Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez C.G.O.S - COMITE GESTION OEUVRES SOC ETS HOSPIT PU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C.G.O.S - COMITE GESTION OEUVRES SOC ETS HOSPIT PU et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT le 2020-08-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T07520026540
Date de signature : 2020-08-06
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES DES ETS HOSPITALIER
Etablissement : 77568232100226 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant n°1 de l'accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l'année 2019 (2020-08-07) ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE PEPA (2021-08-16) Avenant de révision à la convention d'entreprise n°9 portant sur la rémunération des délégués régionaux/délégués territoriaux (2021-03-24) ACCORD PORTANT SUR LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2022-12-16) Avenant à l'accord de méthode relatif à la mise en oeuvre d'un agenda social (2023-01-30) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES POUR L'ANNEE 2023 (2023-03-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-06

ENTRE :

L’Association Le Comité de Gestion des Œuvres Sociales des Etablissements Hospitaliers Publics représentée par XXX, dûment mandatée en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « l’Association »,

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations syndicales suivantes :

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXX, en qualité de Déléguée syndicale

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par XXX, en qualité

de Déléguée syndicale,

L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par XXX, en qualité de Délégué syndical,

L’organisation syndicale représentative FO, représentée par XXX, en qualité de

Déléguée syndicale,

Ci-après dénommés ensemble « les Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommés « les Parties ».

PREAMBULE

Face au contexte social français de fin d’année 2019, le Président de la République a décidé de reconduire en 2020 le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, sans charges ni impôts, qui avait été mis en place par la Loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.

Renouvelée par la Loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale, cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat a vu ses conditions de versement modifiées dans le contexte de crise sanitaire actuelle liée au Covid-19.

La Loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a en effet habilité le Gouvernement à modifier, par voie d’ordonnance, la date limite et les conditions de versement de cette prime.

Ainsi, en application de l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et de l’Instruction DSS/5B/2020/59 du 16 avril 2020, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat peut être modulée en fonction, notamment, des conditions de travail des salariés liées à l’épidémie de Covid-19, ce afin de permettre de récompenser plus spécifiquement les salariés ayant travaillé pendant l’épidémie.

Dans ce cadre, l’Association a souhaité répondre positivement à l’appel lancé par les pouvoirs publics et aux demandes des Organisations Syndicales du CGOS et décide du versement d’une prime exceptionnelle à ses salariés selon les termes et modalités suivants :

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (« PEPA ») prévue, pour 2020, par l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale.

Le présent accord s’inscrit également dans la ligne des textes pris en application de cette loi, à savoir la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 « modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ».

La prime sera versée à tous les salariés liés par un contrat de travail à l’Association à la date de versement de cette prime et dont la rémunération n’excède pas le plafond précisé ci- dessous.

Les salariés bénéficiaires sont ceux dont la rémunération brute totale au cours des douze mois précédant son versement est inférieure ou égale à 3 SMIC bruts, soit 55 420 €.

Sont pris en compte l’ensemble des éléments de rémunération brute versés au cours des douze mois précédant le paiement de la prime exceptionnelle.

Montant de la prime exceptionnelle

Par le présent accord, l’Association s’engage à verser à l’ensemble des salariés visés à l’article 2, une prime exceptionnelle d’un montant minimal de 30 €, versée au prorata du temps de travail.

Le montant de la prime sera modulé selon les modalités décrites ci-dessous pour pouvoir atteindre un montant maximal de 600 € au prorata du temps de travail.

  1. Modulation du montant de la prime exceptionnelle

    • Au regard des conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19

Le montant minimal de la prime exceptionnelle sera augmenté, pour atteindre un montant

maximal de 600 €.

La prime sera versée aux salariés ayant effectué une prestation de travail effective de 20 jours minimum, pour les salariés travaillant à temps plein, durant la période du 18 mars au 10 mai 2020. La période du 18 mars 2020 au 10 mai 2020 compte 35 jours ouvrés.

  • Au regard de la durée du travail prévue au contrat de travail

La prime est versée au prorata du temps de travail du salarié.

La prestation effective de travail de 20 jours minimum donnant lieu à l’attribution de la prime

est calculée au prorata du temps de travail.

Versement de la prime exceptionnelle

S’agissant du versement, celui-ci interviendra sur la paie du mois d’août 2020.

Il est expressément rappelé que la prime exceptionnelle objet du présent accord ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la prime exceptionnelle de pouvoir

d’achat s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les Parties s’accordent sur le fait que pour les salariés dont la rémunération brute est supérieure à 55.420 euros sur la période courant du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 et remplissant les conditions de l’article 3.2 du présent accord, la Direction accordera la prise de trois jours de congés payés supplémentaires.

Ces trois jours de congés payés supplémentaires devront impérativement être pris par les salariés concernés selon les modalités de prise des congés payés en vigueur au sein de l’Association avant le 1er juin 2021.

Au-delà de cette date, le bénéfice de ces trois jours de congés payés supplémentaires sera perdu et ne pourra être reporté.

Les salariés concernés seront informés par tout moyen permettant de conférer date certaine

de l’ouverture de ce droit, dans les huit jours suivant la conclusion du présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mai 2021.

Compte tenu de sa durée et de son objet, les Parties conviennent que le présent accord ne

fera l’objet d’un suivi qu’en cas de difficulté dans sa bonne application.

Il entrera en vigueur dès lors que les formalités de dépôt prévues par la Loi auront été accomplies.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société ;

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires du présent accord.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.

Fait à Paris, le 6 août 2020, en 6 exemplaires,

Pour l’Association Le Comité de Gestion des Œuvres Sociales des Etablissements Hospitaliers Publics représentée par XXX, ment mandatée en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Pour les Organisations syndicales

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXX, en qualité de Déléguée syndicale

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par XXX, en qualité

de Déléguée syndicale,

L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par XXX, en qualité de Délégué syndical,

L’organisation syndicale représentative FO, représentée par XXX, en qualité de

Déléguée syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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