Accord d'entreprise "l'accord collectif relatif à la durée maximale du travail et à l'amplitude quotidienne de travail" chez CRF - CROIX ROUGE FRANCAISE (MAISON DE RETRAITE ST JOSEPH)

Cet accord signé entre la direction de CRF - CROIX ROUGE FRANCAISE et le syndicat CGT et SOLIDAIRES le 2022-11-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES

Numero : T03023004824
Date de signature : 2022-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DE RETRAITE ST JOSEPH
Etablissement : 77567227225493 MAISON DE RETRAITE ST JOSEPH

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de l'EHPAD HENRY DUNANT (2019-12-12) Un Accord relatif à la durée, l'organisation et l'aménagement du temps de travail (2018-10-10) Accord collectif relatif à la durée maximale et à l'amplitude quotidienne de travail des salariés de la Croix-Rouge française des pôles gérontologiques de Perpignan (66) et Nissan lez Ensérune (34) (2020-10-26) Accord collectif d'établissement relatif à la durée du travail (2022-04-22) Accord d'établissement portant sur l'aménagement du temps de travail du pôle handicap de Saint-Chamond (2021-12-17) Un accord relatif au service minimum de sécurité de l'établissement CMPR Le Clousis - Croix Rouge Française (2023-01-16) Accord d'établissement portant sur l'aménagement du temps de travail du pôle handicap de Saint-Chamond (2021-12-17) l'accord collectif relatif à la durée maximale du travail et à l'amplitude quotidienne de travail (2022-11-18) l'accord collectif relatif à la durée maximale du travail et à l'amplitude quotidienne de travail (2022-11-18) UN ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX MODALITES D’AMENAGEMENT et DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-03-30)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-18

Accord collectif

relatif à la durée maximale et à l’amplitude quotidienne de travail

des salariés de la Croix-Rouge française

de l’EHPAD Saint Joseph (30)

Au sein de l’établissement suivant :

EHPAD (Etablissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes) Saint Joseph situé au
12 rue de Tunis à Nîmes (30000) - N° SIRET : 77567227225493

ENTRE :

L’Association CROIX-ROUGE FRANCAISE, dont le siège social est situé 98, rue Didot – 75694 PARIS CEDEX 14, représentée par, en sa qualité de , dont les pouvoirs ont été délégués à, en sa qualité de ,

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales signataires :

  • représentée par

  • représentée par

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a été négocié entre les parties afin de permettre à l’EHPAD (Etablissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes) Saint Joseph situé au 12 rue de Tunis à Nîmes - N° SIRET 77567227225493 et à ses salariés d’adapter au mieux leur fonctionnement quotidien à leurs activités auprès de leurs bénéficiaires.

Le présent accord, relatif principalement à la durée et à l’amplitude quotidienne de travail des salariés, est applicable à l’établissement susvisé dans la mesure où cela est pertinent pour lui, et où il respectera un certain nombre de prérequis.

Il prévoit par ailleurs un certain nombre de contreparties, de garanties, et de mesures de suivi, afin que ses mesures soient respectueuses des conditions de travail des salariés.

Le présent accord collectif déroge aux articles 6.1.1 et 6.1.2 de la Convention Collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française. Les parties précisent que si cette même convention collective venait ultérieurement à évoluer sur les points traités par le présent accord, ces évolutions s’appliqueraient en lieu et place du présent accord.

Article 1 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet principal l’augmentation de la durée quotidienne de travail et en corolaire l’augmentation de l’amplitude de travail. L’objectif est de permettre à l’établissement susvisé de fonctionner avec une durée quotidienne maximale de travail effectif de 12 heures, au lieu de 9 heures, et avec une amplitude de travail maximale pouvant aller jusqu’à 13 heures.

Afin de garantir la bonne exécution de cette mesure, les parties conviennent :

  • de conditionner la possibilité de recourir à cette nouvelle règle à un cahier des charges spécifique à respecter (cf. annexe) ;

  • d’encadrer la mise en œuvre de cette nouvelle règle, de prévoir des contreparties et des limites, et de suivre leur application dans le temps.

Article 2 - Prérequis spécifiques à respecter

L’établissement concerné par le présent accord peut appliquer les règles prévues à son article 3.1 dans la mesure où il satisfait aux prérequis du cahier des charges annexé au présent accord (phase A).

La conformité de l’établissement aux prérequis détaillés dans ce cahier des charges est appréciée selon une procédure expressément prévue par ce même cahier des charges ; cette procédure implique les représentants du personnel compétents pour cet établissement.

Article 3 - Contenu des mesures susceptibles d’être appliquées

S’ils se conforment au cahier des charges visé à l’article 2 du présent accord, l’établissement concerné par le présent accord pourra ne plus appliquer les articles 6.1.1 et 6.1.2 de la Convention Collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française. En lieu et place de cet article, l’établissement devra respecter les règles suivantes :

3.1 Durée maximale quotidienne de travail

La durée quotidienne maximale de travail effectif est de 12 heures. Cette durée maximale quotidienne de travail permet une meilleure concentration des temps de repos. Elle ne modifie pas la durée maximale hebdomadaire de travail, actuellement prévue par l’accord de branche du 1er avril 1999 à hauteur de 44 heures.

Corrélativement, l’amplitude de la journée de travail, actuellement de 11 heures, passe à 12 heures.

Par ailleurs, dans le cadre du présent accord, il est possible, sous réserve de validation en Comité de Suivi, de mettre en place une amplitude journalière maximale pouvant aller jusqu’à 13h.

Limites :

  • Un salarié ne peut pas travailler 12 heures par jour pendant plus de 4 jours consécutifs, et dans la limite de quarante-quatre heures hebdomadaire de travail calculée sur une période de quatre semaines consécutives ;

  • Le salarié qui ferait état d’une situation individuelle particulière liée à son état de santé et constatée par la médecine du travail (contre-indication au travail en 12h mentionnée dans l’avis rendu par le Médecin du travail), devra faire l’objet d’un aménagement spécifique de son planning de travail ;

  • Il est rappelé que les femmes enceintes bénéficient d'une réduction de leur temps de travail, dans les conditions prévues par la convention collective CRf et l'accord collectif sur l'égalité professionnelle en date du 15 décembre 2017. Le présent accord ne devant faire échec à l'application de ces dispositions, une réduction de 5 heures par semaine sera appliquée aux salariés à temps plein travaillant moins de 5 jours par semaine du fait de l’application du présent accord.

3.2 Temps de repos

Que la durée du travail du salarié soit ou non de 12 heures quotidiennes, il est fait application de l’obligation légale de 11 heures consécutives de repos quotidien. En application de l’article 6 de l’accord de branche du 1er avril 1999, cette durée peut être réduite – en cas de nécessité de service et à titre exceptionnel - à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers, ainsi que pour les personnels du secteur sanitaire ; dans ce cas, les salariés devront se voir octroyer une compensation de 2 heures par repos quotidien réduit, les heures acquises à ce titre pouvant, lorsqu’elles atteignent 8 heures, ouvrir droit à des journées ou demi-journées de repos prises à l’initiative du salarié dans un délai de 6 mois.

Par ailleurs, si l’établissement établit des plannings avec des coupures (c’est-à-dire avec des interruptions non rémunérées) :

  • il devra procéder à l’aménagement d’une salle de repos ;

  • la journée de travail étant d’une durée maximale de 12 heures pour une amplitude maximale de 13 heures, il ne pourra pas exister plus de deux coupures.

Article 4 – Dispositions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés

L’établissement concerné par le présent accord s’engage à renforcer les dispositifs existants d’évaluation et de gestion des risques professionnels.

Les mesures à adopter sont listées dans le cahier de charges annexé au présent accord.

Parmi ces mesures, il y a notamment la mise à jour régulière du document unique. Sur ce point, les parties tiennent à indiquer qu’un chapitre spécifique « risques liés au changement de l’organisation du travail » est inclus dans le document unique de prévention des risques professionnels de l’établissement concerné. A ce titre, l’établissement s’engage à poursuivre la démarche de prévention des risques au titre de ce chapitre spécifique dès le stade du cahier des charges, et à mettre à jour au moins une fois par an leur document d’évaluation des risques. Le document d’évaluation des risques mis à jour devra être transmis à la commission locale de suivi.

Article 5 - Mesures de suivi

Mise en place d’indicateurs

A la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, il pourra être organisé au niveau de l’établissement, une réunion de suivi des indicateurs listés au sein du cahier des charges annexé au présent accord (cf. étape 7).

Commissions de suivi

L’application du présent accord sera suivie par une commission de suivi locale, instituée au sein de l’établissement SIRET, et composée de représentants de la Direction, de salariés, et d’un ou deux représentants du personnel du périmètre dont relève l’établissement1.

La commission de suivi locale se réunira à la demande d’un ou plusieurs des membres qui la composent.

La commission locale de suivi pourra proposer des axes d’amélioration à la Direction de l’établissement qui devra transmettre un bilan des actions menées pour la réunion suivante dès que nécessaire.

Article 6 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 - Révision de l’accord

Chaque partie pourra demander la révision de l’accord dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Article 8 - Agrément

Le présent accord et les avenants qui viendraient à être conclus, sont présentés à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article 9 - Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord sera déposé par la Croix-Rouge française sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Article 10 - Date d’application

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.

Fait à Nîmes, le 18 novembre 2022

Pour la Croix-Rouge française :

Pour les Organisations Syndicales :

  • représentée par

  • représentée par

Annexe : cahier des charges

ANNEXE

Cahier des charges :

Possibilité de prévoir un travail en 12h

dans les cas strictement prévus par l’accord collectif

relatif à la durée maximale de travail des salariés de la Croix-Rouge française de l’EHPAD Saint Joseph (30)

En instaurant des prérequis préalables à toute évolution en matière d’organisation du temps de travail, et des mesures d’accompagnement et de suivi, la Croix-Rouge française souhaite garantir que les évolutions prévues par l’accord collectif relatif à la durée maximale de travail en date du 18 novembre 2022, s’inscrivent dans une démarche d’amélioration :

  • de la qualité de prise en charge des personnes accueillies ;

  • de l’organisation du travail au sein des établissements ;

  • des conditions de travail des professionnels, en maintenant et/ou développant l’attractivité, pour fidéliser ces professionnels.

  1. Objectifs

Afin de garantir une démarche encadrée, la Croix-Rouge française a décidé, en concertation avec ses partenaires sociaux, d’élaborer le présent cahier des charges visant à promouvoir les grands principes et les bonnes pratiques en matière d’organisation du temps de travail, et à favoriser ainsi une gestion maitrisée du temps de travail.

Ce cahier des charges décrit la démarche à adopter dès qu’un établissement projette de mettre en œuvre l’accord collectif relatif à la durée maximale de travail et à l’amplitude quotidiennes qu’il a signé. Elaboré paritairement, il constitue une approche pragmatique visant à concilier les défis organisationnels et économiques, la qualité de prise en charges des usagers, les demandes des salariés ainsi que la protection de leur santé et sécurité au travail. Il s’inscrit dans un dispositif visant à aider les managers à accompagner le changement (répartition de la charge de travail, organisation des temps, etc…).

  1. Les étapes de la démarche

  1. Phase A : élaboration du projet : les pré-requis

Etape 1 : information des IRP et des salariés A faire Fait
  1. Informer la CSSCT de la réflexion sur le projet d’évolution de l’organisation du temps de travail

  • Recueil des suggestions

  1. Informer les salariés de l’établissement considéré

  • Recueil des suggestions

Etape 2 : Constitution du comité de pilotage
  • Mise en place d’un Comité de pilotage

  • Composition : représentants de la Direction, membres du CSE et représentants des salariés

  • Le Comité de pilotage rend compte régulièrement de son travail aux autres représentants du personnel (CSSCT)

Etape 3 : Confirmation du diagnostic
La mise en place d’une nouvelle organisation du temps de travail doit être précédée d’un diagnostic. Il convient d’étudier le ou les besoins à l’origine de la demande de l’évolution de l’organisation du travail, de veiller à une adéquation entre les ressources, le volume de travail et les objectifs à atteindre pour valider la nécessité de cette évolution
  1. Elaboration d’un questionnaire servant de base au comité de pilotage pour poser un diagnostic

  • Etat des lieux de l’activité : contexte stratégique, bilan de l’activité annuelle et journalière, répartition du travail entre les salariés, temps de transmission, impacts organisationnels et financiers de l’accord

  • Etat des lieux des ressources en présence : répartition temps complets/temps partiels, comparatif des données contractuelles et réelles, répartition des temps de travail/temps de repos, analyse de la charge de travail par métier, des effectifs (CDD, contrats aidés, pyramide des âges, ancienneté, absentéisme), bilan des niveaux de qualification des professionnels en présence, identification des catégories de salariés concernées.

  1. Vérifier adéquation besoins / moyens

  • Calculer l’obligation annuelle de travail (OAT)

  • Calculer les effectifs requis (en prenant en compte les éventuelles heures de délégation des représentants du personnel, les temps partiels thérapeutiques, etc.)

  1. Projeter une organisation du travail en 12h

  • Planifier au maximum les tâches journalières en identifiant les priorités

  • Définir le dispositif de temps de travail en utilisant la démarche d’élaboration des plannings

  • Prévoir un mode dégradé d’organisation du travail

Etape 4 : Validation du projet par le manager du Directeur d’établissement
Etape 5 : Consultation des IRP
  • Transmission du projet à la CSSCT

  • Rapport de la CSSCT

  • Recueil de l’avis du CSE

  • Négociation avec les délégués syndicaux d’un accord

  1. Phase B : application du projet : mesures de prévention, d’accompagnement et de suivi

Etape 6: Actions à mener A faire Fait
  1. Adopter des mesures de prévention

  • Mettre à jour au moins 1 fois par an le chapitre « risques liés au changement de l’organisation du travail » dans le document unique

  • Mettre en place des actions de prévention pour les TMS (formation…)

  • Mettre en place un suivi avec la médecine du travail

  • Lors de l’entretien professionnel, un temps d’échange spécifique doit être prévu sur la charge de travail, l’organisation de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  1. Veiller au bon fonctionnement de l’organisation du travail

  • Respecter les processus identifiés dans les fiches pratiques

  • de programmation annuelle des périodes de congés

  • d’actualisation des plannings

  • de gestion des absences

  • de recours aux heures supplémentaires et complémentaires

  • de temps de pause

  • Répartir la charge de travail sur la journée

  • Organiser les réunions et les temps de transmissions ciblés

  • Anticiper les dépassements d’horaires liés à des pics d’activité et infor­mer les collaborateurs concernés

  • Programmer les déplacements et missions

  • Planifier et organiser la gestion des astreintes

  • Prévoir un travail en binôme pour faciliter la prise en charge de cas lourds 

  • Aménager les temps de pause et de restauration dans des lieux adaptés et confortables

  • Sensibiliser le personnel sur le cumul d’activité et le respect de la durée maximale légale de travail

  1. Veiller au bon fonctionnement du planning

  • Limiter le nombre de jours consécutifs en 12H : moins de 4 jours consécutifs sur la semaine

  • Limiter les sollicitations en dehors des horaires de travail aux situations d’urgence

  • Alterner selon un rythme à définir les prises de poste à 6H, 7H, 8H… (idem pour fin de poste)

  • Veiller à la « reprise en mains » du travail après plusieurs jours d’absence et au temps de recouvrement entre équipe de jour et équipe de nuit

  • Respecter les jours de repos, les horaires de travail et le temps de pause

  • Veiller à la régularité des plannings pour la bonne marche des services

  • Assurer des temps de transmissions d’une durée adaptée et les intégrer au temps de travail

Etape 7 : suivi à mettre en œuvre
  1. Mettre en place une commission locale de suivi, composée de représentants de la Direction, de salariés et de représentants du personnel2, qui se réunira à la demande d’un ou plusieurs des membres qui la composent.

  1. Identifier les indicateurs permettant d’évaluer les impacts de l’évolution du temps de travail

  • Conditions de travail : Taux d’arrêts maladie courte et longue durée, taux d’AT/MP, nombre mensuel de sollicitations en dehors des horaires planifiés, qualité de vie au travail des salariés concernés (questionnaire à ce sujet), process de recrutement

  • Qualité de prestations : Recensement et suivi régulier des évènements indésirables

  • Impact économique (suivi des effectifs et de la masse salariale mois par mois, indicateurs de la santé économique et financière de l’établissement)

  1. Transmettre les indicateurs à la commission de suivi lorsqu’une réunion est organisée à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires

  1. Evaluer la qualité de prise en charge

  1. Réajuster si besoin l’organisation du travail

  1. Le cas échéant, analyser le besoin de sortie du dispositif

  1. Ressources

  • Ressources humaines

    • Ressource en établissement identifiée et formée ;

    • Soutien et contrôle par le RRH régional, selon les besoins ;

    • Formation sur l’optimisation et la sécurisation des plannings.

  • Ressources techniques

    • Outil de gestion du temps ;

    • Matériels adaptés ;

    • Questionnaire auprès du personnel.

Les managers ont une responsabilité particulière dans la maîtrise de l’organisation du temps de travail, mais c’est l’engagement de tous qui permet d’optimiser l’organisation tout en favorisant une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.


  1. La commission de suivi locale sera composée de membres élus, titulaires ou suppléants, à la fois membres du CSE et/ou de la CSSCT

  2. La commission de suivi locale sera composée de membres élus, titulaires ou suppléants, à la fois membres du CSE et de la CSSCT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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