Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du travail en 12h du personnel IDE et AS" chez FSEF - FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE (CLINIQUE LES CADRANS SOLAIRES)

Cet accord signé entre la direction de FSEF - FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2019-07-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T00619002529
Date de signature : 2019-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : 77568300600149 CLINIQUE LES CADRANS SOLAIRES

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE DE LA NAO 2020 (2021-03-12) UN AVENANT A L'ACCORD DU 20/07/20 RELATIF A LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL EN 12 H POUR LES INFIRMIER(E)S DE JOUR EN SSR (2022-06-29) UN AVENANT A L'ACCORD DU 20/07/20 RELATIF A LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL EN 12 H AU FOYER PRELUDE (2022-06-22)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-22

Accord d’aménagement du travail en 12h du personnel IDE et AS

Entre

La clinique médicale et pédagogique « Les Cadrans Solaires », située 11 route de Saint Paul à Vence, représentée par monsieur Philippe Lescarret, en sa qualité de directeur d’établissement.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

  • Confédération Générale des Travailleurs (C.G.T.), représentée par XXXXXXXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale,

  • Fédération Nationale des Syndicats de Services de Santé et Services Sociaux (C.F.D.T.), représentée par XXXXXXXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale,

  • Fédération des Personnels des Services Publics et des Services de Santé (F.O.), représentée par XXXXXXXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale,

  • Syndicat Autonome des Personnels de la fondation SEF (SADP – FSEF), représenté par XXXXXXXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale.

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le projet de modification des horaires de travail des soignants (IDE / AS) est un thème abordé avec les instances représentatives depuis septembre 2017. Il prend sa source à la suite d’une demande exprimée par les salariés au travers d’une question aux DP du 19 septembre 2017.

Ce fut l’opportunité pour la direction, de prendre en considération à la fois, la nécessité d’économie en recherche d’équilibre financier de la clinique, les demandes des collaborateurs soignants et d’être plus en adéquation avec le marché du recrutement. Les parties espèrent par cette nouvelle organisation pouvoir financer les efforts de recrutement de renforts déjà entrepris tout en veillant au maintien de la qualité de la prise en charge.

Des différentes concertations ont résulté la décision de négocier un accord d’établissement sur la mise en place du travail en 12 heures pour le personnel IDE et AS.

Indépendamment et concomitamment, une proposition de passage en 10 heures de travail effectif pour les éducateurs est en cours. Il est vraisemblable que le changement en 12 heures impactera d’autres services et catégories de personnel sans nécessairement modifier leur planning.

Le présent accord s’appliquant exclusivement sur la mise en place du travail en 12 heures, les autres dispositions conventionnelles demeurent applicables.

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITION GENERALE

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique uniquement au personnel IDE (Infirmier·e Diplômé·e d’Etat) et AS (Aide-Soignant·e) de la clinique Les Cadrans Solaires, établissement de la Fondation Santé des Etudiants de France.

Article 2 : Entrée en vigueur et Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur en date du 30 septembre 2019 et est prévu pour une durée déterminée de 2 ans avec tacite reconduction.

Article 3 : Dénonciation ou Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation ou d’une révision moyennant le respect d’un délai de 6 mois à compter de la réception par l’ensemble des signataires d’une demande formelle d’une des partie signataire par lettre Recommandée avec Accusé de Réception. Ce délai de 6 mois devra être mis à profit pour ouvrir de nouvelles négociations entre la direction de l’établissement et les organisations représentatives du personnel de l’établissement.

Article 4 : Clause dite « de revoyure »

Les parties conviennent que la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision du présent accord, dans l’hypothèse où, les résultats de l’établissement seraient positifs sur deux exercices comptables successifs et hors effets exceptionnels.

CHAPITRE 2 : DUREE DU TRAVAIL

Article 1 : Durée du travail

Afin de répondre aux contraintes locales sur l’organisation du travail, la durée quotidienne de travail est portée à 12 heures par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail.

Article 2 : Définition des équipes

Les parties s’accordent pour définir que :

  • L’équipe « de jour » est celle couvrant la plage horaire incluant l’heure de midi,

  • L’équipe « de nuit » est celle couvrant la plage horaire incluant minuit.

Article 3 : Amplitude de travail et temps de travail effectif

L’amplitude de l’équipe « de jour » est portée à 12h30 avec un temps de travail effectif de 11h40.

L’amplitude de l’équipe « de nuit » est portée à 12h00 avec un temps de travail effectif de 12h00.

Le planning sera transmis au plus tard 10 jours avant le début du cycle et il sera modifiable 3 jours avant le début du cycle. Sauf, cas de nécessité de service dû au maintien de l’activité.

Article 4 : Pauses

  • Equipe de jour

Il est prévu deux pauses non fractionnables :

  • Une pause effective de 20 minutes le matin,

  • Une pause effective de 30 minutes l’après-midi.

Les plages horaires de prise de ces pauses effectives seront définies par la direction de l’établissement et soumis à l’avis du CE ou du CSE de l’établissement.

  • Equipe de nuit

Il est prévu une pause de 20 minutes payée non fractionnable.

Les plages horaires de prise de cette pause seront définies par la direction de l’établissement et soumis à l’avis du CE ou du CSE de l’établissement.

Article 5 : Temps d’habillage et de déshabillage

Conformément aux dispositions de l’article L3121-3 du code du travail, le temps d’habillage et de déshabillage de l’équipe de jour fera l’objet d’une contrepartie en paiement à raison de 1,5 jours par semestre pour un temps plein et proratisé sur le temps de présence. Ces jours seront rémunérés à taux normal respectivement en juillet de l’année N et en janvier de l’année N+1 sous condition de présence dans les effectifs lors des périodes de paiement.

Cette compensation de 1,5 jours par semestre sera portée à 2 jours par semestre à compter de janvier 2021 dans les conditions énoncées ci-dessus.

Article 6 : Durée maximale hebdo

En accord avec les dispositions conventionnelles de l’accord de branche de l’UNIFED1 la durée maximum hebdomadaire est portée à 48h maximum sans dépasser 44h en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 7 : Dispositif spécifique pour l’équipe  « de nuit »

La durée moyenne hebdomadaire du personnel de nuit étant portée à 36 heures, la 36ème heure fera l’objet d’un paiement systématique en fin de cycle sous forme d’heure supplémentaire.

Article 8 : Salariés à temps partiel

La direction de l’établissement et les organisations syndicales signataires souhaitent que les employés continuent de bénéficier de leur temps partiel.

Cependant, toutes les situations particulières devront être réétudiées au regard du contenu du présent accord ainsi que des divers besoins exprimés par les salariés et les besoins de service. Les situations antérieures devront faire l’objet d’une révision.

CHAPITRE 3 : QUALITE – EVALUATION DE L’ORGANISATION

Dans le cadre du dispositif qualité HAS et du développement de la QVT (Qualité de Vie au Travail), les parties conviennent de faire réévaluer les organisations; au bout de 6 mois suite à la mise en œuvre initiale, dans le cadre du CSE. En cas d’une forte augmentation des évènements indésirables liée à la mise en place des 12 heures, cette évaluation pourra être avancée.

CHAPITRE 4 : PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail.

Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes.

Chaque partie signataire se verra remettre une copie.

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera mis en ligne sur l’intranet de la clinique afin que l’ensemble des salariés puisse en prendre connaissance.

Fait à Vence en dix exemplaires originaux

Le 22 juillet 2019,

Pour la direction d’établissement,

Directeur d’établissement

Pour le Syndicat C.G.T. Pour le Syndicat C.F.D.T.

Pour le Syndicat F.O. Pour le syndicat SADP-FSEF


  1. Accord UNIFED du 1er avril 1999

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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