Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du comité social et économique et comité social et économique central" chez MOISSONS NOUVELLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOISSONS NOUVELLES et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-03-06 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07519009779
Date de signature : 2019-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : MOISSONS NOUVELLES
Etablissement : 77567243900442 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Avenant à l'accord collectif Moissons Nouvelles relatif à la mise en place du comité économique et social conclu le 6 mars 2019 (2020-07-07) Accord de méthode concernant le déroulement de la négociation relative à la qualité de vie au travail au sein de Moissons Nouvelles (2021-01-13)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-06

Accord relatif à la mise en place du comité social et économique et comité social et économique central

au sein de l’association MOISSONS NOUVELLES

Entre :

L'Association MOISSONS NOUVELLES, dont le siège social est situé au 160 rue de CRIMEE, 75019 PARIS, prise en son établissement du Siège social.

Représentée par Mme/M…………., Directeur(rice) Général(e), dûment habilité(e) à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée l’ « Association »,

D'une part

Et toutes les organisations présentes aux réunions de négociation :

L'organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Mme/M…………., en sa qualité de délégué(e) syndical(e) central.

L'organisation syndicale représentative CGT, représentée par Mme/M…………., en sa qualité de délégué(e) syndical(e) central.

L’organisation syndicale FO représentée par Mme/M…………., en sa qualité de délégué(e) syndical(e) central.

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Mme/M…………., en sa qualité de délégué(e) syndical(e) central.

D'AUTRE part

Préambule

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Les parties se sont attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’entreprise en tenant compte :

  • de la répartition des effectifs sur chaque site,

  • de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux de la société.

Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de :

  • Fixer les conditions de mise en place des CSE d’établissement et du CSE central.

  • Impulser une nouvelle dynamique et organiser le dialogue social.

  • Intégrer la notion de proximité.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’Association MOISSONS NOUVELLES

Article 3 : Syndicats dans l’entreprise

Article 3.1 – Désignation des D.S. et des R.S. au sein du C.S.E.

3.1.1 Délégué syndical :

Chaque organisation syndicale représentative convient expressément qu’il sera procédé à la désignation d’un délégué syndical, aux conditions posées par les dispositions légales en vigueur applicables, et au seul niveau de l’établissement distinct défini pour la mise en place des C.S.E. d’établissements, par les articles 4.1 et 4.2 ci-après.

3.1.2 Représentant syndical au CSE :

La désignation de représentant syndical au C.S.E est organisée selon les dispositions légales en vigueur applicables.

Article 3.2 – Désignation des D.S. et des R.S. au sein du C.S.E.C.

3.2.1 Délégué syndical central

Chaque organisation syndicale représentative convient expressément qu’il sera procédé à la désignation d’un délégué syndical central, aux conditions posées par les dispositions légales en vigueur applicables, et parmi les délégués syndicaux d’établissement préalablement désignés en application de l’article 3.1.1.

3.2.2 Représentant syndical au CSE central 

La désignation de représentant syndical au C.S.E central est organisée selon les dispositions légales en vigueur applicables.

Article 3.3 – Moyens Syndicaux

3.3.1. Heures de délégation

3.3.1.1 Délégué syndical

Le nombre d’heures, les conditions du cumul des heures sur l’année (avec délai de prévenance) sont fixés par les dispositions légales en vigueur applicables.

3.3.1.2 Délégué syndical désigné délégué syndical central

Le délégué syndical bénéficie dans cette hypothèse de 24H de délégation par mois.

Ces heures sont cumulables sur l’année, et peuvent être prises sur le mois dans la limite de 1,5 fois le crédit d’heure, et en faisant application du délai de prévenance légal.

3.3.1.3 Représentant syndical au CSE

Le représentant syndical au CSE bénéficie d’un crédit d’heures équivalent à celui du délégué syndical visé par l’article 3.3.1.1 susvisé.

Le nombre d’heures, les conditions du cumul des heures sur l’année (avec délai de prévenance) sont fixés par les dispositions légales visées dans l’article 3.3.1.1 précité.

3.3.1.4 Représentant syndical au CSE central

Le nombre d’heures, les conditions du cumul des heures sur l’année (avec délai de prévenance) sont fixés par les dispositions légales en vigueur applicables.

3.3.2. Autorisation d’absences syndicales.

Des autorisations d'absences sont accordées selon les conditions légales et conventionnelles en vigueur applicables.

Des autorisations exceptionnelles d'absences :

- pour représentation dans les commissions paritaires ;

- pour participation à des congrès ou assemblées statutaires ;

- pour exercice d'un mandat syndical,

pourront être accordées aux salariés dûment mandatés, dans les conditions ci-dessous :

a) Représentation dans les commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord par les parties signataires de la convention collective au plan national et au plan régional :

autorisations d'absences sur conventions précisant les lieux et dates ;

b) Participation aux congrès et assemblées statutaires : autorisations d'absences à concurrence de 4 jours par an, par organisation et par établissement, sur demande écrite présentée, 1 semaine à l'avance, par leur organisation syndicale ;

c) Exercice d'un mandat syndical électif : autorisations d'absences exceptionnelles de courte durée, à concurrence de 10 jours ouvrables par an, sur demande écrite présentée, 1 semaine à l'avance, par leurs organisations syndicales, aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats aux niveaux national, régional ou départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués.

Les absences prévues aux alinéas ci-dessus ne donneront pas lieu à réduction de salaire et ne viendront pas en déduction des congés annuels.

3.3.3 – Moyens matériels.

L'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués par application des dispositions légales en vigueur applicables.

D’un commun accord, les parties conviennent que ce local doit être :

  • Eclairé et chauffé ;

  • Equipé de table(s), de chaise(s) et d’armoire(s) fermant à clé  avec un cadenas ;

  • Equipé d’un accès internet indépendant et pris en charge par l’employeur ;

L’entretien du local est à la charge de l’employeur : il règle les factures d’électricité, de chauffage, les prestations de ménage, le renouvellement du mobilier, et l’accès internet.

Reviennent à la charge des syndicats les frais d’utilisation de ces matériels (fournitures de bureau, etc).

Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition en application des dispositions légales en vigueur.

Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, avec l'accord de l'employeur.

Les réunions syndicales ont lieu en dehors du temps de travail des participants à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

3.3.4 – Réunion d’information syndicale en dehors du local mis à disposition

Chaque organisation syndicale dispose de trois heures de réunion d’information syndicale trimestrielle.

Une demande de disponibilité est adressée au représentant de l’employeur au moins 15 jours avant, selon les modalités définies avec ce dernier, laquelle est accordée sous réserve des nécessités de service, à la date souhaitée.

Les réunions syndicales ont lieu en dehors du temps de travail des participants à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à ces réunions.

Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, avec l'accord de l'employeur.

3.3.5 -Communications

3.3.5.1-Par courrier électronique entre syndicats dans l’entreprise et/ ou représentant de l’employeur :

  • L’employeur met à disposition les adresses mails professionnelles.

  • Dans ces communications, les salariés disposant d’un mandat syndical dans l’entreprise prendront soin, systématiquement, de préciser leur mandat dans ces communications.

  • Dans ce cadre, l’employeur les autorise à créer des signatures spécifiques à chacun de leur mandat détenu au sein de l’entreprise.

3.3.5.2-Communication des Syndicats dans l’entreprise vers les salariés :

La liste de messagerie interne ne peut être utilisée qu’avec l’accord express de l’employeur.

Chaque organisation syndicale représentative a la possibilité d’utiliser à 4 reprises dans l’année la liste de diffusion de la messagerie interne de Moissons Nouvelles afin d’adresser leurs communications à tous les agents.

Article 4 : Critères de mise en place du CSE

Article 4.1 – Critères définissant le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE d’établissement et du CSE central

Les critères subordonnant l’existence d’un établissement distinct pour la mise en place du CSE d’établissement, sont :

  • une implantation géographique distincte,

  • une certaine stabilité dans le temps, et donc un caractère permanent,

  • un degré d’autonomie suffisant en matière de gestion du personnel et de gestion économique et budgétaire de l’établissement distinct.

  • et la gouvernance par un Directeur/ Directrice de Pôle Distinct.

L'autonomie de gestion dont doit disposer l'établissement distinct se justifie par la finalité de l’institution qu’est le CSE, lequel, en application des dispositions du Code du travail, exerce, dans l’ordre économique et financier, les attributions légales du CSE dans la limite des pouvoirs confiés au chef d’établissement, le Directeur de Pôle.

Les parties rappellent que le Directeur de Pôle est le chef d’établissement car il exerce son autorité hiérarchique sur l’ensemble du Personnel du Pôle, et il met en œuvre de manière déconcentrée le Projet Associatif sur son territoire, en garantissant la cohérence de la politique du Pôle en regard des besoins du territoire.

A ce titre il est donc l’interlocuteur, en tant que représentant de l’employeur, des représentants du personnel et des représentants syndicaux désignés au niveau du Pôle, et il préside l’instance CSE.

Article 4.2. – Nombre des établissements distincts pour la mise en place des CSE d’établissement et du CSE central

Un CSE d'établissement est mis en place au sein de chacun des établissements distincts suivants :

  • établissement distinct n°1 POLE Ile de France et PARIS :

le FOYER EDUCATIF MIXTE, le SIEGE SOCIAL,

  • établissement distinct n°2 POLE NORMANDIE :

MAISON D’ENFANTS A CARACTERE SOCIAL, MESURE D’OBSERVATION ET DE SOUTIEN A LA PARENTALITE (MOSP)

  • établissement distinct n°3 POLE PAYS DE LA LOIRE :

Centre d’activité dit de «Treillères» : l’INSTITUT THERAPEUTIQUE EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE,

Centre d’activité dit de «Nantes» : l’INSTITUT THERAPEUTIQUE EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE « LA PAPOTIERE », et le SERVICE D’EDUCATION SPECIALE ET DE SOINS A DOMICILE

  • établissement distinct n°4 - POLE GRAND EST :

Centre d’activité dit MECS/SERAD « Boulay » : la MAISON D’ENFANTS A CARACTERE SOCIAL Nabor (Saint-Avold, Folschviller), la MAISON D’ENFANTS A CARACTERE SOCIAL Viotti (Petite-Rosselle), SERVICE EDUCATIF RENFORCE A DOMICILE Moselle EST (Saint-Avold), Mousqueton Moselle EST (Saint-Avold), AIPS (FREYMING MERLEBACH)

Centre d’activité dit ITEP/SESSAD « Boulay » : l’INSTITUT THERAPEUTIQUE EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE, SERVICE D'EDUCATION SPECIALE ET DE SOINS A DOMICILE (Boulay)

Centre d’activité dit de « Woippy » : le MAISON D’ENFANTS A CARACTERE SOCIAL (et le Foyer de Metz), Dispositif Mousqueton (Metz)

Centre d’activité dit de « Rémilly » : la MAISON D’ENFANTS A CARACTERE SOCIAL de Rémilly,

  • établissement distinct n°5 - POLE CENTRE VAL DE LOIRE:

Centre d’activité dit de « Pellevoisin » et Buzançais: l’INSTITUT THERAPEUTIQUE EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE, le SERVICE D’EDUCATION SPECIALE ET DE SOINS A DOMICILE et l’ACCUEIL FAMILIAL SPECIALISE

Centre d’activité dit de « Châteauroux » : la MAISON D’ENFANTS A CARACTERE SOCIAL POUR MINEURS ETRANGERS ISOLES, SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE DE PROXIMITE

  • établissement distinct n°6 - POLE PACA :

Centre d’activité dit de « Toulon » et La Garde : MAISON D’ENFANTS A CARACTERE SOCIAL, l’ACCUEIL PARENTAL OPAL, le COLLECTIF HEBERGEMENT VAROIS, CENTRE D’HEBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE (la Garde)- MEINADO (service de placement à domicile)

Centre d’activité dit de « Fréjus » et Arcs sur Argens: MAISON D’ENFANTS A CARACTERE SOCIAL « Les Bougainvilliers », Placement Educatif à Domicile (PEAD REGAIN) Arcs sur ARGENS.

Centre d’activité dit d’AIX en Provence : INSTITUT THERAPEUTIQUE EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE et le SERVICE D’EDUCATION SPECIALE ET DE SOINS A DOMICILE.

Centre d’activité dit de « Sillans la Cascade » : MAISON D’ENFANTS A CARACTERE SOCIAL

Un CSE central d'entreprise est constitué au niveau de l’Association.

Article 5 : Modalités de fonctionnement des CSE d’établissement et du CSE central

Article 5.1 : Réunions

5.1.1 Réunions périodiques

5.1.1.1 - Nombre :

Le nombre de réunions annuelles des CSE d’établissement est fixé à 10 réunions.

Le CSE central d'entreprise se réunit au moins 3 fois par an, (périodicité flexible), dont au moins 1 fois portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

5.1.1.2 – Participants :

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE d’établissement ou du CSE central le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Le règlement intérieur prévoit les modalités selon lesquelles le suppléant est informé de l’absence du titulaire, en veillant dans les processus arrêtés à la nécessaire continuité de l’instance (en prenant notamment en considération le site d’affectation des membres élus).

5.1.1.3- Programmation et lieu :

Chaque CSE définit sur le dernier trimestre de l’année n-1 pour l’année n, les dates et lieux des réunions en prenant en compte la pluralité des sites.

Le CSE central définit sur le dernier trimestre de l’année n-1 pour l’année n, les dates des réunions. Ces réunions auront lieu au Siège de l'entreprise, dont 1 au moins délocalisée par an. Il définit chaque année à l’échéance susvisée le lieu de la réunion.

5.1.1.4 : Ordre du jour portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail et participants aux réunions :

Au moins 4 réunions, parmi les 10 du CSE, ont un ordre du jour portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Au moins 1 réunion, parmi les 3 du CSE central a un ordre du jour portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Dans cette hypothèse, le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions des CSE et CSE central. Il est invité par le Président.

De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités par le Président, à ces réunions des CSE et du CSE central.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Le responsable interne du service de sécurité est invité par le Président aux réunions du CSE sur les questions intéressant la sécurité et conditions de travail au niveau local.

Dans ce cadre, le responsable interne du service de sécurité assure tout ou partie de ces missions dans sa fiche de poste :

  • Préparation de commissions sécurité

  • Suivi des opérations de maintenance des équipements et installations

  • Suivi du renouvellement des investissements.

  • Suivi des formations sécurité et incendie.

  • Référent sur les exercices sécurité incendie.

  • Préparation et participation au CSE sur les ordres du jour SSCT

Il dispose des certificats l’autorisant à exercer ces missions, à défaut, l’employeur s’engage à financer les formations nécessaires.

5.1.2 – Réunions extraordinaires du CSE

S’agissant de dispositions légales d’ordre public, le CSE est en outre réuni à la suite :

  • de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves,

  • en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

5.1.3 - Réunions extraordinaires du CSE et CSE central sur convocation de l’employeur

En dehors des informations et consultations récurrentes et périodiques du comité, et lorsque le sujet ou projet impose l’information du comité, ou l’information et consultation préalable du comité, ou sur proposition motivée du secrétaire, l’employeur peut réunir ses membres dans le cadre d’une réunion extraordinaire.

Dans cette hypothèse, l’ordre du jour précise « réunion extraordinaire ».

Article 5.2 Bureaux du CSE et CSE central

5.2.1 Composition des bureaux CSE et CSE central :

Le Bureau du comité, dans sa composition, désignation, organisation, missions et fonctionnement, est arrêté par le règlement intérieur du comité.

Le bureau du CSE comprend au moins :

Le Président,

Le secrétaire,

Un secrétaire adjoint appelé à le remplacer en cas d’absence

Un trésorier et au besoin un trésorier adjoint.

Le bureau du CSE central comprend au moins :

Le Président

Le secrétaire

Le trésorier

5.2.2 Moyens supplémentaires alloués au secrétaire et trésorier du CSE et secrétaire du CSE central :

5.2.2.1 Heures de délégation mensuelles supplémentaires du secrétaire du CSE.

Afin de lui permettre d'exercer ses attributions spécifiques, notamment s’agissant de la représentation du CSE, l’élaboration conjointe des ordres du jour, la rédaction des procès-verbaux, les formalités d’affichage, la coordination des membres, instances et commissions, formalités d’ouverture de compte et autre fonction de représentation, il bénéficie d’un crédit d’heures fixé comme suit :

Effectif Heures de délégation supplémentaires
11 à 99 2
100 à 199 4
200 à 299 6

Ces heures sont cumulables dans la limite de 2 mois.

Ces heures peuvent faire l’objet d’une mutualisation entre le secrétaire et son adjoint.

5.2.2.2 Heures de délégation mensuelles supplémentaires du Trésorier du CSE.

Afin de lui permettre d'exercer ses attributions spécifiques, notamment s’agissant de l’élaboration et suivi des documents comptables, des rapports, de la préparation de la commission financière, formalités d’ouverture de compte, il bénéficie d’un crédit d’heures fixé comme suit :

Effectif Heures de délégation supplémentaires
11 à 99 2
100 à 199 4
200 à 299 6

Ces heures sont cumulables dans la limite de 2 mois.

Ces heures peuvent faire l’objet d’une mutualisation entre le trésorier et son adjoint.

5.2.2.3 Heures de délégation supplémentaires du secrétaire du CSE central :

Afin de lui permettre d'exercer ses attributions spécifiques, notamment s’agissant de l’élaboration conjointe des ordres du jour, la rédaction des procès-verbaux, les formalités d’affichage, la coordination des membres et commissions, il bénéficie d’un crédit d’heures fixé comme suit : 7 heures par réunion périodique.

Elles ne sont ni cumulables sur l’année, ni reportables.

Article 5.3 : Modalités de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE d’établissement et du CSE central sont convoqués par le Président, par courrier électronique sur les adresses professionnelles des membres titulaires, avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES.

Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, les pièces jointes sont imprimées à la charge de l’employeur, sur demande du membre titulaire présentée au service administratif du Pôle et tenues à sa disposition.

Le règlement intérieur peut prévoir une convocation semestrielle ou annuelle - en prévoyant les modalités et délai de son éventuel ajustement.

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre l’employeur et le secrétaire.

Compte tenu de la dispersion géographique des structures de certains pôles et de la nécessaire implication des membres élus du CSE dans ce processus, les propositions de l’employeur sont adressées par mail avec AR au secrétaire au moins 7 jours avant la réunion, et assorties de la documentation afférente.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion du CSE et, pour le CSE central, huit jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions des CSE d’établissement est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Lorsque les réunions du CSE central portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, l'ordre du jour est communiqué par le Président, au médecin du travail, à l’agent de contrôle de l'Inspection du travail, à l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, à l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, compétents pour l'établissement du siège de l'entreprise.

Article 5. 4 Elaboration des PV

Le Projet de PV est transmis par le secrétaire dans les 15 jours à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE, et le Président, par mail avec accusé de réception, ceux-ci transmettent leurs observations dans les 7 jours qui suivent.

En application de l’article L2325-20 : l'employeur fait connaître lors de la réunion du CSE et CSE central suivant cette transmission, sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.

Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.

Le projet de PV est transmis aux membres du CSE avec l’ordre du jour de la réunion mensuelle suivante.

Le PV et ses annexes éventuelles sont affichés sur tous les sites de travail par le secrétaire sur les panneaux réservés à cet effet, le règlement intérieur du CSE prévoit les modalités de sa diffusion.

Un extrait de procès-verbal peut être élaboré par le secrétaire et approuvé au cours de la réunion sur lequel il porte. Dès son approbation et signature par le secrétaire, il peut être affiché.

Pour la bonne information des salariés, le secrétaire et l’employeur peuvent rendre compte de la tenue de la réunion dans le cadre de leur communication interne habituelle à l’issue de celle-ci.

Article 5.5 – Moyens matériels CSE

L’employeur met à la disposition du CSE les moyens matériels propres au fonctionnement de l’instance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur applicables.

5.5.1 Communications

5.5.1.1Par courrier électronique entre membres du CSE et/ ou représentant de l’employeur :

  • L’employeur met à disposition les adresses mails professionnelles.

  • Dans ces communications, les membres du CSE ou salariés disposant d’un mandat syndical dans l’entreprise prendront soin, systématiquement, de préciser leur mandat dans ces communications.

  • Dans ce cadre, l’employeur les autorise à créer des signatures spécifiques à chacun de leur mandat détenu au sein de l’entreprise.

5.5.1.2- Communication des membres du CSE vers les salariés :

La liste de messagerie interne ne peut être utilisée qu’avec l’accord express de l’employeur.

5.5.1.3- Site intranet

Le CSE central aura accès, sur l’intranet, à un site dédié. Les conditions d’accès au site intranet sont définies par accord entre le CSE central et l’employeur.

5.5.1.4-Visio-conférence / audio-conférence

Afin de permettre aux membres des CSE et CSE centraux de se réunir en limitant les déplacements, les délégations du personnel peuvent demander la mise à disposition ponctuelle du matériel de visio-conférence et/ou audio conférence, et solliciter une aide technique pour leur bonne appropriation.

5.5.2 - Affichage

Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel, sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu’aux portes d’entrée des lieux de travail.

Ces panneaux identifient les communications des CSE.

5.5.3 - Local

5.5.3.1 L’employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

  • Le local doit être éclairé et chauffé 

  • Equipé de tables, de chaises et d’armoires fermant à clé en nombre suffisant

  • Equipé d’une ligne téléphonique

  • Equipé d’un accès internet indépendant

  • Equipé d’un ordinateur équipé d’un logiciel de traitement de texte et d’une imprimante/photocopieuse

L’entretien du local est à la charge de l’employeur : il règle les factures d’électricité, de chauffage, les prestations de ménage, le renouvellement du mobilier.

L’employeur souscrit une ligne téléphone et internet indépendante mise à disposition du CSE.

Revient à la charge du CSE les frais d’utilisation de ces matériels (fournitures de bureau, etc).

Le règlement intérieur du CSE peut compléter le matériel mis à la disposition du CSE.

5.5.3.2 Accès au local

L’accès au local doit être libre pour les membres du CSE (titulaires et suppléants).

Les personnalités syndicales externes à l’entreprise peuvent également se rendre au local du CSE ; pour les autres personnes extérieures, l’accord de l’employeur est requis (art. L2325-13 et L2142-11).

L’employeur (ou son représentant) a accès au local du CSE, de même que les services de nettoyage et de sécurité. Cela ne doit pas perturber le fonctionnement du CSE.

Le CSE peut organiser, dans ce local, des réunions d’information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d’actualité.

Le comité peut également inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions prévues par les articles L. 2142-10 et L. 2142-11 du code du travail. Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants.

Toutefois, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

Article 5.6 – Formation

Les membres des CSE et du CSE central bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation dispensée par un organisme agréé nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres des CSE et du CSE central dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 6 : Délais maximum de consultation des CSE d’établissement et du CSE central

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE ou, le cas échéant, du CSE central sont rendus est fixé à 1 mois.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

Dans cette hypothèse, la réunion du CSE central dont l’ordre du jour porte sur les documents communiqués est positionnée 15 jours au moins après communication des documents d’information, et celle du CSE établissement 8 jours au moins.

A l'expiration de ce délai de 1 mois, le CSE ou le cas échéant, le CSE central est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (en l’absence d’avis favorable ou en l’absence d’avis rendu dans ce délai).

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSE central et un ou plusieurs CSE d'établissement, les délais prévus par le présent s'appliquent au CSE central.

Dans ce cas, l'avis de chaque CSE d'établissement est encadré par le délai qui s’applique au CSE central.

En conséquence, l’avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au CSE central au plus tard 48 heures avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (en l’absence d’avis favorable ou en l’absence d’avis rendu dans ce délai).

A défaut, l'avis du CSE d'établissement est réputé négatif.

Article 7 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE

Article 7 .1 – Informations et consultations périodiques

Le CSE est consulté 1 fois par an et rend un avis unique sur les thèmes suivants :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

L’ensemble de ces consultations est effectué exclusivement au niveau du CSE central.

En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, l'employeur met à la disposition du CSE central les informations prévues aux rubriques 5°, 6° et 7° de la BDES, telles que visées à l’article 8.2 ci-dessous.

En vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, l'employeur met à la disposition du CSE central les informations prévues aux rubriques 1°, 2° 3° et 4° de la BDES, telles que visées à l’article 8.2 ci-dessous.

Article 7. 2 – Information et consultation sur les opérations de développement

7.2.1 -Appel à projet, extension et redéploiement au sein du pôle :

Information et consultation du CSE

Information du CSE central

7.2.2 – Opération de reprise de structure – fusion, reprise d’actif

Information et consultation du CSE central

Information du CSE concerné lorsque la structure reprise est intégrée au Pôle.

Article 8 : Base de données économiques et sociales

Article 8.1 : Organisation et modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Une BDES est constituée au niveau de l'entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition des CSE d’établissement et du CSE central.

Elle est tenue sur un support informatique.

En cas d’inaccessibilité numérique, elle est tenue sur un support papier, accessible au Pôle administratif pendant les horaires d’ouverture de l’entreprise.

La base de données est accessible en permanence aux membres des CSE d’établissement et aux membres du CSE central et, le cas échéant, aux délégués syndicaux.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Article 8.2 : Architecture et contenu de la BDES

Les informations versées dans la BDES portent sur l’exercice précédant l’exercice en cours. Sous réserve des informations trimestrielles, elles sont appréciées au 31 décembre de l’année précédente.

Toutefois, en cas de remise à jour en cours d’année, les informations versées pourront concerner l’année en cours, lorsque ces informations sont connues.

Les parties s’entendent sur le fait que le tableau suivant comporte l’ensemble des thèmes que la BDES doit obligatoirement aborder (colonne 1 : thèmes d’ordre public).

Ainsi, la BDES doit permettre la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes. L'ensemble des informations de la BDES contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l'activité de l'entreprise.

La BDES est alimentée avec les éléments indispensables dont doit disposer le CSE pour rendre valablement ses avis à l’occasion des consultations récurrentes.

Les parties précisent que ce contenu est déterminé compte tenu des pratiques déjà en place dans l’entreprise, et des éléments dont l’entreprise dispose déjà à titre habituel.

La BDES comporte les informations suivantes :

1° Investissement social

a.- Mouvements du personnel/entrées et sorties par sexe : CDI (nombre, motifs sorties), CDD (nombre, motifs recours), temps partiels (nombre, motifs), salariés temporaires (nombre, motifs recours), salariés appartenant à une entreprise extérieure (nombre, motifs recours), salariés en contrat de professionnalisation (nombre)

b.- Evolution des effectifs par type de contrat, par âge et par ancienneté.

c.- Evolution des emplois, notamment par catégorie professionnelle.

d.- Evolution de l’emploi des personnes handicapés et mesure prise pour développer.

e.- Evolution du nombre de stagiaires.

f.- Formation professionnelle : investissement en formation, publics concernés (+diverses informations relatives à la formation professionnelle).

g.- Conditions de travail (durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail, exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité, AT-MP, absentéisme, dépenses en matière de sécurité)

Mise à jour mensuelle a)

Mise à jour annuelle b) à g)

2° Eléments de la rémunération des salariés et des dirigeants.

a.- Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle.

b.- Montant des rémunérations versées aux personnes les plus rémunérées.

c.- Compte Epargne Temps.

d.- Rémunération accessoire : primes par sexe, par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire.

Mise à jour annuelle

(dont bilan social, bilan comptes annuels et annexes)

3° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise

a.- Indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise, y compris en termes d’écart de rémunération.

b.- Conditions générales d’emploi.

c.- Rémunération et déroulement de carrière.

d.- Formation.

e.- Conditions de travail, santé et sécurité au travail.

f.- Indicateurs relatifs à l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

g.- Congés naissance (maternité et paternité)

h.- Organisation du temps de travail dans l’entreprise.

i.- Stratégie d’action.

Mise à jour annuelle

Rapport égalité hommes / femmes

4° Investissement matériel et immatériel a.- Evolution des actifs nets d’amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations).

Mise à jour annuelle :

Bilan comptes annuels et annexes, rapports d’activité

Mise à jour trimestrielle sur le point 5° c)

5° Fonds propres et endettement

a.- Capitaux propres de l’entreprise.

b.- Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières.

c - Eventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise

d- Impôts et taxes

6°Flux financiers à destination de l'entreprise

a.- Suivi de l’activité (évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production)

b.- Situation intermédiaire (sur le premier semestre)

c.- Campagnes budgétaires

d.-A.R.S

e- Conseils départementaux

f- DDCS

g- Dons et legs

h- CITS ou crédit d’impôt

i- Subventions

Mises à jour :

Mensuelles a)

Annuelle

7° Représentation du personnel.

Activités sociales et culturelles

a.- Représentants du personnel et délégués syndicaux.

b.- Activités sociales.

c.- Autres charges sociales.

Mise à jour annuelle

(Bilan social)

Article 8.3 : Informations trimestrielles

Chaque trimestre au moins, l'employeur met à la disposition du CSE, au sein de la BDES :

  • les informations prévues aux points a) de la rubrique 1° de la BDES, telles que visées à l’article 8.2 ci-dessus,

  • les informations prévues aux points a) de la rubrique 6) de la BDES, telles que visées à l’article 8.2 ci-dessus,

  • les informations prévues à la rubrique 5° au point c) de la BDES, telles que visées à l’article 8.2 ci-dessus.

Article 9 : Durée des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central

La durée des mandats des membres des CSE d’établissement est fixée à 4 ans avec un nombre de mandats successifs illimités dans le temps.

La durée des mandats des membres du CSE central est fixée à 4 ans avec un nombre de mandats successifs illimités dans le temps.

L'élection du CSE central a lieu après l'élection générale des membres des CSE d'établissement, lors de la 1ère réunion de mise en place du CSE

Article 10 – Nomination des Référents.

Par application des dispositions légales en vigueur applicables,

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sera nommé dans tous les C.S.E. de l’association.

Il sera désigné parmi les membres du C.S.E par résolution adoptée en réunion.

Il sera nommé pendant toute la durée du mandat des membres élus du C.S.E.

Il aura droit à la formation nécessaire à l’exercice de ses missions, financée par l’employeur. Dans les conditions définies par les dispositions légales en vigueur. Il bénéfice notamment de la formation prévue à l’article 5.6 ci-dessus.

Article 11 - Budgets du CSE et du CSE central

Article 11.1- Budget des actions sociales et culturelles du CSE

La gestion des activités sociales et culturelles est financée par une contribution égale au moins à 1,25% de la masse salariale brute déterminée par application des dispositions légales en vigueur applicables.

Article 11.2- Budget de fonctionnement du CSE

La contribution de l’employeur au budget de fonctionnement du CSE est arrêtée par les dispositions légales en vigueur applicables.

Article 12 Commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 12.1 : Nombre et périmètre de mise en place des CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein de chacun des établissements distincts visés à l’article 3 du présent accord.

Une CSSCT centrale est mise en place au sein du CSE central.

Article 12.2 : Nombre de membres des CSSCT

12.2.1 Membres désignés par le CSE et CSE central

Dans les CSE dont le périmètre compte au moins 150 salariés (effectif déterminé en application des article L1111-2 et L1111-3), chacune des CSSCT comprennent trois membres représentants du personnel désignés par le CSE, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L.2314-11 du Code du travail.

Dans les CSE dont le périmètre compte moins de 150 salariés chacune des CSSCT comprennent 2 membres représentants du personnel désignés par le CSE, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L.2314-11 du Code du travail.

Les membres des CSSCT sont désignés par le CSE d’établissement concerné parmi ses membres, titulaires et suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement, par un vote à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.

Cette désignation se tient dans le mois suivant la mise en place ou renouvellement du CSE, en préalable à la désignation des représentants de proximité.

A cet effet, ce point est porté à l’ordre du jour de la réunion correspondante.

La CSSCT centrale comprend 4 membres représentants du personnel désignés par le CSE, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L.2314-11 du Code du travail.

Les membres de la CSSCT centrale sont désignés par le CSE central parmi ses membres, titulaires et suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central.

Cette désignation se tient dans le mois suivant la mise en place ou renouvellement du CSE central.

A cet effet, ce point est porté à l’ordre du jour de la réunion correspondante.

12.2.2 Membres de droit

Le secrétaire du CSE d’établissement étant en charge des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et de conditions de travail, il est de droit membre de la CSSCT centrale.

Le secrétaire du CSE central étant en charge des attributions du CSE central en matière de santé, sécurité et de conditions de travail, il est de droit membre de la CSSCT centrale.

Article 12.3 Missions

Les missions confiées aux CSSCT sont les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE d’établissement dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE d’établissement visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à l’établissement et saisir le CSE d’établissement de toute initiative qu'elle estime utile,

  • Suivre la réalisation et l’application d’un Document Unique de l’Evaluation des Risques professionnels et participer à l’élaboration du rapport et du programme annuel de prévention au CSST

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’établissement, et notamment :

à faciliter l’accès des femmes à tous emplois

à proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

à faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées ou à mobilité réduite à tous les emplois

  • réaliser dans l’établissement toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’établissement [en cas de représentants de proximité, ajouter : dans le respect des dispositions de l’article 5.4].

  • de suivre les délégations exercées par les représentants de proximité sur les domaines relevant de la sécurité et des conditions de travail, et de faire le lien avec le CSE.

Les missions confiées à la CSSCT centrale sont les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE central dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE central visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • procéder à l'analyse des risques professionnels communs à plusieurs établissements et saisir le CSE central de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise,

  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, lorsqu’elles concernent plusieurs Pôles,

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail lorsqu’elles concernent plusieurs établissements.

En aucune manière, les CSSCT ou la CSSCT centrale ne peuvent délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place des CSE d’établissement ou du CSE central, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 12.4 : Modalités de fonctionnement des CSSCT

12.4.1- Rapport

15 jours avant chaque réunion du CSE, dont l’ODJ comporte une question de SSCT, la CSSCT transmet un rapport retraçant les travaux des membres de la CSSCT. Ce rapport est présenté par le secrétaire du CSE, rapporteur de la CSSCT.

Le rapport est transmis avec l’ODJ à tous les élus du CSE.

Ce rapport tient compte des rendus compte transmis par les représentants de proximité sur l’exercice de leurs délégations dans le domaine de la sécurité et des conditions de travail.

12.4.2 Crédit d’heures

Nombre : 10,5 heures ou 14 heures si le pôle compte au moins 2 sites éloignés de plus de 40 km.

Périmètre Structures Nombre heures de délégation
Périmètre CSSCT n°1 IDF 10,5h
Périmètre CSSCT n°2 NORMANDIE 10,5h
Périmètre CSSCT n° 3 PDL 10,5h
Périmètre CSSCT n°4 GRAND EST 14h
Périmètre CSSCT n°5 CVDL 10,5h
Périmètre CSSCT n°6 PACA 14h

Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucune mutualisation.

Les heures ne peuvent pas faire l’objet d’un cumul.

Sont exclues des heures de délégation, les heures passées lors des enquêtes et des inspections, en déplacements, réunions etc…, dans les conditions légales en vigueur applicables.

Article 12.5 : Modalités de la formation des membres des CSSCT

Les membres des CSSCT et de la CSSCT centrale bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres des CSSCT et de la CSSCT centrale dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 13 : Représentants de proximité

Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité, dans les conditions suivantes.

Article 13.1 : Nombre et périmètre d’exercice des représentants de proximité

Il est procédé à la désignation d’un représentant de proximité au sein de chacun des périmètres ci-après.

13.1.1 : Nombre et critères de mise en place du représentant de proximité

L’établissement distinct est constitué d’une ou plusieurs structure(s) regroupées au sein d’un même périmètre.

Les critères d’appréciation de l’établissement distinct pour la mise en place du représentant de proximité sont les suivants :

  • Structure d’au moins 11 salariés (ETP), et placée sous l’autorité d’un même Directeur(trice) de secteur et à défaut de directeur(trice) de secteur affecté sur la structure, du Directeur(trice) de Pôle ; ci-après désignée « la Direction ».

  • Lorsque plusieurs structures distinctes géographiquement sont placées sous l’autorité d’une même Direction, et qu’une seule au plus atteint le seuil de 11 salariés, la ou les autres structures y sont rattachées.

  • Lorsqu’une ou plusieurs structures sont placées sous l’autorité d’un même Directeur/trice de secteur, et que l’effectif de chacune des structures prises isolément ou regroupées entre elles, est inférieur à 11 salariés, cette (ces) structures est (sont) rattachées à un autre périmètre remplissant les critères.

Le nombre de représentants est désigné comme suit – l’effectif étant calculé en faisant application des articles 1111-2 et L. 1111-3 du Code du travail arrêté dans le protocole d’accord préélectoral :

  • De 11 à 75 salariés: 1 représentant

  • 76 salariés à 150 : 2 représentants

Dans le souci d’une représentation de proximité de qualité, et de favoriser l’équité dans l’accès à cette instance pour chacun des salariés de l’Association ; lorsque les structures composant le périmètre arrêté sont très éloignées les unes des autres, le nombre de représentants de proximité sur le périmètre (déterminé selon l’effectif retenu), est augmenté.

13.1.2 Les parties se sont mises d’accord sur le périmètre déterminé comme suit :

Périmètre distinct n°1-Centre Val de Loire : ITEP PELLEVOISIN / SESSAD/CAFS

Périmètre distinct n°2 -Centre Val de Loire : MECS CHATEAUROUX/ SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE DE PROXIMITE

Périmètre distinct n°3- Pays de la Loire : ITEP NANTES /SESSAD NANTES.

Périmètre distinct n°4 Pays de la Loire : ITEP TREILLERES

Périmètre distinct n°5 –PACA INSERTION : TOULON /LAGARDE

Périmètre distinct n°6- PACA ENFANCE : CADES /PEAD ARC REGAIN /

Périmètre distinct n°7- PACA ENFANCE : TOULON/BOUGAIN/PEAD TOULON MEINADO

Périmètre distinct n°8- PACA Médico-social : ITEP /SESSAD AIX 

Périmètre distinct n°9- GRAND EST -WOIPPY/METZ /MOUSQUETON 

Périmètre distinct n°10- GRAND EST -DITEP (SESSAD) 

Périmètre distinct n°11- GRAND EST -MECS REMILLY

Périmètre distinct n°12- GRAND EST -Mousqueton/ SERAD Moselle EST / VIOTTI /NABOR/ AIPS

Périmètre distinct n°13- IDF - Siège PARIS

Périmètre distinct n°14- NORMANDIE-MECS /MOSP

Article 13.2 : Modalités de désignation des représentants de proximité

13.2.1. Conditions d’éligibilité

Les représentants de proximité sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

13.2.2. Organisation de la désignation

Les représentants de proximité sont désignés lors de la réunion de mise en place du CSE qui se tiendra dans le mois suivant l’élection.

A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE d’établissement concerné et remis au chef d’établissement, qui ne prend pas part au vote.

13.2.3 Modalités de vote

Lorsqu’il n’existe qu’un seul candidat exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 13.1.2 ci-dessus, il est, de plein droit, élu représentant de proximité pour ce périmètre.

Lorsqu’il existe plusieurs candidats exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 13.1.2 ci-dessus, le CSE d’établissement procède à la désignation du représentant de proximité à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.

Lorsqu’il n’existe aucun candidat exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 13.1.2, le CSE d’établissement concerné procède, à la désignation du représentant de proximité pour ce périmètre parmi les autres candidats membres du CSE d’établissement, selon les modalités visées au paragraphe précédent.

En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

13.2.4 – Remplacement du RP en cas d’absence temporaire

Le CSE désigne parmi les membres du CSE, pour chaque représentant de proximité désigné, un membre du CSE appelé à le remplacer temporairement en cas d’absence depuis au moins 1 mois. Par priorité, le membre appelé à le remplacer est désigné parmi ceux relevant du périmètre concerné.

Article 13.3 : Durée du mandat de représentant de proximité

Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui du mandat des membres élus des CSE d’établissement.

En cas de départ du représentant de proximité, le CSE procède à une nouvelle désignation selon les modalités précisées à l’article 13 ci-dessus.

Article 13.4 : Missions des représentants de proximité :

Les domaines dans lesquels le représentant de proximité peut être amené à exercer ses attributions sont les suivants :

  • La prévention des risques professionnels notamment en matière d’harcèlement moral, d’harcèlement sexuel ;

  • Les conditions de travail, notamment les charges de travail excessives ;

  • L’amélioration du bien-être au travail ;

  • Sur délégation du CSE, les visites de site relatives aux questions d’hygiène de sécurité et de conditions de travail ;

  • la rémunération, le respect des droits des salariés et équité issus des règles légales/ conventionnelles et usages, l’hygiène et la sécurité ;

  • la reconnaissance au travail (promotion, valorisation du parcours professionnel, etc...)

  • les moyens de communication interne du hiérarchique et/ou Direction vers le salarié ; du CSE vers les salariés ;

Les représentants de proximité ont pour missions, dans les domaines susvisés :

  • d’assurer un relais d’information entre le CSE et les salariés relevant des différents sites couverts par le CSE. La délégation de tâches du CSE est précisée dans le règlement intérieur du CSE.

  • d’être l’interlocuteur privilégié de la Direction, et ainsi de recueillir auprès des salariés et faire remonter à la Direction les réclamations, alertes, avis, suggestions, individuelles ou collectives du personnel sur des questions ponctuelles, et être informé (et/ou associé) de leur traitement.

  • d’informer, assister le salarié, et faire le lien avec la Direction sur des situations individuelles complexes, et susceptibles d’affecter l’intégrité psychique et/ou physique du salarié (notamment droit d’alerte, harcèlement, opération de contrôle de l’employeur susceptible de porter atteinte aux droits individuels du salarié ...).

  • de présenter des propositions s’agissant notamment d’améliorations dans l’organisation du travail (ex : planification horaire plus adaptée, aménagement du poste de travail de l’unité de proximité, congés etc...), de l’actualisation du DUERP,

  • de faire état d’éventuels constats sur l’application de la réglementation applicable et issue du Code du travail, de la CCN et des accords locaux au sein de l’unité de proximité, de la tenue des registres et affichages, et sur l’accès au droit des salariés (notamment congés familiaux, dispositifs de mobilité et promotion etc...).

  • sur délégation du CSE, dans le cas où le CSE serait amené à être consulté sur le reclassement d’un salarié inapte, le Représentant de Proximité est rendu destinataire de la procédure menée et pièces afférentes, il peut sur demande avoir accès à tout complément d’information utile à la bonne compréhension de la démarche. Il rend ses conclusions au CSE sur les possibilités de reclassement du salarié concerné présentées par l’employeur.

  • sur délégation du CSE, et sur invitation de la Direction, il participe aux études de postes organisées par le service de santé au travail dans le cadre du suivi médical, et/ou d’une reprise du travail suite à un arrêt, et/ou en préalable à la mise en place des mi-temps thérapeutiques.

Article 13.5 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité

Le représentant de proximité n’assiste pas aux réunions du CSE au titre de ce mandat.

13.5.1 Rencontres et échanges avec le représentant de la Direction :

De ces rôles différents, découlent des modes de fonctionnement différents. L’un est celui d’un observateur issu du terrain, l’autre est celui d’un instigateur d’initiatives allant sur le terrain à la rencontre des salariés.

Dans ce cadre, le représentant de proximité jouit d’une liberté de déplacement dans le périmètre de proximité, sans que cela ne produise de gêne dans le fonctionnement du service, et dans le respect de la prise en charge des publics accueillis.

Dans le mois suivant la désignation du représentant de proximité, le représentant de proximité fixe avec le Directeur de secteur les moyens propres à l’exercice de ses missions :

  • Temps d’échange,

  • Moyens de communication: rendez-vous, échanges de mail -Etc..

  • Rendu compte au salarié,

  • Déplacements etc....

  • Matériel/ locaux/panneaux / outil informatique/ organisation des permanences

Lors de la première réunion du CSE, l’organisation arrêtée est soumise, par écrit, au CSE qui rend un avis dessus. Cette organisation assortie de l’avis du CSE est ensuite annexée au règlement intérieur des CSE.

En cas d’avis défavorable, le socle ci-après s’applique jusqu’à nouvelle proposition :

  • qualité du représentant de la Direction : l’interlocuteur du représentant de proximité est le/la Directeur(trice) unique de secteur ou, à défaut, le/la Directeur(trice) de Pôle.

  • rencontre avec l’employeur sur demande du représentant de proximité : sur proposition de date du représentant de proximité, présentée par mail dans un délai raisonnable. dans cette hypothèse, ce temps est pris sur le crédit d’heures du représentant de proximité.

  • rencontre sur demande de l’employeur : temps passé (dont temps de trajet) pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.

  • la Direction tient informé le représentant de proximité de l’état d’avancement de ses démarches par mail.

  • dans le cadre de ses missions le RP, pourra saisir, par courriel le directeur de secteur des propositions propres à ses missions. Le Directeur de secteur en accuse réception.

  • le directeur d’établissement veillera, en concertation avec le RP à trouver les solutions les plus adéquates, dans un délai raisonnable (adapté et proportionné au sujet soulevé).

Le Directeur d’établissement et/ou le représentant de proximité peuvent décider de faire remonter une thématique au CSE.

La transmission de ces sujets au CSE, repose sur une requête du Directeur d’établissement et/ou représentant de proximité adressée par courriel au Secrétaire du CSE et au Directeur de Pôle afin que ce point puisse être porté à l’ordre du jour de la réunion suivante.

Cette requête est motivée, elle précise le traitement apporté en amont par le Directeur d’établissement et/ou le représentant de proximité ainsi que les raisons de son étude en CSE (question impactant plusieurs périmètres RP et/ou dont une des thématiques relève des attributions du CSE).

Rencontre sur demande de l’employeur : temps passé (et trajet pour s’y rendre) pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.

13.5.2 Moyens

Heures consacrées à l’exercice du mandat sur le temps de travail : rémunérées comme temps de travail.

Nombre de crédit d’heures :

  • 10,5 heures

  • 14 heures si :

  • le périmètre compte au moins 2 sites éloignés géographiquement de plus de 20 km en ne comptant qu’1 seul RP

  • Ou si le périmètre compte plus de 65 salariés et 1 seul RP

L’effectif étant calcul en faisant application des articles L.1111-2 et L.1111-3 du Code du travail arrêté dans le protocole d’accord préélectoral :

Périmètre Structures Nombre de RP minimal selon l’article 13.1.1* Nombre d’heures
Périmètre distinct n°1 CVDL 2 10,5h
Périmètre distinct n°2 CVDL 2 1 10,5h
Périmètre distinct n°3 PDL – Nantes + SESSAD 1 14h
Périmètre distinct n° 4 PDL – Treillères 1 10,5h
Périmètre distinct n°5 PACA - insertion 1 10,5h
Périmètre distinct n°6 PACA enfance TOULON 1 10,5h
Périmètre distinct n°7 PACA enfance 2 Fréjus Arc Sillans 1 14h
Périmètre distinct n°8 PACA Médico-S ITEP + sessad 1 14h
Périmètre distinct n°9 G.EST - Woippy 1 10,5h
Périmètre distinct n°10 G.EST – ITEP/SESSAD 1 10,5h
Périmètre distinct n°11 G.EST REMILLY 1 14h
Périmètre distinct n°12 G EST MOSELLE EST 2 10,5h
Périmètre distinct n°13 PARIS-IDF 1 14h
Périmètre distinct n°14 NORMANDIE 1 10,5h

Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucune mutualisation.

Les heures ne font l’objet d’aucun cumul.

Article 14 : Temps/ Réunion de préparation et de coordination

Article 14.1 – Regroupements et périodicités

Dans un souci de garantir des réunions de CSE avec des échanges de qualité, les membres titulaires du CSE bénéficient d’autorisations d’absence pour se réunir et se consacrer à la préparation et/ou coordination de l’instance, à l’exclusion du mois de juillet et d’aout ; à raison :

  • D’une demie journée par mois comptant comme 3,5h heures, planifiée selon un calendrier des regroupements pour les établissements de moins de 150 salariés, prise sur la plage horaire 8H – 12h ou 14h – 18h

  • d’une journée par mois comptant comme 7 heures, planifiée selon un calendrier des regroupements dans les établissements de plus de 150 salariés et plus.

Dans cette même optique, les membres titulaires du CSE central bénéficient d’autorisations d’absence pour se réunir et se consacrer à la préparation et/ou coordination de l’instance, à l’exclusion du mois de juillet et d’aout ; à raison 3 journées par an comptant comme 7 heures, planifiée selon un calendrier des regroupements.

Les membres de la commission santé sécurité (dont le secrétaire adjoint du CSE), réunis avec les représentants de proximité, bénéficient d’autorisations d’absence consacrée à la préparation et/ou coordination de l’instance à raison d’une journée par trimestre comptant comme 7 heures, planifiée selon un calendrier des regroupements qui s’articule avec celui des regroupements du CSE.

Le calendrier de ces regroupements est arrêté par le CSE au dernier trimestre N-1 pour l’année N (un regroupement par mois sur 10 mois).

Le règlement intérieur détermine l’articulation de ces regroupements avec les réunions du CSE visées par l’article 5.1.1.1, 5.1.1.3, 5.1.1.4.

Article 14.2 Modalités 

L’organisation de la réunion est du seul ressort de la délégation du personnel et de ce fait elle ne donne pas lieu à convocation, ni à ordre du jour de la Direction.

L’employeur ne participe pas aux réunions préparatoires.

L’employeur met à la disposition de la délégation du personnel une salle adaptée pour se réunir.

Lorsque la délégation du personnel au CSE relève de structures éloignées géographiquement, le CSE peut décider que le regroupement se tiendra dans le même temps sur plusieurs sites.

Dans cette hypothèse une pièce ou salle sur chacun des sites concernés est mise à disposition par l’employeur.

Le CSE peut également autoriser dans le règlement intérieur la participation au regroupement par visio-conférence.

La journée d’absence est rémunérée à hauteur de 7 heures forfaitaires sur présentation du justificatif de présence au regroupement (feuille de présence précisant la date émargée des membres participants).

En tout état de cause, ces temps de réunion ne peuvent être positionnés un dimanche ou un jour férié par le CSE.

S’agissant des regroupements autres que celui des membres titulaires du CSE central , le trajet éventuel et tout frais engagé par le participant pour se rendre sur le lieu du regroupement est à sa charge. Le règlement intérieur du CSE peut prévoir les modalités de prise en charge par le CSE de ces frais sur son budget de fonctionnement.

S’agissant des regroupements des membres titulaires du CSE central , le billet de train est pris en charge par l’employeur (tarif 2ème classe), pour le reste, le trajet éventuel et tout autre frais engagé par le participant pour se rendre sur le lieu du regroupement est à sa charge.

Lorsque la réunion préparatoire se tient la veille de la réunion CSE- C, les frais d’hébergement (hôtel) sont pris en charge par l’employeur sur présentation du justificatif de dépenses, dans les conditions fixées par l’URSSAF encadrant le remboursement.

Article 15 – Cumul des crédits d’heures

Article 15.1 - Cumul limité 

Le membre titulaire de la délégation du personnel au CSE peut cumuler son crédit d’heures avec celui de membre de la CSSCT à hauteur de la moitié de ce dernier.

Le membre titulaire de la délégation du personnel au CSE peut cumuler son crédit d’heures avec celui de représentant de proximité hauteur dans la limite de la moitié de ce dernier.

Article 15.2 Interdiction de cumul des crédits d’heures

Le crédit d’heure accordé au mandat de représentant syndical au CSE précisé à l’article 3.3.1.3 du présent accord ne peut pas se cumuler avec le crédit d’heures légal accordé au mandat de délégué syndical, seul le crédit légal de ce dernier s’appliquant.

Le crédit d’heure accordé au mandat de représentant syndical au CSE précisé à l’article 3.3.1.3 ne peut pas se cumuler avec le crédit d’heures légal accordé au mandat de représentant syndical au CSE central, seul le crédit légal de ce dernier s’appliquant.

Article 16 : Commissions mises en place au sein du CSE central

16.1 : La commission de la formation.

16.1.1 – But.

Cette commission est chargée : 

1° De préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;

2° D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ; 

3° D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

16.1.2 – Composition.

La commission se compose de quatre (4) membres répartis comme suit :

  • Le secrétaire du C.S.E. Central.

  • 3 membres de la délégation du personnel du CSE central,

Les membres sont désignés pour la durée du mandat du C.S.E. Central, dans le mois suivant la mise en place du CSE central.

16.1.3 – Réunion.

La commission se réunit 1 fois par an.

L’organisation de la réunion (convocation des membres) est à la charge du secrétaire du CSE central.

La date de la réunion est arrêtée par le CSE au dernier trimestre de l’année n-1 pour l’année n sur la plage horaire 14h00- 17h00.

Cette réunion annuelle est précédée le matin d’une réunion de préparation, de 10H à 12H30.

Le temps de préparation, de réunion et de trajet sont rémunérés comme du temps de travail sur présentation du justificatif (feuille de présence).

Les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur selon les règles en vigueur dans l’Association (transport et repas du midi) sur présentation des justificatifs (feuille de présence et justificatifs de dépense).

Article 16.2 : La commission d’information et d’aide au logement des salariés, et commission de l’égalité professionnelle

Sous réserve de dispositions légales plus favorables en vigueur applicables, ces commissions sont constituées de 4 membres désignés parmi la délégation du personnel au CSE central, dans le mois suivant sa mise en place.

L’organisation des réunions est à la charge du secrétaire du CSE central.

1 fois par an, l’employeur à la disposition de cette commission une salle au Siège Social. Une demande de disponibilité est adressée à la Direction au moins 15 jours avant, selon les modalités définies avec ce dernier, laquelle est accordée sous réserve des nécessités de service, à la date souhaitée.

Le coût du billet de train (2ème classe) pour se rendre à cette réunion est pris en charge par l’employeur selon les règles en vigueur dans l’Association sur présentation des justificatifs (feuille de présence et justificatifs de dépense).

Les réunions de ces commissions ont lieu en dehors du temps de travail des membres, à l'exception des membres qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

Article 17 : Intégration de nouvelles structures

Situations concernées : création d’établissement, fusions, absorption, reprise d’actif, transfert partiel d’activité ...

Article 17.1 – Sort des IRP

17.1.1 –En cas de reconnaissance de l’établissement distinct (au sens de l’article 4.1) - modalités d’intégration du CSE Pole dans l’organisation IRP Moissons Nouvelles.

(L. 2314-35 et L.2316-12) Les IRP sont maintenues lorsque l’autonomie juridique de l’établissement distinct est conservée, au sens de l’article 4.1.

Dans cette hypothèse :

  • le mandat des représentants syndicaux au CSE subsiste

  • le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique se poursuit jusqu’au terme des mandats du CSE au sein de Moissons Nouvelles, tel que prévu par le présent accord, selon le fonctionnement préexistant.

  • Ainsi que les autres IRP éventuellement mise en place désignées par ledit CSE : Représentants ou représentants de proximité, commissions etc.....

Dans cette même hypothèse, ledit CSE sera représenté au CSE selon les dispositions arrêtées par le présent accord, et ce sous la réserve que l’effectif cumulé des sièges titulaires et suppléants au CSE n’excède pas 24 sièges.

17.1.2 – (L. 2313-6) Perte ou absence de reconnaissance de la qualité d’établissement distinct (au sens de l’article 4.1) de l’établissement repris ou créé du fait de la reprise et sort du CSE et RP préexistant

L’établissement est rattaché au CSE pôle en faisant application des critères retenus à l’article 3.1 susvisé.

L’effectif salarié intègre l’effectif pris en compte pour la mise en place en CSE Pôle.

La perte de la qualité d'établissement distinct emporte la cessation des fonctions des membres de la délégation du personnel du CSE de cet établissement.

Elle emporte également cessation des mandats des représentants (ou représentants) de proximité.

Article 17.2 Sort du/des représentants de proximité

Il sera désigné un représentant de proximité parmi les salariés de la nouvelle structure reprise ou créée lorsque celle-ci répond aux conditions de mise en place prévues à l’article 9.1.2 susvisé :

  • En cas de carence de CSE dans l’hypothèse visée au paragraphe 12.1.1 susvisé (selon PV de carence aux élections),

  • Dans l’hypothèse visée au paragraphe 12.1.2 susvisé, suite à la perte du mandat,

  • Lorsque l’établissement repris, qui n’est pas un établissement distinct au sens de l’article 3.1 susvisé, comptait un ou plusieurs représentants de proximité avant reprise ayant perdu leur mandat.

Le représentant de proximité est désigné par le CSE parmi les salariés de l’établissement repris ou créé pour la durée du mandat restant à courir, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés, et après appel à candidature affiché dans l’établissement et sur chacun de ses sites au moins 15 jours avant la réunion de désignation.

Pourront se porter candidat les salariés répondant aux conditions d’éligibilité.

Le procès-verbal de désignation est transmis dans les 24 heures au chef d’établissement et est affiché sur les panneaux de la Direction.

Article 18 – Valorisation de l’expérience des représentants du personnel

Par application de l’article L2141-5 au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1

Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

Les parties s’engagent à négocier pour parvenir un accord sur la mise en œuvre des dispositions des entretiens susvisés dans l’année suivant les élections.

Article 19 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par les délégations syndicales signataire dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Une fois par an, il sera porté à l’ordre du jour du CSE central la question du suivi de l’application de l’accord et de son éventuelle interprétation pour certaines de ses dispositions.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 20 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 21 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de Paris de la DIRECCTE d’Ile de France.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 22 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • une copie sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale de Paris de la DIRECCTE d’Ile de France.

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’Association.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 6 mars 2019

en 7 exemplaires originaux de 35 pages exemplaires originaux.

Pour l'Association MOISSONS NOUVELLES

Représentée par Mme/M………….,

Directeur(trice) Général(e)

Pour les organisations syndicales :

L'organisation syndicale représentative CFDT,

représentée par Mme/M………….,

en sa qualité de délégué(e) syndical(e) central

L'organisation syndicale représentative CGT,

représentée par Mme/M………….,

en sa qualité de délégué(e) syndical(e) central

L’organisation syndicale FO

représentée par Mme/M………….,

en sa qualité de délégué(e) syndical(e) central

L’organisation syndicale CFE-CGC

représentée par Mme/M………….,

en sa qualité de délégué(e) syndical(e) central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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