Accord d'entreprise "Accord d'entreprise n°01/2020 relatif à la prise de congés payés - RTT - CET dans le cadre de l'épidémie COVID-19" chez CETIAT - CTRE TECH INDUST AERAULIQUE THERMIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CETIAT - CTRE TECH INDUST AERAULIQUE THERMIQUE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T06920010691
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : CTRE TECH INDUST AERAULIQUE THERMIQUE
Etablissement : 77568696700024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14

ACCORD D'ENTREPRISE N° 1/2020

ACCORD RELATIF À LA PRISE DE CONGÉS PAYÉS – RTT – CET DANS LE CADRE DE L'EPIDEMIE DE COVID-19

Entre les soussignés :

Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques (CETIAT), dont le siège social est à VILLEURBANNE (69100) – Domaine Scientifique de la Doua - 25, avenue des Arts, immatriculé sous le Siret n° 775 686 967 00024, représenté par son Directeur Général,

d’une part

et

Les représentants des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :
Le délégué syndical F.O. au sens de l'Article L 2143-3 du Code du Travail,

Le délégué syndical C.F.E.-C.G.C. au sens de l'Article L 2143-3 du Code du Travail.

d’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, la Société a proposé aux partenaires sociaux de se réunir afin de négocier dans le cadre offert par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

De manière exceptionnelle et pour l’année 2020 uniquement, cette ordonnance permet par accord d’entreprise de déroger pour partie aux règles légales et conventionnelles de prise des congés payés et ainsi d’autoriser l’employeur à imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Au regard de l’impact important sur l’activité de l’entreprise de la propagation du covid-19 et en vue de préserver la capacité de reprise de l’activité, la Société a proposé aux partenaires sociaux de se saisir de cette opportunité.

La société a donc réuni les délégués syndicaux afin de négocier le présent accord d’entreprise qui a pour objet de définir les modalités d'utilisation de la possibilité d'imposer ou modifier des dates de congés payés, RTT et CET offerte à l'employeur dans ce contexte exceptionnel.

Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés du CETIAT.

Période de mise en œuvre

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés, RTT et CET pour faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19, elles n’ont vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 octobre 2020. Il est rappelé que les décomptes de jours sont réalisés en jours ouvrés au sein du CETIAT.

Nombre de jours visés

En complément des mesures d'activité partielle mise en place dans l'entreprise et sur la base des prévisions de plan de charge de l'ensemble des équipes, une période de fermeture de l'entreprise est envisagée pendant laquelle les salariés devront utiliser des jours de congés payés, RTT et CET.

Il est prévu dans un premier temps une semaine de fermeture du lundi 27 avril au dimanche 3 mai, nécessitant la prise de 4 jours (le vendredi 1er mai étant un jour férié). Si le confinement persiste et/ou que le plan de charge le nécessite, une 2ème période de fermeture est prévue du lundi 4 mai au dimanche 10 mai, nécessitant la prise de 4 jours (le vendredi 8 mai étant un jour férié).

Cela porte le nombre maximum de jours à prendre à 8, sachant que le nombre de congés payés imposés par l'employeur est limité à 5.

Ordre de priorité de prise des jours

Il est convenu que l'ordre de priorité de prise des jours sera le suivant :

  1. Les congés payés en cours de période de prise (allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020)

  2. Les RTT acquis de l'année en cours (1,25 RTT acquis par mois depuis janvier 2020)

  3. Les jours de CET

  4. Les congés payés acquis ayant pour période de prise : du 1er juin 2020 au 31 mai 2021

Délai de prévenance

Pour l'imposition ou la modification des dates de congés payés, RTT, CET dans le cadre du présent accord, l’entreprise devra respecter un délai de 5 jours ouvrés

Présence exceptionnelle

Pendant les périodes de fermeture de l'entreprise, certaines personnes pourront être amenées à travailler, mais uniquement pour des missions jugées indispensables et après accord de la direction.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le 16 avril 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 octobre 2020.

Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Fait à Villeurbanne, le 14 avril 2020

en 4 exemplaires originaux

Pour le CETIAT

Le Directeur Général Le Délégué Syndical F.O.

Le délégué Syndical C.F.E.-C.G.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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