Accord d'entreprise "Accord d'établissement portant sur l'aménagement du temps de travail du pôle handicap de Saint-Chamond" chez CRF - CROIX ROUGE FRANCAISE (IME STE MATHILDE)

Cet accord signé entre la direction de CRF - CROIX ROUGE FRANCAISE et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T04221005399
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : IME STE MATHILDE
Etablissement : 77567227209091 IME STE MATHILDE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

Sommaire

CHAPITRE 1 - CHAMPS D'APPLICATION ET OBJET 4

CHAPITRE 2 – RAPPEL DES DÉFINITIONS LÉGALES ET CONVENTIONNELLES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL 5

Article 1 : Temps de travail effectif 5

Article 2 : Temps de pause 5

CHAPITRE 3 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL 6

Article 1 : Principe de variation des horaires et de la durée de travail 6

Article 2 : Période annuelle de référence pour la répartition du temps de travail 6

Article 3 : Durée annuelle du travail de référence 6

Article 4 : Répartition du temps de travail - Fixation et modification de la programmation annuelle 7

4.1: Dispositions communes 7

4.1.1: Répartition du temps de travail 7

4.1.2: Fixation de la programmation annuelle 8

4.1.3: Modification de l'horaire ou de la durée de travail 8

4.1.3.1: Dans le cadre d’une organisation programmée 8

4.2: Dispositions particulières 9

4.2.1: EEAP Sainte-Mathilde 9

4.2.2: Foyer d’Accueil Médicalisé XXX 10

4.2.3: Dispositions spécifiques appliquées au personnel des services généraux du Pôle 10

4.2.4 : Dispositions spécifiques appliquées au personnel de nuit dont les heures supplémentaires. 11

Article 5 : Décompte des heures supplémentaires 11

5.1 Point d’étape tous les quadrimestres 11

5.2 Traitement et décompte des heures supplémentaires effectuées dans le cadre des quadrimestres 12

5.3 Décompte annuel des heures supplémentaires 12

Article 6 : durée maximale du temps de travail et temps de repos 13

Article 7 : Modalités de suivi du temps de travail 14

Article 8: Rémunération 14

8.1: Lissage de la rémunération 14

8.2: Prise en compte des absences rémunérées 15

Article 9 : Embauche ou rupture d’un contrat en cours de période 15

Article 10 : Dispositions particulières au temps partiels 16

CHAPITRE 4 - CHAMPS D'APPLICATION ET OBJET 16

Article 1 : Durée – Date d’effet 16

Article 2 : Dénonciation – Révision 17

Article 3 : Publicité de l’accord 18

ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL du Pôle Handicap de Saint Chamond, Loire.

Entre

XXX Association loi 1901 reconnue d'utilité publique dont le siège est situé XXX,

Représentée par son Président, XXX et par délégation par XXX, Directeur Général et par délégation :

  • Madame XXX, Directrice territoriale de la filière Handicap ARA, dument mandatée

D’une part,

ET

Les Organisations syndicales représentatives sur le périmètre du CSE Handicap ARA, représentées par :

Pour la CFDT :

  • Monsieur XX, délégué syndical sur le périmètre

  • Madame XX, déléguée syndicale sur le périmètre

Pour la CFTC :

  • Monsieur XX, délégué syndical sur le périmètre

  • Madame XX, déléguée syndicale sur le périmètre

D’autre part,

PREAMBULE

Le pôle Handicap de Saint-Chamond géré par XX comprend :

  • L’EEAP XX (Etablissement et services pour enfants et adolescents polyhandicapés) ;

  • Le FAM XX (Foyer d’accueil médicalisé) ;

  • L’UEEA (Unité d’enseignement en élémentaire autisme, service spécialisé de l’EEAP).

Si le pôle Handicap de Saint-Chamond est dirigé par un directeur unique, les établissements qui le composent sont toutefois organisés de manière distincte compte-tenu de calendriers d’ouverture et modes d’organisation du travail différenciés.

L’EEAP XXXdont l’UEEA de Roche la Molière

Jusqu’à sa dénonciation en septembre 2020, l’aménagement du temps de travail au sein de l’EEAP XX était régi par un accord d’établissement complémentaire à l’accord national XXX relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail conclu le 28 juin 1999, ainsi que par la convention collective XXX du 3 juillet 2003. En effet, considérant que cet accord d'établissement n’était plus réellement adapté aux besoins de fonctionnement de l’ensemble des services de l’EEAP XX et notamment à la nécessité de pouvoir organiser avec souplesse l’aménagement du temps de travail tel qu’il est prévu à l’article 6-2-4 de sa convention collective, la XXX l’a dénoncé. Par ailleurs, l’accord conclu le 28 juin 1999 n’incluait pas le fonctionnement de l’UEEA, dispositif inclusif ouvert en novembre 2019.

L’accord d’établissement ayant été mis en cause par la dénonciation intervenue le 8 septembre 2020, l’employeur a invité les organisations syndicales pour engager des négociations en vue de rechercher une organisation du travail qui soit la mieux adaptée aux activités de l’établissement répondant ainsi à une demande forte des autorités de contrôle et de tarification, des bénéficiaires et des salariés et en cohérence avec le projet d’établissement en cours d'actualisation.

La négociation avait ainsi pour seul objet la conclusion d’un accord portant exclusivement sur les modalités d’organisation du temps de travail et s’inscrivant dans le cadre des textes conventionnels applicables au sein de la XXX.

Les organisations syndicales représentatives sur le périmètre du CSE Handicap dont relève l’EEAP XXX, à savoir la CFDT, la CFTC et la CGT ont répondu positivement à l’invitation de négociation afin de parvenir à la conclusion d’un nouvel accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

Au cours des réunions de négociation, il est apparu opportun, dans un souci d’unification des pratiques et de sécurisation des organisations du travail en place, d’élargir la négociation à l’ensemble des établissements et services spécialisées du pôle Handicap de Saint-Chamond afin qu’un cadre commun soit défini. Dans cette perspective, l’accord de 1999 portant sur l’organisation du temps de travail au FAM XXX a également été dénoncé en mai 2021 pour permettre au FAM XXX d’être pris en compte dans le périmètre de négociation défini entre les organisations syndicales et la direction régionale de XXX.

Dans le cadre des négociations, les partenaires sociaux et la direction régionale de la XXX ont souhaité s'engager dans une dynamique d’aménagement et d’organisation du temps de travail, en rappelant leurs objectifs, à savoir :

  • maintenir et accroître le niveau des prestations rendues aux bénéficiaires dans un souci d’amélioration de la qualité,

  • intégrer les dispositifs d’aménagement du temps de travail sous toutes leurs formes dans le même souci de privilégier le service rendu,

  • permettre aux établissements du Pôle de poursuivre leur développement en tenant compte, à la fois, de leur spécificité, de l’amélioration des prestations, de l’accueil, ainsi que des aspirations du personnel.

L'ensemble de ces considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Il se substitue en totalité à l’accord d’établissement complémentaire à l’accord national XXX relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail conclu le 28 juin 1999 à l’EEAP XXX ainsi qu’à tout autre accord d’établissement relatif au temps de travail qui aurait été conclu au sein des établissements du Pôle Handicap de Saint-Chamond.

Par ailleurs, afin de préserver l'application la plus homogène possible du statut conventionnel du personnel salarié de la XXX, ce projet d’accord d'établissement a été, avant sa signature par la Directrice Territoriale de la filière Handicap soumis au préalable pour accord écrit à la Direction des Ressources Humaines du siège de l'Association suivant courrier en date du 2 septembre 2021, lequel accord est joint à la présente.

Le présent accord s'inscrit dans le cadre des clauses prévues par la Convention Collective du personnel salarié de la XXX, notamment ses articles 6.2.4 et suivants.

CHAPITRE 1 - CHAMP D'APPLICATION ET OBJET

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés des établissements du Pôle Handicap de Saint-Chamond embauchés à temps complet ou à temps partiel, en contrat à durée indéterminée. Il s’applique également aux salariés embauchés en contrat à durée déterminée d’au moins 4 mois, à l'exception des personnels intérimaires et des Cadres Dirigeants et Cadres Autonomes au forfait.

L'objet du présent accord est d'instituer un cadre de référence pour le personnel socio-éducatif, médical et paramédical et pour le personnel des fonctions supports (services généraux : ménage, entretien bâtiments, restauration, services administratif et de gestion) de toutes les structures et services qui composent le pôle, pour permettre :

  • une répartition de la durée du travail sur douze mois en tenant compte de périodes hautes, normales et basses d’activité spécifiques à chaque établissement, voire service,

  • favoriser au mieux les missions essentielles des différentes structures, comme le permettent les dispositions de l’article 6.2.4 de la convention collective XXX.

CHAPITRE 2 – RAPPEL DES DÉFINITIONS LÉGALES ET CONVENTIONNELLES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

A titre purement informatif, les parties ont souhaité rappeler les définitions légales et conventionnelles suivantes actuellement en vigueur, sans pour autant se lier pour l’avenir à ces dispositions susceptibles d’évolution.

Article 1 : Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article 6.1.1 de la convention collective XXX).

Article 2 : Temps de pause

Conformément à l'article L. 3121-16 du code du travail, le personnel dont l'horaire de travail ne comporte pas de coupure bénéficie, dès lors que son temps de travail quotidien atteint six heures, d’un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. Au cours de cette pause, qui ne constitue pas un travail effectif mais un véritable temps de repos, le personnel peut librement vaquer à ses occupations personnelles et quitter l'établissement s'il le souhaite ; il n'a aucune obligation de se tenir à disposition de l'établissement.

Conformément à l'article 7 de l'accord UNIFED du 1er avril 1999, lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail pendant la pause, celle-ci lui est cependant rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.

Le moment et le mode de la prise de la pause sont fixés par accord entre le responsable de service et le salarié, et matérialisée dans les plannings, afin de permettre la continuité de la prise en charge des bénéficiaires dans les meilleures conditions.

CHAPITRE 3 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL

Article 1 : Principe de variation des horaires et de la durée de travail

Les parties conviennent d'organiser le temps de travail sur l'année, conformément à l’article 6.2.4 de la Convention collective XXX et aux articles 3121-41 et suivants du code du travail.

Le principe d'aménagement du temps de travail a pour conséquence, d'une part, d'entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période annuelle de référence, définie par le présent accord, et d'autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés pourront voir leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

L’aménagement du temps de travail sur l’année a notamment l’avantage de s’adapter aux éventuelles fluctuations que peuvent connaître les établissements du Pôle Handicap de Saint-Chamond dont il résulte des périodes hautes, normales et basses d’activité avec notamment pour certains établissements des périodes de fermeture, dans la mesure où les horaires qu’effectuent les salariés différemment dans chaque structure et service ne se répètent pas à l’identique selon un rythme régulier.

Article 2 : Période annuelle de référence pour la répartition du temps de travail

Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur l'année civile et plus précisément du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N.

Au sein du présent accord, cette période est dénommée « période annuelle de référence ».

Des modalités particulières sont prévues pour la première année d'application conformément à l’article 3.

Article 3 : Durée annuelle du travail de référence

Tenant compte des dispositions historiques en matière d’organisation du temps de travail au sein de la branche, les parties conviennent que la durée annuelle de référence sera égale à 1575 heures, auxquels s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1582 heures (article 6.2.4 de la Convention collective XXX).

Cette durée annuelle de référence de 1582 heures s’entend :

  • pour les salariés disposant de l’intégralité de leurs droits à congés payés ;

Dans le cas où un salarié n’a pas acquis la totalité de ses droits à congés payés, la durée annuelle de référence précitée est augmentée à due concurrence :

  • et sous réserve des éventuels jours de congés supplémentaires (notamment congés pour ancienneté et pénibilité liés aux dispositions de l’accord intergénérationnel, trimestriels soit 18 jours en ouvrable ou 9 jours selon les dispositions des art. 7.1.8 et 7.1.9 de la Convention Collective ou de fractionnement pour 1 ou 2 jours) auxquels les salariés peuvent prétendre en application des dispositions de la convention collective XXX.

Les jours de congés supplémentaires dont les salariés peuvent bénéficier viennent ainsi en déduction de la durée annuelle de référence ; de sorte que pour les salariés disposant d’un droit à congés majoré, la durée annuelle de travail « réelle » peut être inférieure à celle précitée de 1582 heures.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l’Association en cours de période, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail. En cas de licenciement pour motif économique, elles ne sont pas déduites du solde de tout compte.

Article 4 : Répartition du temps de travail - Fixation et modification de la programmation annuelle

4.1: Dispositions communes

4.1.1: Répartition du temps de travail

Cette organisation est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures effectives sur la période annuelle, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle de référence.

Pendant les périodes hautes de la modulation, l'horaire collectif de travail ne peut pas dépasser 44 heures hebdomadaires au maximum pendant quatre semaines consécutives.

Pendant les périodes basses d'activité, cet horaire collectif ne peut être inférieur à 21 heures par semaine.

Au sein de l’EEAP XX (dont l’UEEA) :

Pendant les périodes basses de modulation, par compensation des périodes de haute activité, des semaines non travaillées s'intercalent (correspondant uniquement à des périodes de fermeture au public de certaines structures et services coïncidant avec le positionnement pour les personnels concernés, et notamment le personnel socio-éducatif de l’EEAP (dont l’UEEA), des congés annuels, des congés supplémentaires dits trimestriels en lien avec les petites vacances scolaires.

L’ensemble des congés est fixé dans le cadre du calendrier d’ouverture de l’établissement.

Au sein du FAM XX :

Etablissement ouvert 365 jours par an, il convient de distinguer les périodes de haute et basse activité. Les périodes de haute activité sont comprises comme étant celles où le professionnel intervient durant le weekend. A l’inverse, les périodes de basse activité s’entendent comme étant celles où le professionnel n’intervient que du lundi au vendredi.

4.1.2: Fixation de la programmation annuelle

La programmation de l’activité des salariés dépend directement de l'activité des structures et services. Les projets de programmation prévisionnelle, ainsi que toute modification éventuelle, des horaires collectifs de travail et de la période de congé principal sont soumis pour avis préalable au CSE dont relève le pôle d’établissements de Saint-Chamond.

La programmation prévisionnelle différenciée pour chaque établissement et/ou service est ensuite portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard 30 jours calendaires avant son application. Elle est portée à la connaissance de l'Inspection du Travail.

Dans le cadre de cette programmation prévisionnelle, le temps de travail de chaque salarié est ensuite réparti annuellement sur la base d’un calendrier individualisé. Il sera établi et communiqué par écrit au plus tard 15 jours calendaires avant son application.

Ce calendrier individualisé identifiera la durée et les horaires de travail sur les différentes semaines de la période.

Il tiendra naturellement compte des dispositions légales et conventionnelles relatives aux repos obligatoires et durée maximale de travail.

4.1.3: Modification de l'horaire ou de la durée de travail

La modification des horaires de travail des salariés sera possible, en fonction des nécessités de chaque service et structure.

4.1.3.1: Dans le cadre d’une organisation programmée

La modification des horaires est établie sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés, notamment dans les cas suivants :

  • Urgence liée à une activité soudainement plus importante ou au contraire inférieure aux prévisions du calendrier prévu,

  • Absence imprévue de personnel hors absence pour congés, formation.

Toute modification dans la répartition initialement prévue des horaires et des jours de travail donne lieu à une rectification du planning.

Les salariés sont informés de ces modifications d'horaires et de durée du travail par affichage ou par tout autre moyen.

4.2: Dispositions particulières

La répartition du temps de travail des salariés ainsi que la fixation et la modification de la programmation annuelle s’effectuent dans les conditions susvisées, sous réserve toutefois des particularités propres à chaque établissement, service et personnel, visées ci-après :

4.2.1: EEAP XXX

  • Une programmation spécifique est établie pour les services socio-éducatifs de l’EEAP.

Cette programmation tient compte des périodes d’ouverture et de fermeture de l'établissement au public. Elle est basée sur le calendrier des vacances scolaires établi par l'Education Nationale. L’établissement établit de façon annuelle son projet d’ouverture en tenant compte de la période de congés estivale et des périodes de petites vacances scolaires.

En conséquence, pendant la période de fermeture de l’établissement, l’absence des professionnels est encadrée par la pose de congés trimestriels et/ou Congés payés.

La programmation prévisionnelle annuelle est établie pour s’ajuster au mieux à l’organisation de l’établissement et permettre aux enfants et adolescents accueillis au sein de l’établissement de bénéficier de petites vacances pendant une partie des vacances scolaires de leurs fratries.

  • Une programmation spécifique est établie pour le personnel médical, paramédical, administratif et des services généraux de l’EEAP.

  • Une programmation spécifique est établie pour les services socio-éducatifs de l’UEEA.

La programmation de l’UEEA tient également compte du calendrier scolaire de l'Education Nationale. Cette programmation n’encadre pas totalement la période de fermeture des établissements scolaires en France de manière à proposer des prestations pendant les congés scolaires aux enfants et à leurs aidants (guidance parentale, travail d’inclusion dans les dispositifs de droit commun comme les haltes garderies, droit au répit pour les aidants par exemple).

4.2.2: Foyer d’Accueil Médicalisé XXX

Le FAM « XXX » est ouvert 365 jours par an.

Il convient de distinguer des semaines hautes et des semaines basses. Les semaines hautes s’entendent comme étant celles où le professionnel intervient durant le weekend.

A l’inverse, les semaines basses s’entendent comme étant celles où le professionnel n’intervient que du lundi au vendredi.

4.2.3: Dispositions spécifiques appliquées au personnel des services généraux du Pôle

Des programmations différenciées sont établies pour les services généraux qui interviennent sur l’ensemble des établissements du pôle Handicap de Saint-Chamond :

Le service entretien des bâtiments a une programmation différenciée dans la mesure où certaines activités de ses salariés doivent se faire principalement quand les structures et services sont fermés au public. En effet, certains travaux exigent l’absence des enfants, adolescents, adultes accueillis et des personnels éducatifs pour être réalisés.

La période de fermeture au public pour congés de l’EEAP (dont l’UEEA) est donc une période haute puisque l’absence des enfants permet la réalisation des travaux d’entretien dans les bâtiments (peinture, renouvellement des sols, travaux de réaménagement par exemple).

Néanmoins, la présence des salariés du service entretien est indispensable tout au long de l’année pour maintenir en l’état l’ensemble des bâtiments d’accueil au public et répondre aux éventuelles urgences et sinistres qui pourraient intervenir dans le cadre de cette maintenance.

A ce titre, les salariés du service Entretien des bâtiments devront organiser leur départ en congés ou la prise de repos compensateurs en garantissant la présence constante d’au moins deux membres du service.

Le service entretien ménage des locaux bénéficie d’une programmation différenciée qui tient compte également de la fermeture au public des structures pour congés.

Cette période est considérée comme une période basse puisque les missions essentielles des salariés du service est le nettoyage des locaux en lien avec leur occupation, soit avec la présence des enfants, adolescents et adultes accueillis.

Le service restauration adapte son activité avec celle de l’ouverture des structures et services.

Le service de gestion comptabilité, paie a également une programmation différenciée qui tient compte des échéances liées à l’activité avec des périodes hautes repérées : période de bilans, budget prévisionnel, compte administratif.

Le service administratif a une programmation également différenciée dans la mesure où l’activité de ses salariés est soumise à l’ouverture des structures et services.

Ces programmations ne s’appliquent pas au Cadre Dirigeant et aux Cadres Autonomes au forfait.

4.2.4 : Dispositions spécifiques appliquées au personnel de nuit

Le travail de nuit est défini comme tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures. Au titre des dispositions conventionnelles (accord de branche en date du 17 avril 2002, tel quel modifié par avenant), sont considérés travailleurs de nuit, les personnels qui accomplissent selon leur horaire habituel,

  • au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne

  • au moins 40 heures de travail effectif sur une période d'un mois calendaire durant la plage nocturne

Les salariés bénéficieront des avantages conventionnels réservés aux salariés travaillant la nuit issus de la Convention collective du personnel salarié de la XXX et des dispositions de l’accord de branche en date du 17 avril 2002.

Article 5 : Décompte des heures supplémentaires

5.1 Point d’étape tous les quadrimestres sur les dépassements du planning prévisionnel

La modalité d’organisation et d’aménagement du temps de travail retenue tient compte de la préservation de la qualité d’accompagnement offert aux bénéficiaires tout en garantissant à chaque professionnel une organisation de son temps de travail tenant compte de ses propres impératifs.

Conformément à la demande des organisations syndicales et pour permettre aux professionnels d’utiliser ou faire valoir leur droit à repos avant la fin de la période de référence du temps de travail calculée sur l’année civile, les parties s’entendent sur la nécessité de réaliser des points d’étape tous les quadrimestres (soit tous les 4 mois).

Les parties rappellent que les quadrimestres sont définis comme suit :

  • Quadrimestre 1 : du 1er janvier au 30 avril inclus,

  • Quadrimestre 2 : du 1er mai au 31 août inclus,

  • Quadrimestre 3 : du 1er septembre au 31 décembre inclus.

Ce découpage en quadrimestre n’a pas pour objet de remettre en cause le principe selon lequel le calcul des heures supplémentaires est réalisé en fin de période de référence, c’est-à-dire au 31 décembre de l’année en cours.

5.2 Traitement et décompte des heures effectuées au-delà du planning prévisionnel dans le cadre des quadrimestres

Au début de chaque année civile, la Direction projettera le nombre d’heures à réaliser pour chaque salarié au sein de chaque quadrimestre en tenant compte des périodes hautes et basses d’activité de chaque établissement et de la durée de travail annuelle de chaque salarié.

Au terme des quadrimestres, la Direction comparera le nombre d’heures réellement effectué par le salarié au cours du quadrimestre avec le nombre d’heures projeté en début d’année.

Toutes les heures effectuées par le salarié au-delà du nombre d’heures projeté donneront lieu, autant que possible, à des heures de récupération sur le quadrimestre suivant.

Ces heures de récupération liés à l’aménagement du temps de travail sur l’année ne constituent pas des heures supplémentaires, décomptées exclusivement en fin d’année de référence dans les conditions prévues par l’article 5.3 du présent accord.

A titre exceptionnel, ces heures de récupération octroyées à l’issue des quadrimestres 1 et 2 donneront lieu à une majoration de 10% (ainsi, par exemple 10 heures réalisées au-delà du planning prévisionnel seront compensées par 11 heures de récupération).

Les heures de récupération non prises à l’issue du quadrimestre suivant ne pourront pas être indemnisées.

En fin de période de référence, le calcul des heures supplémentaires sera réalisé en tenant compte de la prise ou non des heures de récupération selon les modalités prévues l’article 5.3 du présent accord.

La prise de ces heures de récupération se fera après accord de la hiérarchie du salarié qui restera libre de refuser la récupération des heures au regard de la nécessité d’assurer la continuité du service de chaque établissement.

A contrario, si le nombre d’heures effectivement réalisées par le salarié au terme du quadrimestre était inférieur au nombre d’heures projeté, alors la Direction réajustera le nombre d’heures que le salarié devra effectuer sur les quadrimestres suivants dans la limite de sa durée du travail annuelle.

Le salarié sera informé de sa nouvelle planification dans les conditions prévues par le présent accord.

Il est également précisé qu’au début de chaque quadrimestre, la Direction se réserve la possibilité de réviser le nombre d’heures à effectuer au cours des quadrimestres suivants au regard de l’évolution des besoins de l’établissement.

5.3 Décompte annuel des heures supplémentaires

Au terme de l’année civile, il sera effectué un décompte global des heures réellement effectuées par chaque salarié au cours des trois quadrimestres (déduction faite des récupérations que le salarié aura prises au cours de l’année).

Il est rappelé que la durée annuelle de travail, pour les salariés à temps complet, est de :

  • 1 575 heures (+ 7 heures au titre de la journée de solidarité) pour les salariés ne disposant pas de congés trimestriels soit 1 582 heures,

  • 1 519 heures (+ 7 heures au titre de la journée de solidarité) pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés trimestriels soit 1 526 heures,

  • 1 470 heures (+ 7 heures au titre de la journée de solidarité) pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels soit 1 477 heures.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire mais compensées dans le cadre de l’année ne donnent pas lieu à paiement d’heures supplémentaires.

Seules les heures de travail effectif dépassant la durée du travail collective annuelle seront payées en heures supplémentaires.

Constituent ainsi des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au-delà des durées annuelles conventionnelles fixées, en fonction des situations rappelées ci-dessus.

Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures par an et par salariés afin de permettre à des salariés volontaires de répondre, sur demande de la Direction, à des besoins ponctuels.

A l’issue du décompte annuel des heures effectuées par le salarié, toutes les heures effectuées au-delà des durées annuelles conventionnelles fixées, en fonction des situations rappelées ci-dessus seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à un paiement majoré dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Ainsi, les 8 premières heures dépassant en moyenne la durée hebdomadaire de 35 heures seront majorées de 25%, les heures suivantes seront majorées de 50%.

Il est rappelé que conformément au Code du Travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste fixé à 1 607 heures y compris pour les salariés qui n’auraient pas acquis un droit à congés payés complet.

Article 6 : Définition de la durée effective du temps de travail / des temps de pause

La durée effective du temps de travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Elle peut être continue ou discontinue.

Certaines catégories identifiées de salariés dont l’intervention peut être requise durant la pause déjeuner voient celle-ci décomptées comme du temps de travail effectif et rémunérée comme telle. Cela concerne à l’heure actuelle :

  • A l’EEAP XXX et à l’UEEA :

    • Les fonctions éducatives (moniteurs éducateurs, éducateurs spécialisés, aides-soignants, auxiliaires puéricultrices, aide médico-psychologique).

    • Les infirmières.

  • Au Foyer d’Accueil Médicalisé XXX :

  • Les fonctions éducatives (moniteurs éducateurs, éducateurs spécialisés, aides-soignants, aides de vie, aides médico-psychologiques),

  • Les infirmières.

Par ailleurs, tout salarié qui effectue une journée continue d’au moins 6 heures et qui ne bénéficie pas d’une pause méridienne, bénéficie d’1/2h de pause rémunérée, matérialisée dans son planning de travail. Étant entendu que ce droit n’a pas pour effet d’augmenter la durée du travail initialement prévue pour la journée. Pendant ce temps, il doit être présent dans les locaux.

Sans être à la disposition de l’employeur, il peut néanmoins, en cas d’urgence, être sollicité par l’employeur.

En tout état de cause, il est rappelé que les salariés bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint six heures (article L3121-16 du code du travail).

Article 7 : Modalités de suivi du temps de travail

Il est rappelé que le code du travail prévoit une obligation de contrôle du temps de travail. Ce contrôle est effectué par l’intermédiaire du système de badgeage OCTIME mis en place au sein du Pôle.

Pour les autres salariés du pôle, la responsable administrative du pôle centralise les fiches de suivi mensuel des salariés. Elle arrêtera et communiquera pour chaque salarié un état quadrimestriel faisant apparaître l’écart entre les heures prévues et les heures réalisées ainsi que le décompte individuel à l’issue de la période annuelle.

À l'exception de l’UEEA où le suivi des horaires reste une prérogative du manager du service.

Article 8: Rémunération

8.1: Lissage de la rémunération

Afin d’éviter des variations de rémunération, les parties conviennent d’un lissage de la rémunération sur la durée moyenne mensuelle effectuée durant l’année civile.

Dans ces conditions, les salariés percevront chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d’horaires.

Si à la fin de la période de référence, la durée annuelle fixée à l’article 3 du présent accord n’est pas atteinte du fait de la direction, la rémunération perçue par le salarié ne sera pas régularisée à la baisse.

Le compteur horaire du salarié sera remis à zéro à l’ouverture de la période de référence suivante.

Sont exclus du lissage de la rémunération l’ensemble des éléments variables et notamment : la prime de fin d’année, les astreintes, les heures supplémentaires et complémentaires, l’indemnité différentielle de congés payés.

8.2: Prise en compte des absences rémunérées

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensualisé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé (sur la base de son planning prévisionnel pour la période).

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d'une maladie ou d'un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées.

Article 9 : Embauche ou rupture d’un contrat en cours de période

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de travail sur l'année, notamment du fait de son entrée ou de son départ d’un établissement en cours de période, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Lorsque sur une année, l'horaire moyen effectué par le salarié aura dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail et calculée sur l'année, il sera fait application des dispositions légales.

S'il apparaît que le salarié a accompli, sur l'intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période annuelle de référence, ou encore sur le quadrimestre en fonction des catégories professionnelles visées à l’article 4.2 du présent accord, il bénéficie de récupération ou d’ un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu'il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé au cours du trimestre suivant et le cas échéant le premier mois de la période annuelle suivant celle de référence, ou encore lors de l'établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou, au plus tard, sur le salaire du second mois du trimestre suivant, après le dernier mois du trimestre ou du semestre de référence en cours, voire de la période annuelle de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l'application des dispositions prévues par l'article L 3251-3 du Code du Travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s'effectuera sur les mois suivants jusqu'à extinction de la dette.

Dans le cas d'un départ en cours de période, les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail.

Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, il n’y a pas de régularisation en fin de contrat à l’arrivée du terme, sauf rappel de salaire lorsque le temps réel travaillé sera supérieur au temps de travail contractuellement prévu et rémunéré dans le cadre du lissage.

Article 10 : Dispositions particulières aux temps partiels

Les salariés travaillant à temps partiel pourront être soumis à l’organisation annuelle du temps de travail en vigueur dans les conditions définies au présent chapitre, et sous réserve des précisions apportées ci-après.

Dans un tel cas, il en sera expressément fait mention dans leur contrat de travail.

CHAPITRE 4 - CHAMP D'APPLICATION ET OBJET

Article 1 : Durée – Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, et prendra effet le 1er janvier 2022 après l’accomplissement des formalités de dépôt, en l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires dans le délai de 8 jours à compter de la date de notification et sous réserve de son agrément par les autorités de tutelle.

En cas de modification législatives ou réglementaires, ou conventionnelles relatives à la durée ou l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir les négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales suivant l’article L. 2261-7-1 du code du travail dans le délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications.

Ces adaptations ne sauraient avoir pour effet d’avoir pour conséquence une application défavorable aux salariés.

Article 2 : Clause de suivi

Il sera mis en place une commission de suivi du présent accord, comprenant la XXX et des délégations des organisations syndicales signataires. Cette commission en charge du suivi de la mise en œuvre pratique, aura également comme mission d’arbitrer et de tenter de résoudre toute difficulté issue de l’application pratique de l’accord.

Elle se réunira les deux premières années de la mise en application de l’accord d’annualisation du temps de travail sur le Pôle de St. Chamond, chaque semestre. Puis une fois par an si cela s’avère nécessaire, à la demande d’une organisation syndicale signataire, ou ayant adhéré ultérieurement, ou de l’employeur.

Article 3 : Dénonciation – Révision

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’invisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de dénonciation.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, l’Association et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires, présentes dans l’association, signataires ou non du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’Association.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l’article L2261-7 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 4 : Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera déposé par la XXX sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, permettant de le publier (sous une version anonymisée) sur la base nationale d’accords collectifs.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat des greffes du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales signataires.

En 5 exemplaires

Pour la XXX :

  • Madame XXX, Directrice Territoriale

Pour la CFDT :

  • Monsieur XXX, délégué syndical

Pour la CFTC :

  • Madame XXX, Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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