Accord d'entreprise "Accord interne sur l'aménagement du temps de travail" chez EXPANSION ARTISTIQUE LOISIR CULTUREL NOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EXPANSION ARTISTIQUE LOISIR CULTUREL NOR et les représentants des salariés le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07620005271
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : EXPANSION ARTISTIQUE LOISIR CULTUREL NOR
Etablissement : 77570098200033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30

ACCORD INTERNE SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

L’Association Expansion Artistique et Loisirs Culturels de Normandie, située au Théâtre Charles Dullin - Allée des Arcades - 76120 Grand Quevilly

Représentée par, en sa qualité de Directrice,

Ci-après nommée « l’Entreprise »,

D’une part,
ET

Les salariés permanents techniques et administratifs de l’Association,

Représentés par, représentant du personnel élu,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : PREAMBULE

Cet accord vient en modification en lieu et place de l’accord interne sur l’aménagement du temps de travail conclu le 10 décembre 2013.

Il le recouvre et le remplace totalement.

Article 2 : OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’Entreprise et ses mises à jour relatives à la Convention Collective applicable.

Article 3 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord prend effet le 1er septembre 2020.

Il s’applique pour tous les salariés techniques et administratifs de l’Entreprise dès lors qu’ils sont employés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de plus d’un mois ou indéterminée à temps plein, partiel ou réduit.

Sont exclus du présent accord :

  • Les salariés techniques et artistes dépendant du régime spécifique des intermittents du spectacle

Article 4 : Durée du travail

La durée hebdomadaire de travail est de 35 heures pour les salariés à temps plein.

La durée annuelle de travail s’établit sur la base de 1575 heures tenant compte des 104 jours de repos hebdomadaire, des 30 jours ouvrables de congés payés et des 11 jours fériés, y compris la journée de solidarité.

Article 5 : MODULATION & PERIODE DE REFERENCE

Les deux parties signataires conviennent de maintenir une modulation annualisée des horaires.

La période de référence s’étend sur 12 mois du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

Un décompte intermédiaire des heures est effectué mensuellement.

La semaine civile s’entend comme le temps s’écoulant du lundi 0 h au dimanche 24 h.

Mesures applicables aux cadres :

L’accord s’applique en principe en totalité aux cadres de l’Entreprise. Toutefois, on distingue 4 catégories de cadres suivant la convention collective (groupes 1 à 4) :

  • Cas des cadres 1 : les cadres de haut niveau hiérarchique qui disposent d’une latitude suffisante dans l’organisation de leur horaire, d’un niveau de responsabilité élevé, attesté par l’importance de leur fonction et de leur rémunération, sont exclus de la réglementation du temps de travail.

  • Cas des cadres 2 & 3 : les cadres dont les horaires du fait des fonctions exercées ne peuvent être précisément décomptés (cadres 2) et les cadres qui ne sont pas occupés selon un horaire collectif applicable au sein de l’équipe ou du service et qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail (cadres 3) peuvent choisir de conclure des conventions de forfait en jours sur l’année ou d’être soumis intégralement aux dispositions de la présente convention.

Au titre de la réduction du temps de travail, une demi-journée de repos hebdomadaire est octroyée pour les cadres des 2ème et 3ème catégories ayant choisi l’option du forfait. Ces demi-journées peuvent être prises en une ou plusieurs fois.

  • Cas des cadres 4 : les cadres dont les horaires peuvent être décomptés sont soumis intégralement aux dispositions du présent accord concernant l’aménagement et la réduction du temps de travail.

Article 6 : ORGANISATION GENERALE DU TRAVAIL

Un emploi du temps est communiqué au personnel technique au moins quinze jours à l’avance.

Le personnel administratif établit lui-même son emploi du temps en répartissant entre les salariés les caisses ou permanences de manière concertée et selon les impératifs indiqués par le chef de service. En cas de désaccord, d’imprévu et dans tous les cas nécessaires, il appartient à la Direction de décider de cette répartition.

6.1) Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne de référence est de 7 heures.

La durée maximale quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures. Par dérogation, cette durée peut être portée à 12 heures dans le cas d’une tournée, d’un festival, d’une création, du montage ou du démontage d’un spectacle. Cette durée quotidienne de 12 heures de travail effectif ne peut en aucun cas intervenir plus de 3 jours consécutifs.

En cas de dépassement exceptionnel de la durée journalière maximale, et dans la limite d’une amplitude horaire de 15 heures, les heures au-delà de la douzième font l’objet d’une majoration supplémentaire de 100%.

6.2) Durée hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures.

La durée minimale peut être de 0 heure.

En cas de surcroît d’activité, il peut y avoir un dépassement exceptionnel au-delà de 48 heures de travail effectif par semaine. Ce dépassement doit faire l’objet d’une demande d’autorisation à la Direccte.

Toutes les heures au-delà de 48 heures font l’objet d’une majoration supplémentaire de 100%.

La semaine de travail est organisée sur une base de 5 jours consécutifs. Cependant, certaines semaines peuvent comporter 6 jours de travail consécutifs dans la période de référence de la modulation.

6.3) Modulation annuelle

La durée moyenne hebdomadaire ne peut excéder 44 heures pendant plus de 12 semaines consécutives.

Il ne peut y avoir plus de 20 semaines de 6 jours consécutifs de travail par salarié.

Les salariés ayant accumulé des heures dans le cadre de la modulation à périodes hautes et basses peuvent bénéficier d’une semaine basse à 0 heure travaillée, dans une période du calendrier choisie en accord avec le chef de service et selon les impératifs de la programmation.

Les congés payés annuels sont à prendre sous forme de 4 semaines l’été du 14 juillet au 15 août, et une semaine en hiver, soit entre le début des vacances d’automne et la fin des vacances de printemps. Ces périodes sont à déterminer en concertation avec le chef de service et selon les impératifs du service, avant le 30 septembre de la saison en cours pour la 5ème semaine.

Les chefs de service déterminent pour le 15 avril de l’année en cours les semaines basses à 0 heure accolées aux congés payés d’été, en essayant dans la mesure du possible de suivre les vœux de chaque salarié.

6.4) Repos

En général, le jour de repos hebdomadaire est fixé au dimanche.

Il ne peut y avoir plus de 20 dimanches travaillés par salarié par période de référence.

Les salariés disposent au minimum d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, constitué de : 24 heures + 11 heures de repos.

Le temps de repos quotidien est de 11 heures. Ce temps peut être ramené à 9 heures si l’activité de l’entreprise le nécessite, et en cas de montage ou de démontage de spectacle.

Chaque salarié qui voit son temps de repos quotidien réduit au minimum prévu bénéficie d’une heure récupérée non majorée pour chaque heure non prise en repos entre la 9ème et la 11ème heure.

6.5) Pauses et repas

Lorsque, par suite de nécessité de service, les pauses-repas sont inférieures à 45 minutes, elles ne sont pas décomptées du temps de travail et l’employeur est dans l’obligation de fournir un repas. Si l’employeur est dans l’impossibilité de fournir ce repas, l’indemnité de panier est payée au salarié. Le montant de l’indemnité de panier est revalorisé et négocié dans le cadre de la NAO.

Article 7 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires ne peut excéder 130 heures selon l’article L.3121-11 du code du travail.

Ne sont prises en compte dans le calcul des heures supplémentaires que celles réellement travaillées. Les majorations et les compensations ne rentrent pas dans le calcul du contingent annuel.

Le calcul des heures sur la période fait état des heures réellement travaillées d’une part, et des majorations et compensations diverses d’autre part.

Article 8 : DECOMPTE DES MAJORATIONS ET COMPENSATIONS

Les heures accomplies à l’intérieur du contingent annuel d’heures supplémentaires donnent lieu à une majoration en temps de 25% pour chacune des 80 premières heures supplémentaires et à une majoration de 50% pour les 50 suivantes.

De plus, les heures effectuées un dimanche ou les heures effectuées entre 0 h et 7 h du matin, outre la majoration éventuelle qu’elles subiront suivant le calcul ci-dessus, font l’objet d’une majoration supplémentaire de 50%.

Les heures effectuées un jour férié font l’objet d’une majoration supplémentaire de 100%.

Cumul des majorations

Les différentes majorations appliquées aux heures effectuées ne peuvent en aucune façon dépasser 100%.

Article 9 : SOLDE DES HEURES DE LA PERIODE DE MODULATION

En cas de solde positif au 31 août, le solde peut être récupéré avant le 30 juin de la saison suivante ou payé, en accord avec la Direction. En cas de solde négatif, le bénéfice en reste acquis au salarié.

Article 10 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF

Toutes les dispositions contenues dans les articles 1 à 9 du présent accord s’appliquent au personnel administratif.

10.1) Organisation du travail

En fonction des impératifs liés au poste du salarié et/ou au planning d’activités du théâtre, le salarié peut organiser son temps de travail hebdomadaire (35 heures) sur une plage horaire allant de 8h30 à 18h30. Il doit toutefois veiller à respecter un temps de pause méridienne minimum de 45 minutes, ainsi qu’un temps de pause minimum de 45 minutes avant un travail en soirée (permanence ou caisse).

Néanmoins, une organisation collective concertée doit garantir un accueil en billetterie jusqu’à 17 h, ainsi qu’un accueil téléphonique et physique jusqu’à 18 h.

Il reste possible de définir par avance des demi-journées d’absence fixes.

Les contraintes ci-dessus sont intégrées à un planning collectif établi en début de saison, sur une semaine type.

Un outil de suivi du temps de travail individuel est mis à disposition des salariés des groupes 9 à 4.

Toute heure de travail effectuée en dehors de la plage horaire définie à l’article 10.1, pour impératif de service fait l’objet d’une majoration en temps de 25% du lundi au samedi, de 50% le dimanche et de 100% les jours fériés.

10.2) Caisses et permanences

Le personnel administratif est sollicité pour accueillir les spectateurs les jours de représentations.

Sauf cas exceptionnel, la mission prend effet 1 h 30 avant le début du spectacle pour la caisse et pour la permanence, et se termine :

  • à la clôture des comptes pour la caisse

  • après le départ des spectateurs pour les permanences complètes

En vue de simplifier le décompte de ces heures, le principe forfaitaire suivant est adopté :

  • Pour les caisses :

    • Une caisse = 2 h en semaine, 2 h 30 le week-end et les jours fériés

    • Spectacles avec 1ère partie : une caisse = 3 h

    • Cas particuliers (bals, etc) : décompté au temps réel

  • Pour les permanences :

    • Une permanence = 4 h (en semaine et le week-end)

    • Spectacles « en famille » (programmation jeune public) :

      • Une permanence = 3 h

      • Deux permanences à la suite = 5 h

Le temps de trajet est compté comme du temps de travail effectif lorsque le salarié se déplace de son lieu de travail habituel vers un autre lieu d’exécution du travail.

10.3) Télétravail

Pour le personnel administratif et en concertation individuelle avec la direction, il est possible de mixer travail sur place et télétravail aux conditions définies par la charte.

Article 11 : Dispositions particulières au poste de chargé de l’accueil artistes, bar et logistique

Le poste présente la particularité de mixer des activités relevant de l’administration et de la programmation (accueil public et artistes).

Toutes les dispositions contenues dans les articles 1 à 9 du présent accord. Le planning hebdomadaire est établi en fonction du planning des manifestations.

Les heures relatives à la programmation (bar et accueil artistes) sont majorées de 25% à partir de 22h. 

Les heures relatives à des tâches administratives suivent les majorations du personnel administratif.

Par ailleurs, les heures au-delà de la 35e heure hebdomadaire sont majorées à 25%.

Article 12 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL TECHNIQUE

Toutes les dispositions contenues dans les articles 1 à 9 du présent accord s’appliquent au personnel technique.

12.1) Temps de travail

Un planning horaire de travail est communiqué au moins quinze jours à l’avance. Ce planning prévoit les horaires de travail et les modulations et récupérations de tout le personnel technique.

Le responsable technique doit disposer des informations nécessaires à l’élaboration du planning quinze jours à l’avance.

Des modifications à l’horaire de travail prévu au planning peuvent être apportées jusqu’à 72 heures avant ; dans ce cas elles doivent recevoir l’accord du salarié concerné.

En cas d’annulation, et si le salarié a été prévenu moins de 72 heures à l’avance, les heures décommandées sont considérées comme du temps de travail effectif, dans la limite de 7 heures par jour, non majorées.

12.2) Cas du personnel d’entretien

Les horaires habituels du personnel d’entretien sont déterminés, transmis et affichés mensuellement au moyen d’un planning.

En aucun cas le personnel ne peut être convoqué pour moins de deux heures de travail dans la journée.

Outre les majorations déjà prévues à l’article 8, les heures effectuées par les salariés du service entre 20 h et 0 h sont majorées à 50%.

Article 13 : SUIVI DE CET ACCORD

Les signataires conviennent que le présent accord peut être dénoncé annuellement par l’une ou l’autre des parties par avis recommandé ou par courriel avec avis de réception au moins quatre mois avant le 31 août de l’année en cours. La négociation doit se tenir avant le 31 août afin que la nouvelle convention soit applicable au 1er septembre suivant.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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