Accord d'entreprise "Accord relatif aux institutions représentatives du personnel au CEA" chez CEA - COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEA - COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT le 2018-10-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT

Numero : T07518006494
Date de signature : 2018-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
Etablissement : 77568501900587 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION ET A L'USAGE RAISONNE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION DANS L'ORGANISATION DU TRAVAIL (2017-12-18) Accord relatif aux mesures d'adaptation en matière de congés payés et de jours de récupération du temps de travail (JRTT) au CEA pendant la crise pandémique COVID-19 (2020-04-08) Avenant portant révision de la Convention de travail du CEA (2019-02-05) Avenant portan révision de l'accord OSIRIS de 2015 relatif au salariés concernés par la décision d'arrêt d'exploitation du réacteur ORPHEE (2019-01-29) Accord de renouvellement de la Convention de travail du CEA (2019-03-28) Convention de travail du CEA (2019-03-28) Protocole d'accord préélectoral local Etablissement du CEA/Valduc - Elections professionnelles 2019 (2018-12-13) Avenant N°1 à l'accord sur la politique d'emploi du CEA des personnels recrutés en contrat à durée déterminée (2020-09-04) UN ACCORD RELATIF AUX MOYENS DE FONCTIONNEMENT MIS A DISPOSITION DES ORGANISATIONS SYNDICALES (2021-07-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-25

Accord relatif aux institutions représentatives du personnel au CEA

Table des matières

PREAMBULE 4

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 5

1. PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS 5

2. MODALITES DE REPRESENTATION DU PERSONNEL 6

2.1. Durée des mandats 6

2.2. Modalités d’élection 6

2.3. Exercice de représentation du personnel 7

3. LE COMITÉ NATIONAL 7

3.1. Composition 7

3.2. Compétences - Attributions 8

3.3. Fonctionnement 8

3.4. Budget du Comité national 9

3.5. Informations – Consultations 9

3.6. Commission centrale de santé, sécurité et conditions de travail (CCSSCT) 10

3.7. Autres commissions du Comité national 11

4. LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT (CSE) 12

4.1. Composition 12

4.2. Compétences – Attributions 13

4.3. Fonctionnement 13

4.4. Budget 15

4.5. Informations - Consultations 15

4.6. Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 16

4.7. Autres commissions du Comité social et économique d’établissement 18

5. LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES) 19

6. LES ACTIVITES SOCIALES, SPORTIVES ET CULTURELLES 20

6.1. Comité central des activités sociales (CCAS) 20

6.2. Comités locaux des activités sociales (CLAS) 21

6.3. Moyens mis à disposition du Comité central des activités sociales et des Comités locaux des activités sociales 23

6.4. Associations des activités sociales 23

7. LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE 24

7.1. Rôle et attributions des représentants de proximité 24

7.2. Nombre et modalités de désignation des représentants de proximité 24

8. MODALITES D’UTILISATION DES CREDITS D’HEURES 25

9. PARCOURS DE REPRESENTANT DU PERSONNEL 26

10. DUREE, REVISION ET PORTEE DE L’ACCORD 28

10.1. Durée et date d’effet de l’accord 28

10.2. Commission de suivi 28

10.3. Révision, dénonciation de l’accord 28

10.4. Formalités de dépôt et publicité 28

Annexe n°1 30

Référentiel des crédits d’heures de délégation et des temps de représentation des salariés élus et désignés dans les institutions représentatives du personnel 30

Annexe n°2 33

Référentiel des crédits d’heures de délégation et des temps de représentation des salariés élus et désignés dans le cadre des activités sociales 33


PREAMBULE

Les récentes évolutions législatives initiées par les ordonnances du 23 septembre 2017 ont profondément modifié les relations collectives de travail et conduisent à un nouveau modèle d’institutions représentatives du personnel.

Dans ce cadre, un décret d’adaptation à paraitre, se substituant au décret n°85-1077 du 10 octobre 1985, qui a fait l’objet de discussions avec les organisations syndicales du CEA, précise les dispositions relatives à l’adaptation au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives des dispositions du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail.

C’est dans ce contexte que les organisations syndicales représentatives et la Direction du CEA ont mené des négociations en vue d’un accord collectif majoritaire sur les institutions représentatives au CEA.

Par cet accord, les parties signataires réaffirment que le dialogue social est une composante essentielle de la vie de l’entreprise avec la nécessité de mettre en place de nouvelles institutions représentatives proches des préoccupations et des priorités des salariés du CEA et partageant les enjeux et objectifs stratégiques de l’entreprise.

Les parties signataires partagent l’objectif de mettre en œuvre des dispositions permettant de conserver le niveau de qualité du dialogue social présent au CEA, et notamment dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Le dialogue social est un des facteurs de performance de l’entreprise. Il contribue à l’engagement des collaborateurs et demeure un moyen de trouver des solutions constructives.

Les parties signataires conviennent que les dispositions du présent accord doivent faire l’objet d’une large information afin qu’elles produisent pleinement leurs effets.

Par le présent accord, la Direction et les organisations syndicales signataires du présent accord ont convenu des dispositions visant à définir le nombre et le périmètre des établissements dans lesquels sont mis en place le Comité national, le Comité central des activités sociales, les Comités sociaux et économiques d’établissement et les Comités locaux des activités sociales, de déterminer les moyens dont seront dotés ces comités, et mettre en place des représentants de proximité.

Les parties conviennent qu’une mise à jour de la Convention de travail du CEA et de plusieurs accords collectifs devra être effectuée pour mettre à jour le vocabulaire utilisé, en lien avec la nouvelle dénomination des institutions, et d’adapter la durée des mandats des représentants du personnel désignés dans les institutions conventionnelles (Commissions des carrières et Conseil conventionnel) à la nouvelle durée de mandature du Comité national et des Comités sociaux et économiques d’établissement.

D’autres thématiques pouvant contribuer à la qualité du dialogue social, dont notamment les moyens alloués aux présidents ou secrétaires des sections syndicales d’établissement qui assurent l’animation de la section syndicale, feront l’objet d’une négociation ultérieure au plus tard d’ici fin 2019.

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent au niveau du CEA et de l’ensemble de ses établissements.

Ces dispositions remplacent les dispositions conventionnelles du CEA rendues caduques par l’article 3 de l’ordonnance n°2017-1718 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales à la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel au Comité social et économique.

Conformément aux dispositions légales, sont notamment caduques :

  • L'accord relatif à la durée des mandats du 23 novembre 2005 dans son ensemble ;

  • L’annexe 4 relative aux crédits d'heures de l'accord sur le développement du dialogue social au CEA du 12 novembre 2012 en ce qu’elle concerne les institutions représentatives du personnel,

  • L‘articles 8-1 de la Convention de travail du CEA,

  • Les chapitres 3 et 5 de la Convention de travail du CEA relatifs respectivement au Comité national, aux Comités d’établissement et aux activités sociales,

  • Les articles 43, 45 à 52 et 54 du chapitre 6 de la Convention de travail du CEA relatifs au Comité central d’hygiène et de sécurité et aux Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail,

  • L’accord relatif au maintien du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Pierrelatte du 18 janvier 2007,

  • L’accord relatif à la représentation des salariés de Fontenay-aux-Roses affectés sur le site d’Evry du 11 décembre 2007.

PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

Les parties conviennent que les établissements distincts du CEA sont au nombre de neuf et intègrent l’ensemble des sites et locaux sur lesquels le Directeur de centre exerce, compte tenu de son autonomie de gestion, la responsabilité du Chef d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

Ces établissements sont ceux définis ci-après :

  • CEA Cadarache ;

  • CEA Cesta ;

  • CEA Dam Ile-de-France regroupant notamment le site de DAM Ile de France, le site de Moronvilliers, l’INBS-PN ainsi que les antennes relevant du CEA/Dam Ile de France implantées sur d’autres sites ;

  • CEA Gramat ;

  • CEA Grenoble regroupant notamment le site de Grenoble, le site d’INES et l’ensemble des implantations de Plates-formes Régionales de Transfert Technologiques et leurs antennes ;

  • CEA Le Ripault ;

  • CEA Marcoule regroupant notamment le site de Marcoule et le site de Pierrelatte ;

  • CEA Paris Saclay regroupant notamment le site et les implantations du CEA/Saclay, du CEA/Fontenay aux roses et l’Institut génomique d’Evry ;

  • CEA Valduc.

Le Groupement d’intérêt économique (GIE) du Ganil n’est pas couvert par le présent accord. Ce GIE disposera de son propre Comité social et économique.

MODALITES DE REPRESENTATION DU PERSONNEL

2.1. Durée des mandats

  1. La durée des mandats des représentants du personnel au Comité national, au Comité central des activités sociales, aux Comités sociaux et économiques d’établissement, aux Comités locaux des activités sociales ainsi que de leurs commissions, et des représentants de proximité est de quatre ans.

  2. Le nombre de mandats successifs des membres de la délégation du personnel au Comité national, au Comité central des activités sociales, aux Comités sociaux et économiques d’établissement et aux Comités locaux des activités sociales est limité à trois pour les établissements dont l’effectif est supérieur à 300 salariés.

2.2. Modalités d’élection

  1. Les représentants du personnel au Comité national, au Comité central des activités sociales, aux Comités sociaux et économiques d’établissement et aux Comités locaux des activités sociales sont élus en deux collèges comprenant respectivement, d’une part les ingénieurs et cadres, et d’autre part les autres catégories de personnel.

  2. A l’occasion des élections professionnelles du CEA et conformément aux dispositions légales, la Direction du CEA engage avec les organisations syndicales intéressées une négociation sur le protocole d’accord préélectoral central relatif à l’organisation et au déroulement des élections.

  3. Dans le respect du cadre défini par le protocole d’accord préélectoral central, et conformément aux dispositions légales, la Direction de chaque établissement concerné engage avec les Organisations syndicales intéressées une négociation afin de déterminer les modalités pratiques d’organisation des opérations électorales.

  4. Les élections ont lieu tous les quatre ans sur liste syndicale, conformément à la répartition du personnel rappelée à l’article 2.2.1 du présent accord.

  5. Les conditions d’électorat sont celles définies par la loi.

  6. Les conditions d’éligibilité sont celles définies par la loi.

  7. Les élections des représentants élus au Comité national, aux Comités sociaux et économiques d’établissement, au Comité central des activités sociales et aux Comités locaux des activités sociales ont lieu simultanément et par vote électronique.

  8. Les modalités de mise en œuvre du vote électronique sont précisées dans le cadre des protocoles d’accords préélectoraux central et locaux, et conformément à l’accord relatif à la mise en place du vote électronique au CEA du 23/05/2006 et son avenant du 26/11/2012.

2.3. Exercice de représentation du personnel

Dans le cadre de l’exercice de leur mandat, et sous réserve des dispositions légales et règlementaires sur la protection du secret des informations intéressant la défense nationale et compte tenu des règles particulières existant pour certaines installations, en matière de sécurité :

  • Les salariés élus ou désignés au niveau du CEA circulent librement dans l’entreprise ;

  • Les salariés élus ou désignés au niveau de l’établissement circulent librement dans l’établissement concerné.

En outre, le CEA s’efforcera de faciliter leur accès dans les entreprises extérieures où les salariés CEA se trouvent en nombre significatif.

LE COMITÉ NATIONAL

3.1. Composition

  1. Le Comité national comprend les membres suivants :

  • L’Administrateur général ou son représentant, Président,

  • Le Directeur des ressources humaines et des relations sociales,

  • Des membres invités par le CEA représentant notamment les différentes Directions du CEA, sans que le nombre de représentants de la Direction puisse excéder le nombre des membres élus par le personnel,

  • 21 membres élus par le personnel, répartis conformément à la répartition du personnel rappelée à l’article 2.2.1 du présent accord proportionnellement aux effectifs de ces deux collèges, arrêtés à la date prévue dans le cadre de la négociation du protocole d’accord préélectoral prévu par l’article 2.2.2 du présent accord.

  1. Un nombre égal de suppléants est élu et siège en cas d'empêchement des titulaires.

  2. En outre, chaque organisation syndicale ayant un élu titulaire au Comité national peut désigner un représentant syndical.

  3. Conformément aux dispositions légales, le Comité national élit parmi ses membres élus titulaires :

  • Un secrétaire ;

  • Un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;

  • Un trésorier.

  1. En cas de cessation anticipée d’un mandat de représentant du personnel dans les cas visés par la loi, le représentant élu titulaire est remplacé dans les conditions légales.

  2. Dans le cas où le représentant du personnel suppléant devient titulaire ou en cas de cessation anticipée d’un mandat de représentant du personnel suppléant, le représentant du personnel élu suppléant est remplacé par le premier candidat non élu de la liste à laquelle il appartient, prioritairement dans le même collège.

3.2. Compétences - Attributions

  1. Le Comité national exerce notamment les attributions dévolues au Comité social et économique central d’entreprise par les dispositions prévues par le Code du travail et selon les dispositions du décret d’adaptation à paraitre.

  2. Il est notamment compétent pour examiner les programmes dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, le budget dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, ainsi que la politique sociale du CEA.

  3. Le Comité national délègue ses attributions en matière d’activités sociales et culturelles au Comité central des activités sociales dont la composition est celle déterminée par l’article 6.1.1 du présent accord.

3.3. Fonctionnement

  1. Le temps passé par les salariés siégeant au Comité national ou dans ses commissions obligatoires est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. En conséquence, les frais pouvant résulter de leur participation à ces réunions leur sont remboursés.

  2. Le Comité national établit son règlement intérieur.

  3. Le recours à la visioconférence peut être organisé sur accord du Président et du secrétaire du Comité national, tant pour les réunions du Comité que de ses commissions. Si un vote légalement à bulletin secret est sollicité, un dispositif technique doit garantir le vote à bulletin secret.

  4. Le Comité national se réunit au moins trois fois par an.

  5. L'ordre du jour est établi conformément aux dispositions légales. Il comprend les questions qui y sont inscrites à la demande des membres du Comité national et présentées dans un délai de 15 jours précédant la date prévue pour la réunion. Les consultations obligatoires sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour.

  6. Si une réunion complémentaire est nécessaire pour épuiser l'ordre du jour, elle a lieu dans les 15 jours suivants.

  7. Le Comité national est convoqué à la diligence de son Président ou à la demande de la majorité de ses membres élus titulaires.

  8. Les avis et les résolutions du Comité national sont émis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

Ont voix délibérative :

  • Les membres élus par le personnel ;

  • Le Président, sous réserve des exceptions résultant de l’application du droit du travail (consultation des membres élus du Comité en tant que délégation du personnel).

Dans le cas d’une élection, la règle est la majorité des voix ou des suffrages valablement exprimés, c’est-à-dire que les votes blancs ou nuls et les abstentions sont exclus pour déterminer la majorité.

  1. Le Comité national peut s'entourer des éléments d’information qui lui sont nécessaires pour émettre ses avis ou recourir à un expert dans les conditions légales.

  2. Les membres du Comité national reçoivent les documents nécessaires à l'examen des points à l'ordre du jour, et au moins 15 jours avant la date prévue pour la réunion pour les points faisant l’objet d’une consultation.

  3. Les projets de procès-verbaux sont préparés par la Direction des ressources humaines et des relations sociales et sont soumis pour observation au secrétaire du Comité national. Ils sont ensuite adressés aux membres du Comité qui disposent d'un délai de 15 jours pour formuler leurs observations.

Les procès-verbaux comportent notamment les explications et les résultats de vote des représentants élus du personnel et du Président.

Les procès-verbaux des séances sont transmis aux représentants élus au Comité national et sont disponibles dans la Base de données économiques et sociales ainsi que sur l’intranet (à l’exception des documents comportant des données confidentielles ou classifiées).

La rédaction du projet de procès-verbal par la Direction ne fait pas l’objet d’une facturation sur la subvention de fonctionnement du Comité national.

3.4. Budget du Comité national

  1. Le budget de fonctionnement du Comité national est versé par les Comités sociaux et économiques d’établissement sur la base d’un accord conclu entre eux, en application de l’article L. 2315-62 du code du travail et en respectant les principes suivants :

    1. Le budget de fonctionnement versé par le Comité social et économique d’établissement doit prendre en compte le montant versé au titre de la subvention de fonctionnement aux comités sociaux et économiques d’établissement. Ainsi, plus la subvention de fonctionnement du Comité social et économique est importante, plus le pourcentage versé au Comité national doit être important ;

    2. L’accord entre les Comités sociaux et économiques d’établissement et le Comité national est révisable annuellement afin de s’adapter aux besoins respectifs de ces institutions et de prendre en compte leurs excédents de l’année précédente.

  2. Les moyens complémentaires demandés par le Comité national, pris en charge directement par la Direction, et ne relevant pas d’une obligation de l’employeur sont facturés au Comité national.

  3. Au terme de chaque exercice, le reliquat de la subvention de fonctionnement versée au Comité national par les Comités sociaux et économiques d’établissement peut être transféré au Comité central des activités sociales dans les limites légales et règlementaires.

3.5. Informations – Consultations

  1. En l’absence d’évolution significative, le Comité national est consulté tous les trois ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Toutefois, un point d’information annuel est fait et soumis le cas échéant à consultation.

  2. Le Comité national est consulté chaque année sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur la politique sociale de l’entreprise.

  3. Il est également consulté sur les sujets relevant de la compétence de la Direction générale.

3.6. Commission centrale de santé, sécurité et conditions de travail (CCSSCT)

Compte tenu de la création de la commission centrale de santé, de sécurité et de conditions de travail, et à compter de la date du premier tour des élections professionnelles au CEA en 2019, le Comité central d’hygiène et de sécurité prévu aux articles 45 et suivants de la Convention de travail en vigueur jusqu’au 5 avril 2019 disparait.

Composition

  1. La Commission centrale de santé, sécurité et conditions de travail comprend les membres suivants :

  • Un représentant de l’Administrateur Général, Président ;

  • Des membres désignés par la Direction ;

  • Une délégation représentant le personnel, composée de :

    • Un membre élu au Comité national, par organisation syndicale ayant un élu titulaire ou suppléant au Comité national, dont le secrétaire adjoint du Comité national ;

    • Les secrétaires adjoints de chaque Comité social et économique d’établissement ;

Le nombre de représentants de la Direction ne peut être supérieur au nombre de représentants du personnel.

  1. En cas d’empêchement, le secrétaire adjoint du Comité national peut être remplacé par un rapporteur de séance, élu de ce Comité, et membre de la Commission centrale de santé, sécurité et conditions de travail.

  2. En cas d’absence supérieure à trois mois, le remplaçant est désigné par le Comité national pour la durée de l’absence.

3.6.2. Modalités de désignation

  1. Les membres de la Commission centrale de santé, de sécurité et de conditions de travail sont désignés par le Comité national, par une résolution prise à la majorité des membres présents, lors de sa première réunion d’installation.

  2. Le mandat des membres composant la Commission centrale de santé, sécurité et conditions de travail prend fin avec celui des membres de la délégation du personnel au Comité national.

3.6.3. Attributions

  1. La Commission centrale de santé, sécurité et conditions de travail est en charge des travaux préparatoires du Comité national en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Elle a pour mission d’examiner les questions générales de santé, de sécurité et de conditions de travail pour les sujets relevant d’une décision de la Direction générale, ou concernant le CEA, sous réserve des attributions légales et conventionnelles reconnues aux Comités sociaux et économiques d’établissement et à leurs Commissions santé, sécurité et conditions de travail d’établissement.

  2. Elle formule ses observations et recommandations en vue des consultations du Comité national sur les sujets de santé, de sécurité et de conditions de travail.

3.6.4. Fonctionnement

  1. La Commission centrale de santé, sécurité et conditions de travail se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son Président ou à la demande de la majorité de ses membres. Elle rend compte au moins deux fois par an de ses travaux au Comité national, par la voix de son rapporteur, secrétaire adjoint du Comité national.

  2. Les observations et les recommandations des membres de la Commission sont consignées dans un rapport dont le projet est établi par le Rapporteur de la commission, qui est le secrétaire adjoint du Comité national. Ce rapport est transmis au Comité national. Elle émet un rapport en vue des consultations du Comité national sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail.

  3. Lorsque des sujets nécessitent une seule information du Comité national en matière de santé, sécurité et conditions de travail, cette information relève de la Commission centrale de santé, sécurité et conditions de travail.

3.7. Autres commissions du Comité national

  1. En vue de réaliser les travaux préparatoires du Comité national, les commissions suivantes sont mises en place :

  • Commission économique et de l’emploi, d’information et d’aide au logement composée :

  • Du Directeur des ressources humaines et des relations sociales ou son représentant, Président ;

  • De représentants de la Direction ;

  • De représentants du personnel : au plus de trois membres par organisation syndicale représentée au Comité national, dont au moins un élu au Comité national. En cas d’absence, l’élu désigné se fait remplacer par un autre membre du Comité. Parmi les membres de la Commission, un rapporteur, élu titulaire du Comité national, est désigné par le Comité national.

  • Commission centrale de formation composée :

  • Du Directeur des ressources humaines et des relations sociales ou son représentant, Président ;

  • De représentants de la Direction ;

  • De représentants du personnel : au plus de trois membres par organisation syndicale représentée au Comité national, dont au moins un élu au Comité national. En cas d’absence, l’élu désigné se fait remplacer par un autre membre du Comité. Parmi les membres de la Commission, un rapporteur, élu titulaire du Comité national, est désigné par le Comité national.

  • Commission centrale égalité professionnelle composée :

  • Du Directeur des ressources humaines et des relations sSociales ou son représentant, Président,

  • De représentants de la Direction ;

  • Représentants du personnel : au plus de deux membres par organisation syndicale représentée au Comité national, dont au moins un élu au Comité national. En cas d’absence, l’élu désigné se fait remplacer par un autre membre du Comité. Parmi les membres de la Commission, un rapporteur, élu titulaire du Comité national, est désigné par le Comité national.

  • La commission des marchés, composée d’un membre élu titulaire au Comité national par organisation syndicale ayant au moins un élu au Comité national.

  1. Les commissions obligatoires se réunissent chacune au moins une fois par an.

Pour la Commission économique et de l’emploi, au moins deux réunions sont organisées, dont une portera sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et pour préparer les consultations du Comité national sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • La situation économique et financière de l’entreprise,

  • La politique sociale de l’entreprise.

  1. Le Comité national peut créer des Commissions ponctuelles nécessaires à l’examen de problèmes particuliers.

Lors du vote de création de Commissions, seuls les représentants du personnel prennent part au vote.

Les travaux menés par les Commissions ponctuelles ne peuvent empiéter sur les prérogatives des commissions permanentes.

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT (CSE)

4.1. Composition

  1. Le Comité social et économique d’établissement comprend les membres suivants :

  • Le Directeur d’établissement, ou son représentant, Président ;

  • Le responsable ressources humaines de l’établissement ;

  • Des membres de la Direction représentant les unités de l’établissement, sans que le nombre de représentants de la Direction puisse excéder le nombre des membres élus titulaires par le personnel ;

  • Des représentants du personnel élus, dont le nombre est fixé en fonction de l’effectif de l’établissement, arrêté à la date prévue dans le cadre de la négociation du protocole d’accord préélectoral, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

  1. Des suppléants sont élus en nombre égal et siègent en cas d’absence des titulaires.

  2. En outre, chaque organisation syndicale ayant un élu titulaire au Comité social et économique d’établissement peut désigner un représentant syndical.

  3. Le Comité social et économique d’établissement élit parmi ses membres élus titulaires :

  • Un secrétaire ;

  • Un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail pour chaque commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement. Il en est le rapporteur.

  • Un trésorier.

  1. En cas de cessation anticipée d’un mandat de représentant du personnel dans les cas visés par la loi, le représentant élu titulaire est remplacé dans les conditions légales.

  2. Dans le cas où le représentant du personnel suppléant devient titulaire ou en cas de cessation anticipée d’un mandat de représentant du personnel suppléant, le représentant du personnel élu suppléant est remplacé par le premier candidat non élu de la liste à laquelle il appartient, prioritairement dans le même collège.

4.2. Compétences – Attributions

  1. Le Comité social et économique d'établissement exerce les attributions prévues par les dispositions légales et selon les dispositions du décret d’adaptation à paraitre, dans la limite des pouvoirs confiés au chef d’établissement.

  2. Le Comité social et économique d'établissement délègue ses attributions en matière d’activités sociales et culturelles à un Comité local des activités sociales dont la composition est celle déterminée à l’article 6.2.1 du présent accord.

4.3. Fonctionnement

  1. Le temps passé par les salariés siégeant au Comité social et économique d’établissement ou dans ses Commissions obligatoires ou ponctuelles est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

  2. Les frais pouvant résulter de leur participation à ces réunions leur sont remboursés.

  3. Le Comité social et économique d'établissement établit son règlement intérieur.

  4. Le recours à la visioconférence peut être organisé sur accord du Président et du secrétaire du Comité social et économique d’établissement, tant pour les réunions du Comité que pour celles de ses commissions. Si un vote légalement à bulletin secret est sollicité, un dispositif technique doit garantir le vote à bulletin secret.

  5. Le Comité social et économique d'établissement se réunit au moins six fois par an. Au moins quatre réunions de ce Comité portent annuellement en tout ou partie sur ses attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

  6. L'ordre du jour est établi conformément aux dispositions légales. Il comprend les questions qui y sont inscrites à la demande des membres du Comité social et économique d'établissement et présentées dans un délai de 15 jours précédant la date prévue pour la réunion. Les consultations obligatoires sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour. Si une réunion complémentaire est nécessaire pour épuiser l'ordre du jour, elle a lieu dans les 15 jours suivants.

  7. Le Comité social et économique d'établissement est convoqué à la diligence de son Président ou à la demande de la majorité de ses membres élus.

  8. Les avis et les résolutions du Comité social et économique d'établissement sont émis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

Ont voix délibérative :

  • Les membres élus par le personnel ;

  • Le Président, sous réserve des exceptions prévues par le Code du travail (consultation des membres élus du comité en tant que délégation du personnel).

Dans le cas d’une élection, la règle est la majorité des voix ou des suffrages valablement exprimés, c’est-à-dire que les votes blancs ou nuls et les abstentions sont exclus pour déterminer la majorité.

  1. Le Comité social et économique d'établissement peut s'entourer des éléments d’information qui lui sont nécessaires pour émettre ses avis ou recourir à un expert dans les conditions légales.

  2. L’employeur informe du calendrier des réunions du Comité social et économique d’établissement portant en tout ou partie sur la santé, la sécurité et les conditions de travail ainsi que des réunions de la Commission Santé, sécurité et conditions de travail : le médecin du travail, l’agent du service des préventions des organismes de Sécurité Sociale et l’agent de contrôle de l’Inspection du travail.

  3. Les membres du Comité social et économique d'établissement reçoivent les documents nécessaires à l'examen des points à l'ordre du jour au moins 15 jours avant la date prévue de la réunion pour les points faisant l’objet d’une consultation.

  4. Les projets de procès-verbaux sont préparés par la Direction de l'établissement et soumis avant diffusion au secrétaire du Comité social et économique d’établissement. Ils sont ensuite adressés aux membres du Comité qui disposent d'un délai de 15 jours pour formuler leurs observations.

Les procès-verbaux comportent notamment les explications et les résultats de vote des représentants élus du personnel et du Président.

Les procès-verbaux de séance sont transmis aux représentants élus du Comité social et économique d’établissement et disponibles dans la Base de données économiques et sociales et sur l’intranet (à l’exception des documents comportant des données confidentielles ou classifiées).

La rédaction du projet de procès-verbal par la Direction ne fait pas l’objet d’une facturation sur la subvention de fonctionnement du Comité social et économique d’établissement.

4.4. Budget

  1. En application de l’article L. 2315-61 du code du travail, chaque Comité social et économique d’établissement dispose d’une subvention de fonctionnement.

  2. Le CEA verse en une fois (en principe en février) à chaque Comité social et économique d’établissement une subvention de fonctionnement annuelle égale à 0,22 % de la masse salariale brute. Pour l’année 2019, cette subvention sera proratisée à compter de la date du premier tour des élections professionnelles et versée dès que le Comité social et économique d’établissement en fera la demande.

  3. Les moyens complémentaires demandés par une délibération du Comité social et économique, et pris en charge directement par la Direction et ne relevant pas d’une obligation de l’employeur, sont facturés au Comité social et économique.

  4. Les Comités sociaux et économiques d’établissements peuvent établir des contrats ou des mandats de gestion avec un tiers pour la gestion, le suivi ou la justification des dépenses liées à la subvention de fonctionnement. Ces mandats de gestion peuvent également intervenir dans le cadre d’un accord entre le Chef d’établissement et le Comité. Dans ce cadre, le Chef d’établissement présentera, chaque année, un bilan annuel de ces modalités de gestion de la subvention de fonctionnement au Comité social et économique d’établissement.

Dans le cadre de l’accord entre le Chef d’établissement et le Comité social et économique, si des moyens complémentaires sont accordés au Comité, ils seront déduits du montant de la subvention de fonctionnement versée au Comité concerné.

  1. En tout état de cause, chaque Comité social et économique d’établissement reste tenu de verser une partie de sa subvention de fonctionnement au titre du budget de fonctionnement du Comité national (cf. article 3.4.1 du présent accord).

  2. Au terme de chaque exercice, le reliquat de la subvention de fonctionnement versée aux Comités sociaux et économiques d’établissement peut être transféré au Comité central des activités sociales dans les limites prévues par l’article L. 2315-61, alinéa 3 du code du travail.

4.5. Informations - Consultations

  1. Le Comité social et économique d’établissement est consulté sur les sujets relevant de ses compétences et dans la limite des pouvoirs du Chef d’établissement, conformément aux dispositions du code du travail.

  2. Le Comité social et économique d’établissement est notamment consulté sur la politique sociale de l’établissement.

  3. Chaque année, le Comité social et économique d’établissement est informé sur la déclinaison au niveau local de la situation économique et financière de l’entreprise suite à la consultation du Comité national.

  4. Après chaque réunion de consultation du Comité national sur les orientations stratégiques, le Comité social et économique d’établissement reçoit une information sur les déclinaisons locales de ces orientations.

  5. Le PMLT de la DAM fait l’objet d’un point d’information dans les Comités sociaux et économiques des centres DAM, sous réserve de l’habilitation au secret défense des membres de ces comités.

4.6. Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Une Commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein de chaque Comité social et économique d’établissement.

Toutefois, sont créées au sein de l’établissement de Paris-Saclay :

  • Une commission santé, sécurité et conditions de travail sur le site de Saclay ;

  • Une commission santé, sécurité et conditions de travail sur le site de Fontenay-aux-Roses/Evry.

4.6.1. Composition

  1. La Commission santé, sécurité et conditions de travail comprend les membres suivants :

  • Le Directeur de centre ou son représentant, Président ;

  • Le responsable ressources humaines de l’établissement ;

  • L’ingénieur de sécurité de l'établissement ;

  • Le responsable à l'échelon de l'établissement de la protection contre les radiations ;

  • Un médecin du travail de l'établissement ;

  • Des représentants de la Direction ;

  • Une délégation du personnel composée :

  • De membres titulaires ou suppléants du Comité social et économique d’établissement, désignés par lui. Le nombre de membres titulaires ou suppléants du Comité social et économique siégeant en Commission santé, sécurité et conditions de travail doit représenter au moins la moitié des membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail.

  • De salariés de l’établissement non membres du Comité mais désignés par lui et disposant de compétences spécifiques dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, conformément au décret d’adaptation à paraitre.

Le nombre de représentants de la Direction ne peut être supérieur au nombre de représentants du personnel.

  1. Le nombre total de membres de la Commission, qui doit comporter des membres appartenant aux deux catégories du personnel définies par l’article 2 du décret à paraitre, aucune catégorie ne devant être exclue, est déterminé comme suit, en fonction de l’effectif de l’établissement (ou du site selon les dispositions spécifiques de l’établissement Paris-Saclay prévues à l’article 4.6), arrêté à la date prévue dans le cadre de la négociation du protocole d’accord préélectoral d’établissement :

Seuils d’effectifs Nombre de membres
Moins de 999 10 dont au moins deux de la catégorie du personnel relevant de l’annexe 1 de la convention de travail du CEA
Entre 1000 et 1499 14 dont au moins trois de la catégorie du personnel relevant de l’annexe 1 de la convention de travail du CEA
Entre 1500 et 1999 16 dont au moins quatre de la catégorie du personnel relevant de l’annexe 1 de la convention de travail du CEA
A partir de 2000 18 dont au moins cinq de la catégorie du personnel relevant de l’annexe 1 de la convention de travail du CEA
  1. Le Secrétaire adjoint du Comité social et économique d’établissement est membre titulaire de la Commission santé, sécurité et conditions de travail.

  2. En cas d’empêchement, il peut être remplacé par un élu titulaire membre de la Commission santé, sécurité et conditions de travail, désigné par cette dernière pour la durée de l’absence.

  3. En cas d’absence supérieure à trois mois, il peut être remplacé par un élu titulaire membre de la Commission santé, sécurité et conditions de travail, désigné par le Comité social et économique pour la durée de l’absence.

4.6.2. Modalités de désignation

  1. Les membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le Comité social et économique d’établissement, par une résolution prise à la majorité des membres présents, lors de la première réunion d’installation du Comité.

  2. Les sièges sont répartis au plus fort reste entre les organisations syndicales selon la même répartition que celle des sièges titulaires au Comité social et économique d’établissement. En cas d’égalité, le départage se fait sur le nombre de voix au premier tour des élections du Comité social et économique.

  3. Le mandat des membres composant la Commission santé, sécurité et conditions de travail prend fin avec celui des représentants du personnels élus au Comité social et économique d’établissement.

4.6.3. Attributions

  1. Dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le Comité social et économique d’établissement délègue à la Commission santé, sécurité et conditions de travail les attributions définies par les articles L. 2312-9 et L. 2312-13 du code du travail en vigueur au jour de la signature de l’accord, ainsi que la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité.

  2. Avant toute consultation obligatoire du Comité social et économique d’établissement en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, la Commission formule ses observations ou ses recommandations au Comité.

  3. La Commission a également compétence, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 4511-1 et suivants du code du travail, pour examiner les questions relatives à l’intervention de salariés d’entreprises extérieures travaillant sur un site du CEA, dans la mesure où les risques encourus par ceux-ci peuvent résulter des activités du CEA, sans préjudice des responsabilités respectives des Chefs de l’entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures, ainsi que des compétences des Comités sociaux et économiques de ces entreprises extérieures.

  4. Le programme annuel de prévention des risques professionnel et d’amélioration des conditions de travail, tel que défini par les dispositions légales et réglementaires, est examiné en priorité par les Directions d'établissement en liaison avec la Commission santé, sécurité et conditions de travail.

  5. Lorsque des sujets en terme de santé, de sécurité et de conditions de travail nécessitent une simple information du Comité social et économique d’établissement, cette information est donnée à la Commission santé, sécurité et conditions de travail.

4.6.4. Fonctionnement

  1. La Commission se réunit sur convocation de son Président ou à la demande de la majorité de ses membres au moins une fois par trimestre. Elle est également réunie par son Président à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l’établissement, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement, ainsi qu’à la demande motivée d’au moins deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

  2. La Commission rend compte au moins quatre fois par an de ses travaux lors d’une séance du Comité social et économique d’établissement, sur la base d’un rapport présenté par le Secrétaire adjoint du Comité.

4.7. Autres commissions du Comité social et économique d’établissement

  1. En vue de réaliser les travaux préparatoires du Comité social et économique d’établissement, les Commissions suivantes sont également mises en place :

  • Commission emploi, information et aide au logement ;

  • Commission formation ;

  • Commission égalité professionnelle ;

  • Commission des marchés.

  1. La Commission emploi, information et aide au logement, la Commission formation et la Commission égalité professionnelle sont composées d’un nombre de membres qui varie en fonction de l’effectif de l’établissement :

Seuils d’effectifs Nombre de membres
Moins de 500 1/OS représentée au CSE
500 et plus 2/OS représentée au CSE
  1. La Commission des marchés est composée d’un membre élu titulaire au Comité social et économique d’établissement par organisation syndicale ayant au moins un élu titulaire au sein de ce même comité.

  2. La Commission emploi, information et aide au logement, la Commission formation et la Commission égalité professionnelle, se réunissent chacune au moins une fois par an, notamment pour préparer la consultation annuelle du Comité social et économique d’établissement portant sur la politique sociale de l'établissement, les conditions de travail et l'emploi et sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

  3. Les Commissions permanentes du Comité social et économique d’établissement, à l’exception de la Commission des marchés, sont présidées par le Chef d’établissement ou son représentant.

  4. Le Comité social et économique peut créer des Commissions ponctuelles nécessaires à l’examen de problèmes particuliers.

Lors du vote de création de Commissions, seuls les représentants du personnel prennent part au vote.

Les travaux menés par les Commissions ponctuelles ne peuvent empiéter sur les prérogatives des commissions permanentes.

LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES)

  1. Conformément aux dispositions légales et règlementaires, la base de données économiques et sociales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes du Comité national et des Comités sociaux et économiques d’établissement.

  2. Les éléments d'information transmis de manière récurrente aux Comités sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données. Cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au Comité national et aux Comités sociaux et économiques d’établissement.

  3. La BDES est accessible aux :

  • Délégués syndicaux d’établissement pour ce qui relève de leur établissement ;

  • Délégués syndicaux centraux pour l’ensemble de la BDES. Les délégués syndicaux centraux relevant d’une affectation au sein de la DAM et habilités au secret défense pourront avoir accès aux données DAM figurant dans la BDES.

  • Membres élus du Comité national et représentants syndicaux pour l’ensemble de la BDES (hors DAM) ;

  • Membres des Comités sociaux et économiques d’établissement et représentants syndicaux pour ce qui relève de leur établissement.

  1. La BDES peut contenir des documents en diffusion restreinte, mais pas de documents classifiés. Les informations figurant dans la BDES qui revêtent un caractère confidentiel sont présentées comme telles par l'employeur qui indique la durée du caractère confidentiel de ces informations que les personnes ayant accès à la BDES sont tenues de respecter.

  2. Des réunions d’échanges seront organisées avec les organisations syndicales représentatives dans au moins un établissement du CEA afin de définir, avant juillet 2019, le contenu précis de la BDES et les documents qui y seront joints.

LES ACTIVITES SOCIALES, SPORTIVES ET CULTURELLES

Comité central des activités sociales (CCAS)

Les dispositions arrêtées au titre des activités sociales, sportives et culturelles, dans le cadre du présent accord, concernent l’ensemble des salariés de la Convention de travail du CEA et certaines catégories de personnels définies par un texte d’application.

6.1.1. Composition

  1. Le Comité central des activités sociales comprend :

  • Le Directeur des ressources humaines et des relations sociales ou son représentant, Président ;

  • Quinze membres élus sur listes syndicales par le personnel, conformément à la répartition du personnel rappelée à l’article 2.2.1 du présent accord.

  1. Un nombre égal de suppléants est élu. Ils siègent en cas d’empêchement des titulaires.

  2. En outre, chaque organisation syndicale ayant un élu titulaire au Comité central des activités sociales peut désigner un représentant syndical.

  3. Le Comité central des activités sociales est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs salariés de l’entreprise.

  4. Le Comité central des activités sociales élit parmi ses membres élus titulaires un secrétaire et un trésorier. Le secrétaire fait appel, notamment pour l'établissement du procès-verbal, au secrétaire administratif de l'ACAS qui, à cet effet, assiste aux réunions.

6.1.2. Compétences - Attributions

  1. Le Comité central des activités sociales est chargé de :

  1. Définir et orienter la politique des activités sociales, sportives et culturelles du CEA dont la gestion est confiée à une association (ACAS) régie par la loi du 1er juillet 1901,

  2. Gérer les fonds destinés au financement du régime des remboursements des frais de soins de santé complémentaires à la Sécurité Sociale et verser à l’organisme gestionnaire de ce régime la part de dotation destinée à cette couverture.

  1. Il débat et vote chaque année le projet de budget relatif à ces activités. Il suit l’évolution des dépenses et les contrôle.

  2. Il examine et arrête le cas échant les conditions dans lesquelles les salariés retraités du CEA peuvent bénéficier des activités sociales.

  3. A ce titre, les Commissions spécialisées (du CCAS ou de l’ACAS) présentent un rapport d’activité annuel au CCAS et saisissent le CCAS de toute proposition ou de tout projet d’évolution qui porterait modification des orientations arrêtées par le CCAS.

  4. Des échanges peuvent avoir lieu entre des représentants du Comité central des activités sociales et des Comités locaux des activités sociales. Le recours à la visioconférence doit être privilégié.

6.1.3. Fonctionnement

  1. Le Comité central des activités sociales se réunit au moins deux fois dans l'année, et à la demande de son Président ou de la majorité de ses membres élus.

  2. Les avis et les résolutions du Comité central des activités sociales sont émis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

Ont voix délibérative :

  • Les membres élus par le personnel ;

  • Le Président, sous réserve des exceptions résultant de l’application du droit du travail.

Dans le cas d’une élection, la règle est la majorité des voix ou des suffrages valablement exprimés, c’est-à-dire que les votes blancs ou nuls et les abstentions sont exclus pour déterminer la majorité.

  1. Les procès-verbaux des séances comportent notamment les explications de vote des représentants du personnel.

  2. Le recours à la visioconférence peut être organisé sur accord du Président et du secrétaire du Comité central des activités sociales, tant pour les réunions du Comité que pour celles de ses commissions éventuelles. Si un vote légalement à bulletin secret est sollicité, un dispositif technique doit garantir le vote à bulletin secret.

    1. Comités locaux des activités sociales (CLAS)

Un Comité local des activités sociales est mis en place dans chaque établissement du CEA.

Afin de répondre aux spécificités de certains établissements du CEA, deux Comités locaux des activités sociales sont mis en place sur l’établissement de Paris-Saclay :

  • Un sur le site de Saclay ;

  • Un sur le site de Fontenay-aux-Roses/Evry.

Par ailleurs, en ce qui concerne les salariés du CEA travaillant sur le site de l’unité économique et sociale du GANIL, le Comité social et économique du GIE/GANIL et le Comité central des activités sociales se rapprocheront sur le sujet.

Composition

  1. Le Comité local des activités sociales comprend :

  • Un représentant du Directeur d’établissement, Président ;

  • Des représentants du personnel élus conformément à la répartition du personnel rappelée à l’article 2.2.1 du présent accord et dont le nombre est défini selon les effectifs de l’établissement en application du tableau ci-après :

Seuils de salariés ayant droits CDI ou CDD (hors MAD et intérim) Nombre de membres
De 50 à 75 3
De 76 à 100 4
De 101 à 250 5
De 251 à 500 7
De 501 à 1000 9
Par tranche sup. de 500 + 1 dans la limite de 20 membres
  1. Un nombre égal de suppléants est élu. Ils siègent en cas d’empêchement des titulaires.

  2. En outre, chaque organisation syndicale ayant au moins un élu titulaire au Comité local des activités sociales peut désigner un représentant syndical qui siège avec voix consultative.

  3. Le Comité local des activités sociales est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs salariés de l’entreprise.

  4. Le Comité local des activités sociales élit parmi ses membres élus titulaires un secrétaire et un trésorier.

    1. Compétences - Attributions

  1. Le Comité local des activités sociales est chargé des questions relatives aux activités sociales, sportives et culturelles de l'établissement à l’exclusion de celles qui relèveraient du Comité central des activités sociales. Il définit et oriente la politique générale de l’établissement en ce domaine, dont la gestion est confiée à une association (ALAS) régie par la loi du 1er juillet 1901.

  2. Il établit, chaque année, le projet de budget relatif à ces activités, en débat et l’approuve.

  3. Il suit l'évolution des dépenses et les contrôle.

  4. A ce titre, les commissions spécialisées (du CLAS ou de l’ALAS) présentent un rapport d’activité annuel au Comité local des activités sociales et le saisissent de toute proposition ou de tout projet d’évolution qui porterait modification des orientations arrêtés par le Comité.

    1. Fonctionnement

  1. Le Comité local des activités sociales se réunit au moins deux fois dans l'année, et à la demande de son Président ou de la majorité de ses membres élus.

  2. Les décisions du Comité local des activités sociales sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

Ont voix délibérative :

  • Les membres élus par le personnel ;

  • Le Président, sous réserve des exceptions résultant de l’application du droit du travail.

Dans le cas d’une élection, la règle est la majorité des voix ou des suffrages valablement exprimés, c’est-à-dire que les votes blancs ou nuls et les abstentions sont exclus pour déterminer la majorité.

  1. Les procès-verbaux des séances comportent notamment les explications de vote des représentants du personnel et les résultats du vote.

  2. Le recours à la visioconférence peut être organisé sur accord du Président et du secrétaire du Comité local des activités sociales, tant pour les réunions du Comité que pour celles de ses commissions éventuelles. Si un vote légalement à bulletin secret est sollicité, un dispositif technique doit garantir le vote à bulletin secret.

    1. Moyens mis à disposition du Comité central des activités sociales et des Comités locaux des activités sociales

  1. La subvention annuelle du Comité central des activités sociales est fixée à 3.55 % des salaires bruts versés l’année précédente au personnel bénéficiaire, sur la base des effectifs de décembre, dont 1.90 % pour la couverture des frais de soins de santé et 1.65 % pour les activités sociales.

  2. Le temps passé par les représentants du personnel aux réunions du Comité central des activités sociales, au Comité local des activités locales, ainsi que de la Commission spéciale de gestion de la mutuelle est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Le CEA accorde les autorisations d’absence nécessaires compte tenu des besoins du service.

  3. Le Comité central des activités sociales attribue à chaque Comité local des activités sociales une part de la dotation, modulée en fonction des effectifs pondérés de l’établissement, afin de lui permettre d’assurer les activités dont il est chargé. Cette part peut être modifiée si la répartition des activités entre le Comité central des activités sociales et les Comités locaux des activités sociales vient à évoluer.

  4. Le CEA met à la disposition de l’ACAS et des ALAS les locaux et matériels existants à la date du présent accord pour les activités relevant de sa compétence.

  5. Chaque organisation syndicale ayant un représentant élu titulaire au niveau du Comité central des activités sociales peut désigner un représentant en vue de se consacrer aux activités sociales.

    1. Associations des activités sociales

  1. Les statuts de l’ACAS et leurs modifications éventuelles ne peuvent déroger aux dispositions du présent accord et doivent être approuvés par le Comité central des activités sociales.

Une Convention définit les relations entre le Comité central des activités sociales et l’ACAS. Par ailleurs, les relations entre chaque Comité local des activités sociales et ALAS font l’objet d’une Convention qui ne peut déroger aux dispositions de cet accord, Convention appprouvée par le Comité central des activités sociales.

  1. Les statuts des ALAS et leurs modifications éventuelles doivent être conformes à un statut-type qui ne peut déroger aux dispositions du présent accord ; ce statut-type est approuvé par le Comité central des activités sociales ainsi que ses modifications éventuelles.

  2. En cas de dissolution de l’ACAS, les biens de cette dernière seront dévolus au Comité central des activités sociales au titre des activités sportives, sociales et culturelles du personnel du CEA.

  3. En cas de suppression d’un établissement ou de dissolution d’une ALAS, les biens de l’ALAS sont dévolus à l’ACAS.

  4. Le CEA se réserve la possibilité de faire effectuer pour chaque exercice budgétaire, avec l’accord du Comité central des activités sociales, un contrôle comptable des comptes des activités sportives, sociales et culturelles.

LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Rôle et attributions des représentants de proximité

  1. Le représentant de proximité a vocation à traiter au plus près du terrain notamment des problématiques liées à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés de l’établissement auquel ils sont rattachés. Il est un interlocuteur local en la matière et agit en lien avec la Commission santé, sécurité et conditions de travail. Il exerce également une mission de proximité avec les salariés des unités, en relais du Comité social et économique d’établissement.

  2. Un représentant de proximité peut solliciter la Direction de centre ou son représentant.

  3. Le représentant de proximité peut être force de proposition pour contribuer à l’amélioration des conditions de travail dans l’établissement.

  4. Le représentant de proximité n’assiste pas aux réunions du Comité social et économique.

  5. Le représentant de proximité peut se déplacer librement dans l’entreprise, pendant ses heures de délégation et en dehors de ses heures habituelles de travail. Ses déplacements lui permettent de prendre contact avec tout salarié dans le cadre de l’exercice de ses missions.

  6. Le temps passé en délégation est considéré et payé comme du temps de travail effectif.

  7. Lors d’une Commission qui leur est dédiée, les représentants de proximité peuvent rencontrer, deux fois par an, un membre, élu au Comité social et économique d’établissement, par organisation syndicale et dûment désigné par ce dernier. Le temps passé lors de ces deux réunions est considéré comme du temps de travail effectif, sans décompte du crédit d’heures alloué.

  8. Le nom des représentants de proximité est porté à la connaissance des salariés de leur site dans l’intranet CEA.

    1. Nombre et modalités de désignation des représentants de proximité

  1. Les représentants de proximité sont désignés par le Comité social et économique d’établissement, en dehors de ses membres, dont obligatoirement un pour les sites de taille significative ou comportant des risques particuliers en terme de santé et sécurité, et ne disposant pas d’élus au Comité social et économique d’établissement, selon le seuil d’effectifs suivant :

Seuils d’effectifs Nombre de membres
1999 ou moins 6
De 2000 à 3999 12
4000 ou plus 18
  1. Ils sont désignés en fonction des suffrages obtenus aux élections des Comités sociaux et économiques d’établissement, et lors de la première réunion d’installation du Comité qui suit la proclamation des résultats des élections professionnelles de l’établissement concerné.

  2. Les sièges sont répartis selon la méthode de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

  3. En cas de cessation anticipée d’un mandat de représentant de proximité, il est procédé à son remplacement dans les deux mois suivant la fin de son mandat, selon les règles énoncées ci-dessus.

  4. Le mandat des représentants de proximité prend fin avec celui des membres de la délégation du personnel au Comité social et économique.

MODALITES D’UTILISATION DES CREDITS D’HEURES

  1. Les heures allouées aux titulaires et aux suppléants du Comité national sont mutualisables entres les élus titulaires et suppléants de ce même Comité et reportables d’un mois sur l’autre dans la limite de l’année civile. Cette règle ne doit pas conduire un élu titulaire ou suppléant à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont dispose un membre titulaire de son collège.

  2. Le secrétaire et le secrétaire adjoint du Comité national peuvent mutualiser leurs heures de délégation entre eux et/ou avec le trésorier.

  3. Concernant le crédit d’heures de délégation des membres du Comité social et économique d’établissement, il est fait application de l’article R. 2314-1 du code du travail de la manière suivante : parmi le crédit d’heures de délégation alloué (cf. tableau annexe 1), quatre heures de ce crédit d’heures sont spécifiquement allouées aux suppléants qui peuvent y renoncer en début de mandature et pour la durée du mandat. Cette information est donnée, au plus tard, au moment de la réalisation de l’entretien de prise de mandat.

  4. Les heures allouées aux titulaires et aux suppléants des Comités sociaux et économiques d’établissement sont mutualisables entre les élus titulaires et suppléants de ce même Comité et reportables d’un mois sur l’autre dans la limite de l’année civile. Cette règle ne doit pas conduire un élu titulaire ou suppléant à disposer, dans le mois, de plus de deux fois et demi le crédit d’heures dont dispose un membre titulaire de son collège.

  5. Le secrétaire et le secrétaire adjoint du Comité social et économique d’établissement peuvent mutualiser leurs heures de délégation entre eux et/ou avec le trésorier.

  6. Compte tenu de ces nouvelles modalités d’utilisation des heures de délégation, afin de faciliter leur gestion et de garantir la continuité et le bon fonctionnement du service et de l’entreprise, chaque membre titulaire ou suppléant du Comité national et des Comités sociaux et économiques d’établissement doit avertir le SRHS/SPAS dont il dépend :

  • De l’utilisation des heures cumulées ;

  • Et/ou du nombre d’heures réparties entre les membres du Comité national et des Comités sociaux et économiques d’établissement au titre de chaque mois,

au plus tard quinze jours avant la date prévue pour leur utilisation.

  1. Ne sont pas imputés des crédits d’heures :

  • Le temps consacré aux réunions ordinaires et extraordinaires du Comité national, des Comités sociaux et économiques, du Comité central des activités sociales et des Comités locaux des activités sociales et les temps de transport associés ;

  • Le temps passé aux réunions de la Commission centrale de santé, sécurité et conditions de travail et des commissions santé, sécurité et conditions de travail d’établissement ;

  • Le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité ;

  • Le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

  • Le temps passé par les représentants titulaires et suppléants aux réunions préparatoires du Comité national et des Comités sociaux et économiques.

  1. Les représentants de proximité et les membres des Commissions santé, sécurité et conditions de travail des Comités sociaux et économiques d’établissements bénéficient d’un crédit d’heures individuel non mutualisable et non reportable.

PARCOURS DE REPRESENTANT DU PERSONNEL

  1. Chaque salarié élu ou désigné doit bénéficier d’une conciliation équilibrée entre son activité professionnelle et son engagement syndical.

  2. L’expérience acquise par les collaborateurs qui s’engagent dans un mandat électif ou désignatif participe à leur développement professionnel. La Direction veille à ce que les représentants du personnel bénéficient des dispositions en matière de rémunération, de formation, d’évolution professionnelle dans les mêmes conditions que l’ensemble des collaborateurs.

  3. En début de leur mandat, les membres élus et représentants syndicaux des Comités sociaux et économiques ainsi que les membres non élus des Commissions santé, sécurité et conditions de travail bénéficient d'un entretien individuel de prise de mandat portant sur les modalités pratiques d'exercice de leur mandat au sein de l'entreprise au regard de leur activité professionnelle.

Lors de cet entretien, ils peuvent se faire accompagner par une personne de leur choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel.

  1. Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail, l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

Pour tous les salariés, ayant eu un mandat (électif et/ou désignatif) représentant plus de 50% de son temps de travail, et achevant un mandat (non réélection ou volonté), il sera proposé la réalisation d’un bilan de compétences et la prise en charge des formations en découlant si besoin.

  1. Les salariés mandatés dont le crédit d’heures tels que légalement défini correspond à 30% de leur temps de travail annuel, apprécié sur une année civile, bénéficient d’une évolution de la rémunération égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable. Seuls la nature et le contenu du poste de travail peuvent amener à une promotion au titre d’un passage cadre, passage E5, E7 ou cadre supérieur.

Compte tenu des spécificités des augmentations individuelles du CEA, une réunion entre la Direction et les organisations syndicales en définira les modalités de mise en œuvre avant la prochaine campagne d’augmentations individuelles et de promotion.

  1. Les salariés mandatés peuvent mobiliser leur compte personnel de formation (CPF), pendant leur temps de travail, pour bénéficier de la valorisation de leurs compétences et notamment de certifications de compétences dans les conditions prévues par l’article L. 6112-4 du code du travail et des arrêtés afférents. Dans ce cas, le salarié intéressé doit informer son responsable hiérarchique deux mois avant le début de la formation. Le salarié mandaté peut initier une démarche de validation des acquis de l’expérience conformément aux dispositions légales.

  2. Les membres titulaires et suppléants du Comité social et économique, élus pour la première fois, ainsi que les représentants syndicaux désignés pour la première fois au Comité social et économique peuvent participer à un stage de formation économique d’une durée de 5 jours maximum qui s’impute sur le Congé de Formation Economique, Sociale et Syndicale (CFESS) de chacun.

Le droit au congé s'exerce dans les conditions légales fixées pour le CFESS. Le financement de cette formation, ainsi que les frais associés, sont assurés par le Comité social et économique dont relève le représentant du personnel élu ou désigné souhaitant bénéficier de cette formation.

De son côté, le CEA assure le maintien du salaire de chaque stagiaire. L’organisme formateur est choisi librement par chaque bénéficiaire parmi ceux présents sur la liste ministérielle fixée. Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégations.

  1. Les membres du Comité social et économique d’établissement, qu’ils soient titulaires ou suppléants, dans le cadre de leur mandat de membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail, et les membres extérieurs de la Commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient, dans la première année suivant leur élection ou désignation, d’une formation à la charge de l’employeur en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Cette formation a pour objet de leur permettre d’assurer leurs attributions et de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail et les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Elle est dispensée par des organismes agréés conformément aux dispositions du code du travail.

Cette formation est organisée sur une durée de cinq jours.Le temps passé en formation est rémunéré comme du temps de travail effectif. Les dépenses de formation sont prises en charge dans les conditions et limites prévues par les dispositions réglementaires applicables. Les frais de déplacements et de séjour sont pris en charge conformément à la réglementation applicable au CEA.

  1. Les représentants de proximité peuvent bénéficier d’une formation de 2 jours prise en charge par le Comité social et économique d’établissement qui les a désignés. Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

DUREE, REVISION ET PORTEE DE L’ACCORD

10.1. Durée et date d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date du premier tour des élections des membres des comités sociaux et économiques d’établissement.

10.2. Commission de suivi

Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir au premier semestre 2020 et à mi-mandature afin d’assurer le suivi de l’accord et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires.

10.3. Révision, dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation, conformément aux dispositions légales.

10.4. Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support numérique, auprès de la DIRECCTE, et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Chaque organisation syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à Paris, le

Annexe n°1

Référentiel des crédits d’heures de délégation et des temps de représentation des salariés élus et désignés dans les institutions représentatives du personnel

Mandats Crédits d’heures de délégation et temps de représentation
Représentant du personnel au Comité Social et Economique d’Etablissement (CSE)

Le temps passé aux réunions du CSE est considéré et rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation

Effectifs de l’établissement

Crédit d’heures de délégation non majoré

Titulaire

Crédit d’heures de délégation majoré

Titulaire

Crédit d’heures de délégation avec ou sans majoration

Suppléant

De 200 à 499 18 h 24.6 h 4h
De 500 à 1499 20 h 27.2 h 4h
De 1500 à 3499 22 h 29.8 h 4h
De 3500 à 3999 23 h 31.1 h 4h
De 4000 à 4999 24 h 32.4 h 4h
De 5000 à 6749 25 h 33.7 h 4h
De 6750 à 7499 26 h 35 h 4h
De 7500 à 7749 27 h 36.3 h 4h
De 7750 à 9749 28 h 37.6 h 4h
Plus de 9750 30 h 40.2 h 4h

Les heures de délégation des titulaires sont majorées dans les établissements comportant une INB/INBS/ICPE ou SIENID.

Un suppléant peut renoncer à ses heures de délégation au profit du titulaire en début de mandature.

Secrétaire : 8 heures par mois en plus de ses heures de délégation au titre de son mandat de représentant du personnel titulaire CSE

Secrétaire adjoint :

  • 50h par mois dans les établissements comportant 1999 salariés ou moins

  • 75h par mois dans les établissements comportant 2000 salariés ou plus

Le crédit d’heures du secrétaire adjoint n’est pas cumulable avec le crédit d’heures de représentant titulaire au Comité social et économique.

Membre de la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) du CSE

Le temps passé aux réunions de la commission est considéré et rémunéré comme du temps de travail effectif

Membres titulaires du CSE siégeant en CSSCT hors secrétaire adjoint : 6 heures par mois en plus des heures de délégation de titulaire au CSE

Membres suppléants du CSE et membres extérieurs siégeant en CSSCT : 20 heures par mois

Membre de la Commission de l’égalité professionnelle du CSE

Le temps passé aux réunions de la commission est considéré et rémunéré comme du temps de travail effectif

Le rapporteur de la commission dispose de 4 heures par réunion de commission afin de faciliter la rédaction du rapport

destiné au CSE

Salariés non élus participant à une Commission : 2 heures pour préparation par réunion

Membre de la Commission de la formation professionnelle du CSE
Membre de la Commission emploi, information et aide au logement du CSE
Membre des Commissions facultatives du CSE (limité à 2 par commission facultative) Application des articles L.2315-11 et R.2315-7 du code du travail
Représentants de proximité (RP) 8 heures par mois
Représentant syndical au Comité Social et Economique d’Etablissement (CSE)

Le temps passé aux réunions du CSE est considéré et rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation

16 heures par mois

Mandats Crédits d’heures de délégation
Représentant du personnel au Comité National (CN)

Le temps passé aux réunions du CN est considéré et rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation

Titulaire : 20 heures par mois

Suppléant : 4 heures par mois

Secrétaire : 20 heures par mois en plus de son crédit d’heures au titre de son mandat d’élu titulaire au CN

Secrétaire adjoint : 10 heures par mois en plus de son crédit d’heures au titre de son mandat d’élu titulaire au CN

Membre de la Commission centrale de santé, de sécurité et des conditions de travail (CCSSCT)

Le temps passé aux réunions de la commission est considéré et rémunéré comme du temps de travail effectif

2 heures par réunion

Membre des Commissions permanentes (économique et de l’emploi, d’information et d’aide au logement ; formation ; égalité professionnelle, centrale de formation) et des commissions temporaires du Comité national (CN)

Le temps passé aux réunions de la commission est considéré et rémunéré comme du temps de travail effectif

Le rapporteur de la commission dispose de 4 heures par réunion de commission afin de faciliter la rédaction du rapport

destiné au CN

Salariés non élus participant à une Commission :
2 heures pour préparation par réunion

Représentant syndical au Comité national

Le temps passé aux réunions du CN est considéré et rémunéré comme du temps de travail effectif

20 heures par mois

Annexe n°2

Référentiel des crédits d’heures de délégation et des temps de représentation des salariés élus et désignés dans le cadre des activités sociales

Mandats Crédits d’heures de délégation et de représentation
Représentant du personnel élu titulaire ou suppléant remplaçant un titulaire au Comité Local des Activités Sociales (CLAS)

Le temps passé aux réunions du CLAS est considéré et rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation

8 heures pour chaque réunion du CLAS

Association Locale des Activités Sociales (ALAS) et ses commissions ou commissions du CLAS Crédit global de 80 heures par an mis à dispositions des Associations locales à multiplier par le nombre de représentants élus aux CLAS, titulaires et suppléants
Représentant syndical au Comité Local des Activités Sociales (CLAS)

Le temps passé aux réunions du CLAS est considéré et rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation

8 heures par réunion

Mandats Crédits d’heures de délégation
Représentant du personnel élu titulaire ou suppléant remplaçant un titulaire au Comité Central des Activités Sociales (CCAS)

Le temps passé aux réunions du CCAS est considéré et rémunéré comme du temps de travail effectif

8 heures par réunion

Association Centrale des Activités Sociales (ACAS) et ses commissions ou commissions du CCAS

Les représentants du personnel appelés à participer :

  • Aux réunions de l’ACAS et à celles de ses commissions ;

  • Aux déplacements à la demande et pour le compte de l’association ;

  • Aux réunions de la commission de gestion spéciale de la section mutualiste CEA

Pourront bénéficier d’autorisations d’absence globalement évaluées à 450 journées par an (absence du lieu de travail)

Représentant syndical au Comité Central des Activités Sociales (CCAS)

Le temps passé en réunion du CCAS est considéré et rémunéré comme du temps de travail effectif

8 heures par réunion

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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