Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD D'ETABLISSEMENT" chez INSTITUT PASTEUR

Cet avenant signé entre la direction de INSTITUT PASTEUR et le syndicat Autre le 2020-04-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97120000686
Date de signature : 2020-04-29
Nature : Avenant
Raison sociale : INSTITUT PASTEUR
Etablissement : 77568489700066

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD CONTRAT A OBJET DEFINI (2020-03-16) MESURES D'URGENCE EN MATIÈRE DE CP-COVID-19 (2020-04-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-04-29

AVENANT N°2

A

L’ACCORD D’ETABLISSEMENT DE
L’INSTITUT PASTEUR
DE LA GUADELOUPE
Mis à jour au 18/10/2019

SOMMAIRE

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES 1

TITRE 2 - DROIT SYNDICAL - LIBERTE D’OPINION 2

TITRE 3 - CONTRAT DE TRAVAIL 3

TITRE 4 - ORGANISATION DU TRAVAIL 5

TITRE 5 - HYGIENE ET SECURITE 8

TITRE 6 - REMUNERATION DU TRAVAIL 9

TITRE 7 - ABSENCES - MALADIES - ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESIONNELLES 13

TITRE 8 - TRAVAIL DES FEMMES - MATERNITE 15

TITRE 9 - CONGE - JOURS FERIES 17

TITRE 10 - DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL 20

TITRE 11 -RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 21

TITRE 12 -REGIME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE 24

TITRE 13 - DISPOSITIONS DIVERSES 25

ANNEXES : - Nomenclature des Qualifications et Classification du Personnel
non Cadre et Cadre

- Primes et indemnités attribuées au personnel de l’Institut Pasteur de
la Guadeloupe

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

  1. Le présent accord d’Etablissement a pour objet de régler les rapports entre l’Institut Pasteur de la Guadeloupe et tous les membres du personnel qui en acceptent les dispositions sans restriction ni réserve du seul fait de leur engagement.

  2. Le présent accord est conclu pour une durée d’un an ; il se poursuivra ensuite par tacite reconduction d’année en année, sauf dénonciation, totale ou partielle, formulée par l’une des parties signataires en respectant un préavis de trois mois. La notification de la dénonciation est faite à toutes les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

  3. La dénonciation partielle est accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle de la ou des dispositions dénoncées.

  4. Les parties signataires se réunissent à l’initiative du Directeur de l’Institut Pasteur de la Guadeloupe dans un délai maximum de trois mois courant à compter de la date de réception de la dénonciation.

  5. Le présent accord d’Etablissement annulant et remplaçant toutes les dispositions résultant de l’ancien accord d’établissement, nul ne peut se prévaloir d’avantages prévus par ces textes qui ne figureraient pas expressément dans le présent accord.

TITRE 2 - DROIT SYNDICAL - LIBERTE D’OPINION

  1. La liberté du travail étant un droit constitutionnel, nul individu, nulle organisation ne peut y porter atteinte. Il est reconnu à chaque salarié le droit d’adhérer ou de ne pas adhérer à toute organisation syndicale légalement reconnue. En aucun cas, les origines, les croyances, les opinions, le sexe, l’âge, le fait d’appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat ne seront pris en considération par quiconque pour ce qui concerne l’engagement, la conduite et la répartition du travail, les mesures de discipline ou de congédiement, la rémunération et l’avancement. L’exercice de toute activité politique dans l’enceinte de l’Institut Pasteur de la Guadeloupe et de ses établissements ou annexes est interdit.

  2. Le droit syndical s’exerce à l’Institut Pasteur de la Guadeloupe dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Les différentes instances de représentation du personnel sont élues et fonctionnent conformément aux lois et règlements en vigueur.

  3. Les représentants du personnel sont responsables des locaux mis à leur disposition par l’Institut Pasteur de la Guadeloupe ainsi que de la police des réunions qu’ils y organisent dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

  4. Pour l’exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’établissement ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’établissement et y prendre tous contacts nécessaires à l’établissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés et au fonctionnement du service (Article CT2315-5 du Code du Travail).

  1. Les représentants du personnel sont responsables de l’affichage qui doit être effectué dans les panneaux réservés à cet effet. Tout texte doit, simultanément à son affichage, être communiqué au Directeur de l’Institut Pasteur de la Guadeloupe.

TITRE 3 - CONTRAT DE TRAVAIL

  1. Les membres du personnel sont engagés pour une durée déterminée, déterminée à objet défini (loi de modernisation du travail 18 juin 2008) ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel. L’Institut Pasteur de la Guadeloupe doit être leur employeur exclusif, sauf dérogation expresse et écrite de la Direction. Tout engagement est subordonné aux autorisations légales et réglementaires, notamment à celle du Médecin du Travail de l’Institut Pasteur de la Guadeloupe. Chaque engagement est confirmé par un contrat de travail mentionnant la date d’entrée, la durée de l’engagement, les modalités de travail (temps plein ou temps partiel ), la durée de la période d’essai, la qualification, la classification, et la rémunération mensuelle détaillée ainsi que l’affectation précise que reçoit le salarié. Cette affectation définie par une fiche de poste peut changer en fonction des besoins de l’entreprise.

  2. Quand la direction décide une création de poste, elle en tient informés les délégués du personnel et le personnel par voie d’affichage. Lorsqu’il s’agit de pourvoir un ou plusieurs postes, les candidatures des membres du personnel seront examinées en priorité, puis celles des personnes ayant déjà effectué des remplacements. Les présentes dispositions ne peuvent en aucun cas faire échec à la législation et à la réglementation en vigueur sur l’emploi obligatoire de certaines catégories de salariés (handicapés, mutilés, etc...)

  3. Pour les CDI, la durée de la période d’essai est fixée de la façon suivante :

  • Emplois classés dans l’échelle IPG3 1 mois

  • Emplois classés dans les échelles IPG4 à 6 inclus 3 mois

  • Emplois de cadres 4 mois.

Pour les CDD, la durée de la période d’essai est calculée en fonction de la durée du CDD, conformément au Code du Travail.

  1. S’il n’a pas été possible de connaître le résultat de la visite médicale d’embauche avant la période d’essai, il est précisé qu’au cas où cette visite conclurait à l’inaptitude de l’intéressé, le contrat de travail serait rompu de plein droit.

  2. Le temps de présence effective est la période durant laquelle le salarié a travaillé tous les jours ouvrés à l’Institut Pasteur de la Guadeloupe pendant la durée hebdomadaire fixée par son contrat de travail.

Sont également considérés comme temps de présence effective pour l’avancement à l’ancienneté, le calcul de la durée du congé payé annuel et le montant de la prime semestrielle :

  • Congé payé annuel ;

  • Congé pour événements familiaux ;

  • Congés dans le cadre du droit de formation, tels que définis par le Code du Travail (articles 3141-5 et 3141-6) ;

  • Congé formation rémunéré par l’Institut Pasteur de la Guadeloupe ;

  • Périodes de réserve obligatoires non provoquées par le salarié ;

  • Congé de maternité ;

  • Absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle et reconnues comme tel par la Sécurité Sociale dans la limite d’une durée ininterrompue de 11 mois par période de référence ;

  • Absence pour maladie, d’une durée maximum de trois mois de date à date, du salarié qui au cours des trois années précédant la dite absence, ne s’est pas absenté, en une ou plusieurs fois, plus de trois semaines ou quinze jours ouvrés, pour maladie.

Remarque : Les jours ouvrés fériés chômés et payés situés pendant une période de
maladie sont comptés comme jours ouvrés d’absence et non comme jours de
présence effective.

TITRE 4 - ORGANISATION DU TRAVAIL

  1. Chaque laboratoire ou service est dirigé par un Directeur de laboratoire ou de service nommé par le Directeur de l’Institut Pasteur de la Guadeloupe. Chaque directeur de laboratoire et de service assume, sous l’autorité du Directeur de l’Institut Pasteur de la Guadeloupe, la direction de l’unité qui lui est confiée. Il est responsable du personnel placé sous ses ordres, des locaux et du matériel dont il a la charge, du respect des dispositions légales et réglementaires et, en particulier, de l’hygiène et de la sécurité du travail. Avec l’accord du Directeur de l’Institut Pasteur de la Guadeloupe, il peut déléguer une partie de ses attributions et il prend des dispositions afin que son remplacement soit constamment assuré en cas d’absence, quelle qu’en soit la nature ; ces dispositions sont portées à la connaissance du personnel par voie de note de service.

  2. Les membres du personnel sont tenus de se conformer aux horaires de travail qui leur sont fixés. Ils doivent apporter tous leurs soins et toute leur compétence à l’accomplissement des tâches qu’impliquent leur fonction ou leur emploi. Ils doivent se conformer aux instructions et ordres qui leur sont donnés par leurs supérieurs hiérarchiques.

    Aucun collaborateur ne peut refuser d’exécuter un travail de sa classification, même s’il n’est pas du domaine habituel de son emploi, dès lors que l’hygiène ou la sécurité sont en jeu.

  3. Toute personne travaillant à titre de salarié ou non à l’Institut Pasteur de la Guadeloupe est tenue au secret professionnel.

Toute personne travaillant à titre de salarié ou non à l’Institut Pasteur de la Guadeloupe est, en particulier, tenue de ne faire profiter aucune personne physique ou morale étrangère à l’Institut Pasteur de La Guadeloupe des informations qu’il a pu recueillir à l’occasion de ses fonctions, ou du fait de sa présence à l’Institut Pasteur de la Guadeloupe.

Cette obligation continue de s’imposer aux membres du personnel qui ont cessé leurs fonctions à l’Institut Pasteur de la Guadeloupe.

En outre, une clause de non concurrence, d’une durée maximum de deux ans pourra être ajoutée au contrat de travail lorsque les fonctions remplies par l’intéressé la rendront nécessaire.

Toute personne travaillant à titre de salarié ou non à l’Institut pasteur de la Guadeloupe :

  • est tenue de soumettre à l’assentiment du Directeur de l’Institut Pasteur de la Guadeloupe, les projets de conférences, interviews, articles de presse, et d’une manière générale toute communication qu’elle serait susceptible de donner sur des sujets se rapportant aux activités de l’Institut Pasteur de la Guadeloupe.

  • ne peut exprimer des opinions qui pourraient engager l’Institut Pasteur de la Guadeloupe sans y avoir été autorisée par écrit par le Directeur de l’Institut Pasteur de la Guadeloupe.

  1. Les règles relatives aux inventions des salariés sont fixées par les articles L611-7 et suivants du code de la Propriété Intellectuelle et les dispositions prises en application. De par leur fonction, les cadres de recherche (scientifiques et ingénieurs), salariés de l’Institut Pasteur de la Guadeloupe, ont une mission inventive.

En outre, certains cadres administratifs, techniques ou médicaux peuvent se voir confier, dans le cadre de l’exécution de leur travail, des activités de même nature.

Toute personne travaillant, à titre de salarié ou non à l’Institut Pasteur de la Guadeloupe doit communiquer au Directeur de l’Institut Pasteur de la Guadeloupe, avant toute divulgation orale ou écrite, les inventions, quelle qu’en soit la catégorie, qu’elle a réalisées à l’occasion de ses travaux ou de sa présence à l’Institut Pasteur de la Guadeloupe.

Le directeur doit alors prendre contact dans un délai d’un mois avec la direction juridique et le service des brevets et inventions de l’Institut Pasteur afin de préserver au mieux les intérêts du salarié, de l’Institut Pasteur de la Guadeloupe et de l’Institut Pasteur.

  1. Le temps de travail effectif est celui défini au premier alinéa de l’article L.31-21 du Code du Travail. Il exclut notamment, conformément à la définition donnée par le dispositif de loi du 13 juin 1998, les périodes d’interruption de travail pour les repas et casse-croûtes, les pauses, les temps de trajet hors ceux effectués à la demande de l’employeur durant la journée normale de travail, les temps d’habillage et de douche.

La durée maximale journalière est celle fixée par le Code du Travail. Exceptionnellement cette limite peut être repoussée à 12 heures, conformément à l’article D321-19 du Code du Travail, pour assurer la sécurité du personnel et des installations ou répondre à des points d’activité ou des événements imprévus.

La durée hebdomadaire moyenne est de 35 heures. Les cadres peuvent bénéficier du forfait jour après accord de la direction.

La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser les limites fixées par le Code du Travail aujourd’hui à 48 heures par semaine et 44 heures sur toute période de 12 semaines consécutives.

Les horaires de travail sont fixés par notes de service et portés à la connaissance du personnel, par voie d’affichage.

Le personnel de l’Institut Pasteur de la Guadeloupe peut effectuer la journée continue une fois par semaine suivant un planning établi par service, en tenant compte des nécessités de service et des dispositions légales obligatoires, soit une pause minimum d’une demi-heure et une durée maximale de travail de six heures continues. Ce planning sera remis le vendredi au service du personnel pour la semaine suivante.

Des permanences peuvent être mises en place et organisées selon les nécessités de l’Institut Pasteur de la Guadeloupe. Elles font l’objet d’un repos compensateur pris, sauf dérogation accordée par la Direction, dans la semaine suivant celle où la permanence a été assurée.

Durant la période des grandes vacances scolaires, les horaires d’ouverture de l’Institut Pasteur de la Guadeloupe sont : 7 h 00 - 14 h 30. Pendant cette période, le personnel travaille en journée continue, en règle générale de 7 h 00 à 14 h 30 mais selon nécessité, cet horaire peut être modifié suivant un planning affiché. La date d’application de ces horaires sera fixée par note de service.

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  1. Entretien

Un entretien individuel doit avoir lieu avec le chef de service pour tous les salariés de l’Institut Pasteur de la Guadeloupe

  • à l’expiration de la période d’essai

  • annuellement

A l’issue de la période d’essai il s’agit d’évaluer le salarié afin de voir son devenir au sein de l’Institut Pasteur de la Guadeloupe.

L’entretien annuel a pour objet :

  • de recueillir l’analyse du salarié sur la période écoulée, ses propositions pour la période à venir et son avenir ainsi que ses desideratas de formation

  • de réaliser une appréciation et d’analyser les points forts et les points à améliorer

  • définir les objectifs pour la période à venir.

Un entretien professionnel visant à recueillir les souhaits d’évolution de chaque salarié et les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir doit avoir lieu tous les 2 ans.

Les formulaires d’entretien individuels et professionnels sont gardés dans le dossier de l’intéressé et servent pour l’avancement au choix ainsi que pour l’établissement du plan annuel de formation.

L’évaluation des cadres est soumise à l’appréciation du supérieur hiérarchique et du directeur de l’Institut Pasteur de Guadeloupe. Pour les cadres de recherche, l’avis du comité d’évaluation scientifique sera demandé tous les 2 ans après remise d’un rapport d’activité.

  1. Les déplacements professionnels sont soumis à l’accord préalable de la direction.

    Il est interdit, sauf autorisation expresse de la direction et justification par le salarié de la souscription d’une assurance conforme, d’utiliser son véhicule personnel pour des déplacements professionnels. Les déplacements professionnels peuvent également être, avec l’accord formel de l’Institut Pasteur de la Guadeloupe, effectués par avion. Dans ce cas, les collaborateurs sont garantis par une police d’assurance spéciale souscrite par l’Institut Pasteur de la Guadeloupe pour un montant égal à trois fois la rémunération de l’année précédente ; cette garantie est plafonnée, son montant maximum est révisé périodiquement.

TITRE 5 - HYGIENE ET SECURITE

  1. Il est créé à l’Institut Pasteur de la Guadeloupe un Comité Hygiène et Sécurité. Ce comité a pour mission générale de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l’Institut Pasteur de la Guadeloupe ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail. Il doit également veiller à l’observation de prescriptions réglementaires adoptées dans ce but. La composition est définie par un comité ad-hoc.

  2. Tout salarié de l’Institut Pasteur de la Guadeloupe est tenu de se soumettre aux examens médicaux réglementaires en vigueur dans l’établissement. Il en est ainsi notamment :

  • de la visite médicale d’embauche,

  • de la visite périodique,

  • des examens périodiques de contrôle dans le cas où la nature du travail les rend nécessaires,

  • de la visite de reprise du travail après une absence pour accident du travail, maladie professionnelle, maternité et maladie d’au moins 30 jours.

  1. Outre les vaccinations légales auxquelles doit se soumettre toute personne travaillant à l’Institut Pasteur de la Guadeloupe, salariée ou non, les vaccinations antitétaniques sont obligatoires pour toutes les catégories de personnel, quelle que soit leur affectation à l’Institut Pasteur de la Guadeloupe.

  2. Toute personne travaillant à l’Institut Pasteur de la Guadeloupe, salariée ou non, est tenue d’observer les mesures d’hygiène et de sécurité ainsi que les prescriptions du Médecin du Travail résultant de la réglementation en vigueur dans l’établissement.

TITRE 6 - REMUNERATION DU TRAVAIL

  1. Le salaire est la contrepartie du travail : il n’est pas dû lorsque le travail n’a pas effectivement été accompli. Toute journée non travaillée fait l’objet d’une retenue égale à 1/22ème du salaire mensuel. Chaque salarié sans aucune distinction de sexe, a la garantie du salaire minimum afférent à son emploi, s’il présente une aptitude normale et accomplit le travail qui peut être valablement demandé à un collaborateur de la même catégorie.

  2. Le barème des salaires est fixé conformément aux échelles indiciaires jointes en annexe au présent accord d’établissement. Le montant du salaire correspondant à chaque indice est déterminé par référence à la valeur du point d’indice appliquée dans la Fonction Publique.

  3. Les éléments de la rémunération sont les suivants :

  1. le salaire indiciaire de base tel que défini à l’article 28,

  2. l’indemnité de sujétion : 15 % du salaire de base,

  3. les heures supplémentaires éventuelles qui ne peuvent être effectuées qu’avec l’accord du chef de service et de la direction,

  4. les primes et indemnités qui peuvent être afférentes à une (des) fonction(s) particulière(s), listées en annexe,

  5. le supplément familial déterminé pour chaque indice conformément aux règles en vigueur dans la Fonction Publique,

  6. la prime semestrielle,

  7. les astreintes.

Conformément à l’article L 212-4b il peut être instauré une astreinte pour nécessité absolue de bon fonctionnement du service et des installations ainsi que pour répondre aux contrats et conventions que l’Institut Pasteur de la Guadeloupe peut signer, durant la nuit (21h - 6h), le samedi, le dimanche, les jours fériés ou chômés, les jours de « pont ».

L’astreinte est mise en place après examen par la Direction de la demande présentée par le responsable hiérarchique. Dans le cadre de cet examen, la direction veillera à ce que le personnel concerné remplisse les conditions requises notamment en termes de compétences, de qualification et de disponibilité.

Les cas de recours aux astreintes sont strictement limités aux cas d’urgence pour :

  • réaliser des opérations liées à la sécurité des installations, des biens et des personnes,

  • permettre le fonctionnement continu des appareillages, notamment systèmes informatiques, équipements scientifiques, systèmes expérimentaux, matériels biologiques et animaleries,

  • assurer les actes d’urgence biologiques ou liés à la santé publique.

La programmation individuelle des astreintes est établie un mois à l’avance et pourra être modifiée en cas de circonstance exceptionnelle sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

L’indemnisation de l’astreinte se calcule, pour le personnel des échelles 1 à 6, en pourcentage du taux horaire du salaire indiciaire (indice 420 /IPG6). Ce taux est de :

  • 5 % pour les astreintes de jour (6h – 21h),

  • 6 % pour les astreintes de nuit (21h – 6h), du dimanche, de jour férié ou chômé, de jour de « pont ».

L’indemnisation de l’astreinte pour les personnels cadres est fixée à 1,10 € par heure d’astreinte pour l’activité de jour et 1,32 € pour les activités de nuit, du dimanche, de jour férié ou chômé ou de jour de « pont ». Ces montants évolueront en fonction des augmentations générales.

L’astreinte fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Les temps d’intervention et de trajet seront rémunérés comme temps de travail effectif, majorés à 100 % sur la base d’un minimum de 3 h.

Les salariés devront être en mesure d’intervenir une heure maximum après la demande d’intervention.

  1. l’indemnité de transport

Il est attribué au personnel une indemnité de transport par zone, comme suit :

Zone 1 

De 0 à 20 km de l’Institut Pasteur 

Zone 2

Supérieur à 20 km et inférieur à 40 km 

Zone 3

Supérieur à 40 km

Les montants sont définis en annexe.

Modalités de versement :

Afin de permettre le versement de cette indemnité, chaque salarié devra fournir un justificatif d’adresse et communiquer la distance entre son domicile et l’Institut Pasteur.

  1. le titre Restaurant

Des titres restaurant, dont le montant est révisable dans le cadre du CSE sont attribués au personnel de l’I.P.G. dont 50 % à la charge du salarié et 50 % à la charge de l’I.P.G.

En cas de réquisition du personnel au sein de l’Institut Pasteur de Guadeloupe pour des formations ou autres nécessités de service et que le personnel ne dispose pas d’au moins une heure trente minutes de repos pour déjeuner, ce titre restaurant est entièrement à la charge de l’Institut Pasteur. Ceci ne s’applique pas en cas de journée continue.

  1. l’indemnité de panier

Il est attribué une indemnité de panier aux personnels qui, du fait de la nature de leurs tâches, ne peuvent regagner l’Institut Pasteur ou leur lieu de domicile aux heures de repas. Le chef de service établira un planning qu’il transmettra au Service « paie » en vue du versement de cette indemnité. Le montant de cette indemnité est fixé en annexe. Cette indemnité ne s’applique pas au personnel en ordre de mission, les missions étant régies par ailleurs.

  1. Prime BINO

Par accord avec les délégués syndicaux, le montant correspondant à la prime Bino est intégré au salaire de base par augmentation des indices et passage de l’indemnité de sujétion de 10 à 15 % pour la catégorie IPG4.

  1. Dans le cadre de la législation en vigueur, et avec l’autorisation préalable de la Direction, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale du travail de trente cinq heures, par semaine ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu, en fonction des nécessités du service, soit à un repos compensateur d’une durée égale à celle des heures effectuées, soit au paiement d’une majoration du salaire indiciaire horaire tel que défini à l’article 29 ci-dessus, à l’exclusion de tous autres éléments de rémunération égale, à partir de la quarante et unième heure :

  • 25 % entre 41 et 48 heures,

  • 100 % pour les heures accomplies le dimanche ou un jour férié chômé et payé dans l’entreprise, ainsi que pour les heures accomplies de nuit, c’est-à-dire entre 22 heures et
    5 heures.

Les heures comprises entre 35 heures et 40 heures sont rémunérées au taux normal non majoré.

S’agissant du 1er mai, les heures effectuées seront payées conformément à l’article L 3133-6 du Code du Travail.

  1. Le supplément familial défini à l’article 29 est versé sur sa demande au collaborateur chef de famille pour chaque enfant à charge, âgé de moins de 16 ans (24 ans s’il poursuit ses études) qui ouvre droit (ou ouvrirait droit pour le premier) au bénéfice des allocations familiales.
    Si le conjoint n’est pas salarié à l’Institut Pasteur de la Guadeloupe, et ne bénéficie pas du supplément familial ou d’un avantage équivalent, le salarié (ou la salariée) peut obtenir le versement du supplément familial. Toute modification ouvrant droit au supplément familial doit être signalée, dans la semaine, à la Direction de l’Institut Pasteur de la Guadeloupe. Le supplément familial est versé dans les mêmes conditions que le salaire indiciaire. Il subit les mêmes retenues ou réductions, il n’est pas majoré à raison des heures supplémentaires.

  2. La prime semestrielle lissée est attribuée à tout collaborateur, qui justifie d’au moins un mois (ou 22 jours ouvrés) de présence effective au cours. du semestre.

Elle est égale, pour un semestre complet, à un pourcentage du salaire indiciaire. Ce pourcentage est défini en annexe.

Elle est versée mensuellement sur la base d’1/6 de la prime semestrielle par mois.

Son montant est calculé au prorata du temps de présence effective, au cours de chacun des semestres qui sont fixés comme suit :

  • 1er semestre : 1er décembre au 31 mai,

  • 2ème semestre : 1er juin au 30 novembre.

Toutes les absences autres que celles visées à l’article 15 entraînent une réduction égale à 1/12ème du montant de la prime par période de 10 jours ouvrés, lorsque leur durée totale au cours de la période de référence est égale ou supérieure à 11 jours ouvrés.

En cas d’absence supérieure ou égale à 11 jours un semestre, la réduction sera retenue sur les versements du semestre suivant.

  1. Tout collaborateur lors de son engagement est classé au premier échelon de l’échelle indiciaire correspondant à son emploi. Toutefois, la Direction tient compte de l’expérience professionnelle antérieure acquise et utilisable dans la fonction, pour le classement à un échelon supérieur.

  2. L’avancement, dans le cadre des échelles indiciaires en vigueur, est prononcé par la Direction de l’Institut Pasteur de la Guadeloupe. Il se réalise soit par changement d’échelon, soit par changement d’échelle indiciaire.

Lorsque la date anniversaire du changement d’échelon se situe entre le 1er et le 15 d’un mois, la date d’effet du changement de classification est fixée au 1er jour du mois ; lorsqu’elle se situe entre le 16 et le dernier jour du mois, le changement de classification est fixé au 1er jour du mois suivant.

  1. L’avancement d’échelon est prononcé à l’ancienneté, lorsque le collaborateur justifie du temps de présence effective requis dans l’échelon précédent conformément à la nomenclature des échelles indiciaires jointes en annexe. Exceptionnellement, sur rapport spécial du Chef de service, la Direction peut prononcer le changement d’échelon au choix avec un temps de présence effective inférieur à celui exigé pour l’avancement à l’ancienneté.

  1. L’avancement par changement d’échelle indiciaire peut être prononcé par la Direction de l’Institut Pasteur de la Guadeloupe si deux conditions sont remplies :

  1. la vacance ou l’ouverture d’un poste budgétaire dans une catégorie,

  2. l’acquisition d’une nouvelle qualification complémentaire dans sa profession.

  1. Le temps de présence nécessaire pour bénéficier de l’avancement à l’ancienneté est déterminé conformément aux dispositions de l’article 15, ci-dessus.

  2. Les salaires sont versés une fois par mois, au plus tard le 26 du mois, par chèque ou par virement bancaire ou postal. Le versement du salaire donne lieu à la délivrance d’un bulletin de paye établi conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Des acomptes peuvent être accordés sur demande écrite motivée, à la condition que le montant de l’acompte ne dépasse pas les trois quarts des appointements dus au salarié au moment où celui-ci en formule la demande.
    Le paiement de l’acompte est effectué si possible le jour de la demande ou au plus tard le premier jour ouvré suivant.

TITRE 7 - ABSENCES - MALADIES - ACCIDENTS DU TRAVAIL
ET MALADIES PROFESIONNELLES

  1. Tout salarié, absent pour quelque motif que ce soit, doit prévenir la Direction dans un délai maximum de 48 heures, compté à partir de la constatation de l’absence, sauf en cas de force majeure.

  2. Les absences résultant de la maladie ou d’accident doivent être justifiées, sauf cas de force majeure, au plus tard dans les trois jours comptés à partir de la constatation de l’absence ou à la reprise du travail lorsque celle-ci intervient avant l’expiration du délai ci-dessus.

    Cette justification doit obligatoirement être apportée par certificat médical transmis au Service des Ressources Humaines. Elle doit couvrir toute la période d’absence du premier jour non travaillé jusqu'à la veille de la reprise effective du travail, même si ce jour n’est pas habituellement travaillé (samedi, dimanche, jour férié chômé et payé). Le salarié ne peut refuser de recevoir la visite du médecin-contrôleur de l’Institut Pasteur de la Guadeloupe. Les absences ainsi justifiées ne constituent pas en elles-mêmes une rupture du contrat de travail.

  3. Tout membre du personnel absent sans motif est passible de sanctions disciplinaires.

  4. Le maintien du salaire accordé, dans les conditions précisées aux articles ci-dessous, au collaborateur absent pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de permettre à l’intéressé de percevoir, toutes indemnités confondues, une somme supérieure au salaire net qu’il aurait effectivement reçu s’il avait travaillé.

  5. Les salariés ayant plus d’un an de présence effective bénéficient du maintien de leur salaire pendant un mois de calendrier consécutif ou non. Les droits au maintien du salaire sont intégralement renouvelés lorsque le collaborateur justifie d’une reprise ininterrompue de son activité professionnelle pendant une année de date à date.

  6. La durée d’indemnisation fixée à l’article 41 ci-dessus, est portée à six mois ou cent quatre vingt jours de calendrier dans le cas où le collaborateur a droit aux indemnités journalières de la Sécurité Sociale au titre de l’article L. 293 du Code de la Sécurité Sociale. Ce droit ne peut être renouvelé qu’après une reprise de travail ininterrompue d’une année de date à date.

  7. Le bénéfice du maintien du salaire n’est pas accordé au collaborateur :

  • qui ne bénéficie pas des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, versées en application de l’article 283 ou L.293 du Code de la Sécurité Sociale,

  • qui n’a pas accompli les formalités visées à l’article 38 ci-dessus,

  • qui refuse de se soumettre à l’examen médical du médecin-contrôleur de l’Institut Pasteur de la Guadeloupe

  • dont l’arrêt de travail n’est pas reconnu comme médicalement justifié par le médecin-contrôleur de l’Institut Pasteur de la Guadeloupe. Dans le cas où un employé contesterait l’avis donné par le médecin-contrôleur de l’Institut Pasteur de la Guadeloupe, il aurait la possibilité de faire appel devant un spécialiste agréé par l’Institut Pasteur de la Guadeloupe, en présence de son médecin traitant,

  • qui d’une façon générale, ne permet pas à l’Institut Pasteur de la Guadeloupe d’exercer son contrôle.

  1. Le bénéfice du maintien du salaire cesse  la veille du jour où prend effet :

  • soit une pension d’invalidité de la Sécurité Sociale, accordée au titre de l’inaptitude au travail,

  • soit la pension vieillesse de la Sécurité Sociale,

  • si les indemnités journalières de la Sécurité Sociale ne sont pas versées pour quelque motif que ce soit.

  1. Lorsque l’absence est provoquée par un accident dont un tiers est responsable, le collaborateur doit en faire immédiatement la déclaration à l’Institut Pasteur de la Guadeloupe qui est subrogé dans les droits et actions du salarié pour obtenir la réparation du préjudice qui lui est causé du fait de l’absence de ce dernier.

  2. Si l’accident du travail ou la maladie professionnelle résulte d’une faute grave dûment constatée du collaborateur, celui-ci perd le bénéfice de toutes les dispositions prises en sa faveur par le présent accord d’établissement (maintien du salaire, du droit à l’avancement, du droit au congé payé, etc.) sans préjudice d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement sans préavis, ni indemnité.

  3. Les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle survenu ou contracté dans une entreprise autre que l’Institut Pasteur de la Guadeloupe sont considérées comme des absences maladie et traitées comme telles, sauf pour les salariés qui, dans le cadre de leurs activités, pour le compte de l’I.P.G., sont amenés à effectuer une tâche précise dans une autre entreprise à l’extérieur de l’Institut.

TITRE 8 - TRAVAIL DES FEMMES - MATERNITE

  1. Dans toute la mesure du possible, l’Institut Pasteur de la Guadeloupe tiendra compte de l’état de la femme enceinte en ce qui concerne les conditions de travail.

    Il s’engage à ne pas licencier les femmes en état de grossesse, sauf en cas de faute grave ou de licenciement collectif, à condition qu’il ait eu connaissance de l’état de grossesse attesté par certificat médical.

  2. A compter du début du quatrième mois de grossesse, les femmes peuvent être autorisées à réduire leur temps de travail d’une heure par jour sans réduction de salaire.

  3. La durée du congé de maternité est fixée de la façon suivante :

Types de grossesse

Durée totale

du congé

(semaines) 5

Période

prénatale

(semaines) 5

Période

postnatale

(semaines) 5

Grossesse

Simple

La salariée ou le ménage a moins de 2 enfants et moins de 18 mois de présence à l’IPG 16 6 1 10 4
et plus de 18 mois de présence à l’IPG 18 8 1 10 4
La salariée ou le ménage assume déjà la charge d’au  moins 2 enfants ou la salariée a déjà mis au monde au moins 2 enfants nés viables 26 8 1, 2 18 2, 4
Grossesse gémellaire 34 12 1, 3 22 3,4
Grossesse de triplés (ou +) 46 24 1 22 4

En cas d’état pathologique attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse, le repos prénatal peut être augmenté de 2 semaines au plus

2 la période prénatale peut-être augmentée de 2 semaines maximum sans justification médicale. La période postnatale est alors réduite d’autant

3 la période prénatale peut-être augmentée de 4 semaines maximum sans justification médicale. La période postnatale est alors réduite d’autant.

4 En cas de naissance prématurée plus de 6 semaines avant la date prévue exigeant l’hospitalisation de l’enfant, le congé est prolongé du nombre de jours courant entre la naissance et le début du congé normalement prévu.

5 Possibilité de reporter, dans la limité de 3 semaines, et à certaines conditions, le point de départ du congé prénatal, le congé postnatal étant augmenté.

Le personnel qui a droit à un congé de maternité perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale.

  1. Les mères de famille justifiant de plus d’un an d’ancienneté à l’Institut Pasteur de la Guadeloupe à la date de naissance de leur enfant, peuvent immédiatement à la suite de leur congé de maternité :

  • soit bénéficier du congé parental d’éducation, régi par le Code du Travail, article L.1225-47.

  • soit résilier leur contrat de travail, conformément aux dispositions de l’article L.1225-66 du Code du Travail.

Dans ce dernier cas, les intéressées bénéficient pendant un an d’une priorité de réembauchage dans les conditions prévues par la loi.

Les pères de famille peuvent également bénéficier de ces dispositions dans les conditions fixées par le Code du Travail.

  1. Si la durée du congé parental est au plus égale à une année, le salarié est réintégré dans l’emploi précédemment occupé ; si la durée du congé excède un an, il est réintégré dans son poste ou, à défaut, dans un emploi équivalent. Pendant la durée du congé parental, l’Institut Pasteur de la Guadeloupe conserve la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement collectif ou de suppression d’emploi. Les formalités prévues par la loi sont observées : l’indemnité de licenciement fixée à l’article 79 ci-dessous est versée.

  2. Les mères de famille ne justifiant pas d’un an d’ancienneté à l’Institut Pasteur de la Guadeloupe à la date de naissance de leur enfant, peuvent résilier leur contrat de travail dans les conditions prévues à l’article L.1225-66 du Code du Travail. Les intéressées bénéficient pendant une année d’une priorité de réembauchage, dans les conditions prévues par la loi. Les pères de famille peuvent également bénéficier des présentes dispositions, dans les conditions fixées par le Code du Travail.

TITRE 9 - CONGE - JOURS FERIES

  1. Un congé annuel est accordé à tout salarié qui, au cours de la période de référence (1er juin de l’année écoulée au 31 mai de l’année en cours) justifie avoir accompli un temps de travail effectif d’une durée minimum d’un mois ou de 22 jours ouvrés au service de l’Institut Pasteur de la Guadeloupe.

  2. La durée du congé payé annuel est fixée en fonction du temps de travail effectif apprécié au dernier jour de l’année de référence (31 mai) sur les bases suivantes :

- personnel comptant moins d’un an de présence effective : 2,5 jours ouvrés par mois de travail effectif ; - personnel comptant plus d’un an de présence effective : 30 jours ouvrés. Toutes les absences, autres que celles limitativement énumérées à l’article 15, 2° ci-dessus entraînent une réduction de la durée du congé payé à raison d’un jour ouvré par fraction de
10 jours ouvrés non travaillés. La durée du congé payé annuel pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés sauf dérogation expresse accordée par le Directeur de l’Institut Pasteur de la Guadeloupe en fonction des nécessités de service.

  1. La période de congé fixée par la loi du 1er mai au 31 octobre est étendue, à l’Institut Pasteur de la Guadeloupe, à l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au
    31 décembre.

  2. Les congés payés peuvent être fractionnés soit à l’initiative du salarié avec l’accord de la Direction, soit à la demande de cette dernière pour raison de service.

    En cas de fractionnement, une partie des congés doit être au moins de 10 jours ouvrés consécutifs.

  3. L’ordre des départs est fixé par la Direction, sur avis des chefs de service, d’abord en tenant compte des nécessités de service et ensuite, dans toute la mesure du possible, selon les désirs particuliers des intéressés en fonction de l’ancienneté et de la situation familiale et des tableaux de congés des années précédentes. Les conjoints travaillant tous les deux à l’Institut Pasteur de la Guadeloupe, ont droit à un congé simultané. Sauf circonstances exceptionnelles justifiées, l’ordre et les dates de départ fixés par la Direction ne pourront pas être modifiés, dans un délai de un mois précédant le départ effectif.

    Toute demande de congé doit être formulée sur un imprimé réservé à cet effet, être visée par le Responsable du Service et être adressée 8 jours avant le départ effectif, au Service du Personnel, sauf pour les congés exceptionnels et les cas imprévisibles.

Si de fait de nécessités de service, le salarié est contraint de changer les dates initialement prévues de ses congés dans un délai de moins de 3 mois, il peut prétendre à un congé supplémentaire de 2 jours ouvrés, si ses droits au congé principal n’excèdent pas 20 jours ouvrés et si les dates sont totalement différentes.

  1. Les jeunes mères de familles de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente ont droit à un congé supplémentaire payé dans les conditions définies à l’article CT3141-9 du Code du Travail. Son bénéfice est réservé aux mères de famille dont le droit à congé est déterminé à raison de deux jours et demi ouvrés par mois de présence.

  2. Le législateur a entendu faire bénéficier chaque année les salariés d’un repos effectif et non de leur accorder une rétribution supplémentaire. Aussi, un salarié n’a pas le droit de renoncer à prendre effectivement son congé. En conséquence, et en dehors des cas où le salarié est dans l’impossibilité de prendre son congé en raison soit de son départ de l’Institut Pasteur de la Guadeloupe (licenciement, démission, retraite, etc.), soit d’une maladie ou d’un accident, celui qui n’a pas pris son congé pendant l’année ne peut s’en prévaloir pour réclamer soit une indemnité compensatrice, soit le report sur l’année suivante.

  1. Si le salarié tombe malade au cours de son congé, il peut, avec l’accord écrit de la Direction, prolonger son congé du temps de la durée de la maladie. Au cas où il n’est pas autorisé à différer son retour, il bénéficie du reliquat de son congé à une date ultérieure.

  2. Des congés pour événements familiaux sont attribués, sur justification, au salarié, dans les conditions ci-après :

Evénements ouvrant
droit à congé
Membre de la famille ouvrant droit à congé Durée du congé en jours ouvrés
Naissance Enfant 3 jours
Mariage Salarié 5 jours
Enfant 2 jours(1)

Frère et sœur

Oncle et tante

Petits-enfants

Beau-frère et Belle-sœur

Grands-parents par le sang

1 jour(1)

1 jour (1)

1 jour(1)

1 jour(1)

2 jours(1)

Obsèques Conjoint 5 jours

Enfant

Père et Mère

5 jours

5 jours

Beaux-parents 2 jours(1)
Frère et sœur (filiation) 4 jours

Oncle et tante (filiation)

Grands-parents (filiation)

Petits-enfants

Beau-frère et Belle-soeur

1 jour(1)

1 jour(1)

1 jour(1)

1 jour(1)

Déménagement (domicile principal) Salarié 1 jour(1)
  1. Lorsque l’événement nécessite le déplacement hors du département de la Guadeloupe, un délai de route de 2 jours au maximum peut, éventuellement, être accordé par le Directeur de l’Institut Pasteur de la Guadeloupe Le congé pour événement familial peut être consécutif ou non. Il doit, en tout état de cause, être inclus dans une période de 15 jours précédant ou suivant la date de l’événement. Outre les congés pour événement familial visés à l’article 62 ci-dessus, les mères ou pères de famille bénéficient, pour soigner un enfant malade âgé de 14 ans au plus, de quatre jours ouvrés payés par année civile, sur production d’un certificat médical précisant que leur présence est indispensable auprès de l’enfant. A partir du troisième enfant et par enfant supplémentaire, ce congé exceptionnel sera majoré d’une journée ouvrée. Le congé exceptionnel pour soigner un enfant malade peut être fractionné par demi-journées.
    ______________________
    (1) le congé est accordé pour le jour de l’événement ou le jour ouvré précédant ou suivant l’événement.

  2. Seuls interrompent le congé annuel, les congés pour événements familiaux suivants : - mariage du salarié, - naissance d’un enfant - décès du conjoint, des enfants, du père, de la mère, des frères et sœurs. En conséquence, le salarié peut, avec l’accord écrit de la Direction, prolonger son congé payé annuel, du temps équivalent à la durée du congé pour événement familial. Au cas où il n’est pas autorisé à différer son retour, il bénéficie du reliquat du congé payé à une date ultérieure.

  3. En raison de sa nature, le congé maladie ne peut être interrompu pour événement familial. Aussi, lorsqu’un événement familial ouvrant droit à un congé se produit durant un congé maladie, les conditions dans lesquelles le congé pour événement familial peut être pris, sont, sur demande du salarié, déterminés par la Direction suivant chaque cas.

  4. Sous réserve de ne pas perturber le fonctionnement du service, des congés sans salaire, en principe de courte durée, peuvent exceptionnellement être accordés par la Direction, pour une raison valable, lorsque le collaborateur a épuisé ses droits à congé payé.

  5. Les membres du personnel effectuant des périodes de réserve obligatoires du Service National conservent leurs droits à salaire (déduction faite de la solde militaire), à l’avancement et aux congés.

  6. Les jours fériés chômés et payés à l’Institut Pasteur de la Guadeloupe sont les suivants : Jour de l’An, Mardi-Gras, Mercredi des Cendres, Mi-Carême, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Fête du Travail, Armistice 1945, Abolition de l’Esclavage, Ascension, Lundi de Pentecôte, Fête Nationale, Assomption, Fête des Morts, Armistice 14-18, Noël.

    S’agissant des 24 et 31 décembre, la fin du travail normal interviendra à 12 h 00.

    Outre ces jours fériés, la direction fixe au début de chaque année, après consultation des délégués du personnel, le nombre et la date du ou des ponts accordés à l’ensemble du personnel et les modalités de fonctionnement de l’établissement lors des jours accordés.

TITRE 10 - DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL

  1. Des possibilités de travail à temps partiel peuvent être accordées dans la mesure où les nécessités du service le permettent.

  2. Les personnes recrutées pour accomplir un travail à temps partiel le sont dans les mêmes conditions que les personnes travaillant à plein temps.

  3. Les collaborateurs travaillant à temps partiel qu’ils aient ou non été recrutés à cette condition, bénéficient : - de l’avancement à l’ancienneté suivant les règles applicables au personnel travaillant à
    temps complet ; - du maintien au salaire en cas de maladie, accident de travail ou maladie professionnelle, au
    prorata de leur rémunération, selon leur qualité de titulaire ou non titulaire suivant les
    règles applicables au personnel travaillant à temps complet ; - d’un congé payé annuel d’une durée égale à celle dont bénéficie le personnel travaillant à
    temps plein ; - de la prime semestrielle payée au prorata de la durée du travail de l’intéressé ;

    - des congés pour événements familiaux d’une durée égale à celle dont bénéficie le personnel
    travaillant à plein temps.

TITRE 11 - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

  1. Le contrat de travail prend fin par : - l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée - la mise à la retraite lorsque la limite d’âge est atteinte - la démission du salarié - le licenciement collectif ou individuel - la rupture conventionnelle.

  2. La mise à la retraite d’un salarié par l’Institut Pasteur de Guadeloupe peut se faire à l’âge de mise à la retraite d’office. Cependant, 3 mois avant la date anniversaire de ses 65 ans et chaque année jusqu’à l’âge de mise à la retraite d’office, le salarié sera interrogé par écrit afin de savoir s’il accepte sa mise à la retraite. Il a alors un mois pour répondre par écrit. La même demande pourra être faite annuellement si le salarié  bénéficie d’une pension de vieillesse à taux plein et remplit les conditions d’ouverture à cette pension. En tout état de cause, tout salarié, dès lors qu’il remplit les conditions légales requises, peut partir à la retraite.

Le contrat de travail prend fin le dernier jour d’un mois civil.

  1.  Le départ à la retraite, à l’initiative du salarié comme la mise à la retraite par l’Institut Pasteur, ouvre droit au bénéfice d’une indemnité de retraite dont le montant, exprimé en fractions de mois de rémunération, est déterminé selon le tableau suivant :

Ancienneté Mois de rémunération Ancienneté Mois de rémunération
1 - 16 4,8
2 0,2 17 5,1
3 0,3 18 5,4
4 0,4 19 5,7
5 1,5 20 6,0
6 1,8 21 6,3
7 2,1 22 6,6
8 2,4 23 6,9
9 2,7 24 7,2
10 3,0 25 7,5
11 3,3 26 7,8
12 3,6 27 8,1
13 3,9 28 8,4
14 4,2 29 8,7
15 4,5 30 à 34 9,0
35 et au-delà 10

L’indemnité est calculée sur la base de la rémunération définie à l’article 29.

  1. En cas de démission ou de licenciement, qui doivent être signifiés par lettre recommandée avec accusé de réception, la durée du délai congé réciproque, sauf faute grave, est fixée au minimum comme suit :

- personnel cadre : 3 mois

- personnel non cadre :

  • ancienneté supérieure à 1 mois et inférieure à 6 mois 1 semaine

  • ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans 1 mois

  • ancienneté supérieure à 2 ans 2 mois

  1. Si l’Institut Pasteur de la Guadeloupe décide de ne pas faire effectuer tout ou partie du délai congé, il en informe par écrit le salarié qui perçoit néanmoins l’indemnité de préavis.

  2. Dans le cas d’inobservation du délai congé par le salarié, celui-ci doit en informer l’Institut Pasteur de la Guadeloupe par écrit et doit verser une indemnité de dommages-intérêts correspondant au temps de travail non exécuté, sauf si, licencié, le salarié apporte la preuve qu’il doit prendre son travail immédiatement dans son nouvel emploi.

  3. Le salarié employé à temps complet démissionnaire ou licencié qui recherche un autre emploi est autorisé sur sa demande écrite à bénéficier chaque jour travaillé de deux heures d’absence. Ces heures d’absence sont rémunérées. En cas de désaccord entre l’Institut Pasteur de la Guadeloupe et le salarié, sur les conditions dans lesquelles celui-ci peut s’absenter, les deux heures sont prises un jour au gré de l’Institut Pasteur de la Guadeloupe, un jour au gré du salarié. Le salarié peut, éventuellement, être autorisé à bloquer ces heures en fin de préavis.

  4. - Indemnité de licenciement

« L’indemnité est calculée sur la base de la rémunération effective totale brute, moyenne des 12 ou des 3 derniers mois d’activité, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, en excluant les gratifications exceptionnelles et les droits d’inventeurs (les primes périodiques étant prises en compte au prorata de leur valeur mensuelle).

Une indemnité de licenciement est, sauf faute grave ou lourde, allouée au salarié sur la base des tranches suivantes :

  • à partir de 1 an d’ancienneté : 3/10e de mois de salaire par année d’ancienneté,

  • de 5 ans à 15 ans d’ancienneté : 4/10e de mois de salaire par année d’ancienneté

  • au-delà de 15 ans d’ancienneté : 6/10e de mois de salaire par année d’ancienneté.

Les salariés justifiant d’au moins de 45 ans d’âge et d’au moins 15 années d’ancienneté bénéficient, en outre, d’une majoration égale à 1 mois de salaire. A cette majoration, va s’ajouter un mois supplémentaire pour les salariés licenciés âgés de plus de 50 ans ayant au moins 15 années d’ancienneté.

En tout état de cause, l’indemnité est plafonnée à 20 mois. »

Le montant de l’indemnité légale de licenciement est versé en une seule fois : l’Institut Pasteur de la Guadeloupe a la faculté de verser la partie excédentaire conventionnelle par mensualités. Le nombre de mensualités ne peut être supérieur à 12.

« Rupture conventionnelle »

Quelle que soit son ancienneté le salarié percevra une indemnité spécifique de rupture conventionnelle à l’issue de son contrat,  équivalant au minimum à l’indemnité légale de licenciement selon l’article du code du travail.

  1. Lorsque les circonstances imposent un licenciement collectif, l’ordre de licenciement est établi en tenant compte :

- de la valeur professionnelle,

- de la situation de famille,

- de l’ancienneté.

Un coefficient de priorité établi sur vingt points est calculé ainsi que suit :

- la valeur professionnelle est comptée au maximum pour 9 points,

- la situation de famille est comptée au maximum pour 6 points :

  • célibataire, veuf sans enfant à charge : 0

  • marié, sans enfant à charge : 2
    (chaque enfant donne droit à 1 point avec un maximum de 4).

    - l’ancienneté est comptée sur 5 points au maximum :

  • moins d’un an de présence 0

  • de 1 à 5 ans 1

  • de 5 à 10 ans 2

  • de 10 à 15 ans 3

  • de 15 à 20 ans 4

  • au-delà de 20 ans 5

TITRE 12 - REGIME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE

  1. Tous les salariés engagés à l’Institut Pasteur de la Guadeloupe sont, dès leur entrée, affiliés aux régimes de retraite et de prévoyance en vigueur à l’Institut Pasteur de la Guadeloupe.

Les institutions de retraite dépendent :

- pour les cadres : du régime de l’AGIRC (Association Générale des Institutions de
Retraite des Cadres)

- pour les non cadres : du régime de l’ARRCO (Association des Régimes de Retraites
Complémentaires).

Elles sont les suivantes :

- pour les cadres : l’AG2R

- pour les non cadres : Caisse Guadeloupéenne de Retraite par Répartition.

  1. Les taux de cotisation et leur répartition entre le salarié et l’employeur sont déterminés dans le cadre des dispositions  de l’Accord National Interprofessionnel du
    8 décembre 1961 (régime ARCCO), de la Convention Collective Nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et ses règlements. Les limites inférieures et supérieures de l’assiette des cotisations sont fixées chaque année par les Commissions Paritaires pour le régime ARRCO et le régime CADRE, en fonction du plafond de la Sécurité Sociale.

  2. Le Régime de Prévoyance a pour objet d’assurer aux salariés ou à leurs ayants-droits, des prestations complémentaires à celles de la Sécurité Sociale en cas de maladie, de maternité, d’invalidité et de décès. Le taux de cotisation, part du salarié et part de l’employeur, sont fixés par le Comité de Gestion de l’APGIS (Association de Prévoyance Générale Interprofessionnelle des Salariés).

  3. Le choix des institutions et les contrats d’adhésion aux différents régimes ne peuvent être modifiés qu’après référendum organisé parmi le personnel concerné.

TITRE 13 - DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Les difficultés d’interprétation du présent accord d’établissement seront examinées par les parties contractantes qui se réuniront sur demande adressée par la partie la plus diligente aux autres parties par lettre recommandée avec accusé réception. Les parties signataires se réuniront dans un délai maximum d’un mois. Elles établiront un procès-verbal d’accord ou de désaccord et établiront le cas échéant un avenant au présent accord d’établissement.

  2. Le texte du présent accord d’établissement sera déposé au Secrétariat du Tribunal d’Instance de Pointe-à-Pitre, conformément aux dispositions de l’article R122-13 du Code du Travail.

  3. Toute organisation syndicale non signataire du présent accord d’établissement pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification au secrétariat du Tribunal d’Instance de Pointe-à-Pitre. L’adhésion devra être signalée à toutes les autres parties contractantes par lettre recommandée avec accusé de réception.

  4. Le présent accord d’établissement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra son dépôt légal.

NOMENCLATURE DES QUALIFICATIONS
ET DES CLASSIFICATIONS APPLICABLES
AU PERSONNEL NON CADRE
DE L’INSTITUT PASTEUR DE LA GUADELOUPE

IPG 3

Echelons Indices majorés au 01/08/91 Nouveaux indices intégrant Prime Bino Condition de passage d’une classe à la classe supérieure
17éme 405 Choix
16ème 367 390 4 ans
15ème 351 374 4 ans
14ème 339 362 4 ans
13ème 328 351 4 ans
12ème 318 341 2 ans
11ème 311 334 2 ans
10ème 304 327 2 ans
9ème 297 320 2 ans
8ème 290 313 2 ans
7ème 283 306 2 ans
6ème 276 299 2 ans
5ème 269 292 2 ans
4ème 263 286 2 ans
3ème 257 280 1an ½
2ème 252 275 1an ½
1er Supprimé
AGENT DE LABORATOIRE
AGENT D’ANIMALERIE
AGENT DE SERVICE

IPG 4

Echelons Indices majorés au 01/08/91 Nouveaux indices intégrant Prime Bino Condition de passage d’une classe à la classe supérieure
415 au choix
14ème 382 405 4 ans
13ème 368 391 4 ans
12ème 358 381 4 ans
11ème 348 371 4 ans
10ème 339 362 2 ans
9ème 330 353 2 ans
8ème 321 345 2 ans
7ème 312 335 2 ans
6ème 303 326 2 ans
5ème 294 317 2 ans
4ème 285 308 2 ans
3ème 276 299 1an ½
2ème 267 290 1an ½
AIDE DE LABORATOIRE
AIDE COMPTABLE
PRELEVEUR
EMPLOYE ADMINISTRATIF

IPG 5

Echelons Indices majorés au 01/08/91 Nouveaux indices intégrant Prime Bino Condition de passage d’une classe à la classe supérieure
520 choix
14ème 469 492 4 ans
13ème 455 477 4 ans
12ème 441 463 4 ans
11ème 420 451 4 ans
10ème 412 439 2 ans
9ème 393 419 2 ans
8ème 382 404 2 ans
7ème 367 390 2 ans
6ème 349 371 2 ans
5ème 332 355 2 ans
4ème 319 341 2 ans
3ème 303 326 1an ½
2ème 295 317 1an ½
1er Supprimé
COMPTABLE
SECRETAIRE
TECHNICIEN DE LABORATOIRE
TECHNICIEN PRELEVEUR

IPG 6

Echelons Indices majorés au 01/08/91 Nouveaux indices intégrant Prime Bino Condition de passage d’une classe à la classe supérieure
600 choix
14ème 554 585 4 ans
13ème 539 564 4 ans
12ème 529 553 4 ans
11ème 503 528 4 ans
10ème 488 511 2 ans
9ème 464 486 2 ans
8ème 441 463 2 ans
7ème 420 451 2 ans
6ème 404 434 2 ans
5ème 385 414 2 ans
4ème 368 400 2 ans
3ème 350 372 1an ½
2ème 335 357 1an ½
1er 310 332 1 an
INFIRMIERE D.E.
TECHNICIEN SUPERIEUR DE LABORATOIRE
COMPTABLE QUALIFIE
SECRETAIRE DE DIRECTION
ASSISTANTE DE GESTION
SECRETAIRE QUALIFIEE
TECHNICIEN SUPERIEUR PRELEVEUR

NOMENCLATURE DES QUALIFICATIONS
ET DES CLASSIFICATIONS APPLICABLES
AU PERSONNEL CADRE
DE L’INSTITUT PASTEUR DE LA GUADELOUPE

IPG 7

Echelons Nouveaux indices intégrant Prime Bino Condition de passage d’une classe à la classe supérieure
15ème 840 choix
14ème 820 choix
13ème 795 choix
12ème 765 choix
11ème 735 choix
10ème 705 choix
9ème 675 4 ans
8ème 645 4 ans
7ème 615 4 ans
6ème 585 4 ans
5ème 555 4 ans
4ème 525 4 ans
3ème 495 3 ans
2ème 455 3 ans
1er 415 3 ans
CADRES ADMINISTRATIFS
CADRES TECHNIQUES
CADRES MEDICAUX
CADRES SCIENTIFIQUES

ANNEXE

A L’AVENANT

A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT DE L’INSTITUT PASTEUR DE LA GUADELOUPE

PRIMES ET INDEMNITES ATTRIBUEES AU PERSONNEL
DE L’INSTITUT PASTEUR DE LA GUADELOUPE

Indemnités / Primes Modalités Montant
Indemnité de sujétion 15% du salaire de base
Supplément familial Prestation versée en fonction du Journal Officiel et des enfants à charge 2 ,29 € (pour 1 enfant) ; Au-delà, cf. texte ci-joint
Tickets restaurant 50 % à la charge du salarié 8,00 €
Indemnité de transport

- 0 à 20 km

- 20 à 40 km

- supérieur à 40 km

2,75 € par jour

3,20 € par jour

3,25 € par jour

Indemnité de repas

7,62 € (Guadeloupe)

10,67 € (Dépendances)

Prime semestrielle 91% du salaire de base
Prime de caisse Fonction du temps de présence 22,87 € par mois
Prime des préleveurs du LHE 247,58 € brut par mois

Le présent avenant sera déposé, à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de sa signature:

- en 2 exemplaires dont 1 en version électronique à la DIECCTE

- en 1 exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre.

Abymes, le 26 novembre 2019

Directeur Directeur Administratif et Financier
de l’Institut Pasteur de la Guadeloupe de l’Institut Pasteur de la Guadeloupe

Délégué syndical Délégué syndical
Section UTS-UGTG Section CGTG

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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