Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PROCEDURE DE RECUEIL DES SIGNALEMENTS EMIS PAR LES LANCEURS D’ALERTE" chez ARVALIS INSTITUT DU VEGETAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARVALIS INSTITUT DU VEGETAL et le syndicat CFDT et Autre le 2021-02-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T07521034851
Date de signature : 2021-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : ARVALIS INSTITUT DU VEGETAL
Etablissement : 77568577900313 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN FIN DE CARRIERE (2020-12-15) CONVENTION D'ENTREPRISE (2020-12-22) ACCORD RELATIF AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI (2021-03-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-16

ACCORD RELATIF A LA PROCEDURE DE RECUEIL DES SIGNALEMENTS EMIS PAR LES LANCEURS D’ALERTE

Entre d'une part,

L’UES ARVALIS-UPTERRA dénommée ci-après l’Institut, composée de :

ARVALIS - Institut du végétal, dont le siège social est situé 3 rue Joseph et Marie HACKIN - 75116 PARIS, représenté par son Directeur Général Monsieur ,

LA SARL UPTERRA dont le siège social est situé au 23 – 25 avenue de Neuilly -75116 PARIS, représentée par son Gérant, Monsieur ,

Et d'autre part,

Le SFSA-CFDT représenté par , sa Déléguée syndicale,

Le SGPA représenté par , son Président,

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

1° La loi n°2016-1691 du 9/12/2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite SAPIN II), a créé un nouveau cadre juridique de protection des lanceurs d’alerte.

2° Le décret d’application du 19 avril 2017 relatif aux « procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat » précise quant à lui les conditions et modalités de cette procédure.

4° Un accord relatif à la procédure de recueil et de signalements des alertes a été signé le 15 décembre 2017 avec, au préalable, un avis du Comité d’Entreprise du 14 décembre 2017

5° Le présent accord a ainsi pour objet de reformaliser ces différents points.

Il a été présenté, pour information, au CSE du 16 février 2021.

Il a, en conséquence, été décidé ce qui suit :

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'ACCORD

Article 1.1 : Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l’UES ARVALIS- Institut du végétal et la SARL UPTERRA.

Article 1.2 : Contenu de l'accord

Toutes modifications à caractère législatif ou réglementaire, ou toutes décisions administratives qui pourraient intervenir et remettre en cause l'équilibre du présent accord le rendraient caduc.

Article 1.3 : Entrée en vigueur de l'accord et durée de l’accord.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Il est conclu pour une durée de trois ans.

Article 1.4 : Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une demande de révision ou de dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception d'une des parties, adressée aux autres parties signataires.

Toute demande de révision devra préciser par écrit le ou les points sur lesquels porte la demande et devra être accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction.

Les parties signataires devront alors se réunir dans le délai d’un mois suivant la date de dépôt de la demande. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à ce qu'un nouvel accord intervienne.

Il pourra également être révisé si le contrôle de conformité, effectué par la DIRECCTE, conduit à un avis défavorable. Les parties signataires devront alors se réunir dans les plus brefs délais.

En cas de dénonciation, les règles et procédures définies aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail s'appliqueront.

Article 1.5 : Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente par la Direction selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.

Dans ce cadre, les parties conviennent d’établir une version anonymisée de l’accord en vue de sa publication sur la base de données nationale.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris, lieu de sa conclusion

Le texte de l’accord sera également diffusé en interne, via l’Intranet.

CHAPITRE 2

DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES

A LA PROCEDURE DE RECUEIL DES SIGNALEMENTS

Article 2.1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de recueil et de traitement des signalements effectués par les lanceurs d’alerte.

Article 2.2 : Définition du lanceur d’alerte

Dans l’article 6 de la loi Sapin II , un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, d’une loi ou d’un règlement, ou une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance .

Les faits susceptibles de faire l’objet d’une alerte peuvent concerner :

- un crime (vol aggravé, viol, attentat, etc.),

- un délit (fraude fiscale, corruption, abus de bien social, abus de confiance, prise illégale d’intérêts, trafic d’influence, usage illégal de fonds public, harcèlement moral ou sexuel, discrimination, etc.),

- une violation grave et manifeste de la loi ou du règlement (excès de pouvoir, non-respect des règles d’hygiène ou de sécurité, etc.),

- une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France (conventions de l’ONU sur les droits de l’homme, conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm sur les déchets et les produits chimiques dangereux, conventions de l’OIT, de l’OMC, du Conseil de l’Europe, etc.),

- une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général (atteintes à la santé publique, à la sécurité publique ou à l’environnement, dissimulation de preuves afférentes à tous les signalements protégés, etc.).

Article 2.3 : Protection du lanceur d’alerte

En l’état actuel du droit, le lanceur d’alerte dispose de la protection suivante :

  • Protection civile :

    • Interdiction de mesures discriminatoires (recrutement, salaire, licenciement) à son égard lorsqu’il a émis son signalement en toute bonne foi.

    • Aménagement de la preuve : en cas de litige, le salarié devra présenter des éléments de fait laissant présumer qu’il a lancé l’alerte dans le respect des conditions légales.

    • Le salarié peut saisir les prud’hommes, en référé.

  • Protection pénale :

    • Le lanceur d’alerte n’est pas pénalement responsable si, en mettant en œuvre la procédure de signalement, il porte atteinte aux secrets protégés par la loi (médical, défense nationale, relations client/avocat) 

    • Une sanction pénale spécifique punit l’obstacle au signalement effectué dans le cadre des étapes 1 ou 2 : 1 an d’emprisonnement et 15 000€ d’amende.

    • Si le lanceur d’alerte est poursuivi pour diffamation, et que la plainte se conclut par un non-lieu, l’amende civile encourue en cas de plainte abusive est portée à 30 000€

Article 2.4 : Organisation Générale de la démarche de signalement

  • La loi prévoit une procédure d’alerte graduée à trois paliers :

    • Etape 1 : Le lanceur d’alerte doit, d’abord, informer son supérieur hiérarchique direct ou indirect, son employeur ou un référent désigné par lui.

    • Etape 2 : Si, dans un délai raisonnable, la personne informée n’a pas vérifié la recevabilité du signalement, le lanceur d’alerte peut alors saisir l’autorité judiciaire, l’autorité administrative (préfet, agence française anti-corruption…) ou un ordre professionnel.

    • Etape 3 : Si, sous trois mois, ces derniers n’ont pas réagi, le lanceur d’alerte peut rendre public (médias, associations, ONG) le signalement

A toute étape de l’alerte, le lanceur d’alerte peut également s’adresser au Défenseur des droits (autorité administrative indépendante), dont la mission est de les orienter et de les protéger.

Tout salarié désireux d’effectuer un signalement pour des faits dont il a eu personnellement connaissance peut consulter le guide visible à l’adresse Internet suivante :

https://defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/guide-lanceuralerte-num-v3.pdf

  • En situation de danger grave et imminent, ou en présence d’un risque de dommages irréversibles, le lanceur d’alerte peut :

    • S’abstenir de l’Etape 1

    • et rendre l’alerte publique dès l’Etape 2

Article 2.5 : Contenu et modalités des signalements

Un signalement doit comporter :

  • une description précise des faits, objet du signalement, ainsi que toutes informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, de nature à étayer le signalement,

  • avec mention de la date et si possible de l’heure (à minima la fraction de journée ex matin, mi-journée, après-midi, soir) de leur réalisation,

  • ainsi que les noms, prénom et fonction dans l’entreprise, de la ou des personnes, objets du signalement,

  • et enfin le nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse mail du lanceur de l’alerte, et d’une manière générale, tous éléments permettant un échange avec le destinataire du signalement, dénommé « Référent » (Cf. Article 2.6).

Il doit être adressé (Etape 1) au Référent, par courrier recommandé avec accusé de réception. L’enveloppe doit porter, outre le nom et l’adresse professionnelle du référent, la mention « personnelle et confidentielle ».

Il est rappelé que les courriers portant cette mention doivent être remis, non ouverts, à leur destinataire.

Les données à caractère personnel contenues dans un signalement, si elles devaient faire l’objet d’un traitement automatisé, feraient l’objet d’une information de la Commission Nationale Informatique et Libertés, conformément aux dispositions de sa délibération n° 2014-042 du 30/01/2014.

Article 2.6 : Référent désigné par l’employeur

Le Réfèrent destinataire des signalements (Etape 1) est le Responsable des Ressources Humaines, ou s’il était lui-même visé par un signalement, un membre du Comité de Direction d’ARVALIS, au choix du lanceur d’alerte. A ce titre, il dispose, du fait de sa fonction, de la compétence, de l’autorité et des moyens suffisants à l’exercice de ses missions.

Ce Référent, ainsi que toutes personnes qui, à sa demande, prennent connaissance du dossier, afin de lui permettre de procéder à la vérification et au traitement du signalement sont soumises aux obligations de confidentialité, et d’interdiction de divulgation des informations relatives au contenu du signalement, à son auteur et aux personnes visées, sauf demande des autorités judiciaires.

Le non-respect de ces règles est sanctionné, à la date de rédaction du présent accord, par deux ans d’emprisonnement, et 30 000€ d’amende pour les personnes physiques, et 150 000€ pour les personnes morales.

Afin de les sensibiliser à cette obligation de confidentialité, les membres du Comité de Direction, ainsi que les personnes nécessaires à la vérification et au traitement du signalement, mobilisées par le Référent, signeront un « engagement de confidentialité relatif aux signalements » annexé au présent accord.

Article 2.7 : Traitement des signalements.

Dès réception du signalement, le Référent en informe l’auteur par courrier recommandé avec accusé de réception. Il précise dans sa réponse le délai raisonnable et prévisible nécessaire à l’examen de sa recevabilité, qui sauf exception, ne peut dépasser 60 jours. Il lui indique, enfin, qu’il sera informé, par courrier recommandé avec accusé de réception, des suites données à son signalement.

Il informe également le Directeur Général de l’Institut de l’existence de l’alerte, sauf si ce dernier est lui-même visé par le signalement.

Il procède ensuite à toutes les investigations nécessaires destinées à lui permettre de vérifier la recevabilité du signalement et de procéder à son traitement.

Son enquête, ainsi que les conclusions auxquelles il arrive, quant à la réalité des informations, objet du signalement, donnent lieu à un rapport circonstancié, détaillé et argumenté. Ce rapport, daté et signé, est, si les faits sont avérés, transmis par le Référent au Directeur Général à qui il appartient alors de donner au rapport les suites qui s’imposent (sanctions disciplinaires, dépôt de plainte…).

Dans le cas où le Directeur Général est lui-même visé par le signalement, le Référent doit alors adresser son rapport au Président de l’Institut.

Le Référent informe ensuite, par écrit, le lanceur d’alerte et les personnes visées, de la clôture des opérations d’investigation, et des suites données au signalement.

En l’absence de suite donnée au signalement, ou à la fin d’un délai de deux mois à compter de la clôture de l’ensemble des opérations de recevabilité ou de vérification, le Référent doit procéder à la destruction des tous les éléments permettant l’identification de l’auteur, et des personnes visées,

Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judicaire, qu’avec le consentement de celui-ci. En outre, les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement, ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judicaire, qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte.

Article 2.8 : Information sur la procédure de signalement

Cet accord fera l’objet d’une information à l’ensemble des salariés par voie d’affichage et de notification par voie électronique.

Une note d’information sur la procédure est diffusée par mails à l’ensemble des collaborateurs (liste CDI & CDD). Elle est jointe au contrat de travail de chaque nouvel entrant qui reconnait en avoir pris connaissance.

Elle est remise, par les responsables de site, aux collaborateurs extérieurs ou occasionnels ne disposant pas d’une adresse mail ARVALIS.

Il est également fait mention de cette note dans la liste des documents à remettre à un nouvel arrivant figurant dans le « plan de prise de poste » et dans le « Pense-bête Embauche».

Fait à Paris, le 16/02/2021

ARVALIS-Institut du végétal Le SFSA-CFDT Le SGPA UPTERRA

ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE

Relatif aux signalements formulés par des lanceurs d’alerte

Je soussigné :

Nom………………………………………………………………………………………………………

Prénom…………………………………………………………………………………………………

Fonction…………………………………………………………………………………………………

Direction/Service/Région………………………………………………………………………………

En position de Référent : OUI – NON (barrer la mention inutile)

En position de salarié mobilisé pour, à la demande du Référent, concourir à la vérification et/ou au traitement d’un signalement : OUI – NON (barrer la mention inutile)

Après avoir pris connaissance de l’accord du 16/02/2021, relatif à « la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte », m’engage à en respecter le contenu.

J’ai, en particulier, pris connaissance de l’obligation de confidentialité et de l’interdiction de divulgation des informations relatives au contenu du signalement, à son auteur et aux personnes visées, sauf demande des autorités judiciaires, qui s’imposent à moi.

J’ai, en outre, noté que le non-respect de ces règles était sanctionné par deux ans d’emprisonnement, et 30 000€ d’amendes pour les personnes physiques.

Fait à ……………………………………………………, Le…………………………………………

Signature

(A faire précéder de la mention manuscrite ; « Lu et approuvé »)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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