Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONGE DE PROCHE AIDANT ET AU DON DE JOURS DE CONGES ET DE REPOS" chez ASSOC ENTRAIDE UNIVERSITAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOC ENTRAIDE UNIVERSITAIRE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-06-28 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le jour de solidarité, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T07521034634
Date de signature : 2021-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : ENTRAIDE UNION
Etablissement : 77567246200402 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-28

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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONGE DE PROCHE AIDANT ET AU DON DE JOURS DE CONGES ET DE REPOS

Entre :

L’association ENTRAIDE UNION dont le siège social est sis 31 rue d’Alésia à Paris représentée par la Directrice Générale dûment mandatée,

d’une part ;

Et :

Le syndicat CGT représenté et mandaté à la négociation ;

Le syndicat FO représenté et mandaté à la négociation ; 

d’autre part 

PRÉAMBULE

Particulièrement attachées aux valeurs de l’entraide et de solidarité, les parties ont manifesté leur souhait d’encadrer le recours au congé de proche aidant d’une part, et de fixer d’autre part les différentes modalités d’application du dispositif de dons de jours de congés et de repos au profit notamment des salariés contraints de porter assistance à un proche gravement malade.  

Pour rappel, le congé de proche aidant est prévu aux articles L.3142-16 et suivants du Code du travail et permet aux salariés de suspendre leur activité professionnelle pendant une période afin de s'occuper d'un parent ou d'un proche qui présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. 

Le don de jours de repos est quant à lui un dispositif dont l’application, conditionnée par l’accord de l’employeur, est régit par les articles L.1225-65-1 et suivants du Code du travail, au profit d’un salarié parent d’un enfant gravement malade et par l’article L3142-25-1 du Code du travail au profit d’un salarié qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap.

C’est dans ce contexte que les parties au présent accord se sont réunies depuis le mois de Septembre 2020, afin de négocier un accord dans le respect des obligations légales en vigueur.

Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord : 

ARTICLE 1 – OBJET 

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3142-16 et suivants du Code du travail, des articles L.1225-65-1 et L3142-25-1 du Code du travail relatifs au congé de proche aidant et au don de jours de congés et de repos au profit de certaines catégories de salariés. 

Le présent accord a ainsi pour objet d’en définir les modalités d’application et de recours.  

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents au sein des établissements actuels et futurs qui composent l’association Entraide Union sans condition d’ancienneté. 

ARTICLE 3 : CONGÉ POUR PROCHE AIDANT

Pour rappel, le congé de proche aidant n'est pas rémunéré par l'employeur mais il ouvre droit à la perception d’une allocation journalière du proche aidant (AJPA) financée par les Caisses d’Assurances Familiales (CAF).  L’article L. 168-9 du code de sécurité sociale limite la durée de cette allocation à 66 jours sur l’ensemble de la carrière de l’allocataire.

Article 3.1 Conditions d’ouverture au congé pour proche aidant 

Article 3.1.1 Situations de la personne aidée 

En application de l’article L.3142-16 du Code du travail, pour pouvoir bénéficier de ce congé, la personne aidée par le salarié doit présenter un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité.

L’article D3142-8 du Code du travail prévoit à cet effet que le handicap doit être attesté par la décision justifiant un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %  tandis que la perte d'autonomie est prouvée par la copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie qui mentionne le classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles. En sus des situations prévues par les dispositions légales, les parties ont convenu d’étendre le recours au congé pour proche aidant aux situations suivantes, sous réserve qu’elles soient reconnues par les services de la CAF comme ouvrant droit au bénéfice de l’allocation journalière du proche aidant : 

  • Aide suite à un accident grave entraînant une perte d’autonomie temporaire ; 

  • Accompagnement suite à une maladie grave exigeant des hospitalisations et/ ou des consultations et examens ; 

  • En cas de handicap moteur, sensoriel ou handicap psychique se traduisant par des troubles graves et durables entraînant une perte d’autonomie nécessitant une surveillance soutenue à domicile.  

Les parties conviennent donc que dans l’hypothèse où les situations précitées n’ouvrent pas droit à l’indemnisation versée par la Caisse d’assurance familiale (CAF), le congé pour proche aidant ne pourra pas être accordé au salarié qui en aura fait la demande. 

Article 3.1.2 Lien familial du salarié avec la personne aidée 

Il est rappelé qu’en application de l’article L3142-16 du Code du travail, pour pouvoir bénéficier de ce congé, la personne aidée par le salarié doit être :

  • son conjoint ;

  • son concubin ;

  • son partenaire lié par un Pacs ;

  • un ascendant ;

  • un descendant ;

  • un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale ;

  • un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un Pacs ;

  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière (article L. 3142-17 du Code du travail). Le congé à temps plein est ainsi accordé de plein droit sans condition d’ancienneté sur présentation d’un certificat médical attestant de l’état de la personne assistée et sous réserve d’en avoir fait la demande dans les délais précisés par le présent accord. 

De plus, un congé de proche aidant ne doit pas être pris par un autre membre de la famille pour cette même personne.

 

Article 3.2 Modalités de prise et de cessation du congé

Le salarié adresse sa demande au moins un mois avant la date de départ en congé envisagé à l'employeur par tout moyen permettant de justifier de la date de la demande. 

Les parties conviennent qu’il incombe dans ce cas à l’employeur de répondre dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande. 

 

 

Article 3.2.1 Congé à temps plein 

Le congé de proche aidant peut être total auquel cas il entraîne une suspension du contrat de travail.  

 

Article 3.2.2 Congé à temps partiel ou fractionnement du congé 

Ce congé pourra, après accord de l'employeur, être transformé en période d'activité à temps partiel ou être fractionné conformément aux dispositions de l’article L.3142-20 du Code du travail

Dans le cas du fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d'une journée (article D. 3142-9 du Code du travail).

  • Congé à temps partiel

Il correspond à la situation dans laquelle le salarié demande la réduction de son temps de travail hebdomadaire afin d’être en congé le restant du temps où il n’exerce pas son activité professionnelle sur la semaine. 

Illustration pour un salarié dont la durée hebdomadaire est fixée à 35h/semaine et qui travaille 7h/jour :  ce dernier demande à bénéficier d’un congé à temps partiel du mois de janvier 2022 au mois de mars 2022 afin de ne plus travailler les lundis et mercredis. Par conséquent, sur cette période, il bénéficiera d’un congé à temps partiel et exercera son activité professionnelle à hauteur de 21h/semaine réparties sur les mardis, jeudis et vendredis. 

  • Fractionnement du congé 

Il correspond à la situation dans laquelle le salarié alterne des périodes travaillées et des périodes de congé.

Illustration pour un salarié dont la durée hebdomadaire est fixée à 35h/semaine : ce dernier demande à bénéficier d’un congé proche aidant à temps plein du mois de janvier 2022 au mois de mars 2022 puis reprend à temps plein son activité professionnelle du mois d’avril au mois de septembre 2022 pour être de nouveau en congé proche aidant à temps plein du mois de octobre 2022 au mois de décembre 2022.

Article 3.2.3 Situations exceptionnelles 

Il est rappelé qu’il existe trois situations pour lesquelles le congé, son renouvellement, son fractionnement, ou sa transformation en activité à temps partiel peut débuter sans délai, qui sont les suivantes : 

1° En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ; 

2° En cas de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ;

3° En cas de cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne (C. trav., art. L. 3142-19 ; C. trav., art. L. 3142-20) ;

Concernant les modalités probatoires, les parties rappellent que les faits nécessitant une intervention urgente du salarié doivent être constatés par écrit par un médecin qui établit un certificat médical. 

La cessation brutale de l'hébergement doit, quant à elle, être attestée par le responsable de l'établissement (article D. 3142-7 du Code du travail).

Article 3.2.4 Cessation anticipée du congé

Conformément aux dispositions législatives, il peut être mis de façon anticipée au congé dans les cas suivants : 

  • Décès de la personne aidée ;

  • Admission dans un établissement de la personne aidée ;

  • Diminution importante des ressources du salarié ;

  • Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;

  • Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille. 

Dans ce cas, les parties conviennent que le salarié devra adresser une demande motivée à l’employeur, au moins 15 jours avant la date à laquelle il souhaite réintégrer. 

La demande devra être adressée par tout moyen lui conférant une date certaine. 

Article 3.3 Durée et renouvellement du congé 

En application de l’article L.3142-27 du Code du travail, la durée maximale du congé est de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière (article L.3142-19 du Code du travail). 

Les parties conviennent que le décompte d’un an susmentionné s’effectuera en jours calendaires. 

En cas de renouvellement du congé à temps plein ou de l’activité à temps partiel, le salarié doit en faire la demande au moins 15 jours avant la fin du premier congé.                                                        

En cas renouvellement non successif, le délai de prévenance est d’un mois (article D.3142-12 du Code du travail). L’information est effectuée par tout moyen lui conférant date certaine. 

Article 3.4 Incidence de l’arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle pendant le congé

En cas d’arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, la suspension du congé ne pourra intervenir que sous réserve de l’acceptation de la suspension dudit congé et du versement de l’AJPA par les services de la Caisse d’Allocation Familiale. 

Article 3.5 Droits du salarié aidant familial 

Article 3.5.1 Prise en compte de la durée du congé pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté

 

La durée du congé de proche aidant ne peut pas être imputée sur celle du congé payé annuel.   Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. En ce sens, les parties rappellent que la durée du congé n’aura pas d’incidence sur la date de changement d’échelon. 

Elle est par ailleurs intégralement prise en compte pour le calcul des droits inscrits sur le compte personnel de formation. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé (C. trav., art. L. 3142-21).

 

Article 3.5.2 L’entretien professionnel 

 

Avant son départ, ainsi qu'à l'issue de son congé de proche aidant, le salarié doit bénéficier d'un entretien professionnel (C. trav., art. L. 3142-23).

 

Article 3.5.3 La réintégration du salarié 

 

À l'issue du congé de proche aidant ou de la période d'activité à temps partiel, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente (C. trav., art. L. 3142-22). 

Article 3.6 Maintien de la rémunération pendant une partie du congé 

Les parties conviennent que pendant une durée maximum de 3 mois (durée d’indemnisation du congé de proche aidant par la Caisse d’Assurance Familiale), les salariés recevront, sous déduction de l’allocation journalière du proche aidant (AJPA), le maintien de leur rémunération. 

Les parties rappellent donc que le maintien de la rémunération ne peut bénéficier qu’aux salariés qui perçoivent l’AJPA dans la limite de trois mois de son versement par la CAF, et sous réserve de la fourniture de l’attestation de versement de l’AJPA à l’employeur. 

En l’absence des conditions précitées, le salarié ne pourra pas bénéficier du maintien de sa rémunération. 

Les parties conviennent que la durée de maintien de salaire pourra être révisée par avenant au présent accord. 

ARTICLE 4 : LE DON DE JOURS DE CONGES ET DE REPOS

Les dispositions suivantes ont notamment pour objet de déterminer le champ d’application du dispositif de dons de jours de congés et de repos.

Article 4.1 Les salariés éligibles 

En premier lieu, les parties reconnaissent que pour bénéficier des dons, le salarié doit avoir préalablement consommé ses droits individuels à congés ou repos rémunérés. 

Les salariés qui exercent au sein d’établissements pour lesquels le calendrier annuel de congés est préétabli (fermetures annuelles), pourront bénéficier des dons dès lors que leurs congés ou repos ont déjà été posés dans le cadre des fermetures d’établissement et que le restant éventuel de leurs congés ou repos ont été intégralement consommés. 

Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence, assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. 

Conformément aux dispositions légales, le don de jours de congé est ainsi ouvert aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, se trouvant dans les situations suivantes : 

Article 4.1.1 Le salarié parent d’un enfant gravement malade ou décédé 

Les salariés qui assument la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants pourront être éligibles à recevoir les dons de congés et/ou de repos affectés au fond de solidarité. 

Sont également éligibles, les salariés visés par l'article 3 de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 à savoir les salariés parent d'un enfant décédé de moins de 25 ans ou d'une personne de même âge dont le salarié avait la charge effective et permanente, la perception des dons pouvant intervenir au cours de l'année suivant la date du décès. 

Article 4.1.2 Le salarié répondant aux conditions légales d’ouverture du congé de proche aidant   

Les salariés venant en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap, visés par l’article L3142-25-1 du Code du travail pourront bénéficier du fond de solidarité. Il est rappelé à cet effet que le dispositif de don de jours au profit des salariés se trouvant dans cette situation ne se substitue pas au congé de proche aidant. 

Les parties précisent que seuls les salariés qui répondent aux conditions légales d’ouverture du congé de proche aidant sont éligibles à recevoir les dons de congés et/ou de repos.

Article 4.1.3 Les modalités probatoires de l’état de santé de l’enfant ou du proche malade 

Pour ouvrir droit au bénéfice des dispositions du présent article, la gravité de l’état de santé ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants de l’enfant et du proche malade doivent être indiqués par un certificat médical dûment établi par le médecin qui suit le malade au titre de sa pathologie.

Le certificat médical mentionnera également le nom du salarié aidant ou du parent aidant, ainsi que la durée prévisible de la présence nécessaire du salarié au côté de l’enfant ou du proche malade.

Il est rappelé que pour les salariés répondant aux conditions légales d’ouverture du congé de proche aidant, le handicap de la personne aidée doit être attesté par la décision justifiant un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et la perte d'autonomie prouvée par la copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie qui mentionne le classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.

Article 4.2 Les congés et repos cessibles 

Afin de garantir la finalité assignée aux congés et le respect du calendrier de fermeture des établissements de l’association, les parties conviennent que le don de jours de congés et de repos, ne peut concerner que les congés suivants : 

  • Les congés d’ancienneté (dans la limite de 6 jours par an) ;

  • Les jours de repos compensateurs (dans la limite de 6 jours par an) ;

  • Les RTT (en dehors de ceux posés pendant les périodes de fermeture d’établissement et dans la limite des jours dont la prise est exclusivement au choix du salarié soit par exemple 9 jours maximum pour les salariés qui disposent de 18 RTT par an)

A ce titre, il est précisé que le(s) congé(s) ou repos posés par le salarié receveur ne suivent pas le même régime que les jours de congé(s) ou repos cédés par les salariés donateurs dès lors qu’ils sont affectés à un fond de solidarité qui ne tient pas compte du régime juridique du congé cédé.     

Les parties rappellent donc que les congés ou repos dont bénéficie le salarié receveur ne seront posés que sur ses jours travaillés. 

Article 4.3 Les salariés donateurs 

Il est rappelé que tous les salariés, quel que soit leur contrat de travail (CDD ou CDI) peuvent faire don de leurs jours de congés. Toutefois, seuls les salariés qui n’ont pas consommé la totalité de leurs jours de congé sont autorisés à en faire don sans qu’il ne soit ainsi possible de céder des jours par anticipation. Par ailleurs, il est rappelé que le don de jours de congés et de repos ne peut intervenir qu’en accord avec l’employeur après quoi ils sont réputés consommés. Les parties soulignent donc le caractère irrévocable du don, le salarié n'ayant pas la faculté de se rétracter. 

De surcroît, le don est fondé sur un principe de volontariat, il est anonyme et doit être réalisé sans contrepartie. Enfin, les parties rappellent que les jours de congé ne pourront pas être affectés à une personne nominativement identifiée. 

Article 4.4 Les modalités de mise en œuvre du dispositif 

Article 4.4.1 Mise en place d’un fond de solidarité 

Les dons de jours effectués par les salariés donateurs qui auront, au préalable, fait l’objet d’une validation seront affectés à un fond de solidarité géré par le service Juridique et Ressources Humaines du siège. Leur contrepartie financière en euros incluant les charges sociales salariales et patronales est versée dans le fonds de solidarité.

Article 4.4.2 Déclenchement du dispositif

Le salarié éligible au bénéfice du dispositif doit formuler une demande écrite à sa Direction en précisant le nombre de jours d’absence souhaité, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. La demande devra être accompagnée par un certificat médical attestant de la situation du proche ou de l’enfant malade conforme aux dispositions de l’article 4.1.3 du présent accord sans quoi la demande devra être refusée. 

A réception de la demande écrite du salarié, le service Juridique et Ressources Humaines du siège, lequel sera assisté par le service compétent au sein de l’établissement, vérifiera les conditions de recevabilité de la demande au regard des critères exposés dans le présent accord et informera le salarié dans les meilleurs délais. 

Si la demande est acceptée et sous réserve que le solde de jours de congés et de repos affectés au fond de solidarité soit suffisant, la Direction échangera avec le salarié bénéficiaire sur les modalités de prise de ces jours. Toutefois, le service JRH du siège se réserve le droit de déterminer le nombre de jours maximum qui pourra être accordé en fonction notamment de la nature de la situation, du nombre de demandes reçues et du solde du fond de solidarité. 

Si le solde du fond de solidarité est insuffisant, le salarié éligible au bénéfice du dispositif devra attendre l’engagement d’une campagne telle que visée à l’article 4.4.3 du présent accord.

Les parties précisent que les demandes de bénéfice des jours de congés et de repos affectés au fond de solidarité sont traitées dans l’ordre d’arrivée et d’urgence. 

Article 4.4.3 Le recours aux campagnes de dons 

Les salariés seront régulièrement sensibilisés au don de jours de repos et de congés au travers de campagnes de communication organisées par la Direction Générale. A ce titre, l’ensemble des directions sont invitées à mettre en place un appel aux dons de jours de congés et de repos par tous les moyens de communications qu’elles jugent utiles : affichage dans les panneaux dédiés à l’information du personnel, courriel, information du CSE, diffusion auprès des équipes sur les temps de réunions. Les parties précisent que ces campagnes d’une durée maximale d’un mois auront lieu 2 fois par an. 

Par ailleurs, un formulaire spécifique de dons de congés sera mis à la disposition des salariés par la Direction Générale, qui précise notamment le nombre et la nature des jours de congés auxquels le salarié souhaite renoncer. 

Toutefois, il est précisé que le salarié qui souhaite faire un don de jours de congés n’est pas tenu d’attendre les appels aux dons. Ce faisant, il a la possibilité d’effectuer un don à tout moment et plusieurs fois par an dans la limite indiquée par le présent accord. 

ARTICLE 5 : STIPULATIONS CONVENTIONNELLES DE BRANCHE

En cas d’entrée en vigueur d’un accord collectif de branche relatif au congé proche aidant, les dispositions les plus favorables prévues par le présent accord demeureraient applicables notamment les dispositions prévues en matière de maintien de salaire pendant le congé.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD – SUIVI 

Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 – DÉNONCIATION RÉVISION

Les parties signataires peuvent déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. 

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés. Les négociations commenceront le plus rapidement possible avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord.

Dans les mêmes conditions que celles de la révision, les parties peuvent dénoncer le présent accord.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

ARTICLE 8 – FORMALITÉS, PUBLICITÉS DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales nationales représentatives.

A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé par la Direction de l’association auprès de la Direccte dans les conditions prévues par les articles D.2231-2, D.2231-4 et à l’article D.2231-8 du code du travail. 

Fait à Paris, le 28 JUIN 2021, en 5 exemplaires

Pour l’Association ENTRAIDE UNION,

Pour le syndicat FO,

Pour le syndicat CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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