Accord d'entreprise "Un Avenant à l'accord d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail" chez CRF - CROIX ROUGE FRANCAISE (IRFSS BRETAGNE)

Cet avenant signé entre la direction de CRF - CROIX ROUGE FRANCAISE et le syndicat CFDT le 2018-07-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02918000696
Date de signature : 2018-07-27
Nature : Avenant
Raison sociale : CROIX ROUGE FRANCAISE
Etablissement : 77567227233984 IRFSS BRETAGNE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de l'EHPAD HENRY DUNANT (2019-12-12) Accord d'application de l'accord collectif du 25 novembre 2016 portant sur l'organisation du temps de travail (2019-05-17) Accord d'établissement sur l'organisation du temps de travail (2018-10-18) Accord collectif d'établissement relatif à la durée du travail (2022-04-22) UN ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX MODALITES D’AMENAGEMENT et DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-03-30) Accord collectif d'établissement relatif à la durée du travail (2023-06-26)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-07-27

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

LA CROIX-ROUGE FRANCAISE, Association loi 1901 reconnue d'utilité publique, dont le siège est situé 98 rue Didot - 75694 PARIS Cedex 14, prise en son établissement de l’IRFSS de Bretagne, représentée par Monsieur Erwan GLOANNEC agissant en qualité de DIRFSS et par délégation du Président de la Croix-Rouge française, Monsieur Jean-Jacques ELEDJAM

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’établissement :

SUD santé sociaux, représentée par Madame Christine OLIGNON

  • CFDT Santé Sociaux, représentée par Monsieur Frédéric TROALEN

D’autre part,

PREAMBULE :

Le syndicat Sud Santé Sociaux et la Direction de l’établissement se sont rencontrés et ont établi un bilan de l’application de l’accord du 13 novembre 2013 relatif à l’aménagement du temps de travail.

En application de l’article 10 de l’accord du 13 novembre 2013, la Direction a proposé sa révision afin notamment de l’étendre aux salariés en contrat de travail à durée déterminée conformément à l’accord de branche du 1er avril 1999.

Elle en a informé le syndicat Sud santé sociaux et le syndicat CFDT santé sociaux par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le CE de l’établissement a été informé le 26 avril 2018 sur le projet d’avenant.

Le CHSCT de l’établissement a été consulté le 20 juillet 2018 sur le projet d’avenant et a émis un avis favorable.

IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :

Article 1 :

L’article 3.3 de l’accord du 13 novembre 2013 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 3.3 - repos

La durée minimale de repos quotidien est fixée à 13 heures »

Article 2 :

2.1. L’article 1 de l’accord du 13 novembre 2013 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 1 – champ d’application

L’accord en date du 13 novembre 2013 s’applique au sein de l’IRFSS de Bretagne.

Il concerne l’ensemble des salariés de l’IRFSS, quelle que soit la nature du contrat de travail (CDD ou CDI), à l’exclusion des salariés en alternance. En ce qui concerne les contrats à durée déterminée, cet accord s’appliquera pour les contrats ayant une durée minimale de quatre mois (soit 120 jours calendaires). Il concerne également les salariés à temps partiel. »

2.2. L’article 3.8 de l’accord du 13 novembre 2013 est supprimé.

Article 3 :

Il est ajouté, à l’article 3.1 alinéa 2 de l’accord du 13 novembre 2013, la disposition suivante :

« Pour les salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée dont la durée du contrat est
inférieure à la période de référence précitée de 12 mois, la période de référence est égale à la durée du contrat de travail y compris de ses éventuels renouvellements ».

Article 4 :

Il est ajouté, à l’article 3.4 alinéa 1er de l’accord du 13 novembre 2013, la disposition suivante :

« Cette programmation prévisionnelle est communiquée individuellement au salarié avant l’entrée en vigueur de la période de la modulation dans un délai de :

  • 1 mois en cas de temps partiel modulé ;

  • 15 jours calendaires en cas de temps plein modulé. »

Article 5 :

L’article 4.2 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 4.2 – Situation du salarié en cas de compteur inférieur ou supérieur à la durée annuelle de référence du travail

En fin de période de modulation, lorsqu’il est constaté un nombre d’heures de travail supérieur à 1.582 heures pour un temps plein, ou à la durée contractuelle pour un temps partiel, un complément de rémunération est versé au salarié sur la base du taux horaire applicable aux heures supplémentaires ou complémentaires. Après accord écrit et préalable des parties, ces heures pourront être reportées sur la période de référence suivante.

En fin de période de modulation, lorsqu’il est constaté un nombre d’heures de travail inférieur à 1.582 heures pour un temps plein, ou à la durée contractuelle pour un temps partiel, les heures prévues au contrat de travail qui ont été rémunérées conformément au principe de lissage de la rémunération mais non travaillées ne peuvent donner lieu à une diminution de salaire sauf en cas d’absences injustifiées. Ces heures de travail payées mais non travaillées ne sont pas reportées sur la période de référence suivante, sauf accord écrit et préalable entre les deux parties ».

Article 6 :

L’article 4.3 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 4.3 – Cas particulier de l’embauche ou du départ du salarié en cours de période de modulation

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture de contrat, n’a pas travaillé toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de modulation ou à la date de la rupture du contrat de travail par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

S’il apparait que le salarié a accompli un nombre d’heures de travail supérieur à 1.582 heures pour un temps plein, ou à la durée contractuelle pour un temps partiel, un complément de rémunération est versé au salarié sur la base du taux horaire applicable aux heures supplémentaires ou complémentaires.

En cas de départ en cours de modulation, lorsque le salarié a perçu une somme supérieure à celle correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, il convient de distinguer deux situations :

  • En cas de rupture du contrat pour un motif économique : aucune retenue n’est effectuée sur le solde de tout compte ;

  • En cas de rupture du contrat pour un autre motif qu’économique, notamment en cas de rupture conventionnelle, de démission ou de licenciement pour motif personnel ou disciplinaire : la retenue est effectuée sur le solde de tout compte sur les sommes ayant une nature de salaire. »

Le présent avenant se substitue de plein droit aux dispositions de l’accord du 13 novembre 2013 qu’il modifie.

Les autres dispositions non modifiées par le présent avenant restent inchangées.

Le présent avenant entrera en vigueur à la date du 1er septembre 2018.

Fait à Brest, le 27 juillet 2018 en 3 exemplaires

Pour

Représentée par Monsieur Erwan GLOANNEC agissant en qualité de DIRFSS et par délégation du Président de la Croix-Rouge française, Monsieur Jean-Jacques ELEDJAM

Pour le syndicat SUD Santé Sociaux

La déléguée syndicale, Madame Christine OLIGNON

Pour le syndicat CFDT Santé Sociaux

Le délégué syndical, Monsieur Frédéric TROALEN

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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