Accord d'entreprise "Avenant accord d'établissement Centre Gilbert Raby amenagement du temps de travail" chez FONDATION L ELAN RETROUVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION L ELAN RETROUVE et les représentants des salariés le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523050518
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION L ELAN RETROUVE
Etablissement : 77567634900019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

Entre :

La Fondation l'ÉLAN Retrouvé dont le siège social est situé 23 rue de la Rochefoucauld 75009 PARIS, représentée par,

d’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT représentée par, en sa qualité de délégué syndical CGT,

d’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Suite aux négociations annuelles de 2022, les parties se sont mis d’accord pour modifier partiellement l’accord d’établissement relatif à l’aménagement du temps de travail au sein du Centre Gilbert Raby et proroger l’accord initial pour une année soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour les articles non modifiés et les articles du présent avenant.

Article 1 - Salariés concernés

L’avenant N°1 concerne les salariés du Centre Gilbert Raby.

Article 1 - Objet

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail qui permet à un accord d’entreprise de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Article 2 – Champ d’application

Le présent avenant a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Fondation l’Elan Retrouvé, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, et dont le lieu de travail est situé au sein de l’établissement, Centre Gilbert RABY, 2 avenue du Maréchal Joffre, 78250 Meulan-en-Yvelines.

Sont exclus de son champ d’application, les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du Code du travail et dont la liste est fixée par l’article A2.1.1 de la Convention Collective Nationale des Etablissements Privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Article 3 – Durée du travail

La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine (article L. 3121-27 du Code du travail).

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L 3121-23 du Code du travail) ;

  • La durée hebdomadaire du travail sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L. 3121-20 du Code du travail) ;

  • La durée quotidienne de travail est portée à 12 heures pour les personnels infirmiers et aides-soignants, de 11h25 pour les agents de service hospitalier le week-end et de 10h en semaine, et de 10h50 pour le personnel chargé de la cuisine par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail.

Article 4 - Modalités d’organisation du temps de travail

Article 4.1. Principe de répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est de répartir la durée du travail sur une période de référence supérieure à la semaine et tout au plus égale à 52 semaines lissées sur l’année civile du 1er au 31 décembre de l’année N, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité de l’établissement.

Article 4.2. Conditions et délais de prévenance de la durée de travail

La durée de travail sera calculée annuellement au plus tard le 30 novembre de l’année N-1, afin de tenir compte de la variation des jours fériés.

La répartition de la durée de travail dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sera soumise une fois par an à la consultation du Comité d’Etablissement (du comité social et économique) et fera l’objet d’un affichage sur les panneaux de la direction au moins 7 jours calendaires avant le début de la première période de référence.

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont portés à la connaissance des salariés mensuellement par l’affichage d’un planning, en respectant un délai de 7 jours calendaires avant le 1er jour de son exécution.

En cas de modification des horaires de travail, les salariés seront informés dans les mêmes conditions, sauf urgence justifiée par la nécessité d’assurer la continuité de la prise en charge des patients, le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

La durée d’aménagement du temps de travail est calculée au prorata temporis pour les arrivées et les départs sur la période de référence.

Article 5 – Heures supplémentaires et heures complémentaires

Les heures complémentaires et supplémentaires qui seront accomplies, avec accord de l’employeur, seront rémunérées conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées par les salariés à temps partiel au-delà de la moyenne hebdomadaire calculée sur la période de référence au prorata temporis de la durée contractuelle de travail.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées par les salariés à temps complet au-delà de la moyenne hebdomadaire calculée sur la période de référence fixée par le présent accord.

Conformément à l’article L3121-33 du code du travail permettant de fixer le contingent d’heures supplémentaires annuel par accord d’entreprise et de déroger aux dispositions de l’article 9 de l’accord de branche du 1er avril 1999, le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 220 heures.

Les heures supplémentaires demandées par l’employeur et effectuées au-delà du contingent annuel, donnent lieu prioritairement à repos compensateur majoré dans les conditions légales. A défaut, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles. 

En plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, appelé repos compensateur obligatoire de 100% des heures réalisées.

Le droit à repos compensateur est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Le repos compensateur pourra être pris par journée entière ou demi-journée dans un délai maximum conventionnel de 6 mois suivant l’ouverture du droit. Il est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Les dates de repos compensateur sont demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus avec un préavis de 2 semaines auprès du responsable hiérarchique. Celles-ci seront accordées sous réserve du respect de la continuité de service.

L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans un délai de 6 mois ne peut entraîner la perte de ce droit. Dans ce cas, l'entreprise est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :

  • Les demandes déjà différées ; 

  • La situation de famille ; 

  • L'ancienneté dans l'entreprise.

Les salariés sont tenus régulièrement informés du nombre d'heures du repos compensateur porté à leur crédit, mois après mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.

Le décompte des heures supplémentaires et des heures complémentaires est contrôlé mensuellement par le service ressources humaines de l’établissement, et s’effectue annuellement à la fin de période d’aménagement du temps de travail.

Article 6 – Compteur d’heures individuel

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés et durant toute la période de référence.

Le compteur de suivi des heures est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour la période de référence le temps de travail :

  • le nombre d’heures prévues sur la période de référence ;

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;

  • l’écart entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues sur la période de référence ;

  • l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période ;

  • le cumul du nombre d’heures de travail effectuées ;

  • le nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.

Il sera également communiqué au salarié à la fin de l’année N.

En cas de solde de compteur positif, les heures supplémentaires font l’objet d’un temps de récupération ou d’une majoration salariale, tel prévu au présent article.

En cas de solde de compteur négatif du seul fait du salarié, les heures sont récupérées en priorité, le cas échéant, une retenue est effectuée sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10 % de la rémunération.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues sera faite.

Article 7 - Contrôle du temps de travail

Article 7.1. Système de suivi

Le contrôle de la durée du travail des salariés sera effectué par un suivi administratif individuel de leur durée du travail.

Article 7.2. Décompte des heures effectuées

Les heures effectuées par chacun au cours du mois sont enregistrées et cumulées hebdomadairement.

Il est rappelé que chaque salarié doit respecter, avant tout, ses horaires de travail.

En cas de dépassement de l’horaire de travail lié à un problème de fonctionnement du service par un salarié, si le salarié dispose de l’autorisation de son responsable hiérarchique pour ce dépassement, alors celui-ci remplit le formulaire « demande de validation des heures effectuées ». Le formulaire devra être transmis hebdomadairement au responsable hiérarchique.

Par la suite, cette demande devra être validée par le directeur d’établissement pour accord de rémunération ou de récupération des heures complémentaires ou supplémentaires.

Il est rappelé également que tout retard doit être justifié par le salarié auprès de son supérieur hiérarchique, à défaut, auprès du service des ressources humaines. Les retards réitérés non justifiés peuvent entraîner l’une des sanctions prévues par le règlement intérieur de l’établissement.

En fin de mois, si le décompte des heures effectuées est négatif par rapport à l’horaire de référence du fait du salarié, alors le déficit d’heures devra être rattrapé avant la fin de la période de référence. Le cas échéant, il donnera lieu à une déduction de rémunération.

Si le décompte est positif du fait du salarié et sans autorisation préalable de l’employeur, alors le surplus d’heures sera perdu et ne fera donc pas l’objet ni de récupération ni de rémunération.

Article 8 - Durée de l'accord

L’avenant n°1 est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il pourra faire l’objet d’une révision et d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Article 9 - Révision

Le présent avenant est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord.

Article 10 - Entrée en vigueur

Le présent avenant de prorogation entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 11 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Il sera donc déposé par la Fondation, en deux exemplaires dont un en version électronique, à la DIRECCTE de PARIS ainsi qu’un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS.

Il sera affiché dans l’établissement, Centre Gilbert RABY, 2 avenue du Maréchal Joffre, 78250 Meulan-en-Yvelines.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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