Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'harmonisation des pratiques d'organisation du travail" chez ESPOIR CENTRES FAMILIAUX JEUNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESPOIR CENTRES FAMILIAUX JEUNE et le syndicat UNSA et Autre le 2021-10-04 est le résultat de la négociation sur divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre

Numero : T07521036777
Date de signature : 2021-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : ESPOIR CFDJ
Etablissement : 77567869100202 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-04

ESPOIR CFDJ

63 Rue Croulebarbe

75013 PARIS

SOMMAIRE

1 CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 4

2 MODALITES DE PRISES DES CONGES TRIMESTRIELS (CT) 4

2.1 Nombre de jours de CT 5

2.2 Proratisation des CT en cours de trimestre 5

3 ENFANT MALADE 7

4 FRAIS DE TRANSPORTS DOMICILE - TRAVAIL 7

5 FRAIS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS 7

6 DUREE DE L’ACCORD 8

7 REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD 8

8 FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE 8

9 SIGNATURES 9

Accord d’entreprise relatif à l’harmonisation des pratiques d’organisation du travail au sein de l’association ESPOIR CFDJ

ENTRE :

L’association ESPOIR CFDJ, représentée par………………….., agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après ensemble dénommée, l’association ou ESPOIR,

D’UNE PART

ET

Les syndicats représentatifs :

UNSA FESSAD, représenté par ……………………………………….., Déléguée Syndicale UNSA FESSAD

SUD SANTE SOCIAUX, représenté par…………………………….., Délégué Syndical SUD SANTE SOCIAUX

D’AUTRE PART

Il a été conclu le présent accord :

PREAMBULE

Cet accord a pour objet d’harmoniser les pratiques au sein de l’ensemble des services de l’association. Il vient réviser le TITRE 2 de l’accord du 24 juin 1999 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail.

  1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Cet accord porte sur certaines modalités de fonctionnement de l’équipe salariée de l’association ESPOIR CFDJ.

Cet accord vient harmoniser les pratiques et fonctionnements qui perduraient dans les différents services de l’association et définit l’organisation qui s’applique dorénavant à l’ensemble des salarié(e)s de l’association Espoir-CFDJ.

  1. MODALITES DE PRISES DES CONGES TRIMESTRIELS (CT)

Les congés dits « trimestriels » qui ne sont mentionnés que dans les annexes à la convention collective sont des « congés supplémentaires » rémunérés, accordés en plus des congés payés légaux et conventionnels tels que prévus par l’article 22 des dispositions générales de la convention collective du 15 mars 1966.

L’objectif premier (au début des années soixante) était de compenser des périodes de travail pénibles notamment dans les structures avec hébergement fonctionnant 24h/24 et 7j/7, par l’octroi de repos réguliers et trimestriels.

Les congés trimestriels dans la convention collective du 15 mars 1966 sont nés de la transposition d’accords déjà intervenus dès 1958.

A cette époque, la profession d’Éducateur Spécialisé, cheville ouvrière des établissements spécialisés, s’est rapidement développée, notamment, par la création de nombreuses écoles de formations, d’où la nécessité de prévoir les modalités de reconnaissance des diplômes délivrés et la rémunération de ces professionnels.

Le 16 mars 1958 est signé l’accord UNAR-ANEJI qui fixe :

– les conditions d’engagement des personnels éducatifs diplômés par les écoles reconnues à l’époque ;

– les conditions de recrutement des Éducateurs stagiaires (présélection, formation de 2 ans et engagement de 5 ans) ;

– les mesures transitoires déterminant les conditions de formation pour les Éducateurs en place depuis moins de 5 ans ;

– ainsi que la reconnaissance par une Commission Nationale pour les Éducateurs en place depuis plus de 5 ans, des avantages de l’accord.

Cet accord fixe également la rémunération et la carrière indiciaire inspirée de celle en vigueur à l’Éducation Surveillée, ainsi que le bénéfice de 30 jours de congés annuels et de 6 jours de congés trimestriels, pour les seuls personnels éducatifs, au cours de chacun des trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel.

Mais cet accord ne concernait que les Associations de Sauvegarde et était donc limité dans son application par rapport aux autres associations employeurs du secteur. Il fut reconnu par le Ministère de la Santé par voie de circulaire en date du 24 décembre 1958.

Plusieurs circulaires ultérieures en 1956 et 1960 élargiront cet accord aux Associations départementales de Sauvegarde et à d’autres Associations et Établissements spécialisés nommément désignés.

Ces textes qui ne concernaient que les personnels éducatifs serviront néanmoins de base aux négociations qui interviendront ultérieurement dans le cadre de la mise en œuvre de la convention collective du 15 mars 1966.

Deux ans après sa signature, dès fin mai 1968, à la demande des organisations syndicales de salariés, les syndicats d’employeurs signataires (SOP / SNAPEI / SNASEA) sont conviés par le Ministère des Affaires Sociales à renégocier la convention collective, en présence des Directions de l’Action sociale, des hôpitaux et de l’Éducation surveillée.

La négociation se prolongera 3 jours et 3 nuits durant et fera l’objet d’une révision de la classification des emplois, des grilles fonctionnelles et des coefficients.

À cette occasion, seront introduits et ajoutés, les congés trimestriels de 3 jours pour les personnels administratifs et des services généraux.

C’est ainsi que les salariés relevant de la convention collective nationale du 15 mars 1966 acquièrent un nombre de jours de congés trimestriels variable suivant l’annexe dont ils relèvent, sans condition d’ancienneté.

La période de référence est donc le trimestre, exception faite du trimestre au cours duquel est pris le congé payé annuel dit « congé principal » (soit le 3ème trimestre civil).

Ainsi, il en résulte que les congés trimestriels sont accordés au titre des 1er, 2ème et 4ème trimestre.

Le 3ème trimestre (correspondant aux mois de juillet, août et septembre) ne donne pas droit à l’attribution de congés supplémentaires (sauf en club de prévention dans les conditions fixées par le 2ème alinéa de l’article 6 de l’annexe 3 de la CCN du 15 mars 1966).

  1. Nombre de jours de CT

Par cet accord, les personnels administratifs et des services généraux se voient accorder 4 jours de congés trimestriels (4 jours consécutifs par trimestre X 3 trimestres (1er, 2ème et 4ème).

Ces congés sont accordés, sans ancienneté préalable requise et au titre des 1er, 2ème et 4ème trimestre de chaque année civile (à l’exclusion du 3ème trimestre au cours duquel le congé principal est pris), à tous les personnels y compris sous contrat à durée déterminée.

  1. Proratisation des CT en cours de trimestre

Les salariés embauchés ou qui quittent l’Association au cours du trimestre bénéficient des congés trimestriels au prorata de leur temps de présence (décision de la Commission nationale paritaire de conciliation – CNPC – PV du 20 septembre 1973) sur le trimestre en question.

Par le présent accord, les congés trimestriels sont ainsi proratisés sur le trimestre Mois 1, Mois 2, et Mois 3 (M1 M2 M3) selon les modalités suivantes :

Arrivée dans l’association

Retour d’absence ≥ 1 mois

Proratisation

Personnel bénéficiant de

4 CT

Personnel bénéficiant de

6 CT

Entre le 1er et le 30 ou 31 du mois M1 100 % 4 jours 6 jours
Entre le 1er du mois M2 et le 30 ou 31 du mois M2 50 % 2 jours 3 jours
Entre le 1er et le 30 ou 31 du mois M3 0% 0 0
Départ de l’association Proratisation

Personnel bénéficiant de

4 CT

Personnel bénéficiant de

6 CT

Entre le 1er et le 30 ou 31 du mois M1 0% 0 0
Entre le 1er du mois M2 et le 30 ou 31 du mois M2 50 % 2 jours 3 jours
Entre le 1er et le 30 ou 31 du mois M3 100 % 4 jours 6 jours

Les demandes de CT sont soumises à la direction qui valident les dates d’octroi des congés trimestriels en application de son pouvoir de direction, la convention collective précisant qu’ils sont « pris au mieux des intérêts du service »« au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel ». Ce sont donc les impératifs de fonctionnement des établissements qui déterminent les dates de départ en congés trimestriels.

Les CT sont à prendre obligatoirement dans le trimestre auquel il se rapporte.

Si le salarié est absent au cours d’un trimestre sur une période supérieure ou égale à un mois, pour maladie, maternité, accident du travail ou pour un autre motif, dès lors que le trimestre n’est pas écoulé et que les congés trimestriels n’ont pas été attribués il a droit aux congés trimestriels s’il a repris son travail et si le trimestre n’est pas écoulé. Le nombre de jours accordés est alors proratisé selon les modalités définies dans le tableau ci-dessus.


  1. ENFANT MALADE

Un salarié peut bénéficier d’un congé en cas de maladie simple ou d’accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge, dès lors que l’affection est médicalement constatée dans les conditions de l’article L.1225-61 du code du travail. Aucune condition d’ancienneté n’est requise.

La durée du congé est en principe limitée à 3 jours par an par salarié, sauf si l’enfant est âgé de moins d’un an, ou que le salarié assume la charge de 3 enfants voire plus, âgés de moins de 16 ans. Dans cette hypothèse, le congé pour enfant malade peut atteindre une durée de 5 jours au maximum sur une année par salarié.

Par conséquent, le salarié qui justifie, par la présentation d’un certificat médical émanant du médecin traitant, de la maladie de l’enfant dont il a la charge, doit pouvoir bénéficier du congé dont il fait la demande, sans délais.

Par le présent accord, les personnels, parents d’un ou plusieurs enfants âgés de 0 à 16 ans, se voient accorder 3 journées dites “enfant malade” par année civile avec maintien de salaire.

Pour les salariés qui élèvent seul leurs enfants de moins de 16 ans ou parents d’un enfant en situation de handicap se voient accorder 5 journées dites “enfant malade” par année civile avec maintien de salaire.

Le salarié pourra fournir à tout moment sur demande de l’employeur un justificatif démontrant qu’il élève seul son/ses enfants.

Un justificatif médical stipulant la présence obligatoire du parent auprès de l’enfant devra être fourni à l’employeur.

  1. FRAIS DE TRANSPORTS DOMICILE - TRAVAIL

Pour tous les salariés de l’association utilisant les transports publics, l’employeur prend en charge 50 % du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

  1. FRAIS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Les déplacements professionnels des salariés bénéficiant d’un titre d’abonnement valable sur la zone de déplacement ne donnent pas lieu à remboursement de frais de déplacement de la part de l’employeur.

Tout déplacement effectué sur le temps de travail en dehors de la zone non couverte par le titre d’abonnement ou par un salarié ne bénéficiant pas de titre d’abonnement, est pris en charge à 100% par l’employeur sur présentation du justificatif et du motif du déplacement.

Le salarié peut demander le dédommagement de ses frais engagés avec son véhicule personnel uniquement après accord écrit de sa direction et seulement si aucun véhicule de service n’est disponible ou que l’offre de transport public ne permet pas de répondre favorablement au déplacement nécessaire.

Le calcul du dédommagement s’effectuera dans ce cas dans le respect du barème URSSAF en vigueur.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions issues des ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017, ce présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter de la date de sa signature par les parties.

Le présent accord fera l’objet d’une évaluation et d’un suivi par la commission de suivi du Comité Social et Economique de l’association afin de s’assurer que les dispositions de cet accord soit respecté.

  1. REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l’une des parties signataires, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis d’un mois.

En cas de demande de révision émanant d'une partie habilitée en application de l'article L. 2261- 7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les trois mois suivant la réception de la demande.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, en totalité ou partiellement, en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.

  1. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord est notifié à ce jour à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des services concernés.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « téléprocédure » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise.

Cette plateforme nationale appelée « téléaccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Elle remplace ainsi l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt à la Drieets compétente et se substitue également à la transmission à la Drieets d'un exemplaire papier du dossier de dépôt (D. n° 2018-362, 15 mai 2018 : JO, 17 mai 2018).

Le dépôt de l’accord sur la plateforme susvisée vaut dépôt auprès de la DRIEETS, laquelle délivre, après instruction de l’accord, un récépissé de dépôt.

Les accords sont ensuite transmis à la Direction de l'information légale et administrative (DILA) pour publication dans la base de données nationale sur le site Légifrance.

Aussi, le déposant remet un exemplaire de chaque convention ou accord collectif de travail au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion (C. trav., art. D. 2231-2).

L’accord sera affiché sur l’ensemble des lieux de travail.

Enfin, en application de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, l’accord doit être soumis à la procédure d’agrément.

  1. SIGNATURES

A Paris, le 04/10/2020

ESPOIR CFDJ UNSA FESSAD SUD SANTE SOCIAUX

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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