet ou à temps partiel) et mis en application au 1er avril 2023.

Préalablement à sa conclusion, cet accord a fait l’objet d’une information et consultation du CSE.

ARTICLE 1 – MODALITES D’ORGANISATION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT

Il a été décidé d’organiser le temps de travail des salariés selon les modalités suivantes, telles que prévues par la Convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française :

  • Aménagement du temps de travail dans le cadre hebdomadaire avec l’attribution de jours de repos (article 6.2.5 de la Convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française)

  • Aménagement du temps de travail par cycle (le travail en cycle permet dans les unités de travail où cela est utile, de répartir la durée du travail de manière différente d’une semaine à l’autre pendant une période donnée) (article 6.2.3 de la Convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française).

  • Aménagement du temps de travail selon une convention de forfait (article 8.2.2 de la Convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française)

Afin de tenir compte des besoins propres de chaque service, l’organisation de travail retenue peut différer d’un service à l’autre.

  1. Aménagement du temps de travail dans le cadre hebdomadaire avec l’attribution de jours de repos

    1. Champ d’application

Sont concernés les salariés à temps complet dont l’unité de travail ne nécessite pas une organisation en cycle, en l’occurrence :

  • Services administratifs

  • Services de rééducation : masseurs kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, APA, brancardiers, diététiciens, neuropsychologues et tout autre métier rattaché au service de rééducation

  • Service social

  • Lingerie 

  • Pharmacie : préparateur en pharmacie

  • Responsable(s) d’équipe

Ne sont pas concernés les salariés à temps partiel, quel que soit le statut.

  1. Décompte du temps de travail effectif

En application de l’article 6.5.2 de la Convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française, le principe général est que les salariés effectuent 37 heures hebdomadaires de temps de travail effectif. Les horaires de travail seront définis en fonction des besoins de chaque unité de travail.


  1. Règles d’acquisition et de prise des jours de récupération de temps de travail (JRTT)

    1. Acquisition des JRTT

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés visés au présent article bénéficieront de 12 jours de récupération du temps de travail (ci-après «  JRTT » dont le décompte est réalisé en jours ouvrés) pour une année civile complète s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de JRTT octroyé est donc susceptible d’évoluer en fonction de la présence effective par chaque salarié au cours de l’année, de façon proportionnelle (ex : entrée / sortie en cours d’année, toute absence quel qu’en soit le motif, à partir d’un mois continu d’absence, sauf les absences pour congés payés et jours fériés...).

  • Exemple : un salarié absent pour maladie pendant 3,5 mois perd 3 JRTT

(3,5 mois * 1 jour d’acquisition par mois = 3,5 jours soit 3 jours arrondis au plus favorable pour le salarié)

  1. Prise des JRTT

Après accord du responsable hiérarchique :

  • les JRTT peuvent être pris en continu ou discontinu, par journée ou par demi-journée

  • ils peuvent être accolés à une période de congés payés si l’absence occasionnée ne perturbe pas le fonctionnement des services et dès lors qu’une telle pose n’entraverait pas le décompte des 5 repos hebdomadaires samedi (RHS) par année de référence.

Les JRTT devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile de référence.

En conséquence, ils devront être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période. A défaut, ils pourront être affectés dans un CET, sous réserve de respecter les conditions prévues par l’accord CET de la Croix-Rouge française.

Aucun JRTT ne pourra être pris par anticipation (sauf par exception, celui du mois en cours). Il appartient au responsable hiérarchique du salarié (éventuellement avec l’appui du service RH) de vérifier, lors d’une demande de pose de JRTT, si le salarié a bien acquis le nombre de JRTT sollicité. Dans la négative, il conviendra d’indiquer au salarié le nombre de JRTT qu’il peut poser (le salarié pourra alors réduire sa demande ou y renoncer totalement).

  1. Aménagement du temps de travail par cycle

    1. Champ d’application

Sont concernés les salariés à temps complet ou à temps partiel dont l’unité de travail nécessite une organisation en cycle :

  • Services Techniques 

  • Services des Soins : aides-soignants, infirmiers

  • Service Bio nettoyage

  • Service Animation


  1. Modalités du travail en cycle

En application de l’article 6.2.3 de la Convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française, la durée du travail peut être calculée dans le cadre d’un nombre élargi de semaines, appelé cycle, à condition que les horaires de chacune de ces semaines se répètent à l’identique d’un cycle à l’autre selon un rythme régulier.

En fonction des unités de travail, la durée du cycle diffère et est comprise entre 2 et 12 semaines.

Quelle que soit la durée du cycle, les semaines hautes et basses doivent se compenser, de manière à ce que la durée hebdomadaire moyenne de travail soit égale à 35 heures pour un temps complet ou égale à la durée contractuelle de travail pour un temps partiel.

Quel que soit leur cycle, les soignants (AS/IDE) pouvant être sollicités à tout moment sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, un temps de pause rémunéré de 20 minutes est inclus dans leurs horaires de travail journaliers.

  1. Aménagement du temps de travail selon une convention de forfait

    1. Champ d’application

L’article L. 3121-58 du Code du travail dispose que : « Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées »

Conformément aux dispositions du Code du travail et notamment son article L. 3121-58 susmentionné, les parties souhaitent préciser que la notion de responsabilités suppose d’occuper un emploi impliquant du management au sein de l’établissement.

  1. Modalités d’application du forfait jours

Le temps est décompté selon un nombre de jours travaillés et non selon une référence horaire.

En application de l’article 8.2.2 de la Convention collective de la Croix-Rouge française, le nombre de jours travaillés est de 203 jours par an (202 jours par an + 1 au titre de la journée de solidarité) pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet (ex : entrée en cours d’année...), le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre.

Une convention de forfait annuel en jours peut être conclue avec certains salariés sur la base d’un nombre annuel de jours inférieur à 203 jours. Néanmoins, dans ce cas, le salarié ne sera pas considéré comme un salarié à temps partiel et les règles spécifiques en la matière ne s’appliqueront pas. On parle dans cette hypothèse de forfait jours réduit.

La période de référence est annuelle et court du 1er juin au 31 mai de l’année N+1.

  1. Règles d’acquisition et de prise des jours de repos liés forfaits jours (JREP)

    1. Acquisition des JREP

Le nombre de jours de repos (JREP) attribué aux salariés en forfait jours est différent chaque année de référence en fonction du calendrier selon le calcul suivant :

nombre de jours calendaires sur l’année,

- nombre de samedis/dimanches,

- nombre de jours fériés ne tombant pas sur le week-end,

- nombre de jours ouvrés de congés payés (25),

= nombre maximum de jours travaillés - 203 jours = Nombre de jours de repos (JREP)

Pour les salariés nouvellement embauchés, le nombre de jours de travail est indiqué dans le contrat de travail pour la période de travail en cours (en cas d’arrivée en cours d’année).

A partir d’un mois d’absence en continu quel qu’en soit le motif (sauf les absences pour congés payés et jours fériés qui sont déjà comprises dans le calcul du nombre de jours du forfait), le nombre de jours de repos (JREP) est proratisé comme suit :

Nombre de JREP acquis sur un mois (soit nombre de JREP sur un an / 12 mois)

*

nombre de mois d’absence

= nombre de JREP non acquis, à retirer.

  • Exemple : soit une année de référence donnant droit à une acquisition de 24 JREP, un salarié absent pour maladie pendant 3,5 mois perd 7 JREP

(3,5 mois * 2 JREP par mois = 7 JREP)

En cas de départ en cours d’année, il est important de vérifier qu’à la date de sortie, le salarié ait bien réalisé le nombre de jours de travail proratisé selon son temps de présence et ce, selon le nombre de congés payés qu’il aura décidé de poser.

  1. Prise des JREP

Après accord du responsable hiérarchique :

  • les JREP peuvent être pris en continu ou discontinu, par journée ou par demi-journée

  • ils peuvent être accolés à une période de congés payés si l’absence occasionnée ne perturbe pas le fonctionnement des services et dès lors qu’une telle pose n’entraverait pas le décompte des 5 repos hebdomadaires samedi (RHS) par année de référence.

Les JREP devront obligatoirement être pris au cours de l’année de référence.

En conséquence, ils devront être soldés avant le 31 mai de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période. A défaut, ils pourront être affectés dans un CET, sous réserve de respecter les conditions prévues par l’accord CET de la Croix-Rouge française.

Aucun JREP ne pourra être pris par anticipation. Il appartient au responsable hiérarchique du salarié (éventuellement avec l’appui du service RH) de vérifier, lors d’une demande de pose de JREP, si le salarié a bien acquis le nombre de JREP sollicité. Dans la négative, il conviendra d’indiquer au salarié le nombre de JREP qu’il peut poser (le salarié pourra alors réduire sa demande ou y renoncer totalement).

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord prendra effet à partir du jour qui suit son dépôt à la DREETS et au conseil des prud’hommes compétents.

ARTICLE 3 – REVISION

Chaque partie pourra demander la révision de l’accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de deux mois à compter de cette demande, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

ARTICLE 4 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par chaque partie signataire ou adhérente dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 5 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera déposé par l’établissement sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à Saint-Jean-de-Monts

Le 30 mars 2023

En 4 exemplaires originaux

Pour la Croix-Rouge française Pour l’Organisation Syndicale représentative (FO)

Mme XXX XXX Mme XXX XXX

Directrice du CMPR Le Clousis Déléguée Syndicale Centrale (FO)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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