Accord d'entreprise "ACCORD DE GROUPE INVIVO SUR LA COMPLEMENTAIRE SANTE ET LA PREVOYANCE" chez UNION INVIVO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNION INVIVO et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2017-10-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : A07518029874
Date de signature : 2017-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : UNION INVIVO
Etablissement : 77569019100181 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-31

ACCORD DE GROUPE INVIVO SUR

LA COMPLEMENTAIRE SANTE ET LA PREVOYANCE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société UNION INVIVO, Union de coopératives agricoles dont le Siège social est situé au 83, avenue de la Grande Armée à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 690 191, entreprise dominante du Groupe INVIVO, ici représentée par Monsieur__________, agissant en qualité de _______________________________,

Agissant tant en son nom qu’au nom des entités listées en ANNEXE 1, en qualité d’entité dominante de Groupe INVIVO

D’UNE PART,

Et l’organisation syndicale représentative CFDT, ayant désigné le ___________, pour la représenter en qualité de coordonnateur syndical de Groupe en application de l’article L. 2232-32 du Code du Travail, Monsieur _______________,

Et l’organisation syndicale représentative CFE-CGC, ayant désigné le _________, pour la représenter en qualité de coordonnateur syndical de Groupe en application de l’article L. 2232-32 du Code du Travail, Monsieur _______________,

Et l’organisation syndicale représentative FGTA-FO, ayant désigné le ________, pour la représenter en qualité de coordinateur syndical de Groupe en application de l’article L. 2232-32 du Code du Travail, Monsieur _______________,

Et l’organisation syndicale représentative FNAF - CGT, ayant désigné le _______, pour la représenter en qualité de coordinateur syndical de Groupe en application de l’article L. 2232-32 du Code du Travail, Monsieur _______________,

D’AUTRE PART


SOMMAIRE

PREAMBULE 4

TITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES ET CADRE DE MISE EN PLACE 6

ARTICLE LIMINAIRE – OBJET 6

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 7

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES 8

2.1. Bénéficiaires salariés 8

2.2. Ayants droit du salarié 8

2.3. Retraités et anciens salariés 9

ARTICLE 3 – EVOLUTIONS DE PERIMETRE 10

3.1. Intégration de nouvelles structures 10

3.2. Sortie du Groupe INVIVO 10

ARTICLE 4 – ORGANISMES ASSUREURS 10

4.1. Choix des organismes assureurs 10

4.2. Action sociale des organismes assureurs 11

TITRE 2 – COMPLEMENTAIRE SANTE 12

ARTICLE 5 – PRESENTATION DU REGIME FRAIS DE SANTE 12

5.1. Régime socle de base (« responsable ») 12

5.2. Couverture optionnelle (« responsable ») 13

5.3. Couverture surcomplémentaire (dite « non responsable ») 13

5.4. Possibilité pour le salarié d’étendre la couverture choisie à ses ayants droit 13

ARTICLE 6 – BENEFICIAIRES 13

6.1. Bénéficiaires 13

6.2. Ayants droit du salarié 14

ARTICLE 7 – MODALITES D’ADHESION 15

7.1. Affiliation initiale 15

7.2. Changements de formule 16

7.3. Dérogations à l’obligation d’adhésion 17

7.4. Versement santé 19

ARTICLE 8 – PRESTATIONS FRAIS DE SANTE 19

ARTICLE 9 – FINANCEMENT DU REGIME 20

9.1. Financement du régime des actifs 20

9.2. Financement du régime des inactifs (article 4 de la Loi Evin) 23

TITRE 3 – PREVOYANCE LOURDE 24

ARTICLE 10 – PRESENTATION DU REGIME DE PREVOYANCE 24

ARTICLE 11 – BENEFICIAIRES 24

11.1. Bénéficiaires 24

11.2. Bénéficiaires des garanties décès 25

ARTICLE 12 – GARANTIES DE PREVOYANCE 26

12.1. Dispositions générales 26

12.2. Revalorisation des prestations en cours de service 27

ARTICLE 13 – FINANCEMENT DU REGIME 28

TITRE 4 – MALADIES REDOUTEES 31

ARTICLE 14 – PRESENTATION DE LA GARANTIE DITE « MALADIES REDOUTEES » 31

ARTICLE 15 – BENEFICIAIRES 31

ARTICLE 16 – FINANCEMENT DE LA GARANTIE DITE « MALADIES REDOUTEES » 31

TITRE 5 – DEPLOIEMENT ET INFORMATION DES SALARIES 32

ARTICLE 17 – MODALITES DE DEPLOIEMENT 32

ARTICLE 18 – INFORMATION DES SALARIES 32

TITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES 33

ARTICLE 19 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 33

ARTICLE 20 –SUIVI DE L’ACCORD 33

ARTICLE 21 – ADAPTATION AUX EVOLUTIONS 35

ARTICLE 22 – MODALITES DE REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD 36

22.1. Clause de rendez-vous 36

22.2. Révision de l’accord 37

22.3. Dénonciation de l’accord 37

ARTICLE 23 – PUBLICITE 38

LISTE DES ANNEXES 39


PREAMBULE

La protection sociale complémentaire est au cœur de la politique sociale d’INVIVO. Dans un contexte de désengagement croissant des régimes obligatoires de sécurité sociale, de politiques nouvelles de remboursements et d’instabilité réglementaire, la direction du Groupe INVIVO entend assurer à l’ensemble de ses salariés, une protection efficace et pérenne leur permettant de faire face aux aléas de la vie liés à la personne.

Le Groupe INVIVO entend également, malgré la complexité et l’évolution permanente de son organisation, la coexistence en son sein de deux régimes de sécurité sociale (régime général et régime agricole) et de plusieurs conventions collectives de branche, fédérer les salariés autour de valeurs fortes communes et d’un statut commun dans les domaines les plus essentiels.

Cette volonté, partagée avec les partenaires sociaux, a donné naissance en janvier 2013 à une couverture complémentaire santé de Groupe INVIVO, laquelle a constitué le premier chantier d’harmonisation sociale au niveau du Groupe. Le dispositif a fait l’objet de plusieurs ajustements depuis sa mise en place par Accord de Groupe du 1er décembre 2012. Face à l’ampleur des évolutions réglementaires successives depuis 2014, notamment liées à la sévérisation des conditions dans lesquelles un contrat d’assurance frais de santé bénéficie du régime des « contrats responsables », la direction et les partenaires sociaux ont entendu mettre à profit la période transitoire aménagée par la loi jusqu’au 31 décembre 2017 pour envisager plus sereinement les évolutions à apporter au régime.

Par ailleurs, la direction du Groupe INVIVO a souhaité renforcer sa politique de protection sociale complémentaire en se dotant, pour la première fois, d’un dispositif de prévoyance harmonisé au sein du Groupe, couvrant les risques les plus lourds (principalement les risques incapacité, invalidité et décès). C’est dans ce contexte que la direction a impulsé une démarche de recensement des dispositifs de prévoyance coexistant au sein du Groupe, dont les résultats ont servi de base à l’ouverture d’une négociation avec les partenaires sociaux au niveau du Groupe INVIVO aux fins de refondre et harmoniser les dispositifs. Ces travaux, ayant mis en évidence une multitude de dispositifs historiques et peu suivis pouvant être très inégaux d’un périmètre à l’autre (et parfois entre catégories socioprofessionnelles au sein d’une même structure) en termes de garanties, coûts, modalités de financement, ont permis de confirmer la nécessité de les remettre à plat.

Compte tenu de la complémentarité des couvertures frais de santé et prévoyance et dans un objectif d’optimisation financière des régimes, la direction et les partenaires sociaux sont convenues de traiter ces deux thématiques dans le cadre d’une même négociation de Groupe et d’une même procédure d’appel d’offres aux fins de retenir un ou plusieurs organismes assureurs.

C’est dans ce contexte qu’une négociation de Groupe sur la Mutuelle et la Prévoyance a été ouverte en mars 2017, en vue de mettre en place une nouvelle complémentaire santé – à jour des dernières évolutions réglementaires - et un nouveau régime de prévoyance à compter du 1er janvier 2018.

S’appuyant sur les constats partagés en amont de l’ouverture des négociations, sur les résultats de l’enquête Mutuelle et Prévoyance menée auprès des salariés en mai 2017 et sur les enjeux liés à la stratégie du Groupe INVIVO et à son développement, la direction et les organisations syndicales se sont fixé plusieurs objectifs ambitieux dans le cadre de cette négociation collective, notamment :

  • Harmoniser les garanties de l’ensemble des salariés du Groupe indépendamment de la société d’appartenance ou de la catégorie socio-professionnelle concernée (sous réserve d’éventuelles contraintes conventionnelles), ce à un niveau compatible avec la maîtrise de l’équilibre financier des régimes sur le long terme,

  • Assurer aux salariés une protection efficace et adaptée à leurs besoins, dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier d’une tarification optimisée et pérenne,

  • Assurer un juste équilibre de la répartition des coûts entre l’employeur et le salarié,

  • S’adapter aux évolutions de périmètre et susciter, de par la qualité des régimes mis en place et leur optimisation financière, l’adhésion des nouvelles structures rejoignant le Groupe INVIVO,

  • Simplifier les régimes et les rendre plus lisibles pour mieux valoriser l’offre sociale d’INVIVO,

  • Innover socialement avec la mise en place de nouvelles typologies de garanties et la digitalisation de l’offre,

  • Associer les organisations syndicales signataires au suivi des régimes et à la mise en œuvre d’une politique de maîtrise des frais de protection sociale complémentaire au niveau du Groupe INVIVO.

La refonte et l’harmonisation des dispositifs de protection sociale complémentaire constituent enfin l’opportunité de réviser les process internes et d’optimiser la gestion administrative du personnel.

Le présent Accord, instituant une nouvelle complémentaire santé et un nouveau régime de prévoyance à compter du 1er janvier 2018, permet de concrétiser l’ensemble de ces objectifs.

Souhaitant prolonger la démarche, les parties au présent Accord conviennent d’engager prochainement une nouvelle négociation de Groupe aux fins d’harmoniser les règles de maintien de salaire en cas de maladie ou accident, lesquelles ne sont pas traitées dans le cadre du présent Accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

TITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES ET CADRE DE MISE EN PLACE

ARTICLE LIMINAIRE – OBJET

Le présent Accord a pour objet l’adhésion obligatoire des bénéficiaires de l’Accord, définis à l’article 2 ci-après, aux contrats collectifs d’assurance Frais de santé et Prévoyance Groupe INVIVO, souscrits par l’UNION INVIVO (entité dominante du Groupe INVIVO, défini à l’article 1 ci-après) pour le compte de ses salariés et des salariés de l’ensemble des autres entités du Groupe INVIVO.

Chacun de ces régimes est géré par un organisme assureur (avec, le cas échéant, la contribution d’un gestionnaire, pouvant être aussi co-assureur du régime). Le ou les organismes assureurs sont choisis par les signataires du présent Accord à l’issue d’une procédure d’appel d’offres sur la base des critères définis à l’article 4.1 ci-après. Les parties au présent Accord se sont fixées comme objectif prioritaire de mettre en place des garanties Frais de santé et Prévoyance lourdes identiques pour l’ensemble du personnel du Groupe INVIVO, indépendamment de la société d’appartenance des salariés. Néanmoins, la coexistence de multiples conventions collectives de branche au sein du Groupe a ponctuellement imposé, la mise en place de modules ou contrats d’assurance distincts pour venir compléter certaines garanties et les ajuster au niveau minimum requis par la convention collective applicable au sein de l’entreprise concernée. Ces modules ou contrats distincts sont souscrits directement par la direction du Groupe InVivo pour le compte de chacune des sociétés concernées. Hormis ces ajustements demeurant l’exception, l’ensemble des salariés du Groupe INVIVO bénéficiera des mêmes garanties Frais de santé et Prévoyance quelle que soit leur société d’appartenance.

Par mesure de simplicité, les assureurs ou co-assureurs des régimes, ainsi que les gestionnaires en cas de délégation de la gestion du régime Frais de santé et de la garantie « Incapacité de travail », seront ci-après dénommés par les termes génériques « assureur » ou « organisme assureur ».

A sa date d’entrée en vigueur, le présent Accord se substituera de plein droit à l’ensemble des dispositions précédemment applicables au sein du Groupe INVIVO ou dans chacune des sociétés le composant, portant sur un régime de frais de santé et/ou un régime de prévoyance, que ces dispositions résultent d’accords de groupe, d’entreprise (ou unité économique et sociale), d’établissement, d’engagements unilatéraux, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur. L’ensemble de ces dispositions seront annulées et remplacées par celles du présent Accord à sa date d’entrée en vigueur, sans autre formalité. Le présent Accord se substituera notamment, sans que cette liste soit exhaustive, ni limitative, aux accords et décisions unilatérales mentionnés à l’Annexe 2.

Les entités dont la liste est dressée en Annexe 1 auront pris soin préalablement à l’entrée en vigueur du présent Accord et la mise en place des présents Régimes Frais de Santé et Prévoyance du Groupe INVIVO, de dénoncer les contrats d’assurance collective qu’elles auraient pu précédemment conclure dans le cadre de la protection sociale complémentaire de leurs salariés, et ce dans les délais en vigueur.

Les instances représentatives du personnel des sociétés visées à l’Annexe 1 (comités d’entreprise ou comités centraux d’entreprise) seront consultées préalablement à la mise en place des présents Régimes Frais de Santé et Prévoyance du Groupe INVIVO.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés du Groupe INVIVO en France constitué :

- de l’UNION INVIVO, entreprise dominante,

- et des entreprises qui ont leur siège en France :

  • dont l’UNION INVIVO détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social, ou qu’elle contrôle directement ou indirectement en formant avec elles un même ensemble économique,

Etant précisé que pour les entités externes et leurs filiales (hors filialisation d’activités INVIVO) entrant dans le Groupe INVIVO à la faveur d’une prise de participation majoritaire dans le capital de ces nouvelles entités ou nouveaux Groupes d’entités, un délai de latence maximal de deux ans à compter de la date de prise de participation majoritaire, nécessaire à l’appréciation de la mise en œuvre de l’intégration sociale aux accords de Groupe INVIVO, sera systématiquement mis en place avant l’intégration de ces entités dans les accords de Groupe INVIVO, dont le présent Accord, sauf :

  • dérogation expresse des directeurs métiers du Groupe INVIVO pour un délai plus court ou une intégration immédiate auxquels se verront rattachées ces nouvelles entités,

  • ou fusion absorption de ces nouvelles entités dans des métiers existants du Groupe impliquant intégration immédiate des salariés de ces entités dans des métiers (et leurs statuts collectifs) existants du Groupe INVIVO ;

  • et sous conventions collectives suivantes :

  • convention collective des coopératives agricoles, de céréales, meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux,

  • convention collective des métiers de la transformation du grain,

  • convention collective nationale des industries chimiques,

  • convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (ci-après dénommée « Produits pharmaceutiques »,

  • convention collective de manutention ferroviaire et travaux connexes (ci-après dénommée « Manutention ferroviaire »),

  • convention collective des personnels des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (ci-après dénommée « Syntec »),

  • convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (ci-après dénommée « Fruits et légumes »),

  • convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (ci-après dénommée « Vins, cidres et spiritueux »).

Ces entreprises figurent sur la liste dressée en Annexe 1 du présent Accord.

De nouvelles structures pourront être intégrées au champ d’application du présent Accord, selon les conditions et modalités prévues à l’article 3 ci-après.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

2.1. Bénéficiaires salariés

Le présent Accord définit les régimes de complémentaire santé et prévoyance applicables à l’ensemble du personnel des sociétés comprises dans le champ d’application du présent Accord (cf. article 1 ci-dessus) ; ce, sans aucune condition d’ancienneté.

Par exception, les modulations de garanties de prévoyance mises en place pour répondre aux garanties minimales conventionnelles (cf. Titre 3 ci-après), peuvent être différenciées selon l'appartenance à une catégorie cadre ou non cadre résultant des définitions issues de la Convention collective nationale du 14 mars 1947.

L’adhésion des salariés aux régimes Frais de santé et Prévoyance revêt un caractère collectif et obligatoire.

Les salariés sont donc obligés de s’affilier et de cotiser aux nouveaux régimes obligatoires mis en place, quelle que soit leur date d’entrée au sein du Groupe INVIVO, sous réserve, pour la complémentaire santé, des dispenses d’affiliation prévues par l’article 7.3 du présent Accord.

En cas d’évolution de périmètre et d’intégration de nouvelles entités au sein du Groupe INVIVO, l’affiliation des salariés prendra effet au jour où l’entreprise entrera dans le champ d’application du présent Accord (ou à la date d’embauche du collaborateur si celle-ci est postérieure).

  • Incidence de la suspension du contrat de travail sur les couvertures

En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à maintien de salaire ou indemnisation par le régime de base des assurances sociales, les garanties Frais de santé et Prévoyance sont maintenues.

Sont visées :

  • les périodes de suspension indemnisées au titre de la maladie, maternité/adoption ou accident,

  • les périodes de suspension donnant lieu à un maintien de salaire dans le cadre d’un congé individuel de formation, congé de bilan de compétences ou congé pour validation des acquis de l’expérience,

  • les périodes de chômage partiel indemnisé,

  • et plus généralement, toute période de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire ou à une indemnisation par l’employeur, directement ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Dans cette situation, les cotisations Frais de santé et Prévoyance seront dues dans les mêmes conditions que si le salarié était en activité.

Les couvertures Frais de santé et Prévoyance ne seront pas maintenues dans les autres cas de suspension du contrat de travail (notamment en cas de congé sans solde, de congé sabbatique, ou de congé pour création d’entreprise), sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables.

2.2. Ayants droit du salarié

La notion d’ayant droit du salarié est définie aux articles 6.2 (pour la complémentaire santé) et 11.2 (pour la prévoyance) ci-après.

2.3. Retraités et anciens salariés

Les dispositions du présent article, résumé des dispositions légales en vigueur, sont rappelées à titre informatif. Les parties au présent Accord conviennent expressément que toute évolution législative ou réglementaire sur ces points se substituera de plein droit et sans autre formalité aux dispositions indicatives rappelées ci-après :

  • Portabilité des couvertures complémentaires santé et prévoyance

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, le salarié perdant son emploi peut bénéficier d’un maintien temporaire et gratuit des couvertes complémentaires santé et prévoyance en vigueur dans son entreprise, pendant une période temporaire (définie par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale) ne pouvant excéder 12 mois.

Ce maintien est assuré dans les conditions prévues par la loi.

Il bénéficie au salarié assuré ainsi qu’à ses ayants droit, étant précisé qu’en matière de complémentaire santé, le salarié ne peut modifier ses choix de régime (isolé/famille – base seule / couverture optionnelle responsable ou couverture surcomplémentaire facultative non responsable) après la cessation de son contrat et pendant la durée de la période de maintien. La liste des ayants droit peut toutefois être mise à jour pendant cette période en cas d’évolution de la situation familiale.

  • Maintien des garanties frais de santé en application de l’article 4 de la Loi Evin

Les retraités et anciens salariés ont également la possibilité de bénéficier d’un système de maintien individuel de la couverture Frais de santé du Groupe INVIVO, sans limitation de durée, en application des dispositions de l’article 4 de la Loi Evin. Cette possibilité donne lieu à la souscription d’un contrat d’assurance individuel auprès de l’organisme assureur, entièrement financé par l’assuré.

Les personnes éligibles à la souscription d’un contrat individuel d’assurance sans limitation de durée conclu en application de l’article 4-1°) de la Loi Evin sont :

  • les anciens salariés retraités du Groupe INVIVO disposant d’une pension vieillesse (liquidation des droits vieillesse),

  • les anciens salariés du Groupe INVIVO titulaires d’une rente d’invalidité ou d’incapacité, non bénéficiaires de l’indemnisation chômage,

  • les anciens salariés ayant bénéficié de la portabilité de la couverture santé et ne remplissant plus les conditions pour continuer à en bénéficier ou arrivant en fin de droits de portabilité (par exemples, expiration de la durée du maintien des droits, possibilité de bénéficier d’une pension de retraite).

Pour en bénéficier, l’ancien salarié doit obligatoirement en faire la demande auprès de l’organisme assureur dans les 6 mois suivant, selon le cas, la rupture de son contrat de travail ou l’expiration de la période de portabilité de la couverture santé à titre temporaire et gratuit.Par ailleurs et conformément à l’article 4-2°) de la Loi Evin, les ayants droit d’un assuré (précédemment salarié du Groupe INVIVO) décédé ont droit, sous réserve d’en avoir fait la demande dans les 6 mois suivant le décès, au maintien de la couverture pendant une période minimale de 12 mois.

ARTICLE 3 – EVOLUTIONS DE PERIMETRE

Au cours de la vie des régimes Frais de santé et Prévoyance, des avenants éventuels au présent Accord pourront être conclus pour mise à jour du périmètre des entités du Groupe INVIVO figurant en Annexe 1. Sauf cas particuliers nécessitant la signature d’un avenant dans un délai plus court, l’Annexe 1 sera révisée selon une périodicité annuelle, au cours du dernier trimestre de l’année civile.

3.1. Intégration de nouvelles structures

Ultérieurement à l’entrée en vigueur du présent Accord, toute entreprise répondant aux critères définis à l’article 1 ci-dessus, pourra adhérer aux contrats d’assurance collective souscrits dans le cadre du présent Accord, après dénonciation régulière des contrats d’assurance collective précédemment applicables et consultation des instances représentatives du personnel concernées.

Cette adhésion sera également formalisée par avenant au présent Accord mettant à jour la liste des sociétés comprises dans le champ d’application (Annexe 1).

En cas de filialisation d’activités INVIVO et par mesure de simplicité, il est expressément convenu que l’avenant intégrant la nouvelle filiale pourra être conclu en fin d’année civile avec un effet rétroactif à la date de démarrage de son activité.

3.2. Sortie du Groupe INVIVO

En cas de sortie d’une entreprise du périmètre du Groupe INVIVO, tel que défini à l’article 1 du présent Accord, les contrats d’assurance devront être modifiés pour faire cesser l’affiliation de l’entreprise aux régimes Frais de santé et Prévoyance du Groupe INVIVO, dans le respect des délais et formes prescrits par la loi.

La désaffiliation sera également actée par l’avenant de mise à jour de l’Annexe 1, qui pourra être conclu en fin d’année civile avec effet rétroactif à la date de sortie de l’entreprise du Groupe INVIVO.

ARTICLE 4 – ORGANISMES ASSUREURS

4.1. Choix des organismes assureurs

Le choix du ou des organismes assureurs est effectué dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres. Les critères principaux de sélection des organismes assureurs sont l’expérience et la solidité financière des organismes, la conformité avec le cahier des charges prescrit (concernant notamment les niveaux de garanties, la tarification et les mécanismes financiers mis en place, la qualité de la gestion, les services proposés, la qualité des comptes de résultats et du reporting, etc.) et la capacité à intégrer l’organisation du Groupe InVivo et les enjeux liés à son développement (notamment liés aux évolutions de périmètre). La qualité de l’action sociale proposée par l’assureur constitue également un élément différenciant pris en compte.

Le choix des organismes assureurs doit, a minima, être réexaminé tous les cinq ans, afin de favoriser la concurrence et l’équilibre qualité / prix de la couverture. Les parties au présent Accord se réuniront au moins 6 mois avant cette échéance, à l’initiative de la partie la plus diligente. Si les parties au présent Accord conviennent d’un changement d’assureurs en santé et/ou prévoyance, ou de la nécessité d’interroger le marché en vue d’un éventuel changement d’assureurs, la direction organisera un nouvel appel d’offres.

Un appel d’offres sera également lancé en cas de résiliation des contrats d’assurance par les organismes assureurs.

En cas de changement d’assureur, la nécessité de conclure un avenant au présent Accord sera appréciée au vue des changements apportés aux régimes Frais de santé et/ou Prévoyance en vigueur.

4.2. Action sociale des organismes assureurs

Les salariés bénéficieront des dispositifs d’action sociale mis en place par les organismes assureurs.

TITRE 2 – COMPLEMENTAIRE SANTE

ARTICLE 5 – PRESENTATION DU REGIME FRAIS DE SANTE

Le régime Frais de santé s’articule autour d’une Couverture de base obligatoire à laquelle peuvent être adossées, en fonction des choix du salarié, une Couverture optionnelle dite « responsable », ou une Couverture surcomplémentaire non responsable.

Compte tenu de la coexistence de multiples conventions collectives de branche au sein du Groupe InVivo, la couverture Frais de santé du « Régime commun InVivo » est, si nécessaire, modulée (dans un sens plus favorable) sur certains périmètres, afin de respecter les garanties minimales fixées par la convention collective applicable. Les tableaux de garanties joints à titre indicatif en Annexes 3 illustrent ces adaptations.

A la date d’entrée en vigueur du présent Accord, les Conventions collectives concernées sont les suivantes :

  • Syntec,

  • Vins, cidres et spiritueux,

  • Manutention ferroviaire,

  • Produits pharmaceutiques,

  • Fruits et légumes,

Quel que soit le niveau de couverture choisi, le salarié peut s’affilier seul (en « isolé ») ou souscrire, à ses frais, à l’extension dite « Famille », qui est facultative.

A titre d’exception et uniquement pour les entreprises relevant la convention collective Syntec prévoyant l’affiliation obligatoire des enfants à charge, la couverture du salarié intègrera obligatoirement les enfants à charge, sans surcoût tarifaire (couverture en « Isolé » amenagée sur le périmètre Syntec en couverture « Salarié + enfants à charge »). Le salarié relevant de la convention Syntec conservera la possibilité d’étendre, à titre facultatif et à ses frais, le bénéfice de la couverture à son conjoint ou assimilé et à ses ascendants ou descendants à charge (couverture « Famille » amenagée sur le périmètre Syntec en couverture « Conjoint + ascendants/descendants à charge »).

5.1. Régime socle de base (« responsable »)

La couverture de base constitue le premier niveau de garanties. Elle est strictement obligatoire pour l’ensemble des salariés assurés et son financement est assuré conjointement par le salarié et son employeur.

La couverture de base répond à la définition du contrat d’assurance santé « responsable » posée par l’article L. 871-1 du Code de la Sécurité Sociale.

5.2. Couverture optionnelle (« responsable »)

La couverture optionnelle, facultative et intégralement financée par le salarié, permet d’améliorer et de compléter les garanties de la couverture de base obligatoire, dans le respect des plafonds de garanties imposés par la réglementation sur les contrats responsables, applicables à compter du 1er janvier 2018.

5.3. Couverture surcomplémentaire (dite « non responsable »)

Afin de répondre aux besoins et aux attentes des salariés particulièrement fortes sur ce point, une couverture surcomplémentaire et facultative permettant d’atteindre, dans certains cas, des niveaux de prestations au-delà des plafonds réglementaires applicables, sera également mise en place.

Cette couverture surcomplémentaire, non responsable au sens de l’article L. 871-1 du Code de la Sécurité Sociale, sera intégralement financée par le salarié et fera l’objet d’un contrat d’assurance surcomplémentaire intervenant exclusivement après le contrat socle de base, et d’une notice d’information spécifique.

5.4. Possibilité pour le salarié d’étendre la couverture choisie à ses ayants droit

L’extension dite « Famille », facultative et intégralement financée par le salarié, permet une extension des garanties souscrites aux ayants droit de l’assuré, tels que définis à l’article 6.2 du présent Accord (dans le cas de la convention Syntec, l’extension « Famille » sera amenagée, sans modification tarifaire, en extension « Conjoint + ascendants/descendants à charge » aux fins de couvrir les ayants droit non affiliés à titre obligatoire en application des dispositions conventionnelles ; cette extension à titre facultatif demeurera à la charge exclusive du salarié).

En cas de choix de l’extension « Famille » (ou extension « Conjoint + ascendants/descendants à charge » sur le périmètre Syntec), le niveau de couverture est nécessairement le même pour l’assuré et ses ayants droit.

ARTICLE 6 – BENEFICIAIRES

6.1. Bénéficiaires

Il est ici renvoyé à l’article 2 ci-dessus :

  • pour la définition des bénéficiaires couverts en qualité de salariés du Groupe InVivo (cf. article 2.1 du présent Accord) ;

  • pour la définition des bénéficiaires couverts au titre du dispositif de portabilité prévu par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale ou au titre de l’article 4 de la Loi Evin (cf. article 2.3 du présent Accord).

Les ayants droit pouvant être couverts au titre de la complémentaire santé sont définis à l’article 6.2 ci-après.

6.2. Ayants droit du salarié

La complémentaire santé bénéficie, en cas de choix de l’extension famille, aux ayants droit de l’assuré, à savoir :

  • le conjoint ou assimilé,

  • les enfants à charge,

  • les ascendants et descendants à charge,

selon les définitions et conditions exposées ci-après :

  • Conjoint ou assimilé

Le terme de conjoint vise le conjoint, non divorcé ni séparé de corps judiciairement.

Sont assimilés au conjoint :

  • la personne ayant contracté un PACS avec le salarié assuré ;

  • le concubin, c'est-à-dire la personne vivant en concubinage avec le salarié au sens de l’article 515-8 du Code Civil (« union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple »).

  • Enfants à charge

La notion d’enfants à charge est précisément définie et encadrée dans les contrats d’assurance collective souscrits.

Les enfants à charge peuvent être, selon le cas :

  • les enfants du salarié, ou ceux de son conjoint ou assimilé dont il assume effectivement la charge, en pourvoyant à leurs besoins et assurant leur entretien,

  • les enfants du salarié pour lesquels le salarié verse une pension alimentaire venant en déduction dans le calcul de l’impôt sur le revenu.

Pour être qualifié d’ayant droit, l’enfant à charge doit impérativement satisfaire l’une des conditions suivantes :

  • soit, être âgé de moins de 18 ans, non salarié, et avoir la qualité d’ayant droit (au sens de la Sécurité sociale) du salarié, ou de son conjoint ou assimilé ;

  • soit, être âgé de moins de 21 ans, non salarié, immatriculé en propre en tant qu'assuré du régime de Sécurité sociale, et reconnu à charge par l’administration fiscale du salarié ;

  • soit, être âgé de 18 ans ou plus et de moins de 28 ans, et justifier chaque année :

    • être non salarié, reconnu à charge par l’administration fiscale ou non imposable, et poursuivre des études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé,

    • ou être à la recherche d’un premier emploi et inscrit à ce titre au Pôle Emploi,

    • ou exercer une activité rémunérée procurant un revenu mensuel inférieur au RSA mensuel,

    • ou bénéficier d’un contrat d’apprentissage ou de professionna­lisation ;

  • soit, quel que soit son âge, être atteint d’une infirmité l’empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, sous réserve que l’invalidité ait été reconnue avant son 21ème anniversaire.

  • Ascendants et descendants à charge

Cette notion vise les ascendants et descendants à charge du salarié ou de son conjoint ou assimilé, vivant sous le toit du salarié (sous réserve de fournir annuellement tout justificatif de leur situation).

  • Justificatifs à fournir pour les ayants droit

Les salariés sont informés de la liste des justificatifs à fournir, notamment dans le cadre du kit d’adhésion salarié, comprenant notamment une notice d’information détaillée.

ARTICLE 7 – MODALITES D’ADHESION

7.1. Affiliation initiale

L’employeur remettra aux salariés un kit d’adhésion à l’occasion de la mise en place du nouveau régime Frais de santé (ou à l’occasion de leur embauche, si celle-ci est postérieure), comprenant notamment un bulletin d’affiliation au régime frais de santé Groupe.

Le salarié sera tenu de remplir le bulletin d’affiliation dans lequel il devra notamment renseigner ses choix en termes de niveau de couverture (couverture de base seule / couverture de base + couverture optionnelle ou surcomplémentaire) et de personnes assurées (affiliation en « Isolé » ou en « Famille »).

  • Salariés présents au 1er janvier 2018 : Le bulletin d’affiliation dûment complété, signé et accompagné des justificatifs requis, devra être adressé par le salarié à l’organisme assureur dans les 30 jours suivant la remise du kit d’adhésion par l’employeur.

  • Nouveaux salariés embauchés après le 1er janvier 2018 : Le bulletin d’affiliation dûment complété, signé et accompagné des justificatifs requis, devra être adressé par le salarié à son gestionnaire de paie, dans les 30 jours suivant la remise du kit d’adhésion par l’employeur. Dès lors que cette fonctionnalité sera effectivement mise en place pour les salariés d’InVivo, le bulletin d’affiliation (accompagné des justificatifs requis) pourra être dématérialisé et rempli ou téléchargé en ligne sur l’espace Extranet salarié mis à disposition par l’organisme assureur.

L’absence de réponse dans les délais impartis emportera affiliation obligatoire du salarié au régime de base obligatoire Isolé, avec précompte des cotisations salariales afférentes.

7.2. Changements de formule

  • Changement de couverture

Le salarié peut changer de niveau de couverture, pour lui et ses éventuels ayants droit, dans les conditions suivantes :

  • en cas d’évolution de la situation familiale (changement de situation matrimoniale, ou évolution du nombre de personnes à charge) : le salarié peut effectuer une demande de changement de couverture, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’organisme assureur dans le mois suivant l’évènement.

Le changement de formule prend alors effet au 1er jour du mois qui suit la réception de la demande, sauf pour les cas de naissance/adoption. Dans ces derniers cas, l’enfant sera couvert à compter du jour de la naissance/adoption.

  • en dehors de ce cas, le salarié peut effectuer une demande de changement de couverture :

    • à tout moment, si sa demande a pour objet d’améliorer le niveau de couverture (passage de la couverture de base seule à la couverture optionnelle ou surcomplémentaire, ou passage de la couverture optionnelle à la couverture surcomplémentaire). Le changement de formule prend alors effet au 1er jour du mois suivant la date de la demande si celle-ci a été reçue par l’organisme assureur au plus tard le 15 du mois ;

  • après un délai minimal de 2 ans, si la demande vise à baisser le niveau de couverture. Le changement de formule prend alors effet au 1er janvier si le salarié a effectué sa demande auprès de l’organisme assureur avant le 31 octobre de l’année civile précédente.

Tout changement de formule à l’initiative du salarié sera également effectif pour ses éventuels ayants-droit inscrits au régime.

  • Changement concernant l’affiliation des ayants droit

Le salarié peut affilier ou modifier ses ayants droit dans les conditions suivantes :

  • soit, à l’occasion d’une évolution de la situation familiale (changement de situation matrimoniale, ou évolution du nombre de personnes à charge), le changement prenant alors effet au 1er jour du mois qui suit la réception de la demande, sauf pour les cas de naissance/adoption. Dans ces derniers cas, l’enfant sera couvert à compter du jour de la naissance/adoption ;

  • soit, chaque 1er janvier, sous réserve d’en avoir effectué la demande auprès de l’organisme assureur au plus tard le 30 novembre de l’année civile précédente.

7.3. Dérogations à l’obligation d’adhésion

  • Cas de dispense

Par dérogation à l’affiliation obligatoire et conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale, sans préjudice des cas de dispenses d’ordre public (régis par les articles L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale), le salarié a la faculté de ne pas adhérer à la complémentaire santé dans les cas limitativement listés ci-après :

  1. salarié ou apprenti en contrat à durée déterminée de douze mois et plus bénéficiant (y compris en qualité d’ayant droit), pour l’intégralité de la durée du contrat, d'une couverture individuelle effective souscrite par ailleurs et couvrant le même type de garanties ;

  2. salarié ou apprenti en contrat à durée déterminée inférieure à douze mois (même s’il ne bénéficie pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs) ;

  3. salarié à temps partiel ou apprenti dont l’adhésion au système de garanties le conduirait à s’acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute ;

  4. salarié bénéficiaire de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou de l’aide à la complémentaire santé (ACS) en application de l’article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale ;

Dans ce cas, la dispense ne vaut que jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de cette couverture.

  1. salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé à la date d’entrée en vigueur du présent Accord (ou à la date de son embauche si celle-ci est postérieure à la date d’application du régime frais de santé Groupe INVIVO) ;

Dans ce cas, la dispense n’est valable que jusqu’à échéance du contrat individuel.

  1. Les salariés bénéficiant par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, des prestations servies, selon le cas :

    • par un autre dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire et répondant aux critères du contrat responsable ;

    • par les mutuelles des fonctions publiques (dans le cadre des dispositions du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011) ;

    • dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe dit « contrat loi Madelin » mis en place au profit des travailleurs indépendants (régi par la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle) ;

    • par le régime local d'assurance-maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

    • par le régime complémentaire d'assurance-maladie des industries électriques et gazières ;

    • par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (Enim) ;

    • de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Cas du salarié couvert par le régime de son conjoint en qualité d’ayant droit : Le salarié bénéficiant, dans l’un des cas énumérés ci-dessus (point f), de prestations en qualité d’ayant droit, ne peut faire valoir de dispense que si le régime de remboursement de frais de santé de son conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.

  1. Par extension, la dérogation prévue au point f) ci-dessus vaut également pour le cas particulier des couples travaillant dans la même entreprise ou dans deux entreprises du Groupe INVIVO : ainsi et sous réserve d’en faire la demande préalable écrite, les couples auront la faculté de souscrire à une seule adhésion au régime obligatoire Frais de santé Groupe INVIVO en retenant le régime Famille, le conjoint du salarié participant étant alors couvert en qualité d’ayant-droit.

Toute rupture du couple notifiée par écrit, par au moins l’un des deux salariés, entraînera l’adhésion obligatoire individuelle, de chacun des ex membres du couple.

Il est enfin rappelé que les couples conservent la faculté, s’ils le souhaitent, de se maintenir chacun dans un régime de base Isolé avec cotisations séparées. En revanche, le choix d’un régime de base Isolé pour l’un et d’un régime de base Famille pour l’autre n’est pas possible dans la mesure où le régime Famille a vocation à couvrir le conjoint.

  • Mise en œuvre et maintien des dispenses

Le kit d’adhésion remis au salarié à l’occasion de la mise en place du nouveau régime Frais de santé ou à l’occasion de son embauche, si celle-ci est postérieure, comprendra un formulaire de demande de dispense (formulaire figurant, à titre informatif, en Annexe 4 du présent Accord).

Le salarié souhaitant faire valoir une dispense à l’occasion de la mise en place du régime ou à l’occasion de son embauche, si celle-ci est postérieure, devra remplir et signer ce formulaire de demande de dispense et l’adresser à son gestionnaire de paie, accompagné des justificatifs nécessaires, dans un délai de 30 jours calendaires suivant sa remise. A défaut de réception de l’ensemble des éléments requis dans le délai imparti, le salarié sera obligatoirement affilié à la couverture de base obligatoire.

Par exception, les salariés visés aux points d), f) (uniquement si le salarié fait valoir son affiliation obligatoire au régime de son conjoint en qualité d’ayant droit) et g) précédents peuvent faire valoir leur droit à dispense postérieurement à leur embauche (ou à la mise en place du régime), même s’ils ont préalablement adhéré au régime frais de santé Groupe INVIVO. Pour ce faire, le salarié devra adresser à son gestionnaire de paie le bulletin de demande de dispense d’adhésion dûment signé et complété, et accompagné des justificatifs requis. La demande de dispense d’adhésion au régime frais de santé du Groupe INVIVO prendra alors effet au 1er jour du mois suivant le dépôt de la demande auprès de leur gestionnaire paie si celle-ci a été transmise avant le 15 du mois.

A défaut de demande de dispense dans les conditions et délais impartis, les salariés seront automatiquement réputés adhérents au titre de l’obligation inhérente au régime, et les cotisations afférentes seront prélevées sur leur bulletin de paie.

Tout changement de situation ne permettant plus le bénéfice de la dispense emportera souscription obligatoire au régime frais de santé Groupe INVIVO. A ce titre, les salariés concernés sont tenus d’informer leur gestionnaire paie de tout changement dans leur situation susceptible d’avoir une incidence sur leur affiliation ou leur radiation du régime frais de santé Groupe, et ce dans un délai maximal de 30 jours suivant le fait générateur.

7.4. Versement santé

Il est rappelé à titre informatif que les dispositions légales et réglementaires en vigueur permettent, sous conditions, aux salariés titulaires d’un CDD ou contrat de mission de 3 mois au plus de solliciter le versement d’une aide individuelle de l’employeur, dite « versement santé », en lieu et place de leur affiliation au régime complémentaire Frais de santé mis en place dans l’entreprise.

Le bénéfice du « versement santé » est ouvert aux conditions cumulatives suivantes :

  • la durée de la couverture frais de santé dont le salarié pourrait bénéficier au sein de l’entreprise est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité) ;

  • le salarié a fait valoir sa dispense d’adhésion de droit à la complémentaire santé en application des dispositions du deuxième alinéa du III de l’article L 911-7 du Code de la Sécurité Sociale ;

  • le salarié justifie être couvert par un contrat frais de santé portant sur la période concernée et répondant aux critères légaux du contrat responsable ;

  • le salarié n’est, par ailleurs, pas couvert au titre de la CMU-C/ACS ou d’une couverture frais de santé collective et obligatoire (y compris en qualité d’ayant-droit), ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique.

Le cas échéant, le montant du « versement santé » sera déterminé par application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 8 – PRESTATIONS FRAIS DE SANTE

Les prestations négociées avec l’organisme assureur font l’objet de contrats d’assurance et seront accordées dans les conditions et limites des contrats souscrits.

A titre indicatif et sans que cette liste soit exhaustive, elles assurent des remboursements pour les dépenses de santé suivantes :

  • Frais d’hospitalisation et maternité

  • Frais médicaux, analyses et examens

  • Pharmacie

  • Optique

  • Dentaire

  • Appareillage et accessoires médicaux

  • Médecine douce et prévention

Les garanties négociées et souscrites auprès de l’assureur sont portées à la connaissance de l’ensemble des salariés concernés.

Elles ne sauraient en aucun cas, constituer un engagement pour les entreprises composant le Groupe INVIVO qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés respectifs, qu’au seul paiement de leurs taux de participation aux cotisations.

Par conséquent, les prestations dont le résumé figure à titre indicatif en Annexes 3, relatives tant au Régime de base obligatoire qu’aux régimes optionnels, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

La Commission de suivi instituée à l’article 20 ci-après, se chargera de procéder à un contrôle du respect de ces garanties par l’organisme assureur.

ARTICLE 9 – FINANCEMENT DU REGIME

9.1. Financement du régime des actifs

Les cotisations sont exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale.

A la date d’entrée en vigueur de la complémentaire santé, les cotisations seront définies et réparties comme suit :

A titre d’illustration, la cotisation salariale totale d’un salarié (hors Alsace Moselle) ayant souscrit à la couverture surcomplémentaire et à l’extension « Famille » de la couverture serait de :

0,518% (coût base Isolé)

+ 1,018% (sucoût extension Famille sur base)

+ 1,087% (surcoût surcomplémentaire Isolé)

+ 1,028% (surcoût extension Famille sur surcomplémentaire),

Soit, au total, 3,651% du PMSS.

Conformément aux contrats d’assurance souscrits et sous réserve d’évolutions réglementaires, les taux de cotisation sont fixés pour une durée minimale de deux ans et demi, soit jusqu’au 30 juin 2020. A l’issue de cette période, les taux de cotisation sont révisables, notamment en fonction des résultats des contrats et/ou en cas d’évolutions législatives ou réglementaires. La réserve générale peut permettre de faire face aux éventuelles fluctuations du régime complémentaire santé et d’éviter ainsi une augmentation tarifaire ou de neutraliser ses effets.

L’ensemble des cotisations salariales afférentes au financement de la complémentaire santé seront précomptées mensuellement sur le bulletin de paie du salarié.

  • Co-financement de la couverture de base obligatoire (régime de base isolé) par l’employeur et le salarié :

Le financement de la couverture de base obligatoire (régime de base isolé) est co-assuré par l’employeur (à hauteur de 70%) et par le salarié (à hauteur de 30%), déduction faite de la cotisation afférente au financement du dispositif légal de portabilité (article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale) qui est prise en charge à 100% par l’employeur (y compris en cas d’augmentation de cette cotisation).

Les taux de cotisations sont identiques quels que soient le revenu du salarié assuré et sa société d’appartenance.

Sous réserve d’évolutions réglementaires, la couverture de base, obligatoire et responsable, bénéficiera des exonérations de charges sociales et réduction de taxes applicables aux contrats d’assurance santé qualifiés de « responsables ». De plus, la cotisation salariale sera exonérée d’impôt sur le revenu.

  • Financement de la couverture optionnelle responsable par le salarié :

Le salarié finance seul le surcoût de cotisations lié à la souscription de la couverture optionnelle responsable pour améliorer la couverture de base.

Les taux de cotisations (ici exclusivement salariales) sont identiques quels que soient le revenu du salarié assuré et la société d’appartenance.

Sous réserve d’évolutions réglementaires, les cotisations salariales afférentes à l’amélioration facultative de la couverture de base bénéficieront des réductions de taxes applicables aux contrats d’assurance santé qualifiés de « responsables » mais seront soumises à l’impôt sur le revenu.

  • Financement de la couverture surcomplémentaire non responsable par le salarié :

Le salarié finance seul la couverture surcomplémentaire non responsable intervenant exclusivement après le contrat socle de base.

Les taux de cotisations (ici exclusivement salariales) sont identiques quels que soient le revenu du salarié assuré et la société d’appartenance.

Les cotisations salariales afférentes à la couverture surcomplémentaire non responsable ne donnent droit à aucune réduction de taxes ni exonération d’impôt sur le revenu.

  • Financement de l’extension Famille par le salarié :

Le salarié finance seul le surcoût de cotisations lié à l’extension facultative de la couverture souscrite à ses ayant-droits.

Les taux de cotisations (ici exclusivement salariales) sont identiques quels que soient la composition de la famille, le revenu du salarié assuré et sa société d’appartenance.

Le régime de taxation et le régime social des cotisations salariales afférentes à l’extension Famille suivront ceux des cotisations en Isolé pour le même niveau de couverture, mais seront nécessairement soumises à l’impôt sur le revenu.

  • Anticipation d’une éventuelle évolution tarifaire :

En cas d’évolution tarifaire de la couverture de base obligatoire, les parties au présent Accord conviennent que celle-ci s’imputera sur les cotisations salariales et patronales à proportion de leurs contributions respectives. L’éventuelle évolution tarifaire de la couverture optionnelle responsable, de la couverture surcomplémentaire non responsable et/ou de l’extension famille demeurera à la charge exclusive des salariés.

Les éventuelles évolutions de cotisations feront l’objet d’une consultation préalable de la Commission de suivi qui sera saisie pour avis. En cas d’avis défavorable, la Commission de suivi pourra proposer toutes mesures alternatives aux fins de trouver une solution de compromis avec l’assureur. En cas d’échec des négociations avec l’assureur, la direction s’engage à mener un appel d’offres en concertation avec les partenaires sociaux aux fins d’apprécier l’opportunité de changer d’assureur à la prochaine échéance du contrat (ou à la suivante si les délais sont insuffisants pour mener à bien cet appel d’offres). Dans l’attente, les mesures décidées unilatéralement par celui-ci (augmentation tarifaire et/ou baisse de garanties) s’imposeront à l’ensemble des parties au présent Accord.

9.2. Financement du régime des inactifs (article 4 de la Loi Evin)

Le maintien de la couverture Frais de santé en application de l’article 4 de la Loi Evin donne lieu à la souscription d’un contrat d’assurance individuelle entre le bénéficiaire et l’organisme assureur, intégralement financé par le bénéficiaire.

A la date d’entrée en vigueur du présent Accord, les tarifs applicables aux personnes visées par l’article 4 de la Loi Evin sont les suivants :

La cotisation est fonction de l’âge du bénéficiaire et des ayants droit qu’il souhaite également affilier.

Il est rappelé qu’en application des dispositions réglementaires en vigueur (Décret n°2017-372 du 21 mars 2017 modifiant le Décret n°90-769 du 30 août 1990), ces tarifs sont plafonnés les trois premières années à compter de la date d'effet du contrat individuel ou de l'adhésion, selon les modalités suivantes :

1° La première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;

2° La deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;

3° La troisième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.


TITRE 3 – PREVOYANCE LOURDE

ARTICLE 10 – PRESENTATION DU REGIME DE PREVOYANCE

Le régime Prévoyance vise à protéger les salariés en cas de risques incapacité / invalidité et décès.

Les garanties du régime Prévoyance sont identiques pour l’ensemble des salariés du Groupe INVIVO indépendamment de leur société d’appartenance, sous réserve du respect des dispositions conventionnelles de branche imposant, ponctuellement, des garanties minimales supérieures à celles du régime socle.

Dans cette hypothèse, le respect des dispositions conventionnelles de branche sera assuré par la souscription d’un contrat d’assurance spécifique venant améliorer les garanties du régime socle pour les porter au niveau requis par la convention collective applicable (ou venant prévoir les garanties conventionnelles non comprises dans le régime socle). Seuls les salariés des sociétés relevant de la convention collective de branche concernée et de la catégorie de personnel visée par la convention bénéficient, le cas échéant, du module supplémentaire ainsi mis en place.

Les tableaux de garanties joints à titre indicatif en Annexes 5 illustrent ces adaptations.

A la date d’entrée en vigueur du présent Accord, les Conventions collectives concernées sont les suivantes :

  • Syntec

  • Vins, cidres et spiritueux

  • Métiers de transformation du grain

  • Produits pharmaceutiques

  • Fruits et légumes

ARTICLE 11 – BENEFICIAIRES

11.1. Bénéficiaires

Il est ici renvoyé à l’article 2 ci-dessus :

  • pour la définition des bénéficiaires couverts en qualité de salariés du Groupe InVivo (cf. article 2.1 du présent Accord) ;

  • pour la définition des bénéficiaires couverts au titre du dispositif de portabilité prévu par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale (cf. article 2.3 du présent Accord).

Les ayants droit bénéficiaires des capitaux décès ou de la rente éducation enfant sont définis à l’article 11.2 ci-après.

11.2. Bénéficiaires des garanties décès

  • Capitaux décès:

Les salariés assurés peuvent désigner les personnes physiques bénéficiaires du capital de base en cas de décès :

  • soit, en remplissant le bulletin de désignation prévu à cet effet, qui leur sera remis à l’occasion de la mise en place du nouveau régime Prévoyance (ou à l’occasion de leur embauche, si celle-ci est postérieure) ;

  • soit, par acte sous seing privé ou acte authentique.

A défaut de choix, le capital de base décès est versé aux bénéficiaires prioritaires en application des dispositions légales.

Les majorations familiales sont versées dans tous les cas aux seules personnes qui les ont générées. Elles sont réparties par parts égales entre les enfants à charge.

La direction procèdera, au moins tous les 3 ans, à une campagne d’information pour inciter les salariés à désigner eux-mêmes les bénéficiaires de leurs garanties décès et à mettre à jour leur choix, en cas notamment en cas de changement de situation familiale.

  • Rente éducation enfant :

La notion d’enfants à charge est précisément définie et encadrée dans les contrats d’assurance collective souscrits.

Les enfants à charge peuvent être, selon le cas :

  • les enfants du salarié, ou ceux de son conjoint ou assimilé dont il assume effectivement la charge, en pourvoyant à leurs besoins et assurant leur entretien,

  • les enfants du salarié pour lesquels le salarié verse une pension alimentaire venant en déduction dans le calcul de l’impôt sur le revenu.

Pour être qualifié d’ayant droit, l’enfant à charge doit impérativement satisfaire l’une des conditions suivantes :

  • soit, être âgé de moins de 18 ans, non salarié, et avoir la qualité d’ayant droit (au sens de la Sécurité sociale) du salarié, ou de son conjoint ou assimilé ;

  • soit, être âgé de moins de 21 ans, non salarié, immatriculé en propre en tant qu'assuré du régime de Sécurité sociale, et reconnu à charge par l’administration fiscale du salarié ;

  • soit, être âgé de moins de 26 ans, et justifier chaque année :

    • être à la recherche d’un premier emploi et inscrit à ce titre au Pôle Emploi,

    • ou exercer une activité rémunérée procurant un revenu mensuel inférieur au RSA mensuel,

    • ou bénéficier d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ;

  • soit, être âgé de moins de 28 ans, non salarié, reconnu à charge par l’administration fiscale ou non imposable, et poursuivre des études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé,

  • soit, quel que soit son âge, être atteint d’une infirmité l’empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, sous réserve que l’invalidité ait été reconnue avant son 21ème anniversaire.

Enfin, les enfants à naître au moment du décès du salarié sont également éligibles au versement d’une rente éduction enfant, sous réserve d’être nés, viables, dans les 300 jours du décès du salarié (sans autre condition).

ARTICLE 12 – GARANTIES DE PREVOYANCE

12.1. Dispositions générales

Les prestations négociées avec l’organisme assureur font l’objet de contrats d’assurance et seront accordées dans les conditions et limites des contrats souscrits.

A titre indicatif et sans que cette liste soit exhaustive, les contrats d’assurance prévoyance ont pour objet de couvrir les risques liés au décès, à l’incapacité et à l’invalidité.

Les parties au présent Accord ont notamment entendu instituer :

  • une garantie décès conjuguant le versement d’un capital et d’une rente éducation versée à chaque enfant à charge, exprimés en pourcentage du salaire de référence (éléments de rémunération brute entrant dans l’assiette des cotisations du régime de base de la Sécurité Sociale limités aux tranches A, B et C) ;

Le capital décès de base peut être majoré en fonction de la situation de famille au moment du décès, en cas de décès accidentel ou en cas de « double effet conjoint », selon les conditions fixées par le contrat d’assurance.

Par ailleurs, le capital décès peut être versé par anticipation en cas de perte totale et irréversible d’autonomie, pour permettre à l’assuré dans cette situation exceptionnellement grave de bénéficier de son vivant de cette prestation.

  • une garantie allocation frais d’obsèques en cas de décès du conjoint/concubin/partenaire de PACS de l’assuré, ou de son enfant à charge ;

  • une garantie Incapacité permettant le versement d’indemnités journalières complémentaires à celles versées au titre de l’assurance maladie ou de l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles par le régime de base, dans les conditions fixées par le contrat d’assurance ;

A la date d’entrée en vigueur du présent Accord, et à titre indicatif, le dispositif de prévoyance mis en place par le Groupe INVIVO permet au salarié en situation d’incapacité de travail d’avoir un revenu de remplacement globalement similaire à son salaire net d’activité.

La couverture de l’incapacité temporaire de travail intervient en relais des obligations de maintien de salaire mentionnées dans la convention collective applicable dans chacune des sociétés concernées.

  • une garantie Invalidité permettant de compléter les prestations versées par le régime de base au titre de l’invalidité, dans les conditions fixées par le contrat d’assurance.

A la date d’entrée en vigueur du présent Accord, et à titre indicatif, le dispositif de prévoyance mis en place par le Groupe INVIVO permet au salarié en situation d’invalidité de percevoir une rente globalement similaire à son salaire net d’activité.

Au titre des couvertures pour incapacité de travail et pour invalidité, le cumul de la prestation nette due par les organismes assureurs, de la prestation nette versée par l’assurance de base, et, le cas échéant, du complément de rémunération nette versée par l’entreprise ou des allocations nettes reçues de l’assurance chômage, ne peut excéder 100% du salaire net que le salarié aurait perçu s’il avait été en activité.

Les garanties négociées et souscrites auprès de l’assureur sont portées à la connaissance de l’ensemble des salariés concernés.

Elles ne sauraient en aucun cas, constituer un engagement pour les entreprises composant le Groupe INVIVO qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés respectifs, qu’au seul paiement de leurs taux de participation aux cotisations.

Par conséquent, les garanties de prévoyance dont le résumé figure à titre indicatif en Annexes 5, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

La Commission de suivi instituée à l’article 20 ci-après, se chargera de procéder à un contrôle du respect de ces garanties par l’organisme assureur.

12.2. Revalorisation des prestations en cours de service

Certaines prestations sont revalorisables (rentes éducation, rentes de conjoint si applicable, indemnités journalières, rentes d’invalidité, et base des prestations décès pour les salariés bénéficiant du maintien des garanties par suite d’incapacité temporaire de travail ou d’invalidité).

  • Revalorisation des prestations :

La première revalorisation des prestations intervient le 1er janvier suivant la date anniversaire du sinistre générateur des prestations. La revalorisation des prestations sera effectuée sur la base du pourcentage d’augmentation du point AGIRC (ou de tout nouvel indicateur qui lui serait substitué par les pouvoirs publics) constaté entre le 31 décembre de l’année au cours duquel s’est produit le sinistre et le 1er janvier, date de la revalorisation.

  • Revalorisation de la base de calcul des prestations (le salaire de référence) :

La revalorisation s’effectue sur la base du pourcentage d’augmentation du point AGIRC (ou de tout nouvel indicateur qui lui serait substitué par les pouvoirs publics) constaté entre le 31 décembre de l’année au cours duquel s’est produit le sinistre et le 1er janvier, date de la revalorisation.

  • Revalorisation des prestations en cours en cas de résiliation des contrats d’assurance:

En cas de changement d’organisme assureur et conformément à l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, les rentes en cours de service, à la date du changement d’organisme assureur, continueront à être revalorisées selon les mêmes modalités que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation. Les prestations décès, lorsqu’elles prennent la forme de rente, continueront à être revalorisées après la date de résiliation du contrat de garanties collectives.

Les conditions dans lesquelles ces obligations seront couvertes seront définies lors du changement d’organisme assureur.

ARTICLE 13 – FINANCEMENT DU REGIME

Les cotisations sont exprimées en pourcentage des tranches de salaire A, B et C.

A la date d’entrée en vigueur du dispositif de prévoyance complémentaire, les cotisations seront définies comme suit :

Les taux de cotisations finançant le régime socle de prévoyance et les modules supplémentaires en fonction de la convention collective applicable, sont identiques quels que soient la composition de la famille des salariés et leur société d’appartenance.

A titre d’exception, le financement de la garantie Mensualisation prévue par la convention collective des métiers de la transformation du grain (MTG) est, pour les sociétés du Groupe InVivo relevant de cette convention, assuré par des cotisations spécifiques venant s’ajouter aux cotisations de prévoyance.

A la date d’entrée en vigueur du dispositif de prévoyance complémentaire, les cotisations afférentes à la garantie Mensualisation seront les suivantes :

Conformément aux contrats d’assurance souscrits et sous réserve d’évolutions réglementaires, les taux de cotisation sont fixés pour une durée minimale de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2019. A l’issue de cette période, les taux de cotisation sont révisables, notamment en fonction des résultats des contrats et/ou en cas d’évolutions législatives ou réglementaires. La provision d’égalisation et la réserve générale peuvent permettre de faire face aux éventuelles fluctuations du régime de prévoyance et d’éviter ainsi une augmentation tarifaire.

  • Co-financement du régime de prévoyance :

Le financement du régime de prévoyance est co-assuré par l’employeur (à hauteur de 62%) et par le salarié (à hauteur de 38%), comme illustré dans les tableaux ci-dessous :

Les cotisations salariales au titre du régime de prévoyance seront prélevées mensuellement sur salaire.

  • Engagement de maintien de salaire net :

Dans le cadre de la mise en place du nouveau régime de Prévoyance à compter du 1er janvier 2018, il est expressément convenu entre les Parties que les salariés du Groupe INVIVO présents à l’effectif au 31 décembre 2017, à l’exception des salariés de la société INVIVO MANAGEMENT, bénéficieront d’un maintien de salaire net pour neutraliser une éventuelle hausse des cotisations salariales de prévoyance au 1er janvier 2018.

Cette mesure exceptionnelle et pour une population fermée ne concernera pas les éventuelles évolutions futures des cotisations de prévoyance (après le 1er janvier 2018).

  • Anticipation d’une éventuelle évolution tarifaire :

Il est préalablement indiqué que l’organisme assureur s’engage contractuellement à maintenir les taux de cotisation prévoyance pendant une durée de 2 ans à compter de la mise en œuvre des régimes, soit jusqu’au 31 décembre 2019, sous réserve d’éventuelles évolutions réglementaires.

En cas d’évolution tarifaire de la couverture de prévoyance, les parties au présent Accord conviennent que celle-ci s’imputera sur les cotisations salariales et patronales à proportion de leurs contributions respectives.

Par dérogation à la règle définie ci-dessus, le Groupe INVIVO s’engage, en cas de hausse des cotisations de prévoyance prenant effet dans un délai de 3 ans à l’issue du délai contractuel de maintien des taux par l’assureur, non imputable à des évolutions réglementaires qui s’imposeraient à l’ensemble des parties prenantes, à prendre en charge 100% de cette éventuelle hausse des cotisations. L’équilibre de la répartition des cotisations serait ainsi modifié dans le sens d’un renforcement de la participation patronale.

A l’issue de ce délai de 3 ans, soit à compter du 1er janvier 2023, toute nouvelle augmentation de cotisations serait imputée sur les cotisations salariales et patronales selon la clé de répartition applicable au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord.

Les éventuelles évolutions de cotisations feront l’objet d’une consultation préalable de la Commission de suivi qui sera saisie pour avis. En cas d’avis défavorable, la Commission de suivi pourra proposer toutes mesures alternatives aux fins de trouver une solution de compromis avec l’assureur. En cas d’échec des négociations avec l’assureur, la direction s’engage à mener un appel d’offres en concertation avec les partenaires sociaux aux fins d’apprécier l’opportunité de changer d’assureur à la prochaine échéance du contrat (ou à la suivante si les délais sont insuffisants pour mener à bien cet appel d’offres). Dans l’attente, les mesures décidées unilatéralement par l’assureur (augmentation tarifaire et/ou baisse de garanties) s’imposeront à l’ensemble des parties au présent Accord.


TITRE 4 – MALADIES REDOUTEES

ARTICLE 14 – PRESENTATION DE LA GARANTIE DITE « MALADIES REDOUTEES »

Les parties au présent Accord sont convenues de mettre en place une nouvelle garantie innovante intitulée « Maladies redoutées », à titre d’expérimentation sur une durée minimale de 3 ans, laquelle fera l’objet d’un contrat d’assurance spécifique.

Cette garantie permettra au salarié, en cas de diagnostic d’une maladie particulièrement grave, de percevoir un capital de 5.000 euros dont il pourra disposer librement en fonction de ses besoins.

Cette aide se cumulera, le cas échéant, avec :

  • Le dispositif Frais de santé, tel que décrit au titre 2 du présent Accord,

  • Le dispositif Prévoyance lourde, tel que décrit au titre 3 du présent Accord.

La liste limitative des maladies ouvrant droit à la garantie « Maladies redoutées » et les conditions de mise en œuvre de cette garantie, sont précisées dans le contrat d’assurance.

La Commission de suivi instituée à l’article 20 ci-après appréciera, à l’issue de la période minimale de 3 ans, l’opportunité de pérenniser ce nouveau dispositif.

ARTICLE 15 – BENEFICIAIRES

Il est ici renvoyé à l’article 2 ci-dessus.

Il est précisé qu’aucune présélection médicale ne sera pratiquée à l’adhésion.

ARTICLE 16 – FINANCEMENT DE LA GARANTIE DITE « MALADIES REDOUTEES »

A la date d’entrée en vigueur du présent Accord, le financement de la garantie « Maladies redoutées » sera assuré au moyen d’une cotisation mensuelle par salarié égale à 0,079% du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale, entièrement financée par l’employeur.

TITRE 5 – DEPLOIEMENT ET INFORMATION DES SALARIES

ARTICLE 17 – MODALITES DE DEPLOIEMENT

Pour la mise en place du présent Accord, est défini le calendrier suivant :

  • les comités d’entreprise (ou comités centraux d’entreprise pour les entreprises en disposant) sont consultés préalablement à la mise en place des présents régimes,

  • sous réserve de la signature du présent Accord, les entreprises visées à l’article 1 et dont la liste est dressée à l’annexe 1 ci-après dénonceront courant octobre 2017, leurs contrats d’assurance collective Frais de santé et Prévoyance respectifs,

  • l’accord collectif et les nouveaux contrats d’assurance Frais de santé et Prévoyance entreront en vigueur au 1er janvier 2018,

  • une campagne de communication auprès des salariés du Groupe INVIVO sera organisée au cours du dernier trimestre 2017. Le transfert des salariés vers les nouveaux régimes au 1er janvier 2018 sera organisé par le Groupe INVIVO et les organismes assureurs.

ARTICLE 18 – INFORMATION DES SALARIES

  • Information individuelle

Les entreprises comprises dans le champ d’application du présent Accord (cf article 1 et annexe 1) et les sociétés entrant ultérieurement dans le périmètre de l’Accord, remettront à chaque salarié et à tout nouvel embauché un kit d’adhésion comprenant notamment :

  • les notices d’information des régimes Frais de santé et Prévoyance

  • un bulletin d’affiliation à la Complémentaire santé et un bulletin de désignation des bénéficiaires du capital de base en cas de décès (ou, selon le cas, un bulletin d’affiliation global Santé – Prévoyance),

  • un formulaire de demande de dispense d’adhésion.

Les salariés seront préalablement informés de toute modification des garanties et/ou des cotisations. A cet effet, les notices d’information périodiquement mises à jour seront diffusées sur l’intranet du Groupe INVIVO et mises à disposition auprès de chaque Responsable Ressources Humaines.

  • Information collective

Les comités d’entreprise (ou comités centraux d’entreprises, pour les entités en disposant) des entreprises du Groupe INVIVO, seront :

  • informés et consultés préalablement à la mise en place des régimes Frais de santé et Prévoyance du Groupe INVIVO ou à l’occasion de toute modification significative des garanties et/ ou cotisations de ces régimes,

  • informés annuellement des comptes de résultat des régimes Frais de Santé et Prévoyance du Groupe INVIVO.

TITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 19 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2018, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Pour chaque entité du Groupe INVIVO relevant du champ d’application du présent Accord, la mise en œuvre de l’Accord sera précédée de la consultation préalable des instances représentatives du personnel compétentes (Comités d’entreprise ou comités centraux d’entreprise pour les entités en disposant).

ARTICLE 20 –SUIVI DE L’ACCORD

  • Composition

Le suivi du présent Accord sera assuré par une Commission de suivi paritaire, composée :

  • d’une délégation employeur composée au maximum de trois représentants de la Direction,

  • d’une délégation syndicale composée au maximum de trois représentants par organisation syndicale représentative au niveau du Groupe INVIVO et signataire du présent Accord, dont le coordinateur syndical désigné pour représenter cette organisation syndicale au niveau du Groupe INVIVO,

  • d’un expert en protection sociale chargé d’assister la commission dans ses analyses et ses décisions.

La délégation syndicale pourra, le cas échéant, être assistée par un expert de son choix chargé de représenter exclusivement les organisations syndicales.

  • Missions

La Commission de suivi veille à la bonne application du présent Accord. Elle a un rôle d’analyse et de propositions vis-à-vis de la direction. A ce titre, la Commission de suivi aura notamment pour missions de :

  • suivre la mise en place des régimes complémentaire santé et prévoyance,

  • examiner annuellement les comptes de résultats et statistiques de consommation,

  • analyser les évolutions à venir (réglementaires ou autres) et proposer ou discuter des actions à mettre en place pour les anticiper,

  • proposer toutes mesures de nature à améliorer les régimes et/ou à en assurer l’équilibre financier,

  • acter des évolutions dites « mineures » dont la mise en œuvre ne nécessite pas d’avenant au présent Accord, telles que définies à l’article 21 ci-après,

  • se prononcer, au terme de la durée minimale d’expérimentation de 3 ans, sur l’opportunité de pérenniser la garantie « Maladies redoutées », analyser et émettre un avis sur les modifications de tarifs sollicitées par l’organisme assureur. En cas d’avis défavorable, la Commission pourra proposer toutes mesures alternatives aux fins de trouver une solution de compromis avec l’assureur, étant rappelé qu’en cas d’échec des négociations avec l’assureur, les mesures décidées unilatéralement par celui-ci (augmentation tarifaire et/ou baisse de garanties) s’imposeront à l’ensemble des parties au présent Accord

  • proposer toutes mesures d’affectation des éventuels bénéfices du compte de participation aux bénéfices commun, telles que le financement de nouvelles garanties, de nouvelles actions sociales, ou la prévision d’un taux d’appel de cotisations minoré par rapport aux taux contractuels,

  • proposer éventuellement le lancement d’un appel d’offres aux fins de changer d’organismes assureurs,

  • veiller à ce que les frais de Conseil pratiqués par toute société de courtage ou de conseil associée au suivi du dispositif demeurent raisonnables et proportionnés aux missions effectivement accomplies (l’évolution des frais de Conseil est encadrée à l’article 21 ci-après).

Il sera présenté à la Commission de suivi un bilan annuel comprenant obligatoirement :

  • pour le régime Frais de santé :

    • les comptes de résultat du régime en détaillant l’ensemble des informations indispensable à l’analyse de l’équilibre de chaque régime, telles que : cotisations brutes et nettes, prestations payées ventilées par garanties, provision pour sinistres à payer, résultats comptables et par survenance, frais divers ;

    • les statistiques du régime Frais de santé en incluant notamment les données suivantes : démographie (ventilation des effectifs par âges, sexe, CSP, type de population, etc.), cotisations (ventilation des cotisations par âges, sexe, CSP, type de population, etc.), consommations et efficacité du régime de base, de la couverture optionnelle et de la surcomplémentaire santé (fréquence, coût moyen, taux de couverture moyen, distribution des restes à charge) ;

    • un focus spécifique sur l’évolution des coûts liés au dispositif légal de portabilité et son éventuel impact sur l’équilibre du régime complémentaire santé (en distinguant la couverture de base obligatoire, la couverture optionnelle et la couverture surcomplémentaire) ;

    • un focus spécifique sur l’évolution des coûts liés à l’aménagement de la couverture « Isolé » en couverture « Salarié + enfants à charge » sur le périmètre Syntec et son éventuel impact sur l’équilibre du régime complémentaire santé ;

  • pour le régime Prévoyance :

    • les comptes de résultat du régime Prévoyance (y compris la garantie « Maladies redoutées »), en détaillant l’ensemble des informations indispensable à l’analyse de l’équilibre de chaque régime, telles que : cotisations brutes et nettes, prestations payées ventilées par garanties, provision pour sinistres à payer, résultats comptables et par survenance, frais divers ;

    • les statistiques du régime Prévoyance et de la garantie « Maladies redoutées » ;

    • un focus spécifique sur l’évolution des coûts liés au dispositif légal de portabilité et son éventuel impact sur l’équilibre du régime de prévoyance ;

  • le détail des frais de Conseil pratiqués, incluant un tableau résumé des prestations accomplies et du nombre de jours consacrés à la mission ;

  • les statistiques de l’action sociale (nombre de dossiers reçus de salariés du Groupe, nombre de dossiers pris en charge par l’action sociale, objet et montant de l’aide accordée, nombre et motif de refus des dossiers non pris en charge par l’action sociale) ;

  • des informations destinées à juger de la qualité de la gestion du régime Frais de santé (sur la base d’indicateurs tels que : délai moyen d’une adhésion, d’un remboursement, d’une demande de devis). Une charte qualité sera établie à cet effet avec l’organisme assureur.

  • Rôle de la Commission de suivi à l’occasion de la mise en place des dispositifs

Une première réunion de la Commission de suivi sera organisée au cours du premier trimestre 2018. Cette réunion aura pour objet de dresser un premier état des lieux du lancement des dispositifs, remonter les éventuelles difficultés rencontrées par les salariés à cette occasion et envisager les actions notamment de communication à mettre en place pour y remédier.

La Commission de suivi sera également réunie au mois d’octobre 2018, aux fins d’étudier l’opportunité d’ajuster certaines garanties du contrat Frais de santé sur la base notamment des premières statistiques de consommation disponibles. La garantie « Ostéopathie / Ethiopathe / Chiropracteur / Acuponcteur / Psychologue / Diététicien / Nutritionniste » fera ainsi l’objet d’un examen particulier pour évaluer la nécessité et l’opportunité de réajuster éventuellement le nombre maximal de consultations par an ou d’étendre le périmètre de la garantie à d’autres praticiens.

Cette réunion sera également l’occasion pour la Commission de suivi d’apprécier, sur la base des premiers éléments d’analyse recueillis à cet égard, la nécessité éventuelle de prévoir une grille de tarification complémentaire santé spécifique pour le périmètre Syntec, tenant compte de l’avantage procuré par cette convention collective imposant l’affiliation obligatoire des enfants à charge.

  • Fonctionnement courant

La Commission de suivi se réunira au moins une fois par an (de préférence deux fois : vers le mois de juin pour un état prévisionnel et vers le mois d’octobre pour un état plus définitif) à l’occasion de l’analyse des comptes annuels des régimes Frais de santé et Prévoyance du Groupe INVIVO. En cas de nécessité, la commission de suivi pourra également être réunie en session extraordinaire à tout moment.

Lorsque la Commission sera saisie pour avis, un secrétaire de séance sera désigné en début de réunion parmi les membres de la délégation syndicale pour rédiger le compte-rendu de la réunion actant de ce recueil d’avis.

Les avis de la Commission de suivi seront pris à la majorité des membres présents de la délégation syndicale ; la délégation employeur et les experts chargés d’assister la Commission ne disposant pas du droit de vote.

ARTICLE 21 – ADAPTATION AUX EVOLUTIONS

  • Evolutions dites « mineures » (hors évolution de cotisations)

Par souci de fluidité, les parties au présent Accord prévoient expressément que les évolutions dites « mineures » du contrat d’assurance, c’est-à-dire les évolutions - résultant notamment de l’évolution de dispositions législatives ou réglementaires - n’affectant pas directement la nature et le cadre juridique des engagements pris dans le présent Accord, ne nécessiteront pas de révision du présent Accord collectif.

Les évolutions mineures entreront en vigueur après information de la Commission de suivi. A l’inverse, les évolutions affectant directement la nature et le cadre juridique des engagements pris dans le présent Accord, nécessiteront une révision du présent Accord collectif par voie d’Avenant conformément aux dispositions prévues à l’article 22 ci-après.

  • Evolutions tarifaires

Les évolutions tarifaires seront mises en œuvre selon la procédure définie ci-après :

La Commission de suivi sera préalablement consultée (avec recueil d’avis) avant la mise en œuvre de toute évolution tarifaire en santé et/ou en prévoyance.

En cas d’avis défavorable, la Commission de suivi pourra proposer toutes mesures alternatives aux fins de trouver une solution de compromis avec l’assureur. En cas d’échec des négociations avec l’assureur, la direction s’engage à mener un appel d’offres en concertation avec les partenaires sociaux aux fins d’apprécier l’opportunité de changer d’assureur à la prochaine échéance du contrat (ou à la suivante si les délais sont insuffisants pour mener à bien cet appel d’offres). Dans l’attente, les mesures décidées unilatéralement par l’assureur (augmentation tarifaire et/ou baisse de garanties) s’imposeront à l’ensemble des parties au présent Accord, sans nécessité de conclure un avenant à celui-ci.

  • Evolutions des frais de Conseil

Les frais de Conseil, exprimés en pourcentage des primes nettes, feront l’objet d’un suivi annuel par la Commission de suivi qui sera notamment chargé de veiller à ce que les frais de Conseil demeurent raisonnables et proportionnés aux missions effectivement accomplies.

Conformément à la volonté des parties au présent Accord :

  • le taux de frais de conseil devra être révisé en cas d’évolution d’effectifs supérieure à 300 salariés pour conserver dans la durée, un juste équilibre entre les prestations réalisés et le montant en euros des frais de conseil versé. Dans ce cas, la réduction du taux de frais de conseil pourra, en fonction de son importance, être prise en compte par l’organisme assureur pour réajuster les taux de cotisations, sans automaticité ;

  • le montant des frais de Conseil pour une année ne pourra excéder la somme maximale de 100.000 euros, sous réserve de la signature d’un avenant au présent Accord.

ARTICLE 22 – MODALITES DE REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

22.1. Clause de rendez-vous

Les Parties au présent Accord se rencontreront annuellement au cours du dernier trimestre de l’année civile, pour acter des éventuelles évolutions de périmètre et discuter de la nécessité éventuelle de faire évoluer tout ou partie des dispositions au présent Accord.

22.2. Révision de l’accord

Les Parties signataires pourront, ensemble ou individuellement, prendre l’initiative de demander la révision de tout ou partie du présent Accord, en en faisant la demande par lettre recommandée AR à chacune des autres Parties signataires, comportant l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions éventuelles de remplacement.

Dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la modification du présent Accord.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision unanime ou, à défaut d’aboutir dans un délai maximum de trois mois à compter de l’ouverture des négociations, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision du présent Accord se substitueront de plein droit à celles qu’elles modifient.

22.3. Dénonciation de l’accord

Le présent Accord pourra également être dénoncé en tout ou partie par toute Partie signataire, sous réserve de le notifier à l’ensemble des Parties signataires par lettre recommandée AR, en respectant un délai de prévenance d’au moins trois mois. Ce délai sera raccourci à un mois en cas de résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’assureur. La dénonciation partielle sera limitée à l’hypothèse de la dénonciation en bloc de l’un (ou de deux au plus) des régimes complémentaires et surcomplémentaires mis en place par le présent Accord, à savoir : le régime Frais de santé (titre 2 du présent Accord), le régime de Prévoyance (titre 3 du présent Accord), ou la garantie Maladies redoutées (titre 4 du présent Accord).

ARTICLE 23 – PUBLICITE

Après respect des délais d’oppositions éventuels, le présent Accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE territorialement compétente.

Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, une version rendue anonyme du présent Accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires), sera également déposée par la direction en vue de sa publication sur la base de données nationale.

Un exemplaire du présent Accord sera, par ailleurs, déposé au Greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.

Enfin, un exemplaire du présent Accord sera conservé par chacun des signataires.

Fait à Paris, le 31 octobre 2017, en 8 exemplaires

Pour le Groupe INVIVO

_____________________

Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CFE-CGC

_________________ _____________________

Pour le syndicat FGTA-FO Pour le syndicat FNAF-CGT

_____________________ ______________________

LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Liste des sociétés Parties au présent Accord

Annexe 2 : Liste (non exhaustive) des accords et décisions unilatérales dont les dispositions sur les régimes Frais de santé et Prévoyance sont annulées et remplacées par celles du présent Accord

Annexes 3 : Tableaux résumés des garanties Frais de Santé au 1er janvier 2018

Annexes 4 : Formulaire de demande de dispense d’affiliation à la Complémentaire Santé

Annexes 5 : Tableaux résumés des garanties du contrat socle Prévoyance et des modules complémentaires Prévoyance au 1er janvier 2018

Annexe 6 : Tableau récapitulatif des frais au 1er janvier 2018

ANNEXE 1

Liste des sociétés Parties au présent Accord

Direction et Corporate Groupe :

  • INVIVO MANAGEMENT

  • INVIVO GROUP

- INVIVO EVENTS

Agriculture :

- UNION INVIVO

- AGROSCIENCES CORPORATE

- BIOLINE FRANCE

- LOGITIA

- AGROSOLUTIONS

- AGROSOLUTIONS INSURANCE

- SICA DU SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX

- SICA DE GOUAIX

  • SILO HUNINGUE

  • SEMENCES DE FRANCE

  • LS PRODUCTION

  • SMAG

- AGRINOVEX

- BE API

- DEFISOL SERVICES

Trading :

- INVIVO TRADING

Food & Tech :

- INVIVO FOOD & TECH CORPORATE

- OUIFIELD

Retail :

- GAMM VERT

- NEODIS

  • GAMM VERT OUEST

  • GAMM VERT SUD OUEST

  • FRAIS D’ICI

  • ALIX DIJON

  • ALIX TOULOUSE

Nutrition et Santé Animale :

  • NEOVIA SAS

  • EVIALIS FRANCE

  • INVIVO LAB’S (« UPSCIENCE » à compter du 1er/11/2017)

  • SERMIX

  • NUTRILAC

  • CCMA

  • SANICOOPA

  • QALIAN

  • MERIEL

  • ADGENE

  • AGRANIX

Vins :

- CORDIER

- MESTREZAT

ANNEXE 2

Liste (non exhaustive) des accords et décisions unilatérales annulés et remplacés par les dispositions du présent Accord

  • Accord sur la mise en place d’un régime de frais de santé au sein du Groupe InVivo du 1er décembre 2012, modifié par Avenants les 16 mai 2013 et 1er juin 2014 ;

  • Dispositions portant sur la prévoyance issues de l’accord UES INVIVO du 4 mars 2003 ;

  • Dispositions portant sur la complémentaire santé et la prévoyance issues de l’Accord d’harmonisation concernant l’adaptation du statut collectif du personnel Carneau à Semences de France, en date du 30 mai 2016 ;

  • Décision unilatérale NSA (NEOVIA) de régularisation du système de garanties collectives complémentaire prévoyance en date du 30 juin 2014 ;

  • Accord SFNA (EVIALIS) du 12 décembre 2006 intitulé « Accord d’harmonisation Régime de prévoyance complémentaire Incapacité – Invalidité – Décès » et modifié par Avenant le 15 décembre 2009 ;

  • Dispositions portant sur la complémentaire santé et la prévoyance issues des accords d’harmonisation des statuts INVIVO LABS, notamment de l’ « Accord d’harmonisation N° 3 INVIVO LABS » du 11 septembre 2012 ;

  • Accord d’adaptation et de substitution du régime complémentaire de Prévoyance Incapacité – Invalidité – Décès du personnel SFPS en date du 31 août 2009 ;

  • Dispositions portant sur la complémentaire santé et la prévoyance issues de l’Accord SERMIX à durée déterminée portant prorogation du délai de survie temporaire des accords collectifs en date du 14 juin 2017 ;

  • Dispositions portant sur la complémentaire santé et la prévoyance issues de l’Accord d’entreprise QALIAN en date du 12 juillet 2012 ;

  • Décision unilatérale ADGENE LABORATOIRE de mise en place d’un régime complémentaire Frais médicaux en date du 2 janvier 2012 ;

  • Décision unilatérale SMAG instituant un régime complémentaire frais de santé collectif et obligatoire en date du 20 décembre 2015 ;

  • Accord ETS D. CORDIER SA sur les avantages sociaux en date du 13 septembre 1999 ;

  • Décision unilatérale CORDIER MESTREZAT GRANDS CRUS SA du 23 décembre 2008 formalisant le régime collectif obligatoire du contrat « Prévoyance » pour les catégories Employés et Ouvriers ;

  • Décision unilatérale CORDIER MESTREZAT GRANDS CRUS SA du 23 décembre 2008 formalisant le régime collectif obligatoire du contrat « Prévoyance » pour les catégories Agents de Maîtrise et Cadres ;

  • Décision unilatérale CORDIER MESTREZAT GRANDS CRUS SA du 23 décembre 2008 formalisant le régime collectif obligatoire du contrat « Plein soutien familial » pour les catégories Agents de Maîtrise et Cadres ;

  • Dispositions relatives à la complémentaire santé et/ou à la prévoyance issues des accords de négociation annuelle obligatoire ou des mesures unilatérales mises en place par l’employeur en cas de désaccord, pour l’ensemble des sociétés visées à l’Annexe 1 du présent Accord ;

  • Plus généralement, l’ensemble des dispositions relatives à la complémentaire santé et/ou à la prévoyance issues d’accords d’entreprise, d’établissement ou d’unité économique et sociale, ou issues d’engagements unilatéraux ou usages de l’employeur, ce pour l’ensemble des sociétés visées à l’Annexe 1 du présent Accord.

ANNEXE 3

Tableaux résumés des garanties Frais de santé au 1er janvier 2018

3.1. Garanties santé INVIVO - Régime commun

3.2. Garanties santé Syntec

3.3. Garanties santé Vins, cidres et spiritueux

3.4. Garanties santé Manutention ferroviaire

3.5. Garanties santé Produits pharmaceutiques

3.6. Garanties santé Fruits et légumes


ANNEXES 4

Formulaire de demande de dispense d’affiliation à la Complémentaire Santé


ANNEXES 5

Tableaux résumés des garanties Prévoyance au 1er janvier 2018

5.1. Garanties prévoyance INVIVO - Régime socle

5.2. Garanties prévoyance INVIVO – Module Syntec

5.3. Garanties prévoyance INVIVO – Module Produits pharmaceutiques

5.4. Garanties prévoyance INVIVO – Module Fruits et Légumes pour le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947

5.5. Garanties prévoyance INVIVO – Module Fruits et Légumes pour le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947

5.6. Garanties prévoyance INVIVO – Module Vins, cidres et spiritueux pour le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947

5.7. Garanties prévoyance INVIVO – Module Vins, cidres et spiritueux pour le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947

5.8. Garanties prévoyance INVIVO – Module Métiers de transformation du grain

ANNEXE 6

Tableau récapitulatif des frais au 1er janvier 2018

A titre indicatif, il est précisé qu’à la date d’entrée en vigueur des dispositifs complémentaire santé et prévoyance, les frais qui seront appliqués par l’organisme assureur seront les suivants (exprimés en pourcentage des primes nettes) :

Un état des frais sera présenté annuellement à la Commission de suivi instituée par l’article 20 du présent Accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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