Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE PEPA" chez C.G.O.S - COMITE GESTION OEUVRES SOC ETS HOSPIT PU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C.G.O.S - COMITE GESTION OEUVRES SOC ETS HOSPIT PU et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2021-08-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T07521037093
Date de signature : 2021-08-16
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE GESTION OEUVRES SOC ETS HOSPIT PU
Etablissement : 77568232100226 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2020-08-06) Avenant n°1 de l'accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l'année 2019 (2020-08-07) Avenant de révision à la convention d'entreprise n°9 portant sur la rémunération des délégués régionaux/délégués territoriaux (2021-03-24) ACCORD PORTANT SUR LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2022-12-16) Avenant à l'accord de méthode relatif à la mise en oeuvre d'un agenda social (2023-01-30) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES POUR L'ANNEE 2023 (2023-03-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-16

ENTRE :

L’Association Le Comité de Gestion des Œuvres Sociales des Etablissements Hospitaliers Publics représentée par XXX, dûment mandaté en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « l’Association »,

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations syndicales suivantes :

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXX, en qualité de Déléguée syndicale

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par XXX, en qualité de Déléguée syndicale,

L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par XXX, en qualité de Délégué syndical,

L’organisation syndicale représentative FO, représentée par XXX, en qualité de Déléguée syndicale,

Ci-après dénommés ensemble « les Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommés « les Parties ».

PREAMBULE

Face au contexte social français de l’année 2021, le Président de la République a décidé de reconduire le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, sans charges ni impôts, qui avait été mis en place par la Loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.

Ainsi, en application de l’article 4 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat peut être modulée, en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou de la durée de travail prévue par le contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

La prime pourra être versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022 .

Dans ce cadre, l’Association a souhaité répondre positivement aux demandes des Organisations Syndicales du C.G.O.S. et décide du versement d’une prime exceptionnelle à ses salariés selon les termes et modalités suivants :

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (« PEPA ») prévue, pour 2021, par la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021.

La prime sera versée à tous les salariés liés par un contrat de travail à l’Association à la date de versement de cette prime au 31/08/2021 et dont la rémunération n’excède pas le plafond précisé ci- dessous.

Les salariés bénéficiaires sont ceux dont la rémunération brute totale au cours des douze mois précédant son versement est inférieure ou égale à 3 SMIC bruts, soit 55.965 € bruts pour une durée du travail à temps plein sur les douze mois précédent le versement de la prime.

Sont pris en compte l’ensemble des éléments de rémunération brute versés au cours des douze mois précédant le paiement de la prime exceptionnelle.

Montant de la prime exceptionnelle

Par le présent accord, l’Association s’engage à verser à l’ensemble des salariés visés à l’article 2, une prime exceptionnelle d’un montant minimal de 30 €, versée au prorata du temps de travail.

Le montant de la prime sera modulé selon les modalités décrites ci-dessous pour pouvoir atteindre un montant maximal de 600 € au prorata de la durée du travail.

Modulation du montant de la prime exceptionnelle

  • Au regard de la durée de présence sur la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021

La période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 compte 253 jours ouvrés.

Le montant minimal de la prime exceptionnelle sera augmenté, pour atteindre un montant

maximal de 600 €.

La prime sera versée aux salariés ayant effectué une prestation de travail effective minimum exprimée en jours ouvrés sur la période ci-dessus mentionnée :

Prestation de travail supérieure ou égale à 191 jours  : 600 euros bruts

Prestation de travail supérieure ou égale à 170 jours  : 540 euros bruts

Prestation de travail supérieure ou égale à 149 jours  : 480 euros bruts

Pour les salariés à temps partiel, les jours de prestation de travail seront calculés prorata temporis.

En-deçà de 149 jours de prestation de travail, pour un salarié à temps plein, le montant prévu à l’article 3.1 sera versé pour les collaborateurs dont la rémunération n’excède pas 55.965 € bruts.

  • Au regard de la durée du travail prévue au contrat de travail

La prime est versée au prorata de la durée du travail du salarié.

La prestation de travail mentionnée à l’article 3.2 donnant lieu à l’attribution de la prime est calculée au prorata de la durée du travail.

Versement de la prime exceptionnelle

Le versement interviendra sur la paie du mois d’août 2021.

Il est expressément rappelé que la prime exceptionnelle objet du présent accord ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la prime exceptionnelle de pouvoir

d’achat s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les Parties s’accordent sur le fait que pour les salariés dont la rémunération brute est supérieure à 55.965 euros sur la période courant du 1er juin 2020 au 31 juillet 2021 et remplissant les conditions de l’article 3.2 du présent accord, la Direction accordera la prise de jours de congés payés supplémentaires comme suit :

Prestation de travail supérieure ou égale à 191 jours  : 3 jours

Prestation de travail supérieure ou égale à 170 jours  : 2.5 jours

Prestation de travail supérieure ou égale à 149 jours  : 2 jours

Ces jours de congés payés supplémentaires devront impérativement être pris par les salariés concernés selon les modalités de prise des congés payés en vigueur au sein de l’Association avant le 1er juin 2022. Ces journées ne pourront faire l’objet d’un crédit au CET.

Au-delà de cette date, le bénéfice de ces trois jours de congés payés supplémentaires sera perdu et ne pourra être reporté.

Les salariés concernés seront informés par tout moyen permettant de conférer date certaine

de l’ouverture de ce droit, dans les huit jours suivant la conclusion du présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mai 2022.

Compte tenu de sa durée et de son objet, les Parties conviennent que le présent accord ne

fera l’objet d’un suivi qu’en cas de difficulté dans sa bonne application.

Il entrera en vigueur dès lors que les formalités de dépôt prévues par la Loi auront été accomplies.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société ;

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires du présent accord.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.

Fait à Paris, le 16 août 2021, en 6 exemplaires,

Pour l’Association Le Comité de Gestion des Œuvres Sociales des Etablissements Hospitaliers Publics représentée par XXX, ment mandaté en sa qualité de Directeur Général,

Pour les Organisations syndicales

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXX, en qualité de Déléguée syndicale

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par XXX, en qualité

de Déléguée syndicale,

L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par XXX, en qualité de Délégué syndical,

L’organisation syndicale représentative FO, représentée par XXX, en qualité de

Déléguée syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com