Accord d'entreprise "Accord à durée déterminée sur la fixation des congés payés au sein du CERIB" chez CERIB - CTRE ETUDES RECHER INDUS BETONS MANUFACT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CERIB - CTRE ETUDES RECHER INDUS BETONS MANUFACT et les représentants des salariés le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02820001472
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : CTRE ETUDES RECHER INDUS BETONS MANUFA
Etablissement : 77568278400027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20

ACCORD A DUREE DETERMINEE

SUR LA FIXATION DES CONGES PAYES

AU SEIN DU CERIB

pris en application de l'ordonnance no2020-323 du 25 mars 2020

portant mesures d’urgence en matière de congés payés afin de faire face aux conséquences économiques, financières, sociales et organisationnelles de la propagation de l’épidémie Covid-19

Entre :

Le CERIB, Centre d’Etudes et de Recherches de l’Industrie du Béton, dont le siège social est situé 1 rue des Longs Réages à Epernon (28230) – SIRET 775 682 784 00027,
représenté par XXX, Directeur Général,

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative, la CFTC,
dûment représentée par XXX,

Ci-après désignée par « L’organisation syndicale »

d'autre part,

PREAMBULE ET OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord s’inscrit dans le contexte de pandémie du COVID-19 qui touche actuellement la France.

Pour prévenir et gérer le risque de contamination de la population, le président de la République et le Gouvernement ont déclaré l'ensemble du territoire national en « état d'urgence sanitaire » et prescrit un certain nombre de mesures inédites dites « d'urgence économique et d'adaptation à la lutte contre l'épidémie COVID-19 » au moyen notamment d’ordonnances et de décrets.

Parmi ces mesures, l'ordonnance no2020-323 du 25 mars 2020 permet à un accord collectif d’entreprise d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de prise des congés payés, d’imposer dans un bref délai, la prise de congés payés, de modifier les dates d’un congé déjà posé, de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié.

Conscient des difficultés que rencontre actuellement l’entreprise, les parties au présent accord ont convenu à titre exceptionnel et pour une durée déterminée, d’autoriser l’entreprise à disposer de ces mesures organisationnelles dérogatoires en matière de fixation unilatérale de prise de congés payés, de modification des dates d’un congé déjà posé ou encore de fractionnement des congés payés.

Les parties rappellent que le présent accord d’entreprise a été convenu dans le contexte de la pandémie actuelle et des difficultés organisationnelles et économiques que rencontre l’entreprise et qu’à ce titre ces mesures présentent un caractère exceptionnel et limité dans le temps.

Ces mesures exceptionnelles ont donc pour finalité de permettre notamment à l’entreprise de répondre à une baisse ou une variation de charge pendant ou après la période de confinement, d’organiser la présence ou la rotation de salariés afin de permettre la continuation de l’activité, de faire face à des difficultés organisationnelles, économiques ou de trésorerie ou encore de permettre une adaptation de la prise des congés payés lors de la reprise de l’activité à l’issue de la période de confinement.

I.- CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD) ou la durée de leur travail (temps complet/temps partiel) ou des modalités d’exécution du travail (travail sur site, télétravail…).

II.- FIXATION DES DATES DE CONGES PAYES

Par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables, l’entreprise pourra décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés, sous réserve d’en informer le salarié dans le respect d’un délai de prévenance :

  • d’un (1) jour ouvré.

Cette faculté concerne tant :

- les congés payés devant être pris sur la période courant entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020,

- que les congés payés acquis sur la période courant entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020,

- et également les congés payés en cours d’acquisition sur la période courant entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021.

Cette faculté est limitée à six (6) jours ouvrés de congés payés.

Ces congés, dans la limite de six (6) jours ouvrés comme énoncé, peuvent être fixés par l’employeur de manière continue ou discontinue.

III.- FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES ET CONGE SIMULTANE

Le présent accord autorise également l’employeur à fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

IV.- MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES

L’information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés fixée par l’employeur est effectuée par tous moyens (courrier, courriel, sms …) permettant d’assurer l’information individuelle du salarié dans le respect du délai de prévenance applicable dans le cadre du présent accord.

V.- DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la crise sanitaire actuelle et de ses conséquences sur l’économie et l’organisation de l’entreprise. Ces dispositions n’ont donc vocation à être appliquée qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.

Le présent Accord est donc conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er mai 2020 et prendra automatiquement fin le 31 décembre 2020.

VI.- DENONCIATION – REVISION

Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261- 7 et suivants du code du travail.

La partie qui souhaite réviser le présent accord devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception (cette demande pouvant intervenir à tout moment à compter de l'entrée en vigueur du présent accord) et une réunion devra se tenir dans un délai de 2 semaines à compter de la date de réception de cette demande.

La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

L’accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation, même partielle.

Si une disposition du présent accord s'avérait contraire aux dispositions légales, elle sera réputée non écrite et ne remettra pas en cause la validité du présent accord.

VII- DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure de la DIRECCTE dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-29-1 du code du travail.

Le présent Accord sera également adressé par l'entreprise au greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort du siège social.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Epernon, le 20 avril 2020

 

En cinq (5) exemplaires, dont trois pour les formalités de publicité.

 

Pour LE CERIB

XXX

 

Pour l’organisation syndicale, la CFTC

XXX

 

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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