Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES POUR L'ANNEE 2023" chez C.G.O.S - COMITE GESTION OEUVRES SOC ETS HOSPIT PU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C.G.O.S - COMITE GESTION OEUVRES SOC ETS HOSPIT PU et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2023-03-28 est le résultat de la négociation sur divers points, l'évolution des primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T07523052807
Date de signature : 2023-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE GESTION OEUVRES SOC ETS HOSPIT PU
Etablissement : 77568232100226 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-28

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES POUR L’ANNEE 2023

ENTRE :

L’Association Le Comité de Gestion des Œuvres Sociales des Etablissements Hospitaliers Publics représentée par XXX, dûment mandaté en sa qualité de Directeur général,

Ci-après dénommée « l’Association »,

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations syndicales représentative suivantes :

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXX, en qualité de Déléguée syndicale

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par XXX, en qualité de Déléguée syndicale,

L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par XXX, en qualité de Délégué syndical,

L’organisation syndicale représentative FO, représentée par XXX, en qualité de Déléguée syndicale,

Ci-après dénommés ensemble « les Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART,

Préambule et cadre juridique

Conformément à l’article L.2241-8 du code du travail, les Organisations Syndicales et la Direction ont engagé la négociation périodique obligatoire.

Dans ces conditions, la Direction et les Délégations Syndicales ont pu échanger au cours de quatre réunions qui se sont tenues les 13 février, 01, 06 et 24 mars 2023.

En parallèle, les parties souhaitent rappeler qu’elles ont négociées un accord de méthode relatif à la mise en œuvre d’un agenda social ayant pour objectif de définir les thèmes, le calendrier et la méthode de négociation.

Cet accord a été signé de manière unanime le 30 novembre 2021 et modifié par avenant le 30 janvier 2023.

Le présent accord a pour objectif de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord sur la thématique de la rémunération.

Article 1 : Généralités

Article 1.1 : Entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du 1er mai 2023. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée matérialisée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2023.

Article 1.2 : Révision

Les dispositions du présent accord pourront éventuellement être révisées en tout ou partie en application de l'article L.2222-5 du Code du Travail et selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du Travail issus de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

La révision s'effectue selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision est portée à la connaissance de chacune des autres parties signataires, par écrit et comporte l'indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant cette formalisation, les parties sus-indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord et au plus tard jusqu'à son terme.

Article 2 : Prime de vacances

L’article 68 de la convention d’entreprise n°9 du 12 septembre 2017 prévoit pour le personnel en fonction, hors personnel détaché, le versement d’une prime de vacances égale à 37% du salaire de base mensuel afférent au mois de juin.

Les parties conviennent de la modification de cette disposition et décident de l’évolution du taux de la prime de 37% à 47% du salaire de base mensuel afférent au mois de juin.

En conséquence, la rédaction de l’article 68 de la convention d’entreprise n°9 du 12 septembre 2017 est modifiée de la façon suivante.

« Le personnel en fonction (hors les personnels détachés dont la rémunération se fait par référence aux dispositions de l’article 15 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988), perçoit en juin, une prime de vacances égale à 47 % du salaire de base mensuel afférent au mois de juin.

Cette prime est calculée au prorata du nombre de jours rémunérés au sein de l’Association du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Dans l’hypothèse où le recrutement est postérieur au 1er juin ou le départ antérieur au 31 mai, cette prime est également proratisée en fonction du nombre de jours de présence rémunérés au sein de l’Association ».

Les autres dispositions de la convention d’entreprise n°9 n’étant pas impactées par cette modification.

Article 3 : Participation employeur à la complémentaire santé

L’accord relatif aux frais de santé dans le cadre de la convention d’entreprise n°10 du 24 juin 2022 met en place un régime santé collectif obligatoire, financé par une cotisation, qui s’exprime en pourcentage du PMSS.

L’article 5 de cet accord indique que le montant de cette cotisation varie selon la situation du salarié (isolé/Famille) et le régime applicable (Régime général/Alsace Moselle). La cotisation est prise en charge à 50 % par l’employeur et 50% par le salarié.

Les parties conviennent de modifier l’article 5 de l’accord du 24 juin 2022 et de faire évoluer la répartition de la prise en charge de la cotisation. A compter du 1er mai 2023, la répartition de la cotisation sera fixée de la manière suivante :

  • 53% à la charge de l’employeur

  • 47% à la charge du salarié.

Les autres dispositions de l’article 5 de l’accord du 24 juin 2022 restant inchangées.

Article 4 : Dépôt légal et publicité, validité de l’accord

La direction remet en main propre contre décharge à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise un exemplaire original du présent accord.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Téléaccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Par ailleurs, conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 28 mars 2023 en 6 exemplaires,

Pour l’Association Le Comité de Gestion des Œuvres Sociales des Etablissements Hospitaliers Publics représentée par XXX, dûment mandaté en sa qualité de Directeur Général,

Pour les Organisations syndicales représentatives

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXX, en qualité de Déléguée syndicale,

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par XXX, en qualité de Déléguée syndicale,

L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par XXX, en qualité de Délégué syndical,

L’organisation syndicale représentative FO, représentée par XXX, en qualité de Déléguée syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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