Accord d'entreprise "AVENANT N°3 A L'ACCORD N°99.01SUR LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SIAGI - SOC INTERP ARTISAN GARANTIE INVESTISSE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SIAGI - SOC INTERP ARTISAN GARANTIE INVESTISSE et les représentants des salariés le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519017173
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Avenant
Raison sociale : SOC INTERP ARTISAN GARANTIE INVESTISSE
Etablissement : 77569107400022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-02

AVENANT N°3

à l’accord N° 99.01 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés :

La SIAGI, Société professionnelle à capital variable, dont le siège social est sis 2 rue
Jean-Baptiste Pigalle 75009 PARIS,

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 775 691 074,

représentée par , en sa qualité de Directeur Général,

Et :

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise SNB/CFE-CGC, représentée par  en sa qualité de délégué syndical.

Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise 99.01, avenant applicable au 1er janvier 2020, et dénonçable sous réserve d’un préavis de 3 mois.

PREAMBULE

Les parties ayant constaté la nécessité d’adapter l’accord 99/01, au regard de l’évolution de l’organisation et de l’activité de la société et de l’évolution professionnelle des salariés de la société, ont décidé de conclure cet avenant.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

L’article 1 de l’accord 99.01 est modifié comme suit :

L’accord sur l’ARTT est applicable au personnel de la SIAGI, cadres, non cadres sédentaires du siège et du réseau, à l’exclusion des cadres en forfaits jours.

Article 2 : REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’article 2 de l’accord 99.01 est modifié comme suit :

2.1 Durée du temps de travail 

Le nouvel horaire collectif est porté de 34,75 heures à 35 heures hebdomadaires, avec acquisition de 2 jours de réduction du temps de travail par mois de travail effectif à temps plein, soit 39 heures de travail effectif par semaine (38,75 heures précédemment).

2.2 Réduction du temps de travail 

Article supprimé

2.3 Les salariés à temps partiel

Article supprimé

Article 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

L’article 3 de l’accord 99.01 est modifié comme suit :

3.1 Horaires des collaborateurs

Dans le cadre des jours de travail de la SIAGI, du Lundi au vendredi, la définition des horaires de travail se fait comme suit :

Pour le personnel sédentaire cadre et non cadre du siège et du réseau :

  • Mise en place d’une plage horaire maximale fixée de 8h à 18h30 avec une pause de 45 min à 1 heure 30 pour déjeuner, à prendre entre 12h et 14h.

  • Déclaration d’horaires individualisés compris dans cette plage maximale avec une arrivée située, par tranche de 15 minutes, entre 8h et 9h30, et une sortie située entre 16h30 et 18h30, avec une durée hebdomadaire de 39h pour les salariés à temps plein, donnant droit à l’acquisition de deux journées de RTT.

  • Ces horaires individualisés donneront lieu à la signature par le supérieur hiérarchique et le salarié, d’un document écrit les précisant. Chaque année, un suivi de la répartition de ce temps de travail sera effectué, à l’initiative du supérieur hiérarchique, lors d’un entretien indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens (d’évaluation, professionnel…) pour permettre de conjuguer les impératifs personnels du collaborateur avec les impératifs d’accessibilité horaire de la SIAGI.

Le personnel non sédentaire, cadre ou non cadre, présent sur site SIAGI, adopte les plages d’arrivée et de départ ci-dessus définies.

Les jours de RTT seront à prendre impérativement sur une période de 3 mois maximum, sauf accord exprès de la hiérarchie pour étendre cette période pour raisons de service exclusivement.

15 jours ouvrés de congés payés, dont 10 jours consécutifs, devront être pris dans la période estivale comprise entre le 1er mai et le 31 Octobre.

Les salariés à temps partiel bénéficieront de jours de réduction du temps de travail au prorata de leur temps de travail.

Les autres paragraphes sont supprimés.

3.2 Heures complémentaires et heures supplémentaires : Article inchangé

Article 4 : ENGAGEMENT EN MATIERE D’EMPLOI : Article supprimé

Article 5 : EQUILIBRE FINANCIER : Article supprimé

Article 6 : LES CONGES : Article inchangé

Article 7 : LES ABSENCES : Article supprimé

Article 8 : DISPOSITIONS FINALES : Article inchangé

Article 9 : SUIVI DE L’ACCORD : Article supprimé

Fait à Paris, le

Pour la SIAGI Pour le Syndicat

Directeur Général Délégué Syndical SNB/CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com