Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LE CADRE DE LA CONVENTION D'ENTREPRISE N°10" chez C.G.O.S - COMITE GESTION OEUVRES SOC ETS HOSPIT PU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C.G.O.S - COMITE GESTION OEUVRES SOC ETS HOSPIT PU et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO le 2022-06-24 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T07522045269
Date de signature : 2022-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE GESTION OEUVRES SOC ETS HOSPIT PU
Etablissement : 77568232100226 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-24

ACCORD RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LE CADRE DE LA CONVENTION D’ENTREPRISE N°10

ENTRE :

L’Association Le Comité de Gestion des Œuvres Sociales des Etablissements Hospitaliers Publics représentée par XXX, dûment mandaté en sa qualité de Directeur général,

Ci-après dénommée « l’Association »,

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations syndicales représentative suivantes :

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXX, en qualité de Déléguée syndicale

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par XXX, en qualité de Déléguée syndicale,

L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par XXX, en qualité de Délégué syndical,

L’organisation syndicale représentative FO, représentée par XXX, en qualité de Déléguée syndicale,

Ci-après dénommés ensemble « les Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART,

Préambule et cadre juridique

A la fin de l’année 2021, la Direction du C.G.O.S. et les partenaires sociaux se sont engagés dans une démarche active de renégociation de la convention d’entreprise n°9 en vue de l’établissement d’une convention d’entreprise n°10 conforme aux dispositions légales et à jour des nouvelles pratiques en vigueur au sein du C.G.O.S. Il est d’ores et déjà précisé que les dispositions conventionnelles prévues par la convention d’entreprise n°9 et qui n’auraient pas été renégociées au 12 septembre 2022, soit à la date à laquelle cette convention cessera de produire ses effets, resteront en vigueur au-delà de cette date pendant une durée indéterminée.

Il s’agit des thèmes suivants :

  • Droit syndical et fonctionnement des Instances Représentatives du personnel dont la renégociation est prévue entre l’été 2022 et la fin du mois de septembre 2022 ;

  • L’organisation du travail, dont le télétravail, dont la renégociation est prévue entre les mois de novembre 2022 et décembre 2022 ;

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels et classification dont la renégociation est prévue entre les mois de janvier et juin 2023 ;

  • La qualité de vie au travail, diversité, handicap, dont la renégociation est prévue entre les mois de juillet et septembre 2023.

Le présent accord a ainsi pour objet, conformément à l’accord de méthode relatif à la mise en œuvre d’un agenda social signé le 30 novembre 2021, la renégociation des articles 96 et 97 – section 8 – chapitre VI de la convention d’entreprise n°9, chapitre intitulé « Durée-Conditions de travail et Congés », relatifs à la protection sociale complémentaire santé.

La présente négociation fait suite à celle menée conformément à l’accord de méthode du 30 novembre 2021 relative à l’aménagement du temps de travail et ayant abouti à la conclusion de l’accord du 19 avril 2022.

Le présent accord aura vocation à être intégré à une convention d’entreprise n°10 qui rassemblera l’ensemble des accords signés conformément au calendrier de négociation prévu par l’accord de méthode susvisé du 30 novembre 2021. Chaque thème de négociation visé dans l’accord de méthode du 30 novembre 2021 aura ainsi vocation à faire l’objet d’un accord collectif distinct qui sera intégré à la convention d’entreprise n°10 étant précisé que chaque accord pourra, au sein de cette convention, faire l’objet de modifications et/ou d’une dénonciation sans que cela n’affecte les autres accords intégrés à la convention.

C’est dans ce cadre que les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour redéfinir les modalités d’adhésion et de prises en charge du régime complémentaire frais de santé.

Il est rappelé que le Comité Social et Économique (ci-après « CSE »), a été informé et consulté en matière de protection sociale complémentaire et qu’il a exprimé son avis lors de la réunion du 23 juin 2022.

Il a donc été convenu ce qui suit, dans le respect de l’article L 911-7 du code de la Sécurité sociale et en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, en concertation avec les membres du CSE.

Article 1 : Objet de l’accord

L’objet du présent accord collectif est d’organiser l’adhésion des salariés et de leurs ayants droit définis ci-après, au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’entreprise, présents et à venir, et à leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Article 3 : Adhésion au régime

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés, ci-dessus définis, dans les conditions définies par le présent accord.

Par exception, peuvent refuser d’adhérer au régime :

  • Les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, bénéficiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois ;

  • Les salariés à temps partiel ou apprentis dont l'adhésion au système de garanties conduit à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de la rémunération brute ;

  • Les salariés bénéficiant de la CMU-C ou de l’Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) ;

  • Les salariés bénéficiant d’un contrat individuel à la date de mise en place du marché, ou lors de leur embauche, jusqu’à l’échéance annuelle de leur contrat ;

  • Les salariés bénéficiant en qualité d’ayant-droit d’une couverture frais de santé collective obligatoire, à condition de le justifier chaque année.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines, leur dispense d’adhésion au régime de complémentaire de remboursement de frais de santé et, le cas échéant, produire tout justificatif requis.

Cette demande de dispense devra être formulée avant le 15 janvier de chaque année.

À défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront tant que vaudra la dispense, solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif complémentaire de frais de santé.

Ainsi, en cas de réalisation de dépenses de santé, les salariés et le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas pendant cette période bénéficier d’une quelconque prestation au titre du présent régime.

Article 4 : Garanties

Les garanties souscrites ne constituent en aucun cas un engagement pour le C.G.O.S., qui n’est tenu à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par les dispositions légales et règlementaires. Par conséquent, les modalités, limitations et exclusions de garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale, ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et des textes pris en application de ces dispositions.

Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’un nouvel avenant sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.

Article 5 : Taux, répartition et assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance du présent régime sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, tel que défini par l’article L.241-3 du Code de la sécurité sociale, et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

La répartition de la prise en charge est fixée comme suit et les taux de cotisations 2022 en % PMSS indiqués à titre informatif :

Régime Général

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Isolé 50 % 50% 2.114%
Famille 50 % 50 % 4.723%

Régime Alsace Moselle

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Isolé 50% 50 % 1.426%
Famille 50% 50% 3.068%

Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Les salariés ont l’obligation d’informer le C.G.O.S. de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3 428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Toute évolution de la cotisation, notamment du fait d’une modification des résultats du régime, d’une évolution légale ou réglementaire, ou d’une opération commerciale sera appliquée à l’employeur et aux salariés selon la même répartition.

En cas de mise en place d’un contrat surcomplémentaire à adhésion facultative, les cotisations correspondantes seraient à la charge exclusive du salarié.

Article 6 : Suspension de contrat

L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • D’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ;

  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).

Le C.G.O.S. verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime complémentaire remboursement de frais de santé.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de salaire ne bénéficient plus du régime obligatoire Frais de santé, ni de la participation de l’employeur. Néanmoins les salariés dans cette situation ont la possibilité d’adhérer de manière facultative au régime en s’acquittant entièrement de la cotisation correspondante.

Article 7 : Dispositions de la loi Evin

En application de l’article 4 de la loi n°89-1001 du 31 décembre 1989, dite « loi Evin », renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, les garanties du régime complémentaire frais de santé du C.G.O.S sont maintenues pour :

  • Les anciens personnels bénéficiaires d’une rente d’invalidité ;

  • Les anciens personnels bénéficiaires d’une pension de retraite ;

  • Les ayants droits d’un assuré décédé, selon le principe de couverture automatique des enfants de parents isolés.

Les tarifs applicables aux personnes visées par l’article 4 de la loi Évin peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret. 

Article 8 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2023.

Article 9 : Dépôt et formalités

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • Un dépôt en deux exemplaires du présent accord, dont une version originale de l’accord signée par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques des Associations signataires, sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail ;

  • Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Article 10 : Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé totalement ou partiellement pendant sa période d'application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

En application de ces dispositions légales, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Les demandes de révision ou de modification de tout ou partie du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires du présent accord.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 semaines à compter de la réception de la demande avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, l'avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives, dans le respect des conditions légales de validité des accords collectifs.

Article 11 : Dénonciation du présent accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties, conformément aux dispositions légales applicables.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DRIEETS et du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

En cas de dénonciation de l’accord, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.

Article 12 : Suivi de l’accord et clause de rendez vous

Une commission composée de représentants des signataires du présent accord assurera le suivi du présent accord à l’occasion d’une réunion deux fois par an.

En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des Parties.

***

Annexe : Tableau des garanties actuellement en vigueur et

projet d’hypothèses pour la prochaine consultation du marché public

Fait à Paris, le 24 juin 2022, en 6 exemplaires,

Pour l’Association Le Comité de Gestion des Œuvres Sociales des Etablissements Hospitaliers Publics représentée par XXX, dûment mandaté en sa qualité de Directeur Général,

Pour les Organisations syndicales représentative suivantes

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXX, en qualité de Déléguée syndicale

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par XXX, en qualité de Déléguée syndicale,

L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par XXX, en qualité de Délégué syndical,

L’organisation syndicale représentative FO, représentée par XXX, en qualité de Déléguée syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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