Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif Moissons Nouvelles relatif à la mise en place du comité économique et social conclu le 6 mars 2019" chez MOISSONS NOUVELLES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MOISSONS NOUVELLES et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2020-07-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T07520022606
Date de signature : 2020-07-07
Nature : Avenant
Raison sociale : Moissons Nouvelles
Etablissement : 77567243900442 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif à la mise en place du comité social et économique et comité social et économique central (2019-03-06) Accord de méthode concernant le déroulement de la négociation relative à la qualité de vie au travail au sein de Moissons Nouvelles (2021-01-13)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-07

Avenant à l’accord collectif MOISSONS NOUVELLES

relatif à la mise en place du comité économique et social

conclu le 06 mars 2019

Entre :

L’Association MOISSONS NOUVELLES, dont le siège social est situé au 160 rue de Crimée, 75019 Paris, prise en son établissement du siège Social.

Représentée par Mme/M………., Directeur(rice) Général(e), dûment habilité(e) à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « l’Association »,

d'une part,

Et

Les organisations suivantes :

L'organisation syndicale représentative CGT, représentée par Mme/M ………, en sa qualité de délégué(e) syndical(e) central(e).

L'organisation syndicale représentative CFDT, représentée par par Mme/M ………, en sa qualité de délégué(e) syndical(e) central(e).

L'organisation syndicale représentative FO, représentée par par Mme/M ………, en sa qualité de délégué(e) syndical(e) central(e).

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent avenant est conclu par application de l’article 20 de l’accord du 6 mars 2019 relatif à la mise en place des comités économiques et sociaux au sein de MOISSONS NOUVELLES.

La Direction et les délégations syndicales représentatives au sein de l’Association se sont accordées pour rectifier certaines clauses de l’accord du 6 mars 2019, non conformes aux termes de la négociation en raison d’erreurs qui se sont glissées dans leur rédaction.

Ainsi, la Direction et les organisations syndicales représentatives et signataires se sont réunies aux fins d’élaboration et signature d’un avenant rectificatif à l’accord du 6 mars 2019 susvisé le 10 juin 2020.

A l’issue de cette réunion, les parties ont arrêté le présent avenant rectificatif.

Article 1 – modification des dispositions du paragraphe 12.2.2 de l’accord du 6 mars 2019

Ce paragraphe est modifié comme suit :

« 12.2.2 Membres de droit

Le secrétaire du CSE d’établissement étant en charge des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et de conditions de travail, il est de droit membre de la CSSCT de Pôle.

Le secrétaire du CSE central étant en charge des attributions du CSE central en matière de santé, sécurité et de conditions de travail, il est de droit membre de la CSSCT centrale. »

Article 2 – modification des dispositions de l’article 14.1 de l’accord du 6 mars 2019

Cet article est modifié comme suit :

« Article 14.1 – Regroupements et périodicités

Dans un souci de garantir des réunions de CSE avec des échanges de qualité, les membres titulaires du CSE bénéficient d’autorisations d’absence pour se réunir et se consacrer à la préparation et/ou coordination de l’instance, à l’exclusion du mois de juillet et d’aout ; à raison :

  • d’une demie journée par mois comptant comme 3,5h heures, planifiée selon un calendrier des regroupements pour les établissements de moins de 150 salariés, prise sur la plage horaire 8H – 12h ou 14h – 18h

  • d’une journée par mois comptant comme 7 heures, planifiée selon un calendrier des regroupements dans les établissements de plus de 150 salariés et plus.

Dans cette même optique, les membres titulaires du CSE central et les représentants syndicaux centraux bénéficient d’autorisations d’absence pour se réunir et se consacrer à la préparation et/ou coordination de l’instance, à l’exclusion du mois de juillet et d’aout ; à raison 3 journées par an comptant comme 7 heures, planifiée selon un calendrier des regroupements.

Les membres de la commission santé sécurité (dont le secrétaire adjoint du CSE), réunis avec les représentants de proximité, bénéficient d’autorisations d’absence consacrée à la préparation et/ou coordination de l’instance à raison d’une journée par trimestre comptant comme 7 heures, planifiée selon un calendrier des regroupements qui s’articule avec celui des regroupements du CSE.

Les membres de la CSSCT centrale bénéficient eux aussi d’autorisations d’absence consacrée à la préparation et/ou coordination de l’instance à raison d’une journée par année comptant comme 7 heures, planifiée selon un calendrier des regroupements qui s’articule avec celui des regroupements du CSE central.

Le calendrier de ces regroupements est arrêté par le CSE au dernier trimestre N-1 pour l’année N (un regroupement par mois sur 10 mois).

Le règlement intérieur détermine l’articulation de ces regroupements avec les réunions du CSE visées par l’article 5.1.1.1, 5.1.1.3, 5.1.1.4. »

Article 3 - modification des dispositions de l’article 15.1 de l’accord du 6 mars 2019

Cet article est modifié comme suit :

« Article 15.1 - Cumul limité 

Le membre titulaire de la délégation du personnel au CSE peut cumuler son crédit d’heures avec celui de membre de la CSSCT à hauteur de la moitié de ce dernier.

Le membre titulaire de la délégation du personnel au CSE peut cumuler son crédit d’heures avec celui de représentant de proximité hauteur dans la limite de la moitié de ce dernier.

Le crédit d’heures attribué au secrétaire du CSE peut se cumuler avec le crédit d’heures attaché au mandat de membre de CSSCT, dont il est membre de droit. »

Article 4 - modification des dispositions du paragraphe 17.1.2 de l’accord du 6 mars 2019

Ce paragraphe est modifié comme suit :

« 17.1.2 – (L. 2313-6) Perte ou absence de reconnaissance de la qualité d’établissement distinct (au sens de l’article 4.1) de l’établissement repris ou créé du fait de la reprise et sort du CSE et RP préexistant

L’établissement est rattaché au CSE pôle en faisant application des critères retenus à l’article 4.1 susvisé.

L’effectif salarié intègre l’effectif pris en compte pour la mise en place du CSE Pôle.

La perte de la qualité d'établissement distinct emporte la cessation des fonctions des membres de la délégation du personnel du CSE de cet établissement.

Elle emporte également cessation des mandats des représentants (ou représentants) de proximité. »

Article 5- modification des dispositions du paragraphe 17.2 de l’accord du 6 mars 2019

Cet article est modifié comme suit :

« Article 17.2 Sort du/des représentants de proximité

Il sera désigné un représentant de proximité parmi les salariés de la nouvelle structure reprise ou créée lorsque celle-ci répond aux conditions de mise en place prévues à l’article 13.1.1 susvisé :

  • Dans l’hypothèse visée au paragraphe 17.1.2 susvisé, suite à la perte du mandat ou en cas de carence de CSE et/ou de RP,

  • Lorsque l’établissement repris, qui n’est pas un établissement distinct au sens de l’article 4.1 susvisé, comptait un ou plusieurs représentants de proximité avant reprise ayant perdu leur mandat.

Le représentant de proximité est désigné par le CSE parmi les salariés de l’établissement repris ou créé pour la durée du mandat restant à courir, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés, et après appel à candidature affiché dans l’établissement et sur chacun de ses sites au moins 15 jours avant la réunion de désignation.

Pourront se porter candidat les salariés répondant aux conditions d’éligibilité.

Le procès-verbal de désignation est transmis dans les 24 heures au chef d’établissement et est affiché sur les panneaux de la Direction. »

Article 6 – autres dispositions de l’accord du 6 mars 2019

Les autres dispositions de l’accord du 6 mars 2019 demeurent inchangées.

Article 7 : Durée, entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour la durée de l’accord du 6 mars 2019. Il prendra fin au terme de la durée de l’accord du 6 mars 2019.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • une copie sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale de Paris de la DIRECCTE d’Ile de France,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Le présent avenant sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’Association.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article 9 : publication de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Article 10 : action en nullité

Les parties rappellent les dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail :

Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail.

Fait à Paris, le 7 juillet 2020

En 6 exemplaires originaux.

Pour l’Association

Représentée par Mme/M………,

Directeur(trice) Général(e)

L'organisation syndicale représentative CGT,

représentée par Mme/M………….,

en sa qualité de délégué(e) syndical(e) central(e)

L'organisation syndicale représentative CFDT,

représentée par Mme/M………….,

en sa qualité de délégué(e) syndical(e) central(e)

L’organisation syndicale FO,

représentée par Mme/M………….,

en sa qualité de délégué(e) syndical(e) central(e)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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